# Zone N du plan local d'urbanisme d'Aragon (11011) : ce que le règlement autorise La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comporte en outre six secteurs : ƒ Le secteur Nh délimite l’habitat en zone naturelle ; ƒ Le secteur Np, d’intérêt patrimonial, correspond aux sites naturels accompagnant la perception de la silhouette du village. Il est totalement préservé ; ƒ Le secteur Nj, d’intérêt patrimonial également, couvre les jardins et vergers en fond de vallon constituant la base du socle bâti, à préserver dans leur identité ; ƒ Le secteur Njc, en bordure des jardins à préserver en terme de paysage mais dans laquelle les aires naturelles de camping sont autorisées ; ƒ Le secteur Nje distingue les espaces pouvant recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif d’infra et de superstructure ; ƒ Le secteur Npe correspond aux sites pouvant être aménagés en parkings publics sous réserve du renforcement des écrans végétaux préexistants. Document en vigueur : 11011_PLU_20070206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2007, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nj, Njc, Nje, Np, Npe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de 10 mètres au minimum par rapport à l’axe actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative non latérale doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions, mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout des couvertures y compris les parties en retrait, est limitée à 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation et utilisation du sol non mentionnée à l’article N2 est interdite. En outre, dans le secteur Np, toute installation nouvelle est interdite (y compris les mouvements de sol définis à l’article R.442-2 alinéa c du code de l’urbanisme, dans le but de préserver la morphologie du site), sauf les extensions limitées prévues à l’article N2. Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés : ƒ La restauration, l’entretien et l’aménagement des constructions à usage d’habitation ou réservées à un autre usage, existantes à la date d’approbation du présent PLU. ƒ La construction d’une piscine non couverte complémentaire et proche d’une habitation existante d’au moins 50 m2 de SHON, sauf dans les secteurs Np et Nj. ƒ Dans le secteur Nh, l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU, sans changement de destination, à condition que la SHON finale de l’ensemble bâti (existant compris) ne dépasse pas 250 m2. En outre, la surface totale développée rapportée à la SHON ne doit pas excéder 1,6. ƒ Dans le secteur Nj, seuls sont admis les abris de jardins (limités à 3 m2 de surface totale) et les murs et murets de soutènement mis en œuvre ou réhabilités à l’identique des formes, matériaux, teintes et volumes employés pour l’édification des murs anciens du voisinage. ƒ Dans le secteur Njc, les aires naturelles de camping avec installations d’accueil liées et nécessaires (sanitaires,…). ƒ Dans le secteur Nje, l’aménagement d’aires de stationnement « naturelles » ainsi que les travaux confortatifs des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. La transformation et l’agrandissement mesuré de ces constructions sont admis pour les créations d’équipements publics ou d’intérêt collectif (maison de la randonnée, logements sociaux…). ƒ Dans le secteur Npe, l’aménagement d’aires de stationnement « naturelles » et les constructions et installations prévues dans le cadre d’emplacements réservés pour équipement publics ou d’intérêt collectif (cf. plans de zonage et liste desdits emplacements). ƒ Les affouillements et exhaussements du sol définis à l’article R.442-2 alinéa c du code de l’urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux, qu’ils soient directement liés et nécessaires occupations admises ou à l’activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et du site. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. Les mouvements du sol sont interdits dans les secteurs concernés par le PPRi. ƒ Les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, y compris ceux relevant du régime des installations classées, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation. On veillera à limiter leur impact dans le site (installations enterrées chaque fois que leurs caractéristiques techniques le permettent). On évitera leur implantation dans les secteurs Np et Nj, d’intérêt patrimonial. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. EAU Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau collectif de distribution d’eau potable. Les ouvrages particuliers doivent être raccordés aux réseaux collectifs. En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau collectif, les constructions ou installations admises dans la zone peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particulier ou tout autre ouvrage répondant aux dispositions réglementaires en vigueur. 2. ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution est exigée chaque fois que les conditions techniques le permettent. 3. ASSAINISSEMENT ƒ Eaux usées : Toute construction ou installation requerrant un système d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Les ouvrages particuliers doivent être raccordés aux réseaux collectifs. En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau collectif, l’assainissement non collectif est admis conformément à la carte de zonage d’assainissement approuvée et aux prescriptions réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite. ƒ Eaux pluviales Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de 10 mètres au minimum par rapport à l’axe actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations, transformation de bâtiments existants. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative non latérale doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations, transformation de bâtiments existants. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions doivent présenter une unité de volume. Les extensions admises à l’article N1 seront réalisées en continuité de l’existant. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions, mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout des couvertures y compris les parties en retrait, est limitée à 7 mètres. La hauteur définie ci-dessus peut être dépassée dans le cas de restauration ou aménagement de bâtiments existants. La hauteur maximale admise est alors celle du faîtage initial. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS MENTIONNES AU (h) DE L’ARTICLE R.123-11 DU CODE DE L’URBANISME 1. ASPECT EXTERIEUR – GENERALITES Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les extensions de constructions doivent s’organiser en continuité de l’existant. Les matériaux employés devront être mis en oeuvre dans les règles de l’art. Les imitations de matériaux (telles que faux pans de bois, fausses briques, placages de pierre…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Toute réfection de construction de style ancien affirmé ou d’aspect authentiquement régional devra être effectuée en respectant les formes, volumes, proportions et matériaux d’origine. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région. 2. ASPECT EXTERIEUR – COUVERTURES – FACADES La volumétrie doit être simple. La typologie autorisée est la construction traditionnelle aux façades enduites (enduit fin) ou en pierre avec couverture en tuiles type canal, de réemploi ou neuves vieillies et panachées, à deux pentes. La pente du toit est limitée à 30%. Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges. 3. ASPECT EXTERIEUR – CLOTURES Les clôtures sont à éviter. En cas de nécessité, elles seront légères, constituées d’un grillage bas (1 à 1,20 m) sans mur bahut, tant à l’alignement que sur les limites séparatives. 4. ASPECT EXTERIEUR – ELEMENTS ANNEXES Les abris de jardin admis dans le secteur Nj seront discrets et démontables (limités à 3 m2 de surface totale) et à 2 mètres de hauteur tout compris. 5. PRESERVATION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, MONUMENTS ET SITES Toute intervention sur les éléments remarquables repérés sur les documents graphiques (7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme) doit avoir pour objet la mise en valeur du caractère patrimonial du bâti (respect des formes, volumes, proportions, teintes et matériaux d’origine) et/ou des lieux. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2 y compris les dégagements. Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 1 du présent règlement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole ou de mesures imposées par la réglementation en vigueur en matière de défense contre les incendies, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable. Se référer à la palette végétale et aux recommandations de l’article A13. Les projets de plantations doivent apparaître sur les plans de masse des dossiers de permis de construire (volet paysager, référence réglementaire : loi du 1er Juillet 1994). D’une manière générale, les essences plantées doivent de préférence appartenir à la palette végétale locale pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques et dans un souci d’intégration paysagère (les haies composées d’essences exogènes type cyprès bleus, thuyas, sont à éviter). La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU est limitée conformément aux dispositions de l’article N2. Il n’est pas fixé de COS pour les constructions et installations à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif. ANNEXES ANNEXE 1 : NORMES EXIGEES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES LES NORMES APPLICABLES SONT LES SUIVANTES : ƒ Pour les constructions à usage d’habitation : une place et demie de stationnement ou de garage par logement au moins. Cette norme est portée à 2 places dans les zones AU et dans l’ensemble de la zone Ud. ƒ Pour les immeubles comportant plus de 12 logements : au moins une aire de stationnement par logement doit être localisée à proximité de la parcelle objet du projet. ƒ Pour les constructions à usage de bureaux et service du secteur tertiaire : une place de stationnement ou de garage pour 20 m2 de surface de plancher hors œuvre. ƒ Pour les hôtels : une place et demie de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel. ƒ Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 10 m2 de restauration. ƒ Pour les salles de spectacle ou de réunion : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. ƒ Pour les commerces : − En zone urbaine : 3 places pour 100 m2 de SHON soit 4 places pour 100 m2 de surface de vente. − En zone à urbaniser : 4 places pour 100 m2 de SHON soit 5 places pour 100 m2 de surface de vente. ƒ Pour les autres entreprises : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des employés et de la clientèle, avec un minimum de deux places par établissement. Elles comporteront au moins une place par emploi et une place visiteur par tranche de 300 m2. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, un place de stationnement libre d’accès au public doit être réalisée, en plus des normes édictées ci-dessus, par tranche de deux logements. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée pour les travaux d’amélioration de logements destinés à la location, financés par un prêt aidé par l’Etat, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Les places de stationnement exigées ci-dessus doivent être aménagées sur le terrain même. Toutefois, en cas d’impossibilité d’ordre technique ou urbanistique, il peut être dérogé aux obligations imposées au titre du présent article conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme. En outre, ledit article précise les dispositions applicables en matière d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de certains modes d’occupation du sol (cf. art. L.421-3 du code de l’urbanisme). ANNEXE 2 : CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A SON ACTIVITE Critères normatifs. En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural. L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d'Installation par référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol. Toutefois, dans le cas spécifique de l'installation d'un jeune agriculteur et de la création d'un siège sur l'exploitation, ce critère de définition pourra être reconsidéré. Les activités « d'accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de produire ou qu'elles aient pour support l'exploitation. Critères jurisprudentiels. En application de la jurisprudence issue des tribunaux. Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole. Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants : − caractéristiques de l'exploitation : réalité de l'acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, types de cultures, − localisation de la construction par rapport à la notion de siège d'exploitation et/ou de bâti déjà existant, − nécessité de la proximité entre le lieu du siège de l'exploitation et le lieu de l'exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l'exploitant est dans l'obligation de prendre pour assurer l'acte de produire. L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier. ANNEXE 3 : PLAN GABARIT UaPG1 – GOURGUINE ANNEXE 4 : PLAN GABARIT UaPG2 – LE BARRI ANNEXE 5 : TEINTES RECOMMANDEES POUR LA CONSTRUCTION DE HANGARS AGRICOLES OU D’ACTIVITE Teintes Caillebotis pré-oxydé ANNEXE 6 : TYPOLOGIE DU BATI DANS LES ECARTS – N°1 ANNEXE 7 : TYPOLOGIE DU BATI DANS LES ECARTS – N°2 ANNEXE 8 : PERCEPTIONS MAJEURES DE LA SILHOUETTE DU VILLAGE ANNEXE 9 : ARRETE PREFECTORAL N°2005-11-0388 DU 3 MARS 2005 RELATIF A LA PREVENTION DES INCENDIES D’ESPACES NATURELS COMBUSTIBLES REGLEMENT APPROUVE REGLEMENT APPROUVE REGLEMENT APPROUVE REGLEMENT APPROUVE REGLEMENT APPROUVE REGLEMENT APPROUVE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11011_PLU_20070206. Page : https://edifiable.fr/plu/aragon-11011/n La commune : https://edifiable.fr/plu/aragon-11011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11011/zone/n