# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Arblade-le-Bas (32004) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle** : Espaces naturels et forestiers protégés pour leurs risques, leurs paysages ou leurs milieux ; les secteurs Nae, Nc, Ng, Nh, Nht, Np, Nsl et Nerf ont leurs propres règles. Document en vigueur : 200030435_PLUi_20200120 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique N 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites** > Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. - **Reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans** > La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d'approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - **Reconstruction à l'identique admise seulement si le bâtiment n'a pas été détruit ou démoli par une inondation** : zone N en zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d'approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu'il n'a pas été détruit ou démoli par une inondation. - **Agrandissement des habitations existantes : 40 m² d'emprise au sol d'extension au plus** : zone N en zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > ... des Landes, L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol. - **Abris pour animaux entretenant les milieux naturels, sans surface de plancher : 20 m² d'emprise au sol au plus par unité foncière** : zone N > Les abris destinés aux animaux aptes à entretenir les milieux naturels ne générant pas de surface de plancher à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² par unité foncière. - **Constructions et installations nouvelles nécessaires à l'exploitation agricole et forestière : 50 m² d'emprise au sol au plus, bâtiments d'habitation exclus** : zone N, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > ... : Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole et forestière de la zone avec une surface maximale de 50 m² d'emprise au sol, à l'exclusion des bâtiments d'habitation. - **Constructions et installations agricoles nécessaires à l'élevage de volailles sous-bois en cabanes mobiles** : zone N, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > Les constructions et installations agricoles à condition d'être nécessaires à l'élevage de volailles sous-bois en cabanes mobiles. - **Aménagement et restauration des constructions existantes, sans changement de destination** : zone N, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > L'aménagement, la restauration des constructions existantes, sans changement de destination. - **Extension des bâtiments d'habitation : + 30 % de l'emprise au sol existante au plus, ou 50 % pour les habitations de moins de 100 m² d'emprise au sol** : zone N, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > Dans la limite de + 30 % maximum de l'emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m², - **Extension des bâtiments d'habitation : 200 m² d'emprise au sol au plus à l'issue du projet** : zone N, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > L'extension des bâtiments d'habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes : [...] Dans la limite de 200 m² d'emprise au sol à l'issue du projet d'extension, Les annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés, (piscine, tennis, ...) à condition : qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol n'excède pas 40 m², cette emprise concernant ... - **Annexes aux habitations existantes, piscines et tennis compris : 40 m² d'emprise au sol au plus pour les bâtiments, 3 m à l'égout du toit au plus, à 30 m au plus de l'habitation** : zone N, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > ... pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit, qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe, Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d'habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). - **Le nombre de projets d'extension ou d'annexe neuve est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, piscines non comprises** : zone N, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > ... dont elles constituent l'annexe, Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d'habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). - **Changement de destination vers l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce ou le bureau, s'il ne compromet pas la qualité paysagère du site ; avis conforme de la CDNPS** : constructions identifiées au plan de zonage (article L.151-11), en zone N hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes > Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. - **Aménagement, restauration et extension des constructions existantes et constructions nouvelles destinées aux activités existantes (artisanat, industrie, stockage de produits agricoles, bureaux)** : secteur Nae > Dans le secteur Nae : Constructions L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu'elles soient destinées à des activités existantes qu'elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu'elles ne portent pas atteinte à l'exercice d'une activité sylvicole et à la préservation des paysages. - **Constructions à usage d'habitation pour le gardiennage : 60 m² de surface de plancher au plus, incluses dans un bâtiment d'activité** : secteur Nae > ... et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu'ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité. - **Exploitation de carrières ou gravières admise sous des conditions de remise en état, dont le régalage du sol, le nettoyage du terrain et la rectification du front d'exploitation** : secteur Nc > Dans le secteur Nc : L'exploitation de carrières ou gravières sous les conditions suivantes : o le régalage du sol après remblayage partiel ou total selon le parti de remise en état, avec les déblais de l'exploitation et les terres de découverte, o le nettoyage du terrain, o la rectification du front d'exploitation, qu'il soit en pleine terre ou forme berge de plan d'eau selon le parti de remise en état, o le maintien ou la création de rideaux de ... - **Installations classées admises si elles sont liées à l'extraction des matériaux régulièrement autorisée** : secteur Nc > Les installations classées à condition d'être liées à l'extraction des matériaux régulièrement autorisée. - **Établissements industriels admis s'ils sont liés à l'extraction, l'exploitation et la transformation des matériaux extraits sur le secteur** : secteur Nc > Les établissements industriels à condition d'être liés aux activités d'extraction, d'exploitation et de transformation des matériaux extraits sur le secteur. - **Aménagement d'espaces verts et parcours constitutifs d'un golf, et voies de desserte, admis s'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels et la qualité des paysages** : secteur Ng > Dans le secteur Ng : L'aménagement d'espaces verts et parcours constitutifs d'un golf, ainsi que les voies nécessaires à sa desserte, à condition que ces aménagements ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. - **Constructions et installations nouvelles ou leur extension (club-house et bâtiments de direction, maintenance et gardiennage, aires de stationnement ouvertes au public) admises si elles sont nécessaires aux activités admises dans le secteur** : secteur Ng > Les constructions et installations nouvelles ou leur extension (club-house et bâtiments de direction, maintenance et gardiennage, aires de stationnement ouvertes au public) à condition qu'elles soient nécessaires aux activités visées aux alinéas ci-dessus. - **Constructions à usage d'habitation : 150 m² de surface de plancher au plus par unité foncière** : secteur Nh > Dans le secteur Nh : Les constructions à usage d'habitation à condition de ne pas excéder 150 m² de surface de plancher par unité foncière. - **Agrandissement des constructions existantes : + 30 % de la surface de plancher existante au plus, ou 50 % pour les habitations de moins de 100 m² d'emprise au sol** : secteur Nh > ... de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu'elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l'issue du projet d'extension. - **Agrandissement des constructions existantes : 200 m² de surface de plancher au plus par unité foncière après travaux** : secteur Nh > ... de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu'elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l'issue du projet d'extension. - **Annexes aux habitations existantes, piscines et tennis compris : 40 m² d'emprise au sol au plus pour les bâtiments, 3 m à l'égout du toit au plus, à 30 m au plus de l'habitation** : secteur Nh > ... pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit, qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. - **Le nombre de projets d'extension ou d'annexe neuve est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, piscines non comprises** : secteur Nh > Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d'habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). - **Changement de destination vers l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce ou le bureau, s'il ne compromet pas la qualité paysagère du site ; avis conforme de la CDNPS** : constructions identifiées au plan de zonage (article L.151-11), secteur Nh > Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. - **Aménagement, extension et constructions nouvelles destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, avec leurs annexes** : secteur Nht > Dans le secteur Nht : L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, les constructions nouvelles et leurs annexes à condition d'être destiné à un usage d'hébergement hôtelier et touristique et qu'elles présentent une intégration paysagère adaptée. - **Terrains de camping et de caravaning, habitations légères de loisirs et bâtiments de leurs services communs** : secteur Nht > La création et l'aménagement de terrains de camping et de caravaning définis aux articles R.11132 à R.111-35 du Code de l'Urbanisme, l'implantation d'habitation légère de loisirs (HLL) et la construction de bâtiments nécessaires aux services communs de ces installations à condition que les dispositions de l'article 2-6 Espaces libres et plantations soient respectées. - **Constructions à usage d'habitation destinées à des logements de fonction** : secteur Nht > Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées à des logements de fonction. - **Aire de camping-cars : six emplacements au plus par unité foncière** : secteur Nht > Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement d'une aire de camping-cars, à condition que la capacité se limite à six emplacements au maximum par unité foncière et qu'elle présente une intégration paysagère adaptée. - **Travaux de conservation ou de protection des espaces et milieux admis, le cas échéant après enquête publique** : secteur Np > Dans le secteur Np : La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, le cas échéant après enquête publique. - **Cheminements piétonniers et objets mobiliers d'accueil ou d'information du public admis s'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux** : secteur Np > Les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux. - **Équipements de sport et de loisirs : 400 m² de surface de plancher au plus par unité foncière** : secteur Nsl > Dans le secteur Nsl : [...] aux activités de sport et de loisirs et les équipements de superstructure liés à ces activités à condition qu'ils n'excèdent pas 400 m² de surface de plancher par unité foncière. - **Constructions et installations nécessaires au site de production d'énergie solaire flottante, avec une intégration paysagère adaptée** : secteur Nerf > Dans le secteur Nerf : [...] nécessaires à l'exploitation du site de production d'énergie renouvelable solaire flottante à condition qu'elles présentent une intégration paysagère adaptée. - **Affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de hauteur ou de profondeur admis s'ils sont liés à des occupations autorisées dans la zone et intégrés au paysage après travaux (talus en pente douce, plantations)** : secteurs Nae, Nc, Ng et Nsl > ... exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu'ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. - Note : Dans toute la zone, les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises si elles restent compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et respectent les espaces naturels et les paysages. Hors des zones d'aléas, la réhabilitation d'une habitation existante exige des travaux d'isolation thermique au niveau de performance fixé en annexe du règlement. ### Hauteur maximale (rubrique N 4, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, 9 m au faîtage** : constructions nouvelles de la zone N et des secteurs Ng, Nsl, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent > ... Nsl : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. - **12 m au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau** : constructions nouvelles du secteur Nae, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent > Dans le secteur Nae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage. - **Non réglementé** : secteurs Nc, Np, Nerf > Dans les secteurs Nc, Np, Nerf : Non réglementé. - **6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, 9 m au faîtage** : constructions nouvelles des secteurs Nh, Nht, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent > ... Nht : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. - **3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage** : annexes non incorporées à la construction principale, secteurs Nh, Nht > La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. - **Hauteur de la construction existante au plus** : extension de construction existante déjà plus haute que la hauteur autorisée > Ainsi, en cas de travaux d'extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. - Note : La hauteur se mesure entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l'acrotère. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : l'isolation thermique extérieure jusqu'à 30 cm par surélévation des toitures, les constructions et installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route lorsque leurs caractéristiques l'imposent, et les superstructures comme les souches de cheminée. ### Emprise au sol (rubrique N 5, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **Non réglementée** : constructions techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route jusqu'à 20 m² de surface de plancher (hors mâts d'antenne) et équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure > Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … Dans la zone N et les secteurs ... - **Découle des règles de l'article 1-2** : zone N et secteurs Nh, Nsl, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... sportifs, scolaires, … Dans la zone N et les secteurs Nh, Nsl : L'emprise au sol maximum des constructions découle de l'application des règles de l'article 1-2. - **50 % de la surface du terrain au plus** : secteur Nae, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Dans le secteur Nae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain. - **20 % de la surface du terrain au plus** : secteur Nht, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Dans le secteur Nht : L'emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la surface du terrain. - **Non réglementé** : secteurs Nc, Ng, Np, Nerf > Dans le secteur Nc, Ng, Np, Nerf : Non réglementé. - Note : Les débords de toiture jusqu'à 0,50 m, les balcons jusqu'à un mètre de débord, les sous-sols, les bassins de piscine et les ombrières photovoltaïques de stationnement ne comptent pas dans l'emprise au sol. ### Recul sur la voie (rubrique N 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **100 m au moins de l'axe de la voie** : le long de l'autoroute A 65 et de la déviation d'Aire > ... les constructions devront s'implanter comme suit : Par rapport à l'A 65 et à la Déviation d'Aire sur l'Adour : Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. - **75 m au moins de l'axe de la voie** : le long des voies classées à grande circulation > Par rapport aux voies classées voies à grande circulation RD 824, 834,931, 935, (déviation de Barcelonne du Gers) : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. - **35 m au moins de l'axe pour les habitations, 25 m pour les autres constructions** : le long des RD 2, 11 et 22 > Par rapport aux RD 2, 11, 22 : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de la voie de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions. - **25 m au moins de l'axe de la voie** : le long des RD 25, 39, 65, 352 et 935a > Par rapport aux RD 25, 39, 65, 352 et 935a : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l'axe de ces voies. - **15 m au moins de l'axe de l'emprise existante ou projetée** : autres voies publiques et privées > Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l'axe de l'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. - **10 m au moins de l'axe des fossés et ouvrages pluviaux à ciel ouvert** : le long des fossés > Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l'axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. - Note : Retraits comptés depuis l'axe de la voie, en l'absence d'indications graphiques contraires ; les voies classées à grande circulation sont les RD 824, 834, 931 et 935 (déviation de Barcelonne) ; les reculs le long de l'A 65 et de ces voies admettent les exceptions de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme. Les installations techniques des réseaux et de la route jusqu'à 20 m², la reconstruction à l'identique et les piscines non couvertes peuvent déroger à ces règles, et l'extension d'une construction existante non conforme peut être autorisée dans son prolongement. ### Distance aux limites séparatives (rubrique N 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **10 m au moins des limites séparatives** : zone N et secteurs Ng, Nsl > Dans la zone N et les secteurs Ng, Nsl : Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m au minimum des limites séparatives. - **4 m au moins des limites séparatives** : secteurs Nae, Nh et Nht > Dans les secteurs Nae, Nh et Nht : Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m au minimum des limites séparatives. - **Non réglementé** : secteurs Nc, Np, Nerf > Dans les secteurs Nc, Np Nerf : Non réglementé. - **10 m au moins de l'axe du fossé, du ruisseau ou de la craste** : limite séparative formée par un fossé mitoyen, un ruisseau ou une craste > ... à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. - Note : Les installations techniques des réseaux et de la route jusqu'à 20 m², la reconstruction à l'identique et les piscines non couvertes peuvent déroger à ces règles, et l'extension d'une construction existante non conforme peut être autorisée dans son prolongement sans empiéter sur le recul existant. ### Places de stationnement (rubrique N 8, « CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ») - **2 places au moins par logement** : constructions destinées au logement, hors aménagement de bâtiments existants sans changement de volume ni hausse de fréquentation > ... au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions destinées au logement Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. - **1 place par unité d'hébergement** : camping, hors aménagement de bâtiments existants sans changement de volume ni hausse de fréquentation > - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). 1 place de stationnement par unité d'hébergement. - **1 place par logement** : résidences hôtelières, hors aménagement de bâtiments existants sans changement de volume ni hausse de fréquentation > Constructions destinées à l'hébergement hôtelier 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. - **1 place par 20 m² de surface de plancher** : restauration, hors aménagement de bâtiments existants sans changement de volume ni hausse de fréquentation > Constructions destinées à la restauration 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur ... - **25 m² au moins par place, accès et dégagements compris** > DEFINITION : La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est d'un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. - Note : Le tableau de l'article 8 fixe aussi 0,5 place de stationnement par chambre pour l'hébergement hôtelier. Ces normes ne s'appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant dont le volume ne change pas et dont la nouvelle destination n'augmente pas la fréquentation. Pour l'artisanat, l'industrie et les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places se détermine selon leur nature, leur fréquentation, leur situation et le foisonnement possible. ### Espaces libres et plantations (rubrique N 7, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Plantations existantes conservées au maximum, chaque sujet supprimé remplacé** > Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. - **Retraits sur les voies et les limites séparatives obligatoirement plantés d'arbres d'essences forestières locales et d'arbustes indigènes** : secteur Nht > Dans le secteur Nht : Les retraits par rapport aux limites d'emprises publiques et par rapport aux limites séparatives seront obligatoirement plantés avec des arbres d'essences forestières locales : chênes, … et arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé), dans le cadre d'espaces collectifs. - Note : Le règlement ne fixe aucun pourcentage d'espaces verts ni de pleine terre. Les arbres remarquables des éléments de paysage portés au plan sont protégés sur un périmètre égal à leur houppier ; dans les espaces boisés classés, coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable et tout défrichement est refusé de plein droit. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans la zone N et tous les secteurs : Les constructions nouvelles à condition de respecter les servitudes gazières qui figurent en annexe du PLU i. Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans la zone N située en zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes, L'agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’il n’a pas été détruit ou démoli par une inondation. Les abris destinés aux animaux aptes à entretenir les milieux naturels ne générant pas de surface de plancher à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² par unité foncière. Dans la zone N située en dehors des zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes : Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole et forestière de la zone avec une surface maximale de 50 m² d’emprise au sol, à l’exclusion des bâtiments d’habitation. Les constructions et installations agricoles à condition d'être nécessaires à l’élevage de volailles sous-bois en cabanes mobiles. Les abris destinés aux animaux aptes à entretenir les milieux naturels ne générant pas de surface de plancher à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² par unité foncière. L’aménagement, la restauration des constructions existantes, sans changement de destination. La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation lorsque celui-ci est autorisé, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement. L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :  Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,  Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, Les annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés, (piscine, tennis, ...) à condition :  qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,  que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,  que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,  qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe, Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Dans le secteur Nae : Constructions L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité sylvicole et à la préservation des paysages. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité. Divers Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Dans le secteur Nc : L'exploitation de carrières ou gravières sous les conditions suivantes : o le régalage du sol après remblayage partiel ou total selon le parti de remise en état, avec les déblais de l'exploitation et les terres de découverte, o le nettoyage du terrain, o la rectification du front d'exploitation, qu'il soit en pleine terre ou forme berge de plan d'eau selon le parti de remise en état, o le maintien ou la création de rideaux de végétation et le reboisement, o le maintien du régime hydraulique initial de surface. Les installations classées à condition d'être liées à l'extraction des matériaux régulièrement autorisée. Les établissements industriels à condition d'être liés aux activités d'extraction, d'exploitation et de transformation des matériaux extraits sur le secteur. Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Dans le secteur Ng : L’aménagement d’espaces verts et parcours constitutifs d'un golf, ainsi que les voies nécessaires à sa desserte, à condition que ces aménagements ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Les constructions et installations nouvelles ou leur extension (club-house et bâtiments de direction, maintenance et gardiennage, aires de stationnement ouvertes au public) à condition qu'elles soient nécessaires aux activités visées aux alinéas ci-dessus. Dans le secteur Nh : Les constructions à usage d'habitation à condition de ne pas excéder 150 m² de surface de plancher par unité foncière. La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement. L'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu’elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l’issue du projet d’extension. Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :  qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,  que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,  que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,  qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. Dans le secteur Nht : L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles et leurs annexes à condition d’être destiné à un usage d’hébergement hôtelier et touristique et qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. La création et l'aménagement de terrains de camping et de caravaning définis aux articles R.11132 à R.111-35 du Code de l'Urbanisme, l'implantation d'habitation légère de loisirs (HLL) et la construction de bâtiments nécessaires aux services communs de ces installations à condition que les dispositions de l’article 2-6 Espaces libres et plantations soient respectées. Les constructions à usage de commerce, les aires de jeux et parcs d’attraction à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations autorisées dans la zone et qu'ils soient réalisés sur la même unité foncière. Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées à des logements de fonction. Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement d’une aire de camping-cars, à condition que la capacité se limite à six emplacements au maximum par unité foncière et qu’elle présente une intégration paysagère adaptée. Dans le secteur Np : La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, le cas échéant après enquête publique. Les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux. Les occupations et utilisations du sol à condition qu’elles soient liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale des sites Natura 2000 n° FR 7200724 « l’Adour », n° FR 7300889 « Vallée de l’Adour », n° FR 7200771 « Coteaux du Tursan » et des zones humides identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement du PLU figurant dans le rapport de présentation. Dans le secteur Nsl : Les équipements d'infrastructure nécessaires aux activités de sport et de loisirs et les équipements de superstructure liés à ces activités à condition qu'ils n’excèdent pas 400 m² de surface de plancher par unité foncière. Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. Dans le secteur Nerf : Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du site de production d’énergie renouvelable solaire flottante à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privees et aux emprises publiques DEFINITION : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères. Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : Par rapport à l’A 65 et à la Déviation d’Aire sur l’Adour : Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. Par rapport aux voies classées voies à grande circulation RD 824, 834,931, 935, (déviation de Barcelonne du Gers) : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. Par rapport aux RD 2, 11, 22 : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de la voie de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions. Par rapport aux RD 25, 39, 65, 352 et 935a : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l’axe de l’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages. 2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DEFINITION : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères. Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes. Dans la zone N et les secteurs Ng, Nsl : Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m au minimum des limites séparatives. Dans les secteurs Nae, Nh et Nht : Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m au minimum des limites séparatives. Dans les secteurs Nc, Np Nerf : Non réglementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :  La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;  Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.  les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;  les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...). Dans la zone N et les secteurs Ng, Nsl : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. Dans le secteur Nae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage. Dans les secteurs Nc, Np, Nerf : Non réglementé. Dans les secteurs Nh, Nht : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … Dans la zone N et les secteurs Nh, Nsl : L'emprise au sol maximum des constructions découle de l’application des règles de l’article 1-2. Dans le secteur Nae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain. Dans le secteur Nc, Ng, Np, Nerf : Non réglementé. Dans le secteur Nht : L'emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la surface du terrain. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.  PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.  ASPECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante forestière.  INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.  BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.  Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins. Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.  PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES Constructions existantes Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. Constructions anciennes de type traditionnel Couvertures Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent. Charpente, menuiseries et boiseries extérieures Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins. Façades Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades. Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Les petits bois des menuiseries inclus à l'intérieur des doubles vitrages sont interdits. Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique. Epidermes Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire. Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillées. Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé. Constructions à usage d’habitation nouvelles Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Couvertures Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) ; les baies vitrées ne sont pas interdites. Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction. Constructions à usage d’activités artisanales, de bureaux, ou industrielles Volume Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural. Couvertures Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment. Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin. Epidermes Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit. Couleurs Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.  BATIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle. Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin , …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions de l’article 2.5.48 ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.  CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :  Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques de teinte foncée pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique de teinte foncée ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.  Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur. En zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits. En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes. Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables, …) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans l'organisation de l'urbanisation de la zone. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement font l’objet d’un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés figurant au plan. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier. Dans le secteur Nht : Les retraits par rapport aux limites d'emprises publiques et par rapport aux limites séparatives seront obligatoirement plantés avec des arbres d’essences forestières locales : chênes, … et arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé), dans le cadre d’espaces collectifs. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT) DEFINITION : La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est d’un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique. Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions destinées au logement Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Constructions destinées à l’artisanat, l’industrie Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). 1 place de stationnement par unité d'hébergement. Camping Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l'opération. 0,5 place de stationnement par chambre. Constructions destinées à l'hébergement hôtelier 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. Constructions destinées à la restauration 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES)  ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE)  EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT Eaux usées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha. Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.  ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue. Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.  COLLECTE DES DECHETS Non règlementé. Annexes --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200030435_PLUi_20200120. Page : https://edifiable.fr/plu/arblade-le-bas-32004/n La commune : https://edifiable.fr/plu/arblade-le-bas-32004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32004/zone/n