# Zone AUE du plan local d'urbanisme d'Arc-sur-Tille (21021) : ce que le règlement autorise AUE La zone AUE est une zone à urbaniser à vocation économique. Ces zones seront organisées selon les principes définis par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. La zone dite « De la Corvée du Dos d’Âne » sera également organisée selon les principes définis par les orientations d’aménagement et de programmation définis dans le cadre de l’étude d’entrée de ville prévue par l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme. Document en vigueur : 21021_PLU_20180611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 14 articles. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées. - Les constructions à destination d’habitat et leurs annexes. - Les carrières. - Les constructions agricoles. ### Article AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions n’y seront autorisées que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble permettant un aménagement de l’ensemble cohérent et compatibles avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les constructions et installations d’activités économiques sont admises dans la mesure où elles n’entraînent pas de danger (en termes de sécurité et de salubrité publique), d’inconvénients ou de Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE nuisances graves (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec la proximité de l’habitat. Les exhaussements et affouillements de sol (suivis ou non de construction) d’une hauteur inférieure à 0,80 mètre par rapport au terrain naturel, sont admis. Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques (à justifier) et à la réalisation de bassins de rétention et des ouvrages d’infrastructure. En outre, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites ou soumises à des conditions particulières par les articles 1 et 2, sont admises sous condition de ne pas créer de sous-sol, de réaliser un vide-sanitaire, dans un souci de transparence hydraulique tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (clôtures notamment). SECTION II – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article AUE 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe Les constructions et extensions devront s’implanter : - soit à l'alignement sur tout ou partie du bâtiment, - soit en respectant un recul d'au moins 2 m par rapport à l'alignement, En zone AUE dite « De la Corvée du Dos d’Âne », elles devront également respecter un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD70. EXCEPTION : Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou forte pente), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. ### Article AUE 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives principe Les constructions devront s’implanter : - soit en limite séparative - soit en respectant un recul d'au moins 4 m par rapport à la limite séparative, Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE ### Article AUE 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete a moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement. ### Article AUE 6 - Emprise au sol En zone AUE, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6. ### Article AUE 7 - Hauteur maximale des constructions principe La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 9 m. 2. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; 3. Le niveau altimétrique du plancher le plus bas de la construction devra être a minima supérieur de 30 cm au niveau du terrain naturel (pris au point le plus bas dans l'emprise de la construction) en zones bleues du PPRNi. ### Article AUE 8 - Aspect exterieur generalites Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les opérations d’aménagement et de construction devront respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation. Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysager et de l'environnement. Les enseignes dépassant du volume de la construction sont interdites. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : o la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, o ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, o ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, o ou la réalisation de toitures végétalisées. En cas de bâtiment de stockage semi ouvert, l’orientation du bâtiment sera faite de telle sorte que la partie ouverte ne soit pas tournée vers la RD70, afin de ne pas exposer les matériels et stockage à la vue de l’usager de la RD70. De même, tout stockage en plein air devra être dissimulé au mieux des regards, par des palissades esthétiques, des haies aux espèces et formes variées, etc. TOITURES : Formes de toiture Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale. Matériaux de couverture Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. MATERIAUX ET COULEURS : Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades conformément à une charte d’identité visuelle commune à l’ensemble de l’opération d’aménagement à laquelle elles appartiennent. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (murs de parpaings bruts par exemple), les matériaux brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect ainsi le chaume. Le shingle et les plaques translucides peuvent être utilisés uniquement de manière très ponctuelle et limitée en superficie, pour les besoins fonctionnels du bâtiment. Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE Pour le traitement des façades et des toitures, les nuances trop claires sont interdites au profit de nuances intermédiaires qui se mêleront aux nuances moyennes et profondes des paysages. Les couleurs vives telles que le blanc, le noir pur ou se rapprochant du jaune, bleu, vert ou magenta vifs, ne sont autorisées qu’en élément ponctuel pour souligner une corniche ou un encadrement mais pas sous la forme d’un aplat, et la surface ainsi colorée ne pourra pas être supérieure à 10% de la surface de la façade. Le bois peut tout à fait être un élément de composition dans le traitement d’une façade ou partie de façade. Est interdite l’utilisation sur ces façades ou toitures de tout élément réfléchissant (panneaux, tôles…) qui pourraient attirer de façon excessive le regard des automobilistes. CLOTURES : A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public : - soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal. - soit par des grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives, Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. DIVERS : Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m d’emprise au sol). Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE ### Article AUE 9 - Stationnement a) stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : • Longueur : minimum 5 m • Largeur : minimum 2,5 m B) STATIONNEMENT DES VELOS Champ d’application : Ce B) concerne : • les constructions et installations nouvelles ; • les changements de destination sauf impossibilité technique. Modalités Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : • le stationnement est organisé sous la forme de local, d'emplacement clos et couvert ou sur un emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé ; • le nombre de places exigées correspond au nombre d'arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé. Normes de stationnement Destination et constructions visées Normes minimales Bureaux : pour les bâtiments à usage principal de bureaux À partir de 100 m de SDP : constituant principalement un lieu de travail et équipés de 2 places par tranche entamée de 50 m de SDP places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés ### Article AUE 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes Il est fixé un pourcentage minimal d’espaces libres d’au moins 30% de la surface de l’opération. Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE Si ce seuil est atteint par les espaces libres collectifs au niveau de l’opération d’aménagement d’ensemble, il ne sera plus exigé à l’échelle de chaque opération de construction en son sein. A l’inverse, si ce seuil n’est pas atteint par les espaces libres collectifs de l’opération d’aménagement d’ensemble, il sera alors exigé à l’échelle de chaque opération de construction dans les lots issus de l’opération d’aménagement. Les stationnements de type evergreen peuvent être inclus dans les surfaces considérées comme espaces libres dans la limite de 5% sur les 30% totaux requis. Les ouvrages de traitement paysagers des eaux pluviales de type noues et bassins végétalisés comptent dans le calcul du seuil minimal d’espaces libres. Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de 4 arbustes au moins par tranche de 100m de surface. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat. Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère. SECTION III – EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article AUE 11 - Acces et voirie Les principes d’accessibilité et de desserte des zones définis par les orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter. 1 - ACCÈS Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. 2 - VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement). ### Article AUE 12 - Desserte par les reseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2 - ASSAINISSEMENT La viabilisation de la zone AUE nécessite la création d’un réseau collectif ou semi-collectif d’assainissement des eaux usées. Ce dernier pourra être raccordé au réseau collectif public de la commune ou fonctionner comme une entité indépendante, dans le respect des normes sanitaires. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement précité, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 3 - EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m d'un seul tenant. 4 - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET TÉLÉDIFFUSION Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain. 5 - DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux. ### Article AUE 13 - Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. ### Article AUE 14 - Obligations imposees en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques L’aménagement de la zone devra permettre le raccordement de la zone à la fibre optique. Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE TITRE IV – ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». Article L.151-12 du Code de l’Urbanisme : Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Article L.151-13 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». Article R.151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Article R151-23 du Code de l’Urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 15113, dans les conditions fixées par ceux-ci. » Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » Article R151-25 du Code de l’Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2. Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » Règlement Commune d’ARC-SUR-TILLE CHAPITRE 1 : ZONE A DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTERE DE LA ZONE A La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont compris dans la zone A, les secteurs particuliers suivants : - Un secteur Anc inconstructible en raison de la protection du paysage, du périmètre de puits de captage et de la préservation des possibilités d’urbanisation nouvelles de la Commune, mais qui admet toutefois la rénovation et l’extension des constructions agricoles existantes. - Un secteur Am : secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limités de la zone agricole, à vocation mixte, prenant en compte les constructions existantes. De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitation existantes et ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21021_PLU_20180611. Page : https://edifiable.fr/plu/arc-sur-tille-21021/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/arc-sur-tille-21021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21021/zone/aue