# Zone NL du plan local d'urbanisme d'Arcachon (33009) : ce que le règlement autorise La Zone NL correspond à la partie du territoire communal couverte par les espaces maritimes du littoral constitué des plages de la commune, dont l’occupation du sol est par ailleurs gérée par la concession de plage qui a été approuvée, après enquête publique, par arrêté préfectoral du 10 septembre 2013. Document en vigueur : 33009_PLU_20250917 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NL 6) > Ainsi : Les constructions s’implanteront à une distance au moins égale à 4m par rapport aux voies publiques. ### Distance aux limites (article NL 7) > Ainsi : Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives des unités foncières à une distance au moins égale à 4m. ### Emprise au sol (article NL 9) > Emprise au sol Sans objet. ### Hauteur (article NL 10) > Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6,50m au faîtage et 4,50m à l’égout du toit et R+C. ### Stationnement (article NL 12) > Stationnement Sans objet. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article NL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : - Les constructions et utilisations du sol de toute nature autres que celles admises à l’article NL 2. ### Article NL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol admises SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : - Les aménagements et équipements de toute nature liés aux activités nautiques, balnéaires, piscicoles et ostréicoles, sportives, touristiques et de plage ; - la réalisation des ouvrages et bâtiments nécessaires aux équipements et aux services publics ; - les installations classées soumises à déclaration justifiant, conformément au Code de l’Environnement, les dispositions prises pour limiter leurs nuisances éventuelles ; SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article NL 3 - Accès et voirie Accès et voirie Sans objet. ### Article NL 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux Sans objet. ### Article NL 5 - Superficie minimale des terrains Surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains Sans objet. 116 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT ### Article NL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Considérant que la zone NL fait partie du domaine public maritime et constitue une emprise publique dans son ensemble, seule l’implantation des constructions par rapport aux voies est règlementée. Ainsi : Les constructions s’implanteront à une distance au moins égale à 4m par rapport aux voies publiques. Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il pourra être admis une implantation différente. Ces constructions, installations ou aménagements pourront s’implanter au plus jusqu’en limites des voies publiques ou en retrait d’un minimum de 2m. ### Article NL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Considérant que la zone NL fait partie du domaine public maritime, les limites séparatives doivent être entendues comme celles séparant la zone de plage des zones urbanisées contigües. Ainsi : Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives des unités foncières à une distance au moins égale à 4m. Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une implantation différente pourra être admise. Ces constructions, installations ou aménagements pourront s’implanter au plus jusqu’en limites séparatives sous réserve que leur hauteur, sur ces limites, n’excède pas 2,60m. Au-delà de cette hauteur, ces constructions, installations ou aménagements, s’implanteront avec un retrait minimum de 2m. ### Article NL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions devront s’implanter, les unes par rapport aux autres sur une même propriété, à une distance minimale de 2m. ### Article NL 9 - Emprise au sol Emprise au sol Sans objet. ### Article NL 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6,50m au faîtage et 4,50m à l’égout du toit et R+C. Pour les constructions publiques, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, leur hauteur pourra être différente sans pour autant excéder 8,50m au faîtage et 6,50m à l’égout du toit, sauf si ces constructions, aménagements ou installations sont implantés en limites séparatives. Dans ce cas, leur hauteur, sur ces limites, n’excèdera pas 2,60m. 117 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT ### Article NL 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l’Architecte Conseil de la Ville. Sont interdits : - les constructions d’aspect précaire, notamment en matériaux préfabriqués ou de récupération ; - les couvertures en fibrociment ou en tôles ondulées ; - les équipements techniques apparents en toiture-terrasse. Ces équipements devront être intégrés dans des locaux techniques clos et couverts. Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées. ### Article NL 12 - Stationnement Stationnement Sans objet. ### Article NL 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Sans objet. 118 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT DEFINITIONS ET RECOMMANDATIONS 1. MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation. Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions ; - les démolitions ; - les lotissements ; - les installations classées ; - les carrières ; - les campings ; - les stationnements ; - les clôtures ; - les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres. Les demandes d’autorisation de travaux sont regroupées en trois catégories principales : - le permis de construire ; - le permis d’aménager ; - la déclaration préalable. NB : Sur la commune d’Arcachon, demeurent applicables : - le permis de démolir, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007, prise en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme ; - la déclaration préalable pour travaux de clôture, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007, prise en application de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme ; - la déclaration préalable pour travaux de ravalement, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 20.06.2014, prise en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme. De plus : - Dans les espaces verts à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives, qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager, sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26.09.2007 prise en application de l’article L.115-3 du Code de l’Urbanisme ; et - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. 119 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT Constructions particulières : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : - la commodité du voisinage ; - la santé, la sécurité, la salubrité publique ; - la protection de la nature et de l'environnement ; - la conservation de sites et monuments ; sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 (régime de la simple déclaration ou de l'autorisation). Ces installations sont définies comme "installations classées". Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Leur demande d'autorisation ou de déclaration sera adressée à l'administration compétente en même temps que la demande de permis de construire. 2. TERRAINS ET LIMITES SEPARATIVES Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol doivent mentionner les terrains intéressés par les travaux, c'est-à-dire les unités foncières ou les parcelles concernées par lesdits travaux. Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique). Une unité foncière est limitée par des emprises publiques et/ou des voies publiques ou privées et les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées sous le terme de "limites séparatives". 3. LIMITES SEPARATIVES ET VOIES PUBLIQUES Selon les zones et les secteurs du P.L.U. dans lesquelles se situent les constructions, elles peuvent s’implanter, par exemple, « sur au plus une limite séparative touchant une voie et en retrait des autres limites séparatives à une distance au moins égale à 2m ». La limite séparative s’entend de la ligne qui sépare une unité foncière de celle qui appartient à un autre propriétaire. Si la limite séparative, qui touche une voie, sépare une unité foncière de celles qui appartiennent à plusieurs propriétaires, la construction ne pourra s’implanter que sur une seule des limites séparatives. 4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA MARGE DE RECUL, AUX VOIES PUBLIQUES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA MARGE DE RECUL La marge de recul est destinée à préserver le littoral, classé aux documents graphiques du P.L.U. en zone NL. Les constructions doivent être implantées soit sur la limite tracée au plan de zonage, qui correspond à la marge de recul, soit en retrait par rapport à celle-ci. Les zones du P.L.U. concernées, par la marge de recul, sont les zones UF et UG. 120 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT VOIES PUBLIQUES Il s’agit des chemins ou espaces publics ouverts aux piétons ou aux cycles et des voies ouvertes à la circulation automobile appartenant à une personne publique. Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait, par rapport à ces voies publiques, selon une distance qui varie en fonction des zones et des secteurs du P.L.U. dans laquelle la construction se situe. EMPRISES PUBLIQUES Il s’agit des terrains cadastrés appartenant à une personne publique. Les constructions, à l’exception des piscines, peuvent s’implanter librement par rapport à ces emprises publiques. EMPLACEMENTS RESERVES (E.R) pour élargissement ou création de voies publiques Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait, par rapport à ces emplacements réservés, selon une distance qui varie en fonction des zones et des secteurs du P.L.U. dans laquelle la construction se situe. 5. SURFACE DE PLANCHER ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER (article R.111-22 du code de l’urbanisme) « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. 121 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT DEFINITION DU C.E.S. Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière. DEFINITION DE L’EMPRISE AU SOL (article R.420-1 du code de l’urbanisme) « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ». Toutefois, aux termes du présent règlement du P.L.U. et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne seront pas pris en compte dans ce calcul : - Les ornements, tels que les éléments de modénature et les marquises ou auvents ; - les balcons sur une largeur maximale de 0,80m, la partie éventuelle au-delà sera prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; - les oriels, bow-windows et galeries, sur une largeur maximale de 0,80m, la partie éventuelle au- delà sera prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; - les avant-toits et leurs supports, tels que corbeaux, pannes, consoles, encorbellements, poteaux qu’ils soient ou non ancrés dans le sol,…, sur une largeur maximale de 1m, la partie éventuelle audelà sera prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; - les pergolas ; - les garages et autres constructions totalement enterrés ; - les piscines, si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une hauteur inférieure à 0,60m ; - les terrasses de plain pieds et celles n’excédant pas 0,60m de hauteur. NB : EN ZONE UC Le C.E.S. est différencié en fonction des constructions à usage d’activités économiques et des constructions à usage d’habitation mais il s’applique de manière cumulative, dans la limite de 80%, à l’ensemble de l’unité foncière lorsque les projets portent sur les deux usages précités. 6. OUVRAGES EN SAILLIE Dans la définition de l'enveloppe maximale des constructions, régies par les dispositions des articles 6 et 7, du présent règlement et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne sont pas pris en compte : - Les ornements, tels que les éléments de modénature ; - les balcons sur une largeur maximale de 0,80m ; - les oriels, bow-windows et galeries, sur une largeur maximale de 0,80m ; - les avant-toits et les marquises ou auvents, y compris leurs supports, tels que corbeaux, pannes, consoles, encorbellements, poteaux qu’ils soient ou non ancrés dans le sol,…, dans la limite de 1m ; - les pergolas ; - les constructions totalement enterrées ou semi-enterrées dès lors que, pour ces dernières, la hauteur, au-dessus du terrain naturel avant travaux, n’excède pas 0,60m. 7. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. 122 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT Sauf : - dans le secteur UBo de la zone UB où la hauteur maximale de la construction, du Pôle Océanographique Aquitain et du Musée Aquarium d’Arcachon, est mesurée à partir de la cote 4,60m NGF, prise, avant travaux, à l’angle Sud-Ouest de la parcelle concernée par cette construction (cf document graphique « zone d’implantation du POA ») ; et, - lorsque l’exposition du terrain au risque de submersion marine justifie que soit imposée une cote minimale pour l’établissement des planchers d’une construction. Dans ce cas, la cote imposée se substitue à la hauteur du sol naturel avant travaux comme référence pour la détermination de la hauteur maximale de la construction. Ne sont toutefois pas concernées par cette règle les constructions à usage d’annexes ou de stationnement qui restent soumises, pour la détermination de leur hauteur, à la référence du sol naturel avant travaux (cf annexe n°6 du PLU). Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires ainsi que les locaux techniques qui intègrent les équipements nécessaires au fonctionnement des constructions comprenant notamment les machineries d'ascenseurs, de ventilations, de climatisations, d’extractions,… De plus, lorsqu’une construction présente une toiture-terrasse, la hauteur maximale autorisée est celle qui correspond à la hauteur de faîtage maximale de la zone correspondante, les notions d’égout du toit et de volume en « R + nombre de niveaux » sont inopérantes. 8. COMBLES Un comble est la partie supérieure d'un bâtiment comprenant l'ensemble de la charpente et de la couverture, ainsi que l'espace qui y est contenu. Pour être autorisé, cet espace ne doit pas représenter plus de 60% de la surface de plancher immédiatement inférieure. 123 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT 9. BATIMENTS ANNEXES Il s'agit des bâtiments dont l'usage et les superficies de planchers sont annexes par rapport à ceux de la construction principale. Les annexes sont des constructions qui ne touchent pas la construction principale. Les bâtiments annexes sont composés notamment, des constructions à usage de stationnement de 2 roues ou bateaux, de hangar, de serre, de grange, d'abris de jardin ou de locaux destinés au stockage de matériels, des poubelles, …, cela peut aussi être un pool-house, une terrasse non close mais couverte,… Dans tous les cas, les bâtiments annexes ne doivent pas comporter de locaux à usage d'habitation tels que chambre(s), cuisine, séjour, salle-de-bain, … 10. ESPACES LIBRES La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc… Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme des espaces libres et, à ce titre, ils sont intégrés dans le calcul des mètres carrés d’espaces verts minimum à respecter par unité foncière ou parcelle (cf article 13 des zones du présent règlement). 124 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT Dans le même sens, les places de stationnement automobiles non construites, soit celles traitées en sol naturel compacté ou en evergreen par exemple, sont considérées comme espaces libres et intégrées, comme les cheminements piétons, dans le calcul des mètres carrés d’espaces verts minimum à respecter par unité foncière ou parcelle. En revanche, ces mêmes places de stationnement ne sont pas prises en compte dans le calcul des espaces libres de pleine terre et espaces verts si elles sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant. 11. STATIONNEMENT AUTOMOBILE Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après : - Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : o Longueur : 5m, o Largeur : 2,30m et 3,30m (places réservées aux personnes handicapées), o Dégagement : 5m. - Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : o Angle par rapport à la voie : 45°, o Longueur : 5m, o Largeur : 2,30m et 3,30m (places réservées aux personnes handicapées), o Dégagement : 4m. - Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : o Longueur : 5m, o Largeur : 2m, o pas de possibilité d'aménager des places réservées aux personnes handicapées, sauf côté trottoir ou accotement. Le nombre de places de stationnement, à réaliser dans le cadre d’un projet de construction, est défini à l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones. 12. PORTAILS ET ENTREES CHARRETIERES DANS LES ZONES URBAINES PAVILLONNAIRES (UP) Deux portails, permettant l’accès des véhicules à la propriété, et les entrées charretières (aménagement du trottoir par un "bateau") associées sont autorisés par unité foncière. DANS LES TOUTES LES AUTRES ZONES DU PLU Un seul portail, permettant l’accès des véhicules à la propriété, et l’entrée charretière (aménagement du trottoir par un "bateau") associée sont autorisés par unité foncière. Toutefois, un portail supplémentaire, ainsi que son entrée charretière associée, pourront être autorisés lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour : - des raisons techniques ou de sécurité ; - pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies ; - pour les unités foncières « traversantes », c’est-à-dire celles qui sont situées en limite d’au moins deux voies publiques. 125 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 REGLEMENT Les raisons de la création de ce portail supplémentaire, dans l’une des hypothèses précitées, devront être explicitées dans le dossier de la demande. 13. INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, ouvrages maritimes, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement,…) ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site. 14. ZONES DE BRUIT Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les zones de bruit sont soumis aux normes d'isolation acoustique de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié le 23 Février 1983 et le 30 Mai 1996, qui est relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Les arrêtés préfectoraux du 30 Janvier 2003 et du 06 Avril 2011 ont défini le classement des infrastructures terrestres en Gironde. Pour la commune d’Arcachon, la RD1250 (ex N250) est classée en catégorie 3, la RD650 en catégories 4 et 5 et le RD218 en catégorie 4 (cf annexe n°4 du PLU). 126 VILLE D’ARCACHON PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVE LE 17.09.2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33009_PLU_20250917. Page : https://edifiable.fr/plu/arcachon-33009/nl La commune : https://edifiable.fr/plu/arcachon-33009.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33009/zone/nl