# Zone N du plan local d'urbanisme d'Arcens (07012) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 07012_PLU_20220916 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites) 1. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2. N-Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Les occupations et utilisations du sol sont édifiées dans les règles de l’art, notamment les fondations et la structure des constructions*, pour tenir compte de l’aléa retrait et gonflement des argiles et l’aléa sismique. 2. Dans le sous-secteur Nm, les constructions* et installations liées et nécessaires à la microcentrale hydraulique. 3. Les constructions* et installations nécessaires aux exploitations forestières. 4. Les constructions* et installations agricoles de type abri de pâture. 5. Les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 6. Les constructions* à usage d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension*s ou d’annexes* dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 7. La restauration* d’une construction* à usage d’habitation est autorisée lorsque l’intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de la construction*. La restauration* ne doit pas compromettre l’activité agricole. 8. Les éléments repérés au règlement graphique au titre de l’article L151-23 identifiés au plan de règlement graphique sont inconstructibles. Ils doivent être maintenus ou protégés pour des motifs d’ordre écologique. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucun affouillement*, ni d’aucun dépôt. Seuls les travaux nécessaires à la gestion des risques, à la restauration des milieux ou à leur valorisation (entretien, replantation, renaturation, gestion des atterrissements, aménagement piscicole, lutte contre les espèces envahissantes, ...) sont admis. 9. Les éléments repérés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 doivent être conservés. Leur démolition est interdite. 10. Dans le sous-secteur Nm et dans le secteur N, les affouillements* et exhaussements* des sols sont limités :  aux constructions* et usage et affectation du sol autorisés dans la zone,  aux fouilles archéologiques,  à la compensation hydraulique et environnementale,  à la protection contre les risques et les nuisances,  à l’entretien et la renaturation des cours d’eau,  à l’amélioration des écosystèmes et à la création d’habitats favorables à la protection des espèces faunistiques et floristiques,  aux bassins de rétention des eaux pluviales,  à la protection des captages d’alimentation en eau potable et au bon fonctionnement des ouvrages d’intérêt général existant. N-Conditions de desserte des terrains par les voie*s publiques ou privées et d'accès* aux voie*s ouvertes au public ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions* par rapport aux voie*s et emprises publiques) 1. La construction* est implantée à :  8 mètres minimum de l’alignement* de la RD237 ;  3 mètres minimum de l’axe des voie*s publiques ou privées et emprises publiques ;  l’alignement de la construction* existante*. 2. Toute construction* ou usage et affectation du sol doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres des berges* des cours d’eau. 3. Pour les constructions* existante*s ne respectant pas les règles précédentes, en cas de transformation ou extension*, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction* sans aggraver* la situation existante. 4. Les ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif s’implantent à l’alignement* ou en retrait, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement des ouvrages. N-Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* 1. Les constructions* sont implantées :  soit sur limite séparative*,  soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la hauteur* sans être inférieur à 3 mètres. 2. Pour les constructions* existante*s ne respectant pas les règles précédentes, en cas de transformation ou extension*, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction* sans aggraver* la situation existante. N-Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Les annexes* et piscines doivent se situer à moins de 25 mètres de la construction* à usage d’habitation existante. 2. Dans le sous-secteur Nm, l’extension* des constructions* doit être réalisée dans la continuité de la construction* existante. N- ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) (Source : lexique national de l'urbanisme) La hauteur totale d’une construction*, d’une façade*, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction*, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. HABITATION LEGERE DE LOISIRS Les HLL correspondent à des constructions* démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir qui peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs (PRL) spécialement aménagés à cet effet ou dans les terrains de camping*. LIMITES SEPARATIVES (Source : lexique national de l'urbanisme) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction*, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types :  les limites latérales ;  les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière* par rapport aux voie*s et emprises publiques. MODENATURE Elément solidaire d'ornementation de la façade* dans la continuité des enduits. Il contribue à caractériser le style architecturel d’un bâtiment* et à mettre en valeur la façade*. RESTAURATION D’UNE CONSTRUCTION Remise en l’état, réfection, retour d’un bâtiment* à son état originel. REZ-DE-CHAUSSEE Etage d'un bâtiment* dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur (définition issue de la 7ème édition du Dicobat). UNITE FONCIERE C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. VOIE Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend notamment la chaussée, et lorsqu'ils existent les trottoirs ou les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules. Dispositions applicables aux zones Urbaines Titre II - Dispositions applicables aux zones Urbaines 1. En cas de transformation ou extension* des constructions* existante*s, la hauteur* peut être dans le prolongement de la construction* sans aggraver* la situation existante, y compris dans le soussecteur Nm. 2. La hauteur* des annexes* des constructions* à usage d’habitation est limitée à 3,5 mètres. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL*) (Source : lexique national de l'urbanisme) L'emprise au sol* correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ENTREPOT Bâtiment* de grande dimension pour le stockage de produits liés à l’industrie ou aux commerces. EXTENSION (Source : lexique national de l'urbanisme) L’extension* consiste en un agrandissement de la construction* existante* présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension* peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction* existante*. FAÇADE (Source : lexique national de l'urbanisme) Les façades d’un bâtiment* ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature*. 1. L’extension* d’une construction* à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU est limitée à un tiers de la surface de plancher de la construction* initiale. 2. Les annexes* des constructions* à usage d’habitation sont limitées à 30 m² de surface de plancher par unité foncière*. 3. Les piscines sont limitées à 50 m² d’emprise au sol* par unité foncière*. 4. Dans le sous-secteur Nm, les constructions* sont limitées à 100 m2 de surface de plancher. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N - Aspect extérieur des constructions* et aménagement de leurs abords) 1. L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toiture des constructions* à usage d’habitation 2. La couleur de la toiture doit correspondre à la couleur des toitures traditionnelles. Les toitures de couleurs sombres (noir, anthracite) sont interdites, à l’exception des parties couvertes par des panneaux photovoltaïques. 3. Les pentes sont semblables pour tous les volumes et au minimum de 30%, excepté pour les vérandas. 4. La pente des vérandas n’est pas règlementée. Façade*s des constructions* à usage d’habitation 5. L’aspect des murs de la façade* s’inscrit dans la tradition locale : pierre et enduit gratté ou frotté. 6. Pour les façade*s en aspect pierre, le jointement à la chaux est de type joint beurré ou à tête vue. 7. L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour les façade*s présentant des modénature*s. 8. La couleur des façade*s doit respecter le nuancier proposé en annexe. Les couleurs saturées ou trop vives sont interdites. 9. Lorsqu’il existe des encadrements, les volets roulants à caissons extérieurs sont interdits en façade* sur rue. 10. En façade* sur rue, le coffre des volets roulants doit être intégré à la façade*. 11. Les menuiseries de couleur blanche sont interdites. Façade*s des autres constructions* 12. L’emploi à nu de matériaux bruts destinés à être crépis ou enduits (briques, parpaings, plaques de ciment...) est interdit y compris pour les clôtures. Clôture 13. Elle est constituée soit :  d’un dispositif à claire-voie* éventuellement doublé d’une haie vive composée d’essences locales variées,  d’un mur plein surmonté d’un dispositif à claire-voie*,  d’une haie vive composée d’essences locales variées. 14. Les clôtures ont une hauteur* maximale de :  1,50 mètre sur rue,  2 mètres en limite séparative*. 15. Au niveau des éléments de continuité écologique repérés au règlement graphique, les clôtures sont à claire-voie*. 16. En cas d’utilisation de grillage, la maille est suffisante pour permettre le passage d’animaux type batracien, etc. Autres  Les murs en pierre sèche sont entretenus et restaurés, ils ne doivent pas être transformés par des murs d’aspect béton ou matériau similaire.  Les essences végétales exotiques envahissantes listées en annexe sont interdites. N - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne. N - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations Non réglementé N - Coefficient d'occupation du sol Non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR N - Obligations imposées aux constructions*, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé N - Obligations imposées aux constructions*, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé Commune d’Arcens ANNEXES ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES) L’accès est le passage entre voie* et une parcelle. Il correspond au linéaire de façade*  du terrain (portail), dit "accès direct",  ou de la construction* (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit "accès indirect", par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie* de desserte ouverte à la circulation générale. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai AGGRAVATION DE LA NON-CONFORMITE Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment* :  par rapport à la limite des voie*s tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment* existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade* la plus proche de la voie*  par rapport à la limite séparative* tout rapprochement supplémentaire du bâtiment* existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade* la plus proche de la limite séparative* Règlement Dispositions générales  par rapport à la hauteur* toute surélévation du bâtiment* existant (ou partie de bâtiment*) au-delà de la hauteur* la plus importante du bâtiment* existant ALIGNEMENT L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine public ou privé ouvert à la circulation. ANNEXE (Source : lexique national de l'urbanisme) Une annexe est une construction* secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction* principale*, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction* principale*. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions* afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction* principale* avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès* direct depuis la construction* principale*. BATIMENT (Source : lexique national de l'urbanisme) Un bâtiment est une construction* couverte et close. BERGE Talus naturel, bordant le lit d’un cours d’eau ou d’un lac, dans les parties non pourvues de quais. Le haut du talus du lit mineur du cours d’eau est la référence pour les reculs imposés par rapport aux berges. CAMPING Il existe deux catégories de terrains de camping aménagés au sens du code de l’urbanisme :  le terrain de camping destiné à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs (dites mobil-home) et d'habitations légères de loisirs ;  le parc résidentiel de loisirs, terrain aménagé spécialement affecté à l’accueil principal des habitations légères de loisirs. CARRIERE Les notions de mine et de carrière sont des notions juridiques définies par le code minier. La différence entre mine et carrière dépend de la substance extraite. Il s’agit de mines si les roches extraites contiennent :  des combustibles fossiles ;  des sels de sodium ou potassium ;  des métaux ;  des éléments radioactifs ;  du soufre, sélénium, tellure, arsenic, antimoine, bismuth, ...  du gaz carbonique. Tous les autres gisements constituent des carrières. CLAIRE-VOIE Clôture ou garde-corps formé de barreaux espacés et laissant du jour entre eux. CODE CIVIL Le présent règlement ne tient pas compte de l'application des dispositions du code civil notamment par rapport  au droit de vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679).  aux clôtures : Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible. A défaut de réglementation particulière (article 10 du PLU) ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur* d’au moins 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus et 2,60 m dans les autres (article 663).  aux plantations : Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée : deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres (article 671). La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative et s’il y a un mur mitoyen au milieu du mur. CONSTRUCTION (Source : lexique national de l'urbanisme) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. CONSTRUCTION EXISTANTE (Source : lexique national de l'urbanisme) Une construction est considérée comme existante* si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante*. CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment* ayant la fonction principale* dans un ensemble de constructions ou le bâtiment* le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voie*s publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. VOIRIE 2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voie*s publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voie*s rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. N-Conditions de desserte des terrains par les réseaux EAU POTABLE ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alime) 2. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, l’alimentation est assurée par captage, forage ou puits conformément à la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques 3. Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. 4. Si le terrain n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif autonome d’assainissement adapté à la nature du sol et en respect du schéma général d’assainissement. Eaux usées non domestiques 5. Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations d‘assainissement en vigueur. Eaux pluviales 6. Les aménagements sur le terrain doivent permettre d’éviter ou de limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. 7. Sont autorisés :  les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins domestiques dans les limites d’usage domestique permis par la règlementation en vigueur,  les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle afin de diminuer les rejets vers les réseaux. N-Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR N- --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07012_PLU_20220916. Page : https://edifiable.fr/plu/arcens-07012/n La commune : https://edifiable.fr/plu/arcens-07012.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07012/zone/n