# Zone A du plan local d'urbanisme d'Arches (88011) : ce que le règlement autorise Ces zones, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont affectées aux activités agricoles. Elle comporte : - Un secteur Ai lié à des risques d’inondations où toute construction est interdite. A noter : des boisements existent actuellement dans ces zones agricoles. Ils sont pour la plupart restés en l’état suite à la tempête de 1999. Ils seront pour la plupart défrichés et restitués à l’agriculture. Document en vigueur : 88011_PLU_20250612 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées à 6 mètres au moins de l'alignement des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. A ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) En secteur Ai, toute construction est interdite. Dans le reste de la zone, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception des constructions et installations sous condition à l'article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition.) Sont autorisés, les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition d'être implantées à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel : Note : la lisière forestière ne concerne que la lisière des forêts existantes à la date du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. La limite cadastrale n’est pas prise en compte à moins que la forêt existante ne coïncide avec cette dernière. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole toutefois les nouveaux sites agricoles devront s'implanter à 200 m au moins des maisons d'habitation (autre que celle de l'exploitant agricole) et des limites des zones U, AU ou Nba. (Cf. annexe fiche "Comment raisonner l'implantation d'un nouveau site agricole ?"). - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole, si elles sont implantées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées à l'activité agricole. A - Les dépôts de matériel ou de matériaux seulement s’ils sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole. - Les constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif (et notamment les maisons forestières ou de chasse,...), seulement si elles ne nuisent pas à l'intérêt des sites. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute construction nouvelle doit être reliée directement à une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et de la protection civile. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, comme publiques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. A - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.33 du code de la santé publique. La commune doit contrôler la conformité des installations correspondantes.. - En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l'activité agricole, dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable. 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et pourront être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. - Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. - En l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3 - Autres réseaux. La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) La surface et la forme du terrain support d'une construction, extension ou restauration doit permettre l'application du Règlement Sanitaire Départemental. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Les constructions doivent être implantées à 6 mètres au moins de l'alignement des voies. Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisés dans le prolongement de ceux-ci. - Des reculs autres que ceux définis au 1° paragraphe peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. - Sous réserve de satisfaire aux conditions de sécurité, une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à son implantation. A - Par ailleurs, les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l'axe des R.D. - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, la construction en limite séparative peut être autorisée si l'une des conditions énumérées ci-après est respectée : . il s'agit d'annexes dont la hauteur, mesurée au faîtage à partir de l'aplomb de la limite par rapport au niveau du terrain voisin, ne dépasse pas 3,50 mètres et dont la dimension sur la limite n'excède pas 15 mètres, . il s'agit d'extensions de bâtiments existants, . il existe déjà en limite un mur (mur de clôture, mur pignon) en bon état permettant l'adossement et d'une hauteur égale ou supérieure à celle de la construction à édifier, - Les constructions sont interdites sur les limites séparatives des zones urbaines, 1AU, AU. - Une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à son implantation et à sa volumétrie. - Dans tous les cas, sur les terrains riverains de cours d'eau, les constructions et installations doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la berge. - Dans tous les cas, sur les terrains riverains de bois ou forêts, les constructions et installations doivent respecter un recul de 30 mètres par rapport à la lisière. - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. Les constructions d’une emprise au sol de moins de 20m² et dont la hauteur ne dépasse pas 2.50 mètres à l’égout de toiture ne sont pas soumises à des règles d’implantation. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant des pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (article R. 111-16 du Code de l'Urbanisme). - A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article A 9 - Emprise au sol Sans objet. A ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. annexe pour la définition de l'article). - Une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à sa hauteur. - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement toutes les façades. - Les façades et les clôtures doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés ne soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. - Les seules couleurs autorisées sont celles de l'environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes dans la mesure ou ils ne constituent pas une agression contre l'environnement. - Les toitures apparentes en tôle galvanisée ou élément non peint sont interdites. - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Chaque ensemble fera l'objet d'un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble. - Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences régionales, notamment dans le cas des projets d'ensemble. - Les marges de recul sur les voies de dessertes ne peuvent supporter les dépôts. - Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon à ce que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés, en particulier la prolifération de friches et d'arbustes non entretenus est interdite. A SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Sans objet. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N CARACTÈRE DE LA ZONE Ces zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les occupations et utilisations du sol devront, dans tous les cas, respecter la servitude liée aux zones submersibles. Elle comporte : - des secteurs Nl et Nli destinés aux activités de loisirs, - des secteurs Ni, soumis à des conditions particulières d'occupation des sols liées aux risques d'inondation, - un secteur Na, autorisant les carrières, - des secteurs Nba, correspondant aux entités construites sur le plateau agricole et notamment le hameau de Laménil mais ces entités n’ont plus de rapport avec l’exploitation agricole. Ces secteurs peuvent admettre des extensions et des constructions nouvelles conformément aux articles R 123-8 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme (c'est à dire des extensions limitées avec des densités faibles), - des secteurs Nf et Nfi liés à la présence d'une flore ou d'une faune remarquable. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88011_PLU_20250612. Page : https://edifiable.fr/plu/arches-88011/a La commune : https://edifiable.fr/plu/arches-88011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88011/zone/a