# Zone N du plan local d'urbanisme d'Arches (88011) : ce que le règlement autorise Ces zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les occupations et utilisations du sol devront, dans tous les cas, respecter la servitude liée aux zones submersibles. Elle comporte : - des secteurs Nl et Nli destinés aux activités de loisirs, - des secteurs Ni, soumis à des conditions particulières d'occupation des sols liées aux risques d'inondation, - un secteur Na, autorisant les carrières, - des secteurs Nba, correspondant aux entités construites sur le plateau agricole et notamment le hameau de Laménil mais ces entités n’ont plus de rapport avec l’exploitation agricole. Ces secteurs peuvent admettre des extensions et des constructions nouvelles conformément aux articles R 123-8 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme (c'est à dire des extensions limitées avec des densités faibles), - des secteurs Nf et Nfi liés à la présence d'une flore ou d'une faune remarquable. Document en vigueur : 88011_PLU_20250612 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Na, Nba, Nf, Nfi, Ni. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées dans la continuité des bâtiments existants ou à 4 mètres au moins de l'alignement des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > En secteur Nba, la hauteur maximum est fixée à 9 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition.) 1 - En secteur Nl : Sont autorisées les équipements, installations, constructions de toute nature et activités nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs dans le respect de la qualité des paysages 2 - En secteur Ni : Sont autorisées : - Les infrastructures et les équipements d'infrastructures, les clôtures et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d'intérêt public et à condition de respecter les dispositions de la servitude liée aux zones submersibles. N - Les abris à animaux liés ou non à un exploitant agricole dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol à condition de comporter au moins un côté non clos et de ne pas entraver l'écoulement des eaux. 3 - En secteur Na : Sont autorisées les carrières et installations de toute nature qui leurs sont liées et nécessaires dans le respect de la qualité des paysages. 4 - En secteur Nba : Sont autorisées, à condition de respecter le paysage et de s’insérer dans le plateau agricole d’Arches : - Les extensions, les annexes et les aménagements des constructions et activités existantes. Les annexes devront être situées à 40 m maximum de la construction principale et leur emprise est limitée à 25 m2 cumulés. - Les équipements collectifs et d'intérêt général. - Les constructions liées à des équipements d'infrastructures et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d'intérêt public. et d'être implantés à plus de 30 m de toute lisière forestière et à plus de 10 m de la limite extérieure du lit mineur de tout cours d'eau ou rivière dont la zone inondable ne fait l'objet d'aucun document officiel : Note : la lisière forestière ne concerne que la lisière des forêts existantes à la date du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. La limite cadastrale n’est pas prise en compte à moins que la forêt existante ne coïncide avec cette dernière. - Les bâtiments à usage : . d'habitation et leurs dépendances, . d'artisanat compatible avec le voisinage d'habitation. 5 - En secteur Nf et Nfi : Seuls sont autorisés les équipements collectifs ou d'infrastructures à condition qu'ils ne mettent pas en danger les milieux ou les essences remarquables répertoriés. 6 - Dans le reste de la zone N : - Ne sont autorisées que : - Les constructions et équipements nécessaires et directement liées à l'entretien et à l'exploitation des forêts à condition d’être intégrés au paysage, - Ne sont autorisées sous conditions particulières que : - Les reconstructions après sinistre, à condition que : . leur destination et leur implantation ne compromettent pas la vocation de la zone, - L'extension mesurée des bâtiments existants, à condition que : . leur destination et leur implantation ne compromettent pas la vocation de la zone, . il n'y ait pas création de logement supplémentaire. - Les constructions annexes des bâtiments existants à condition qu'elles soient accolées à la construction principale, ou à une distance de moins de 5 mètres de la construction principale. - Les équipements d'infrastructure et les occupations techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d'intérêt public, à condition qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone, le paysage ou l’environnement naturel. N - Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone, le paysage ou l’environnement naturel. - Les abris à animaux liés ou non à un exploitant agricole dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol à condition de comporter au moins un côté non clos. - Les clôtures. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute construction nouvelle doit être reliée directement à une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et de la protection civile. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées, comme publiques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur. 2 - Assainissement. N 2.1 - Eaux usées. - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.33 du code de la santé publique. La commune doit contrôler la conformité des installations correspondantes. - En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l'activité agricole, dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable. 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et pourront être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. - Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. - En l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3 - Autres réseaux. La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) La surface et la forme du terrain support d'une construction, extension ou restauration, doivent permettre l'installation et le fonctionnement des filières de traitement des eaux usées, soit une surface minimale de 1 000 m2. Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Les constructions doivent être implantées dans la continuité des bâtiments existants ou à 4 mètres au moins de l'alignement des voies. N Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci. - Des reculs autres que ceux définis au 1° paragraphe peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. - Sous réserve de satisfaire aux conditions de sécurité, une reconstruction après sinistre pourra se faire à l'identique, relativement à son implantation. - Par ailleurs, les constructions doivent être implantées : . à 100 mètres au moins de l'axe de la R.N. 57, - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. Les constructions d’une emprise au sol de moins de 20m² et dont la hauteur ne dépasse pas 2.50 mètres à l’égout de toiture ne sont pas soumises à des règles d’implantation. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les constructions doivent être implantées : . soit en limites séparatives, . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres. - Les différentes règles précédentes ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs que sont les coffrets, armoires ou postes électriques qui peuvent être implantés sans prescriptions particulières. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) En secteur Nba, la hauteur maximum est fixée à 9 mètres au faîtage à partir du niveau du sol naturel (cf. annexe pour la définition de l'article). En dehors de ce secteur, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le paysage environnant. N ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Notamment pour les abris pour animaux autorisés, ceux-ci devront être recouverts de bardage bois ou en ossature bois et la toiture devra être en tuile. A noter : - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations forestières devront être reculées de 6 m par rapport aux voies goudronnées. Dans les secteurs Ni, Nf et Nfi, les plantations de résineux sont interdites. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) En secteur Nba, le COS est limité à 0,1. En dehors de ce secteur et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : néant. TITRE VI : ANNEXES 70 ANNEXES AU REGLEMENT DE ZONES : MODALITES D'APPLICATION ANNEXES ARTICLES 9 - Emprise au sol. L'emprise au sol s'entend comme la projection orthogonale au sol du volume bâti, non compris les balcons et éléments en saillies de moins de 0,80 mètre. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération. ARTICLES 10 - Hauteur des constructions. a - Mesurée en mètres. La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir ou de l'accotement si l'immeuble est édifiée à l'alignement, . du niveau du sol naturel (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait, jusqu'à l'égout de toiture, jusqu'au bord supérieur de l'acrotère, ou jusqu'au faîtage. Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m. b - Mesurée en niveau. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au dessus : - soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement, - soit du sol existant s'il y a retrait. Toutefois, les niveaux partiellement enterrés n'entrent dans le calcul que si le revêtement du plancher bas du niveau immédiatement supérieur est situé à plus de 1,20 m au dessus du sol de référence visé à l'alinéa précédent. Les combles aménagés ou non aménagés n'entrent pas dans le calcul. Dans le cas de combles aménagés, il n'est autorisé qu'un seul niveau dans ces combles. ARTICLES 14 - Coefficient d'occupation du sol. Le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construits par mètre carré de sol. ANNEXES ANNEXES AU REGLEMENT DE ZONES : DÉFINITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES a - Alignement. L'alignement est la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques. b - Equipements collectifs On désigne comme "équipements collectifs" l'ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont ils ont besoin. On distingue les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...) et les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif : administratifs, éducatifs, sanitaires, commerciaux, culturels, sportifs...). Un équipement "collectif" n'est pas forcément public. c - Façade de parcelle. La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. d - Groupe d'habitation. Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. e - Marge d'isolement. La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière. f - Marge de reculement. La marge de reculement est la distance entre une construction et une ligne déterminée qui peut être l'alignement ou l'axe de la voie. g - Opération d'ensemble. Une opération d'ensemble peut être un lotissement, un groupe d'habitations, une Association Foncière Urbaine, une Z.A.C. ... h -Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale. i - Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...). j - Unité foncière. Une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88011_PLU_20250612. Page : https://edifiable.fr/plu/arches-88011/n La commune : https://edifiable.fr/plu/arches-88011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88011/zone/n