# Zone AU du plan local d'urbanisme d'Archiac (17016) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17016_PLU_20230307 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUh, AUo. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ### Hauteur (article AU 10) > Construction neuve à usage d’habitation ou d’activité : La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit, excepté dans le secteur AUh où la hauteur est limitée à 4 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Constructions : - Les constructions isolées qui ne sont pas autorisées sous condition à l’article 2. - Les installations à usage industriel, classées ou non. - Les installations classées non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone. - Les installations et bâtiments agricoles. Lotissements : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle. Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une occupation du sol autorisée (les bassins de récupération des eaux pluviales sont autorisés). - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Le stationnement de caravanes ou de mobil-home isolés sur parcelles non bâties, qu’elles soient privées ou non. - Les terrains de camping – caravanage (articles R 443.3 et suivants du Code de l’urbanisme). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus spécifiquement par la collectivité. - Les antennes relais. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celle citées ci dessous qui sont soumises à des conditions particulières. Les constructions neuves (à usage d’habitation, de commerce ou d’artisanat ainsi que les équipements publics) sont autorisées : - soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupement d’habitations...), - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (voirie, réseaux), et sous réserve du respect des orientations d’aménagement (pièce n°3). La création et l’extension des activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition : - d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile ou risque de pollution du sol et de l’air. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage, parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité. Pour les secteurs AUo et 1AUo uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AUo et 1AUo est subordonnée : - au respect des principes définis dans les orientations d’aménagement (voir pièce n°3). - et à la définition d’opérations de construction comprenant un minimum de cinq lots ou logements (s’il s’agit d’une opération groupée) et devant impérativement intégrer les conditions de desserte futur des terrains constructibles situés en continuité. Pour le secteur AUa uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUa est subordonnée : - à l’élaboration d’un schéma d’aménagement global sur l’ensemble du secteur prévoyant la desserte à long terme du secteur AUb (les équipements peuvent se faire par tranche). - à la définition d’opérations de construction comprenant un minimum de 5 lots ou logements. Pour le secteur AUb uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUb peut se faire soit : - dans le cadre d’équipements publics, - dans le cadre d’un programme d’aménagement de l’ensemble des secteurs AUa et AUb réalisé en concertation avec les instances publiques afin de prendre en compte des éventuels besoins en matière d’équipement public. - ou ultérieurement à la viabilisation totale ou partielle du secteur AUa et dans le cadre de la définition d’un programme d’aménagement d’ensemble. Dans ce cas, une concertation avec les instances publiques est recommandée afin de prendre en compte des éventuels besoins en matière d’équipement public. - Le secteur AUb sera aménagé dans sa totalité. SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article AU 3 - Accès et voirie Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit avec un minimum de trois mètres de large. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir avec un minimum : - de 5 mètres de large d’emprise globale pour une voie desservant au moins 5 lots ou habitations. - de 3 mètres de larges d’emprise globale pour une voie desservant au maximum quatre lots ou habitations. Pour les voies de desserte des zones AU, il est recommandé une largeur réduite de chaussée qui soit cependant adaptée à l’opération projetée ainsi qu’aux opérations futures en prenant en compte les principes d’aménagement mentionnés dans les orientations d’aménagement (pièce n° 3). Pour les bas-côtés des voies, il est recommandé des largeurs suffisantes permettant un traitement qualitatif et végétal (arbres d’alignement, gazons, plantations, noues engazonnées), un stationnement éventuel, ainsi que l’aménagement de sentiers pédestres tels qu’ils sont définis dans les orientations d’aménagement. - Les conditions d’aménagement des zones AU doivent respecter les chemins à conserver ou à créer définis par le plan de zonage. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante. Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. Pour les opérations d’aménagement groupées ou les lotissements dont le raccordement au réseau collectif est difficile, des dispositifs d’assainissement semi-collectif peuvent être aménagés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être adaptés à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser la rétention des eaux de ruissellement, notamment par le maintien et le développement des surfaces engazonnées, ainsi qu’en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des voies (si possibilité technique) et bassins de rétention paysagers pour les opérations d’aménagement d’ensemble (voir orientations d’aménagement). Dans tous les cas, le débit généré sur l’emprise de l’opération, ne sera pas supérieur au débit existant avant aménagement. Télécommunication et Electricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau *situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux aux réseaux. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées) L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. Les règlements internes aux lotissements doivent s’inscrire dans le cadre réglementaire définit ci-dessous, mais peuvent préciser certaines règles (notamment celles sur les implantations des constructions) afin d’harmoniser les conditions d’urbanisation. Règle générale : Les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon, - soit avec un retrait n’excédant pas 10 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises. Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées. Dans ce cas l’implantation reste libre. Règles particulières : - Sous réserve d’une implantation discrète et respectueuse des paysages environnant, et sous réserve du respect des articles L.111-1-4 et R.111-5 du Code de l’Urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7), - pour les équipements publics et d’intérêt collectif, - pour les activités commerciales et artisanales autorisées, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus. Clôtures et portails : Sans objet ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives d’Archiac / Règlement / Révision allégée n°1 du 7 mars 2023 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les piscines. - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement). ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En milieu naturel, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence. Construction neuve à usage d’habitation ou d’activité : La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit, excepté dans le secteur AUh où la hauteur est limitée à 4 mètres à l’égout du toit. Bâtiments ou installations publics ou d’intérêt collectif (dont EHPAD) : Sans objet, à l’exception du secteur AUh où la hauteur des constructions devra s’adapter au mieux au relief naturel du terrain en cherchant à limiter les impacts dans le paysage et à minimiser les mouvements de terrains. Bâtiments annexes, clôtures : - La hauteur des garages ne peut excéder 4,5 mètres au faîtage. - Les petits appendices techniques des bâtiments d’activités existants ou autorisés peuvent avoir une hauteur supérieure à 6 mètres (cheminées, silos...). - Pour les règles de hauteur des clôtures, voir les articles 11 et 13. ### Article AU 11 - Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords – Prescriptions de nature à assurer la pro Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdap17 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur P.L.U d’Archiac / Règlement / Révision allégée n°1 du 7 mars 2023 architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les constructions neuves et leurs extensions Implantation dans le terrain - Tout en respectant les prescriptions des articles 6, 7 et 8, l’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti ; privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou très proche de la voie afin de conforter le caractère urbain. En secteur non bâti ; conserver les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Privilégier une implantation bien orientée par rapport au soleil et une implantation parallèle à la pente pour les terrains en pente. Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 35 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges, à l’exception de celles des combles. - D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Les volets roulants sont autorisés mais non recommandés. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles. - Pour les volets et portes en matières plastique, le blanc est recommandé. Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les couleurs : rose, gris, ocre et jaune teinté sont interdites. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés. - Les bardages métalliques sont interdits, exceptés pour les équipements collectifs. Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. P.L.U d’Archiac / Règlement / Révision allégée n°1 du 7 mars 2023 Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays ne dépassant pas 1,60 mètres de haut (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur). - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint (en évitant les lasures ton bois et le marron), et/ou être doublés d’une haie, - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète (éviter les lasures ton bois et le marron), - d’un grillage discret doublé d’une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton), - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,60 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon d’une construction neuve implantée en bordure de voie (alignement). Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur maçonné ne dépassant pas 2 mètres de haut enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. Les murs en pierre de pays peuvent restés en pierres apparentes. Les murets bas peuvent être surmontés d’une grille métallique ou en bois (en évitant les lasures ton bois et le marron), - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie. Les murs et murets en parpaing non enduits seront interdits. Portails - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre ne sont pas recommandées. - Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés. Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / Voir liste et SHOB en annexe 7 - Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets. Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme Les ensembles arborés identifiés au plan de zonage doivent être conservés ou remplacés par des essences similaires. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. - Les zones de stationnement doivent présenter un aspect très simple et une intégration discrète. La plantation d’arbres isolés est fortement recommandée (pins, chêne vert...) dans ou en bordure des aires de stationnement. Les places ne doivent pas forcément être marquées au sol ni délimitées par des bordures. Il est recommandé des revêtements discrets et plutôt clairs (stabilisé, enrobé avec gravillons calcaires, béton désactivé…). ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) (voir également les orientations d’aménagement) Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies visibles en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les plantations sont fortement encouragées sous forme : - d’arbres d’ornement (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...), - d’arbres fruitiers, - de haies, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur. Plantations de haies en limite de zones de d’opération : - Les haies sur le secteur de la roche doivent être enlevées au plan de zonage pour permettre la continuité de la voie. - Il est fortement recommandé la plantation de haies composées d’essences locales ou diversifiées en limite de zones ou d’opération permettant de constituer des transitions avec le milieu naturel ou agricole environnant et / ou permettant d’isoler les différents îlots bâtis (espaces tampon) / (voir orientations d’aménagement / pièce n°3). - Ces haies sont imposées lorsqu’elles figurent au plan de zonage (haies à planter en limite de secteur). Elles seront formées d’essences locales et / ou diversifiées (voir essences recommandées en annexe 13). Espaces verts collectifs / accotements des voies : - Les aménagements doivent rester les plus simples et naturels possibles, sans utilisation abusive de mobilier urbain. - Les plantations hors sol (en jardinière) sont à limiter, afin de favoriser les plantations en pleine terre. - Les essences pérennes doivent être préférées aux essences annuelles ou saisonnières qui demandent beaucoup d’entretien. - Les essences exotiques sont à proscrire, exceptées celles traditionnellement utilisées aux abords des bâtiments anciens de la commune. - La plantation d’arbres fruitiers est encouragée. - L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser le maintien et le développement des surfaces engazonnées en vue notamment de favoriser la rétention des eaux de ruissellement. - L’engazonnement et les plantations (fleurissement vernaculaires, arbustes / voir liste de végétaux en annexe 13) en pieds de murs ou limite de terrain (accotements des voies) sont recommandés et contribuent fortement à l’embellissement des quartiers résidentiels contemporains. - L’entretien des espaces libres et des plantations doit se faire dans un soucis de limitation de l’usage des désherbants chimiques afin de limiter la pollution des nappes phréatiques et de permettre le fleurissement des bas-côtés des voies. SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol) Pour les zones AU à vocation d’habitat, excepté le secteur 1 AUo : Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Dans le secteur 1 AUo uniquement : Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0 (C.O.S nul). Cet article devra être modifié pour ouvrir la zone à l’urbanisation. Dispositions applicables aux zones AUx Zones à urbaniser à vocation d’activités économiques Les zones AUx correspondent aux zones à urbaniser à vocation d’activités économiques. Le PLU identifie : - une zone AUx située en continuité de la zone Ux délimitée au lieu dit Pré Redon qui correspond à sa zone d’extension future permettant l’extension des activités prévues et l’implantation de nouvelles entreprises qu’elles relèvent du secteur commercial, artisanal ou industriel et de service (sous réserve du respect des réglementations en vigueur). Compte tenu de l’ouverture du paysage, un effort d’intégration est souhaité (voir articles concernant les règles de hauteur, d’architecture et de plantation). - une zone AUx située en bordure de la RD 731 en partie agglomérée en face de la zone d’activité existante (en lieu et place de la zone prévue à l’ancien POS). Cette zone à vocation commerciale, artisanale et industrielle devra relever de conditions d’accès sécurisés. Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17016_PLU_20230307. Page : https://edifiable.fr/plu/archiac-17016/au La commune : https://edifiable.fr/plu/archiac-17016.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17016/zone/au