# Zone UX du plan local d'urbanisme d'Archiac (17016) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17016_PLU_20230307 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ux. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UX 7) > Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article UX 9) > Sans objet ### Hauteur (article UX 10) > - La hauteur des constructions neuves ne pourra excéder 8 mètres de haut au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute. ### Stationnement (article UX 12) > - Pour les établissements commerciaux, il est exigé une place de stationnement pour 40 m2 de surface de vente. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Constructions : - Les constructions à usage d’habitation, exceptées celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés (Le nombre de logements est limité à un par activité). - Les équipements publics incompatibles avec la vocation d’activité de la zone. Lotissements : - Les lotissements à usage d’habitation. Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une occupation du sol autorisée (les bassins de récupération des eaux pluviales sont autorisés). - Les parcs d’attractions, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Le camping et le caravanage. ### Article UX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles citées ci-dessous qui sont soumises à des conditions particulières. Compte tenu de la proximité de secteurs résidentiels avec certains secteurs Ux, l’aménagement et l’extension des activités déjà implantées ainsi que l’implantation de nouvelles activités sont autorisés à condition : - qu’ils n’engendrent pas un risque ou une nuisance pour les habitations les plus proches ainsi que pour les habitations à venir définies dans les zones U, - et qu’ils n’engendrent pas un risque de pollution du sol et de l’air. SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UX 3 - Accès et voirie Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large. Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir avec un minimum de cinq mètres de large d’emprise globale. ### Article UX 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante. Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tous les cas le débit généré sous l’emprise de l’opération ne sera pas supérieur au débit existant avant aménagement. Télécommunication et Electricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. ### Article UX 5 - Superficie minimale des terrains En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité. ### Article UX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) et privées Règle générale : Toute construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de l’alignement des voies départementales et à moins de 5 mètres de l’alignement des autres voies. Marges de recul graphiques : - Zone Ux de Pré Redon / marge de recul par rapport à la RD 699 : Toute construction, exceptés les bâtiments annexes (sous réserve d’une bonne intégration), ne pourra être édifiée à moins de 25 mètres de l’alignement de la voie, conformément à la marge de recul délimitée graphiquement au plan de zonage . ### Article UX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Dans le cas de silo de stockage de céréales soumis à déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, la distance d’isolement par rapport aux limites de propriété est au moins égale à une fois la hauteur du silo sans pouvoir être inférieure à 10 mètres pour les silos plats et à 25 mètres pour les autres types de stockage et leurs tours d’élévation. ### Article UX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. ### Article UX 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Sans objet ### Article UX 10 - Hauteur maximale des constructions En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En milieu naturel, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence. - La hauteur des constructions neuves ne pourra excéder 8 mètres de haut au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute. - Des hauteurs plus hautes pourront être acceptées si les motifs invoqués sont d’ordre technique en fonction de l’activité envisagée. ### Article UX 11 - Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords Aspect général - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés Clôtures - Les clôtures seront composées d’un grillage discret doublé ou non d’une haie. - La plantation d’une haie en limite de terrain est recommandée (voir article 13). ### Article UX 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. - Pour les établissements commerciaux, il est exigé une place de stationnement pour 40 m2 de surface de vente. ### Article UX 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - La plantation de haies est fortement recommandée en limite de terrains afin d’intégrer les bâtiments d’activités, notamment dans les secteurs ouverts ou ruraux. - Ces haies sont imposées lorsqu’elles figurent au plan de zonage (haies à planter en limite de secteur). Elles seront formées d’essences locales et / ou diversifiées. Le thuya, le cyprès et le lauriers cerise sont interdits. Ces haies ne sont pas imposées au droit des parties bâties implantées en limite séparative. - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Espaces libres / plantations / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les espaces libres doivent, sauf incompatibilité technique ou pour cause de sécurité, comporter un minimum de plantations sous forme d’arbres isolés ou bouquets d’arbres (essences forestières locales : chênes, châtaigniers, pins, érables, frênes, charmes, noisetiers, sureaux...). - Le maintien et le développement des surfaces engazonnées sont recommandés en vue notamment d’améliorer la rétention des eaux de ruissellement. SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ### Article UX 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol) CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Article R 123-6 du Code de l’Urbanisme (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001) (Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 V Journal Officiel du 13 juin 2004 Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat Dont : AUo Secteur principal d’urbanisation situé entre le bourg et La Roche 1 AUo Sous-secteur de réserve foncière (nécessitant une modification du P.L.U pour son ouverture à l’urbanisation). AUa Secteur d’urbanisation prioritaire du Patis AUb Secteur d’urbanisation secondaire du Patis AUh Secteur de constructions basses AUx Zones à urbaniser à vocation d’activité économique p. 42 p. 50 Dispositions applicables aux zones AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat Les zones AU à vocation principale d’habitat correspondent aux principaux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensembles (lotissements, opérations groupées) et qui se situent en continuité des secteurs déjà bâtis. Leur vocation première est résidentielle. Les commerces et services de proximité et les équipements publics y sont naturellement autorisés. Certaines activités artisanales peuvent être tolérées sous réserve d’une compatibilité avec le caractère résidentiel et d’une bonne intégration. Les zones AU font, pour la plupart, l’objet d’orientations d’aménagement qui doivent être respectées dans l’esprit, dont les principes d’aménagement figurent à la pièce n°3 du même nom. Le règlement et le plan de zonage fixent également certains principes d’aménagement telles des plantations à réaliser ou des chemins existants à conserver. Les zones AU à vocation principale d’habitat comprennent : - un vaste secteur AUo qui correspond au secteur principal d’urbanisation situé entre le bourg et La Roche dont l’urbanisation est subordonnée au respect des orientations d’aménagement et à la définition d’opérations de construction comprenant un minimum de cinq lots ou logements et devant impérativement intégrer les conditions de desserte futur des terrains constructibles situés en continuité. - un sous-secteur 1AUo de réserve foncière destinée à une urbanisation à long terme. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du P.L.U (son C.O.S est nul). - un secteur AUa d’urbanisation prioritaire correspondant au secteur du Patis devant faire l’objet d’une urbanisation à court ou moyen terme précédant celle du secteur AUb. (le secteur AUa devra être réaliser avant le secteur AUb). Le secteur doit faire l’objet d’un schéma d’aménagement global qui doit tenir compte de l’aménagement d’un sentier piétonnier et de la desserte future du secteur AUb (voir orientations d’aménagement). - un secteur AUb d’urbanisation secondaire correspondant au secteur du Patis qui doit faire l’objet d’une urbanisation à plus long terme (ce secteur sera réalisé après le secteur AUa) Ce secteur pourra éventuellement accueillir des équipements publics ou scolaires. Son urbanisation doit donc se faire en concertation avec les instances publiques. Aucun accès ne se fera par la rue du Patis. - un secteur AUh de constructions basses correspondant au secteur AU situé au lieu dit « terrier du cours » où la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout du toit, compte tenu du relief accentué du terrain et de sa situation en entrée de bourg. L’accès du secteur devra être dégagé afin d’obtenir une meilleure visibilité. Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17016_PLU_20230307. Page : https://edifiable.fr/plu/archiac-17016/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/archiac-17016.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17016/zone/ux