# Zone A du plan local d'urbanisme d'Archigny (86009) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86009_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Al, Ap, Ay. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE) d’activités 4.1.1 Destinations et sous-destinations Dans l’ensemble de la zone A (y compris les sous-secteurs) sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous. Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, parc photovoltaïque etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages en particulier celui de la ligne Acadienne ; o qu’ils, dans le cas de projets photovoltaïques au sol, soient implantés sur des terrains ayant durablement perdu leur potentiel agricole ou sylvicole. • Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. • Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée et que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette. • Les abris pour animaux (qui ne sont pas en lien avec l’activité agricole) sous réserve de ne pas dépasser 50m² d’emprise au sol et d’être ouverts sur au moins 1 côté ; • Les nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole ou forestier par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou forestier, etc.) dans la limite de l’article L151-11 II du Code de l’Urbanisme et L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; • Lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole, les nouIvDe:l0le86s-2h48a6b00it4a13t-i2o0n26s02s0i9-eClCle2s02s6o02n0t9028_A-DE nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que l’extension d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l'exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes : o Être liées à des constructions ou des installations d'exploitation agricole existant dans la zone ; o Être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; o Qu’elles soient localisées soit : ▪ à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ; ▪ en changement de destination ; ▪ en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. • Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : plans d’eau liés à l’activité agricole) ou liés à un projet d’intérêt général. ◼ En secteur Al Envoyé en préfecture le 20/02/2026 Reçu en préfecture le 20/02/2026 Publié le 20/02/2026 ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE En secteur Al, sont également autorisée les nouvelles constructions à destination d’activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous condition d’être liées aux activités de loisirs et de tourisme, ou à destination d’hébergement hôtelier et touristique. ◼ En secteur Ay En secteur Ay sont également autorisées les nouvelles constructions ayant les vocations « artisanat et commerce de détail » si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; • l'intégration à l'environnement doit être respectée ; • la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. 4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars non temporaire, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; • mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. ◼ En secteur Ac Sont interdits tous les travaux, installations, constructions, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière. 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales,ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE environnementales et paysagères ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.2.1.1 Emprise au sol ◼ En zones A et Ap Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation de la révision générale du PLU, et par unité foncière. Cette disposition ne concerne pas les piscines non couvertes. Ces dernières sont limitées à 80m² d’emprise au sol. Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles) : - Pour les constructions principales à destination d’habitation ayant une emprise au sol inférieure à 120 m² à la date d’approbation du PLU, les nouvelles extensions liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser une emprise au sol totale de 160 m², sans que la surface initiale de la construction soit doublée, - Pour les constructions principales à destination d’habitation ayant une emprise au sol supérieure ou égale de 120 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 30% de la surface initiale des constructions principales à la date d’approbation du PLU. ◼ En zone Al Dans le secteur Al, les nouvelles constructions (incluant annexes et extensions) ne pourront être supérieures à 500m² d’emprise au sol cumulée. ◼ En zone Ay Dans le secteur Ay, les nouvelles constructions (incluant annexes et extensions) ne pourront être supérieures à 1500m² d’emprise au sol cumulée. 4.2.1.2 Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. ◼ En zones A et Ay • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 10 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale; • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 5 mètres au faîtage. • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage. • La hauteur maximale des nouvelles installations et constructions IaDg:r0i8c6o-2l4e8s60n04e13p-2e02u6t02e09x-cCéCd20e2r6012059028_A-DE mètres au faîtage ou à l’acrotère. ◼ En zone Ap En tout premier lieu dans cette zone, les nouvelles constructions (incluant les annexes et les extensions) doivent présenter une très bonne insertion paysagère dans cette zone, à défaut elles pourront être refusées. • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres au faîtage, • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage. • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage. ◼ En zone Al • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 10 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale ; • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 5 au faîtage. • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage. 4.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. ◼ En zone A Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter : • à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement ou en fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci. • A l’alignement ; • A défaut : o – si un alignement est déjà existant et ne respecte pas les règles, la nouvelle construction pourra s’implanter dans ce même alignement ; o Si aucun alignement n’est existant, et que les règles ci-dessus ne peuvent être respectées, alors la nouvelle construction pourra s’implanter en cohérence avec les différentes implantations constatées. Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés dans une bande de 20 mètres rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ; • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait, sur une ou plusieurs limites séparatives d’une distance au moins égale à 5m. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Pour les annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pour les nouvelles constructions d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles : Dans la zone A, les nouvelles constructions d’habitation nécessaires aux exploIiDta: t0i8o6-n2s48a6g00r4ic13o-2le02s6(0l2o0g9-eCmC2e0n26t0d20e9028_A-DE fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche. Pour les annexes à l’habitation (y compris les piscines) : La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 30 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante. Bâtiment principal 30 m maximum Annexe ≤ 40 m² ◼ En secteurs Al et Ay La concentration des nouvelles constructions doit être recherchée. Ainsi les nouvelles constructions devront être réalisées dans un rayon de 20 m de la construction principale, sauf impossibilité technique démontrée et justifiée. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturaleID,: environnementale 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE) et paysagère 4.2.2.1 Principes généraux Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le permis de construire peut-être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti ; • les coloris. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité du volume, unité d'aspect, - proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. ◼ En secteur Ap En secteur Ap, l’insertion paysagère devra être assuré par tous dispositifs possibles : - L’implantation ; - La volumétrie ; - Les aspects extérieurs ; - ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Le paysagement et les plantations…) Ainsi dans ce secteur, des prescriptions complémentaires pourront être demandées. 4.2.2.2 Les façades Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent faire l’objet d’un habillage qualitatif ou être dissimulés; - Les paraboles et antennes de toute nature doivent être installées afin qu’elles soient le moins visibles à partir de l’espace public ; - Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit. • Pour les habitations et leurs annexes : Globalement on recherchera une harmonie des façades : - Les percements seront alignés ; - les façades ne pourront présenter plus de deux aspects et/ou coloris différents. Les enduits feront référence au ton pierre. Le blanc pur (RAL 9016 et RAL 9010) est interdit. Les bardages bois sont autorisés s’ils sont peints ton pierre ou lazurés d’une teinte proche de la teinte naturelle du bois utilisé. Le bois vernis et l’utilisation de rondins de bois sont interdits. Les bardages métalliques sont interdits pour les habitations et leurs annexes de plus de 20m. • Pour les autres constructions hors habitations : Les façades devront présenter une harmonie d’aspect et de couleurs, y compris en cas d’extension. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être en harmonie avec leur environnement ainsi que les couleurs des murs et enduits environnants. 4.2.2.3 Menuiserie et ouverture Envoyé en préfecture le 20/02/2026 Reçu en préfecture le 20/02/2026 Publié le 20/02/2026 ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE En cas de rénovation, les éléments architecturaux devront être préservés dans leur forme et leur aspect (exemple des petits bois, dimensions, matériaux…). Les fenêtres doivent être majoritairement plus hautes que larges. Une harmonisation des percements doit être recherchée pour rythmer la façade de façon cohérente. Les percements en toitures devront s’intégrer à cette dernière et s’aligner avec les percements existants en façades. Lorsque cela est possible, le percement en pignon sera préféré au percement en toiture. 4.2.2.4 Les toitures Pour les constructions de toute nature, l'utilisation de matériaux ondulés, de matériaux brillants et de fibrociment est interdite. • Pour les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes de plus de 20m² d’emprise au sol : Les toitures doivent comporter 2 pans. Elles peuvent en comporter 3 ou 4 lorsque la construction est soit située à l’angle de deux rues, soit implantée pignon sur rue. Leur pente principale doit être comprise entre 19° et 40°. Pour la couverture, seules sont autorisées, les toitures ayant l’aspect de : - L’ardoise, - La tuile de couleur terre cuite - La chaume La pose losangée est interdite. • Exceptions aux règles édictées ci-dessus : - Les toitures en « croupe » ou à quatre pans peuvent être autorisées pour les constructions dont la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la façade principale. - Des pentes plus faibles, une toiture à une pente ainsi que des matériaux différents sont autorisées pour les auvents, vérandas, appentis et autres constructions annexes accolées à une construction existante ou à un mur de clôture. • Pour les annexes jusqu’à 20m² d’emprise au sol : Les toitures plates sont acceptées. En cas de toitures deux pentes ou plus, les pentes doivent être comprises entre 19° et 40°. Les matériaux utilisés devront s’apparenter à ceux de la toiture de la construction principale • Pour les autres constructions La forme des toitures et les matériaux utilisés devront permettre une bonne insertion de la construction dans son environnement. 4.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Lorsque les dispositifs techniques, commerciaux ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être intégrés. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. L’installation des panneaux photovoltaïques devra être privilégiée à la construction du bâtiment permettant une une intégration à la toiture. L’installation des panneaux devra présenter un regroupement de ces derniers (en toiture ou en façade) et en alignement avec les percements existants en façade. L’implantation des panneaux devra être privilégiée sur la partie basse de la toiture afin de diminuer l’impact visuel dans le grand paysage. Les panneaux devront présenter un aspect mat. Envoyé en préfecture le 20/02/2026 Reçu en préfecture le 20/02/2026 Publié le 20/02/2026 ID : 086-248600413-20260209-CC20260209028_A-DE 4.2.2.6 Clôtures D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification. L’emploi de matériaux bruts (comme par exemple le parpaing) non recouverts d’un parement ou d’un enduit est également interdit. De façon générale en secteur agricole on recherchera la végétalisation des clôtures. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur est limitée à la retenue de terre. Les clôtures et portails devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée. Dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative avec une zone U ou AU, les clôtures doivent conserver une perméabilité avec la petite faune. Les clôtures ne dépasseront pas 1m80. ◼ Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone A: Il est autorisé : - la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimIDé:e08c6i--2d4e86s0s0u4s13à-2c0o26n0d20i9t-iCoCn2d02’6ê0t2r0e9028_A-DE de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant. - La reconstruction ou la rénovation de murs anciens à l’identique (même aspect et même hauteur). - une hauteur supérieure pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. 4.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés. 4.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Lorsque des constructions autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et, si possible, plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales. Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. ### Rubrique A 8 - Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 4.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86009_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/archigny-86009/a La commune : https://edifiable.fr/plu/archigny-86009.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86009/zone/a