# Zone A du plan local d'urbanisme d'Archingeay (17017) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17017_PLU_20210629 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 11 articles. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites dans l'ensemble de la zone A : • toutes constructions à usage d'habitation hormis celles mentionnées à l'article A2 • les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts…) • les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et aux services publics ou d'intérêts collectifs Sont en outre interdits dans les secteurs impactés par le risque inondation : • toutes constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article A2 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone A : • les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole • les constructions et extensions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables à l'activité des exploitants agricoles. Dans ce cas, les constructions à usage d'habitation seront implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, à la topographie ou à des exigences sanitaires • l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions à usage d’habitation si l'ensemble des conditions suivantes est réuni : ▪ l'opération projetée ne crée pas de nouveau logement ▪ l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 30 % de la construction principale existante sans pouvoir dépasser 50m2 de surface de plancher et/ou emprise au sol ▪ l'opération ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès lors : ▪ qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent ▪ qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m² d'emprise au sol et/ou surface de plancher ▪ qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal. ▪ qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • la construction de piscine dès lors : ▪ qu’elles sont situées à moins de 20 m de l’habitation dont elles dépendent ▪ que l’emprise au sol de la piscine n’excède pas 60 m² ▪ qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques • les activités de diversifications qui correspondent aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25 % d’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU • les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole. • les installations et constructions agricoles soumises soit au règlement sanitaire départemental, soit à la législation sur les installations classées dès lors qu’elles sont situées au-delà de la distance réglementaire d'éloignement de toute construction destinée à l’habitat ou des limites des zones urbanisées ou urbanisables destinées à l’habitat autre que l’exploitant définies par le plan de zonage • les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages • les carrières conformément au schéma départemental des carrières Sont admises sous conditions dans les secteurs impactés par le risque inondation : • l'extension des constructions existantes à usage agricole dans la limite de 30% de l'emprise au sol existante, réalisée en une seule fois à la date d'approbation du PLU • les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en conformité, d’entretien et de gestion courante des biens et activités, à condition de ne pas aggraver le risque. Ces travaux ne doivent pas avoir notamment pour effet de créer de nouveaux logements. • la surélévation des constructions existantes à usage d'habitation, sous réserve de ne pas entraîner une augmentation de la capacité d'accueil ou de la vulnérabilité des personnes et des biens et dans le cadre d'une extension unique à compter de la date d'approbation du PLU • les piscines dès lors qu'elles sont : ◦ situées en extension ou à moins de 25 mètres de l’habitation dont elles dépendent ◦ établies au niveau du terrain naturel et que les déblais ne sont ni remployés ni entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe • les activités de diversifications correspondant à des activités touristiques saisonnières ainsi qu'aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments traditionnels existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU • les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens...) • la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect. La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent. Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Les toitures terrasses, toitures végétalisées sont autorisées pour les constructions principales, extensions et les annexes, en constructions neuves ou en rénovation sous réserve du respect du caractère des lieux. L’installation des climatiseurs, pompes à chaleur sera interdite sur les façades donnant sur la voie. Les coffrets techniques surmontés d’un habillage susceptibles d'être posés en façade seront acceptés si aucune autre solution technique n'est envisageable. • Clôtures La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2 mètres. Les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.Les créations de clôtures par rapport aux voies et emprises publiques présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées : • soit de murs à l’ancienne en moellons • soit d’un mur en maçonnerie enduite soit arrondi au sommet soit couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre • soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses • soit d'une haie végétale d'essences locales doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux plantations d'essences locales Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage ou de panneau de bois, planches de bois verticales ou horizontales, ou panneaux rigides sous réserve de la qualité visuelle et la bonne durabilité des matériaux proposés. Les matériaux en bois pourront conserver un aspect brut, sinon les teintes blanche, verte foncée, gris clair ou anthracite seront recommandés pour l’ensemble des matériaux utilisés. Les dispositions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. • Annexes et dépendances Ces constructions devront présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes et s'insérer dans le paysage environnant. Protection du patrimoine bâti : Les éléments de patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur dans le respect des interdictions et/ou prescriptions édictées dans l’annexe 5g du PLU. Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte neutre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux mats. L’aspect extérieur des constructions doit permettre une bonne intégration paysagère. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton ou composite, sont interdits. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D' ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront prioritairement être maintenues. Néanmoins l’arrachage ponctuel au sein d’un linéaire de haie pourra être autorisé. Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Tout bâtiment d'activité de plus de 500 m² de surface de plancher (stockage, stabulation, bureaux, services, commerces, équipements publics), devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie...). III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de véhicules et engins agricoles, de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La gestion des eaux pluviales devra y être traitée. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte : • les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ; • l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS) Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents. Assainissement eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public D’assainissement Non Collectif. Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Les rejets d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol. Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales. La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière. Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être : • stockées provisoirement sur la parcelle ; • rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Dans les lotissements et opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE S TAT I O N N E M E) N T Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet. Les activités nécessitant la présence de poids lourds ou d’engins agricoles exceptionnels devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour le stationnement des véhicules ou engins dont il s’agit. 29 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Règles applicables aux zones N La zone N est affectée par un risque inondation défini par l’atlas départemental des zones inondables des cours d'eau secondaires, reporté sur les documents graphiques par un aplat bleu. I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17017_PLU_20210629. Page : https://edifiable.fr/plu/archingeay-17017/a La commune : https://edifiable.fr/plu/archingeay-17017.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17017/zone/a