# Zone U du plan local d'urbanisme d'Argelliers (34012) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34012_PLU_20260730 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 3 rubriques. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques) L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, telles que définies au lexique du présent règlement, et le domaine privé. Le cas échéant, l’alignement est constitué par la limite des emplacements réservés. La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s'applique également aux abords des voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour les autres voies privées, il sera fait application de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives. L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques se mesure en tous points de la construction, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,60 m de profondeur et sous réserve que ces débords ou saillies se situent à une hauteur minimum de 4 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique. Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales, qui aboutissent aux voies et emprises publiques, et les limites de fond de terrain. L’implantation par rapport aux limites séparatives se mesure en tous points de la construction, à l’exclusion des débords de toitures dans la limite de 0,30 m. En aucun cas, les débords de toiture et les saillies de façades ne peuvent se situer en surplomb du ou des terrains contigus. Lorsque le terrain d’assiette du projet couvre plusieurs parcelles mitoyennes, la règle s’applique uniquement aux limites séparatives périphériques du terrain d’assiette. 5-2 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5-2-1 Espaces libres Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions, ni par des aménagements générant une imperméabilisation des sols. Pour l’application du présent règlement, l’imperméabilisation correspond à l’action de supprimer la capacité des sols à infiltrer l’eau. Le coefficient d’espaces libres (CEL) exprime le rapport entre la surface des espaces libres et la surface du terrain d’assiette du projet. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’espaces libres s’entend comme un minimum. 5-2-2 Espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre correspondent aux espaces libres non aménagés en surface comme en sous-sol (hors canalisations et réseaux) et offrant une couche de terre végétale susceptible d’être plantée d’arbres de haute tige tels que définis au lexique du présent règlement. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre. Le coefficient d’espaces de pleine terre (PLT) exprime le rapport entre la surface des espaces de pleine terre et la surface du terrain d’assiette du projet ou, le cas échéant, la surface des espaces libres. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de pleine terre s’entend comme un minimum. ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 5-1 Volumétrie et implantation des constructions 5-1-1 Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction ou de l’installation, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont notamment constitutifs d’emprise au sol : - les bassins de piscines (enterrées ou non, couvertes ou non), - les bassins de rétention, - les abris de jardins, pergolas et carports, même ne comportant pas de fondations ou de dalle, - les escaliers et rampes d’accès extérieurs. Les terrasses de plain-pied et les plages de piscine ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol du projet et la surface de l’unité foncière support dudit projet. Lorsque l’unité foncière support de l’opération relève à la fois d’une zone constructible et d’une zone agricole ou naturelle et forestière, l’emprise au sol est calculée uniquement sur la partie constructible. 5-1-2 Hauteur des constructions La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, en tous points de la construction. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructure sont exclus du calcul de la hauteur. Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain support de la construction mesuré au droit de la voie ou de l’emprise publique. Lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement ou en second rang, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel. Lorsque la hauteur est exprimée en niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-dessus du rez-dechaussée. Les niveaux enterrés ou semi-enterrés ne sont pas comptabilisés. 5-1-3 Implantation des constructions ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : – Dispositions applicables en matière de stationnement) 6-1 Dispositions applicables en toutes zones Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25m², y compris les accès. Les aires de stationnement ouvertes au public ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 2,50 mètres. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “PMR” et à 2 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal. Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rezde-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie. En cas de travaux sur des habitations existantes (reconstruction, rénovation, extension, …), les surfaces affectées au stationnement existantes seront maintenues ou déplacées sur le terrain d’assiette du projet. Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée. 6-2 Modalités d’application de l’obligation de réalisation de places de stationnement 6-2-1 Modalités de réalisation Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. 6-2-2 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 : - Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - Les résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. 6-2-3 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret. 6-2-4 Stationnement des vélos Pour les immeubles d’habitation et les immeubles de bureaux, le règlement détermine les obligations en matière de création d’espaces de stationnement pour les vélos, sans préjudice des obligations fixées par le Code de la construction et de l’habitation. Pour les autres destinations de construction, il conviendra en toutes hypothèses de se référer aux obligations déterminées par ce code. PLU Argelliers – Règlement – 30 juillet 2026 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES PLU Argelliers – Règlement – 30 juillet 2026 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34012_PLU_20260730. Page : https://edifiable.fr/plu/argelliers-34012/u La commune : https://edifiable.fr/plu/argelliers-34012.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34012/zone/u