# Zone AHA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Argentan (61006) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068450_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AHA du règlement, 7 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique AHA 7) > Ce recul minimum est réduit à 0.5 m en cas de plantation d’une hauteur inférieure à 2 mètres. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AHA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Sauf en secteur AHa, Az : La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres à l’égout de toit, à l’acrotère ou à la sablière. La hauteur maximale des constructions à destination de logement est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage (R+1+couronnement). La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout de toit. Des hauteurs différentes à celles établies peuvent être acceptées : • Dans le cas d’ouvrages techniques : cheminée, antenne, tour de séchage, silos, etc. • Une nouvelle construction principale s’inscrivant entre deux constructions voisines déjà existantes pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que lesdites constructions voisines déjà existantes. • L’extension d’une construction existante pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que la construction déjà existante. En secteur AHa : La hauteur maximale autorisée est de 15 mètres au point le plus haut de l’attique. En secteur Az : La hauteur maximale autorisée est de 15 mètres au faîtage. ### Rubrique AHA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP et aux constructions à usage agricole. En secteur Az : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie de l’unité foncière. Dans le reste de la zone A L’extension des constructions principales est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation ou à 60 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux. L’emprise au sol des nouvelles annexes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 50 m². ### Rubrique AHA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2.2) . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 11 : Aspect extérieur des constructions Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti. L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E). Pour les constructions agricoles : A) Prescriptions générales Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : • Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; • Aux sites ; • Aux paysages naturels ou urbains ; • A la conservation des perspectives monumentales. La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci : • Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ; • Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti. De manière générale, les constructions doivent s’intégrer à l’environnement par : • Une simplicité et une proportion de leurs volumes ; • L’unité et la qualité des matériaux ; • L’harmonie des couleurs ; • La tenue générale. Les constructions* seront composées d’un volume ou d’un groupe de volumes dont l’emprise au sol de chacun d’eux sera de forme rectangulaire. B) Façades Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ainsi que des matériaux à base de goudron. L’utilisation de matériaux traditionnels (pierre, bois apparent) qui s’harmonisent avec les constructions existantes est recommandée. Sont également autorisés les revêtements enduits de tous types. Les bardages bois, le bac acier laqué dans une couleur sobre ainsi que tout type de matériau sous réserve d’être pérenne dans le temps et de s’inscrire dans un le cadre d’un projet architectural cohérent à l’échelle de la construction et de l’environnement immédiat du projet. La pose de bardages devra être réalisée prioritairement de façon verticale. Jusqu’à deux aspects différents seront admis notamment pour différencier les volumes d’une même construction, et pour les soubassements à l’aspect maçonné en pierres de pays apparentes. Les ouvertures des façades doivent être de forme rectangulaire. Pour les tunnels agricoles, la couleur des matériaux employés en toiture comme en façade* devra assurer l’insertion discrète de ces constructions* dans le paysage. C) Toitures La forme des toitures s’inscrit en continuité avec les toitures existantes dans l’environnement immédiat et privilégie une simplicité des formes. L’inclinaison des pentes de toitures est comprise entre 20° et 60° ou est identique à la construction à laquelle elle s’adosse. Les toitures-terrasses ne sont admises que si elles sont végétalisées. Sont interdits les tuiles de tonalité rouge, les ardoises dites « losangée », les matériaux à base de goudron, les couvertures en plaques de fibrociments, les tôles transparentes, les matériaux de forme ondulée. La couverture des constructions devra privilégier l'aspect dominant des couvertures existantes dans l'environnement bâti. Un seul aspect et une seule couleur seront admis pour les couvertures de l’ensemble des constructions* d’une même unité foncière*. Les toitures de plus faibles pentes ou les toitures-terrasses sont autorisées si elles s’inscrivent dans un projet de performance environnementale ou qu’elles visent à répondre à une contrainte spécifique du terrain du projet ou à valoriser un élément de la situation locale ou pour les annexes et les extensions. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. Leur implantation doit rechercher un ordonnancement harmonieux sur la toiture. D) Clôtures De manière générale, les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures anciennes, généralement constituées de murs moellons apparents ou enduits, ou de murs bahuts surmontés d’une grille, sont conservées ou restaurées. L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ainsi que le recours à des plaques de ciments sont interdits. Dans le cas de haie vive, les haies monospécifiques sont à éviter. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. Les essences locales sont à privilégier. A l’alignement* : Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,8m (cette hauteur est limitée à 1,5m dans les communes suivantes : Ecouché-les-Vallées, Le Pin-au-Haras, Rônai), sauf si elles s’inscrivent en continuité avec un mur ou une clôture traditionnelle d’une hauteur plus importante. Les clôtures peuvent être constituées de : • Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ; • Murs-bahuts en pierre apparente ou en parpaing enduits surmontés d’une grille ou d’un dispositif ajouré de bonne qualité et durable dans le temps s’insérant harmonieusement dans l’environnement urbain. Les murs-bahuts doivent être d’une hauteur maximale de 1m ; • Clôtures en bois, doublées ou non d’une haie, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ; • Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie. En limite séparative* : Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. Les clôtures peuvent être constituées de : • Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ; • Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie ; • De tout autre dispositif constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps. En frange d’espace agricole ou naturel : Les clôtures doivent être constituées de haies, en particulier celles poussant spontanément sur le site, doublées ou non d’une grille. Les clôtures pleines sont interdites. Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agira de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci. Pour les autres constructions : L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E). A) Prescriptions générales Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : • Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; • Aux sites ; • Aux paysages naturels ou urbains ; • A la conservation des perspectives monumentales. La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci : • Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ; • Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti. De manière générale, les constructions doivent s’intégrer à l’environnement par : • Une simplicité et une proportion de leurs volumes ; • L’unité et la qualité des matériaux ; • L’harmonie des couleurs ; • La tenue générale. B) Façades Enduits, matériaux, revêtements : Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine, les revêtements à base de goudron, les bardages en plastique, en tuile, en ardoise, ou en bac acier. Sont également interdits les pastiches d’architectures extra-régionales. Les façades devront prioritairement s’inscrire en continuité avec les façades présentes dans l’environnement immédiat. L’utilisation de matériaux traditionnels (pierre, bois apparent) qui s’harmonisent avec les constructions existantes est recommandée. Sont autorisés les revêtements enduits de tous types et les matériaux traditionnels locaux. Le bardage bois de qualité est autorisé si les teintes de celui-ci s’intègrent dans l’environnement bâti. Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas être recouverts. L’usage d’éléments de modénature ou de détails architecturaux peut être mis en valeur par un traitement contrasté. Doivent être conservés lisibles, et si nécessaire, restaurés : • Les devantures commerciales anciennes en menuiserie ; • La pierre de taille ; • Les éléments décoratifs (modénature, briques d’encadrements de baies, chaînes d’angle, bandeaux et corniches moulurées, décor de briques polychrome, etc. ; • Les pans de bois et les remplissages en torchis ou en brique ; • Les dispositifs d’occultation d’origine : contrevents traditionnels, volets pliants ou d’éventuelles dispositions intérieures. Couleur : De manière générale, il sera privilégié des coloris rappelant les teintes locales, choisies en réflexion avec les constructions existantes. Les couleurs pastels sont autorisées si elles s’intègrent harmonieusement avec les teintes de l’environnement bâti. L’usage de la couleur blanc pur (teinte de la gamme de RAL 9010) en tant que teinte principale du bâti est interdit (hors détails architecturaux ou éléments de modénature), ainsi que les enduits en ciment gris. Les couleurs vives ou sombres sont interdites. Elles peuvent être autorisées pour les constructions à destination de commerces et d’activités de services sous réserve d’une insertion travaillée et/ou dans le cas d’une nécessité technique. Ouvertures et menuiseries extérieures : Tout projet devra intégrer une réflexion sur les ouvertures et la manière dont elles jouent un rôle dans l’agencement et le rythme des façades. Cela comprend également les fenêtres de toit. Dans ce cadre, la diversité de formes et de proportion est à limiter. Toutes les menuiseries d’une même façade devront présenter une teinte identique pour assurer une homogénéité de la façade, en respectant les teintes existantes : blanc, bois naturel ou teinté, bordeaux, camaïeux de vert à bleu ciel. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans les constructions traditionnelles de la région. Les portes d’entrée et de garage pourront avoir une teinte différente. La pose et la préservation de volets à battants sont privilégiées afin d’habiller la façade et de permettre une meilleure isolation thermique. Les volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit sont autorisés, mais devront garantir une cohérence architecturale d’ensemble avec le bâti existant, notamment dans le cas de transformation de bâti ancien. Ils ne pourront pas présenter de saillie en façade. C) Toitures La composition des toitures devra de préférence permettre à la construction de s'harmoniser avec le tissu environnant en reprenant les formes traditionnelles. Forme : La forme des toitures s’inscrit en continuité avec les toitures existantes dans l’environnement immédiat et privilégie une simplicité des formes. La toiture du volume principale est composée de deux ou quatre pentes symétriques, ou d’une pente lorsque l’implantation se fait en limite séparative. Leur inclinaison est comprise entre 40° et 60° ou est identique à la construction à laquelle elle s’adosse. Des toitures de plus faibles pentes peuvent être autorisées pour les destinations suivantes : artisanat, commerce et activités de services. La disposition qui suit ne s’applique pas dans les communes suivantes : Fontaine-les-Bassets, Le Pin-au-Haras, Merri, Ri, Saint-Lambert-sur-Dive. Les toitures de plus faibles pentes ou les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles ne concernent qu’une petite partie de la toiture ou qu’elles s’inscrivent dans un projet d’architecture contemporaine ou de performance environnementale ou qu’elles visent à répondre à une contrainte spécifique du terrain du projet ou à valoriser un élément de la situation locale (vue sur le paysage notamment). Dans ce cas, la composition du projet vise la meilleure insertion possible à l’environnement urbain. Une variation des volumes et un décrochage des formes bâties sont obligatoires, notamment sur le dernier niveau, afin de limiter l’effet « bloc ». Les toitures retenant les eaux pluviales ou végétalisées sont alors privilégiées. Revêtement : La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement urbain avec des matériaux d’aspect et de couleurs similaires à : • Des petites tuiles plates en terre cuite brun orangé vieillie avec effet de palette nuancée ; • Des ardoises naturelles petit modèle rectangulaires. La densité des tuiles ou ardoises utilisées en couverture doit être conforme à leur utilisation traditionnelle. Dans le cas de toitures plates ou invisibles depuis l’espace public, ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un projet visant la performance énergétique du bâti, le bac acier peut être autorisé. En cas de réfection totale de la toiture, il doit être recherché une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect original de la construction est remis en cause par cette harmonisation. Sont interdits : • Les tuiles de tonalité rouge ; • Les ardoises dites « losangées » ; • Les matériaux à base de goudron ; • Les couvertures en plaques de fibrociment ondulées (sauf demande spécifique de l’Architecte des Bâtiments de France) ; • Les tôles transparentes. Fenêtres de toit : Les châssis de toit doivent être encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter un rapport vertical (plus haut que large). Ils doivent avoir un rapport proportionné aux baies de la construction et s’inscrire dans une composition d’ensemble, en respectant notamment l’ordonnancement de la façade. Les fenêtres de toit doivent : • Ne pas dépasser le format châssis à bâtière traditionnel ; • Être intégré dans le plan de toiture dans les constructions anciennes ; • Par exception, une ou deux fenêtres de toit de plus grand format peuvent être autorisées sous réserve d’être de bonne composition architecturale. Les ouvertures en saillie dans la toiture doivent être implantées dans la moitié inférieure du versant et être de forme rectangulaire dans le sens de la hauteur. Les lucarnes sont autorisées. La couverture de ces lucarnes doit être réalisée avec les mêmes matériaux que le reste de la toiture. Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie doivent être restaurés. Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect des toitures et le recours à des châssis de toit ou lucarnes doivent être réalisés en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble. Les verrières et les puits de lumière sont autorisés. Panneaux photovoltaïques : Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. Leur implantation doit rechercher un ordonnancement harmonieux sur la toiture. D) Clôtures De manière générale, les clôtures doivent présenter une unité et une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures anciennes, généralement constituées de murs moellons apparents ou enduits, ou de murs bahuts surmontés d’une grille, sont conservées ou restaurées. L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ainsi que le recours à des plaques de ciments et aux bâches en doublures de clôtures sont interdits. Dans le cas de haie vive, les haies monospécifiques sont à éviter. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. Les essences locales sont à privilégier. A l’alignement* : Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,8m (cette hauteur est limitée à 1,5m dans les communes suivantes : Ecouché-les-Vallées, Le Pin-au-Haras, Rônai), sauf si elles s’inscrivent en continuité avec un mur ou une clôture traditionnelle d’une hauteur plus importante. Les clôtures doivent être constituées de : • Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits d’un ton pierre de pays ; • Murs-bahuts en pierre apparente ou en parpaing enduits surmontés d’une grille ou d’un dispositif ajouré de bonne qualité et durable dans le temps s’insérant harmonieusement dans l’environnement urbain. Les murs-bahuts doivent être d’une hauteur comprise entre 0,6m et 1m ; • Clôtures en bois, doublées ou non d’une haie, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ; • De tout dispositif à claire-voie constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps et/ou doublé d’une haie vive. Les haies doivent être plantées suffisamment en recul pour ne pas constituer de gêne sur l’espace public ; • Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie. Les haies doivent être plantées suffisamment en recul pour ne pas constituer de gêne sur l’espace public. En limite séparative* : Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. Les clôtures doivent être constituées de : • Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ; • Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie ; • De tout autre dispositif constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps. En frange d’espace agricole ou naturel : Les clôtures doivent être constituées de haies, en particulier celles poussant spontanément sur le site, doublées ou non d’une grille. Les clôtures pleines sont interdites. Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agit de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci. Les clôtures doivent être transparente à l’eau. Le long des axes de circulation majeurs (RD 158, 424, 909, 916, 924, 926, 958) Des clôtures différentes peuvent être admises sous justifications pour des raisons de sécurité et/ou de nuisance. E) Annexes, extensions et vérandas Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,5m de hauteur peuvent bénéficier d’une plus grande souplesse concernant leur aspect extérieur, mais doivent être conçues en accord avec la construction principale et rechercher une certaine sobriété. Sont ainsi autorisées : • Les toitures de différentes pentes ou les toitures plates ; • Les revêtements de toiture en zinc, bac acier, cuivre et plaques de couleurs ardoise ou gris foncé ; • Tous les revêtements sauf l’emploi à nu des matériaux destinés à recevoir un parement ainsi que les matériaux à base de goudron (sauf pour les abris de jardin) ; • Les couleurs pastels. Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y adossant à la manière d’une dépendance. Dans le cas d’une implantation visible depuis l’espace public, les matériaux devront être de qualité et en accord avec l’environnement immédiat. F) Eléments techniques Sauf impossibilité technique démontrée, les composteurs, les pompes à chaleurs, les citernes, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés de la voie publique. Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones. Article 13 : Performances énergétiques et environnementales Toute construction doit être conforme à la Réglementation Environnementale en vigueur. La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés ainsi que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables est encouragée au regard de 3 caractéristiques : • La performance énergétique ; • L’impact environnemental positif ; • La pérennité de la solution retenue. L’implantation de ces dispositifs (panneau solaire, pompe à chaleur, etc.) doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière. L’installation de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’il ne nuit ni à la qualité architecturale du projet ni à la qualité urbaine des lieux telle qu’exigée au sein du règlement de la zone. Elle doit faire l’objet d’une insertion judicieuse dans l’environnement sonore et urbain (teintes de toiture adaptées, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc.) En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine et à son esthétique. L’implantation de panneaux photovoltaïques devra se faire prioritairement de manière à limiter son impact visuel depuis l’espace public. Leur insertion devra être travaillée pour s’intégrer harmonieusement, depuis la rue, dans le paysage et le caractère architectural environnant. Au titre de l’article L151-28 3°, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables pourront faire l’objet d’un dépassement des règles relatives au gabarit (hauteur supplémentaire, implantation plus souple…). ### Rubrique AHA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 2.3) . Traitement des espaces non bâtis Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des pics thermiques et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Seules les essences locales de haies sont autorisées (voir liste des essences autorisées en annexe). Les haies de résineux (thuya, cupressus) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée. Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension. L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Tout projet de construction doit justifier du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre, lorsque les conditions techniques le permettent. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert doit être recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts limitrophes, existants ou projetés. Tout arbre de haute tige mature doit être conservé sauf à justifier : • Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi ; • Qu’il s’agit d’une essence allergène. Le long du réseau routier départemental, hors agglomération : En bordure du domaine routier départemental, hors agglomération, les plantations de plus de 2 mètres de hauteur doivent présenter un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite du domaine public. Ce recul minimum est réduit à 0.5 m en cas de plantation d’une hauteur inférieure à 2 mètres. Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de la hauteur de la route départementale considérée. Imperméabilisation des surfaces : Sauf en secteur AHa : la surface d’espaces non imperméabilisés, qui doit être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) est au moins égale à : • 75% de la superficie de l’unité foncière avec minimum 60% en pleine terre. Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés : • Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou terrasse avec minimum 50 centimètres d’épaisseur de terre. • Les chemins piétons, à condition que leur emprise demeure perméable, et les aires de jeux. • Les revêtements semi-perméables (pavés non jointés ou drainants, graviers, parkings engazonnés) à condition qu’ils soient limités aux espaces de circulation et aux aires de stationnement en surface. Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones. ### Rubrique AHA 8 - Stationnement (intitulé du document : 2.4) . Stationnement Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Dans le secteur Az : le recul des porches et portails doit permettre le stationnement de véhicules en dehors de la chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie de propriétés. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m. Destination ou sous- Nombre minimal de places de stationnement destination projetée Logement 2 sur place par logement. Hébergement, hôtels 1 place par chambre. et structures d’hébergement hôtelier Restaurant 1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant. Bureau 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. Commerces et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre activités de services minimum Surface de vente supérieure à 150 m² : 2 places + 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50m². Une exemption totale peut être accordée aux commerces en secteur piétonnier, aux boutiques d'artisans locaux ou aux établissements à faible flux (exemple : commerces de proximité, librairies). Artisanat, industrie et 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de entrepôt plancher. Équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) L’espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale et en cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint. Dispositions particulières : En cas de travaux sur les constructions existantes, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination peuvent ne pas être exigées en cas d’impossibilité technique justifiée : • s'il y a changement de destination ; • s'il n'y a pas de changement de destination, pour le surcroît de logements, de surface de plancher ou de surfaces diverses créés. Article 17 : Obligations minimales pour les vélos Cet article n’est pas réglementé. A3 – Équipements et réseaux ### Rubrique AHA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1) . Desserte par les voies publiques ou privées Article 18 : Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous). Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Dans tous les autres cas, le nombre et la largeur des accès doivent permettre une desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles n’est autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole). La circulation des personnes à mobilité réduite doit être intégrée à la réflexion sur le projet. Article 19 : Voies Les constructions et les aménagements sont desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de : • 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique. • 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Une largeur minimale plus importante peut être demandée dans le cas de besoins particuliers liés à la défense incendie. Elles comprennent une voie partagée pour les piétons et cyclistes. Il est imposé à toute nouvelle opération d’aménagement de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement. ### Rubrique AHA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement) Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics. Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé. Les aménageurs et constructeurs doivent réaliser, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire. Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services sont, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement et à accord du service gestionnaire avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain jusqu’à 60 millimètres. Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres de captages présentés au plan des risques (pièce 4.2). Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet Si l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. Toute nouvelle construction principale doit mettre en place des câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique). Article 22 : Collecte des déchets Pour les communes n’étant pas équipées de points d'apports collectifs, un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé pour toutes nouvelles constructions. Celui-ci devra faire l’objet d’une intégration paysagère. Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068450_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/argentan-61006/aha La commune : https://edifiable.fr/plu/argentan-61006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61006/zone/aha