# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Argiésans (90004) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 90004_PLU_20181220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Tout point de la construction doit être implanté à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, à l’exception des liaisons douces (piétonnier, cycles). ### Distance aux limites (article 1AU 7) > A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L’emprise26 au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article 1AU 10) > La hauteur maximale des constructions, au niveau du terrain naturel avant travaux, est limitée à : - est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - et ne doit pas excéder deux niveaux avec combles aménageables. ### Stationnement (article 1AU 12) > 12.2 — Un minimum de 2 places de stationnement, hors bâtiments fermés (garages…), est exigé par logement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1) Les constructions et annexes non autorisées à l’article 2. 1.2. — L’implantation d’installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation et à enregistrement. 1.3. — Les constructions et installations agricoles et forestières (hangars, remises, granges…). 1.4. — Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, … portant atteinte à l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées, qui veilleront à ne pas occasionner de nuisances pour le voisinage. 1.5. — L'ouverture et l'exploitation de carrières et de ballastières, la création d'étangs et autres plans d’eau (à l’exclusion des piscines). 1.6. — Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2. 1.7. — Les terrains de camping et caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances, dès lors qu’elles s’implantent dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’ensemble de la zone. Les principes suivants doivent être respectés : o les équipements viaires sont toujours de dimension adaptée aux besoins de l’ensemble de la zone, o les implantations à venir sont conçues de manière à toujours permettre la desserte des autres terrains de la zone, évitant les enclavements et les délaissés, o les voies principales internes à venir sont conçues de manière à éventuellement faciliter un bouclage sur le point d’accroche avec les axes de dessertes existants. L’aménagement doit donc être envisagé sur l’ensemble de la zone mais peut donc se réaliser par tranches conséquentes (interdiction des constructions au coup par coup) et homogènes, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’urbanisation du reste de la zone et qu’il respecte les principes définis dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du présent dossier de PLU. 2.2. — Les activités, à condition qu’elles respectent la réglementation environnementale en vigueur (réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Règlement Sanitaire Départemental, etc), 2.3. — Les équipements collectifs, les ouvrages techniques et les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.4. — Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone doivent présenter un aspect final aménagé. Ils peuvent concerner des fouilles archéologiques. 2.5. — Les futures occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les caractéristiques spécifiques du sous-sol de la commune et prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour s’assurer de l’aptitude du terrain à supporter les constructions et aménagements projetées, constructions et aménagements qui devront être conçus selon les résultats et conclusions d’analyses préalables (études de sol,…) à réaliser sur le terrain. SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1) Accès L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. 3.1.1 — Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. 3.1.2 — Les caractéristiques des accès aux voies publiques et privées existantes ou à créer doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour assurer la défense contre l’incendie et la protection civile. 3.1.3 — Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés, par le propriétaire, en fonction de l'importance du trafic et de la visibilité desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de dispositifs imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 3.1.4 — L’aménagement des accès doit être conçu de façon à ne pas gêner la circulation sur la voie publique lors de l’entrée des véhicules dans la propriété ; ces derniers doivent entrer et sortir sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voie publique. 3.1.5 — Toute unité foncière21 ne peut avoir plus d’un accès par la voie qui la borde. Toutefois, lorsqu’une unité foncière présente une façade publique supérieure à 40 mètres, la création d’un deuxième accès en bordure des voies est autorisée. 3.2 — Voirie 3.2.1 — Prescriptions générales Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des dessertes doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les dessertes doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de collecte et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement. Les dessertes doivent être dimensionnées selon la nature, la destination et l’importance de l’opération d’aménagement ou de la construction, et garantir des conditions de sécurité et de circulation (automobile, cycles, piétons,…) satisfaisantes. 3.2.2 — Les nouvelles dessertes auront une emprise d’au moins 8 mètres de large et une chaussée d’au moins 5 mètres de large (hors places de stationnement). Pour les voies à sens unique, leur emprise minimale sera de 6 mètres de large, avec une largeur de et leur chaussée de 3,5 mètres de large (hors places de stationnement). 3.2.2 — Les voies en impasse Les voies en impasse de longueur supérieure à 60 mètres, doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour hors places de stationnement. Pour les autres voies en impasse, si l’aire de retournement ne permet pas aux camions de collecte des ordures ménagères de faire demi-tour sans manœuvre, un point de collecte devra être prévu à l’entrée de l’impasse. Schéma non opposable 21 21 L’unité foncière correspond à une parcelle ou un ensemble de parcelles attenantes, appartenant à un même propriétaire. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Eau Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée en souterrain à un réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur ou inférieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une installation de surpression ou de réduction de pression à charge du constructeur ou du lotisseur. 4.2 — Assainissement 4.2.1. — En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement approuvé par la Communauté de l’Agglomération du Grand Belfort délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif. L’annexe sanitaire en définit les modalités d’application. 4.2.2 — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, en séparatif, au réseau collectif. Les modalités techniques et financières de raccordement au réseau d’assainissement collectif et non collectif sont à définir avec la Communauté de l’Agglomération Belfortaine. 4.2.3 — Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées, sans traitement préalable, dans les fossés des voies ou dans les réseaux d’eaux pluviales est interdite. 4.2.4 — La gestion des eaux pluviales doit être prise en compte au niveau de l’aménagement global de la zone. 4.2.5 — Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’écrêter les débits de pointe des apports pluviaux. Le point de rejet des eaux pluviales peut être : - le milieu naturel sous réserve de satisfaire aux obligations administratives et techniques de la loi sur l’eau ; - le réseau public s’il existe ; les services de la CAB, qui gèrent ce dernier, détermineront le traitement à mettre en œuvre avant rejet. Le stockage en vue de son utilisation pour divers usages est à privilégier. 4.3 — Électricité, gaz, téléphone et télédistribution Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 63 KV inclus), aux réseaux de téléphone et de distribution de gaz, ainsi que les extensions, doivent obligatoirement être réalisés en souterrain. Trois fourreaux supplémentaires seront réalisés en souterrain, sauf impossibilités techniques, pour prévoir le développement des communications électroniques. Dans les immeubles de deux logements et plus, une antenne collective de télévision devra être réalisée. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES22 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES23 6.1) Tout point de la construction doit être implanté à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, à l’exception des liaisons douces (piétonnier, cycles). Alignement ou bord de voie Recul Minimale : 5 mètres Gabarit d’implantation des constructions Hauteur maximale : 2 niveaux + comble Hauteur à l’égout du toit maximale : 6 mètres Voie ouverte au public Terrain à construire 6.2 — Les « petites constructions24» sont autorisées depuis l’alignement des voies publiques ou des bords des voies privées ouvertes à la circulation publiques. 6.3 — Au bord d’une liaison douce (piétonnier, cycles), à moins que la construction ne jouxte le bord de la liaison, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 6.4 — Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être édifiées à partir de l'alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux. 22 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 23 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances,… 24 « Petites constructions » : construction non habitables de moins de 20 m² d’emprise au sol et isolées de la construction principale. 6.5 — Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et la sécurité. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Limite séparative Gabarit d’implantation des constructions Hauteur maximale : 2 niveaux + comble Hauteur à l’égout du toit maximale : H 6 mètres Pour tout point de la construction : H/2 ≤ Dh & Dh ≥ 4m Hauteur maximale : 2 niveaux + comble Hauteur à l’égout du toit maximale : 6 mètres Limite séparative Gabarit d’implantation des constructions Dh H Pour tout point de la construction : H/2 ≤ Dh & Dh ≥ 4m 7.2 — Les « petites constructions25 » peuvent être implantées à 1 mètre au moins de la limite de propriété, à condition que les hauteurs de façades gouttereau et pignon des constructions ne dépassent pas respectivement 4 mètres à l’égout ou l’acrotère et 6,5 mètres au faîte. 7.3 — La construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives peut être imposée contre un ou des immeubles déjà édifiés en limite séparative, de manière à respecter une organisation architecturale du bâti (hauteur, alignement,…) existant. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1) Espace minimum Entre deux bâtiments d’habitation non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, et s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. L’espace minimum imposé est de 4 mètres. 8.2 — Prospect Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol L’emprise26 au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie totale du terrain. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximale des constructions, au niveau du terrain naturel avant travaux, est limitée à : - est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - et ne doit pas excéder deux niveaux avec combles aménageables. 10.2 — Aucune hauteur maximale de constructions n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.3 — La hauteur des ‘petites constructions’ est limitée à 3 mètres de hauteur totale’. 25 « Petites constructions » : construction de moins de 40 m² d’emprise au sol. 26 L’emprise se définit comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend donc l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 11.1— Implantation : L’implantation des constructions respectera l'orientation, le recul par rapport aux voiries, la disposition générale des constructions environnantes. Elle doit être telle que tout effet de monticule dû à des terres rapportées ne puisse se produire. La configuration naturelle du terrain doit être conservée et ne peut faire l’objet de transformations à l’exception : - des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des constructions, des accès, stationnements, terrasses liées…. L’ensemble devra s’intégrer par leur conception au terrain naturel, - des remblais, déblais et excavations, à condition que les talus, murs de soutènement ou enrochements qu’ils génèrent : o s’intègrent harmonieusement avec les lieux avoisinant et le paysage. o aient une hauteur unitaire inférieure à 1 mètre, o et que la hauteur cumulée de talus (murs, enrochements) successifs soit inférieure à 2 mètres et que chacun des talus soit séparé d’une distance horizontale minimum de 1 mètre. 11.2— Volumes : La volumétrie générale de la construction s'inspire du bâti traditionnel dans les hauteurs, emprise au sol et morphologie. On donne à la construction un caractère de rectangle nettement marqué, dont la longueur est parallèle au faîtage principal déterminé par l'implantation du bâtiment. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, s’intégrer dans l’environnement, et être adaptées au relief du terrain. 11.3— Toitures : Le faîtage principal est parallèle à la plus grande dimension de la construction. La pente minimum des toitures est de 30°. Les toitures terrasses sont autorisées sous condition d'une intégration soignée au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux. Concernant les débords de toitures : - Pour les façades pignon, les débords de toiture seront limites à 0,50 m, - Pour les façades gouttereau, les débords ne sont pas réglementés. Concernant les lucarnes : Dans le cas de combles aménageables, le jour est pris préférentiellement en façade pignon, le complément étant assuré par des châssis inclinés et intégrés dans la toiture ou des lucarnes aux conditions suivantes : - les lucarnes sont situées sur les longs pans des toitures, - elles sont obligatoirement : o soit des chiens assis à jouées droites, des lucarnes rampantes, sous réserve que le raccord de la couverture principale et de la couverture du chien assis se fasse nettement en dessous du faîtage principal de la toiture, o soit des lucarnes à deux pentes, dont la hauteur est supérieure à la largeur leur nombre est limité à 3 par long pan de toiture. Lucarne rentrante Lucarne rampante Chien assis Les lucarnes sont disposées sur la toiture avec un souci de composition de façade globale. Elles sont alignées verticalement sur les baies ou trumeaux27 des étages inférieurs et horizontalement entre elles. De même pour les châssis de toit’. 11.4— Aspects extérieurs des matériaux et couleurs : L'utilisation des blancs purs ou insuffisamment teintés est interdite. Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. Sont également interdits -tous les pastiches ou "ersatz" de matériaux traditionnels comme fausses pierres, fausses poutres, etc... Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. Sont notamment interdits les contrastes violents de matériaux et la mise en évidence brutale des jointoiements dans les appareillages de maçonnerie (pierre,…). 27 Espace compris entre deux portes, entre deux fenêtres. La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments d’activités ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de recul. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. 11.5— Ouvertures en façade : Pour les constructions existantes, les ouvertures s'inspirent du bâti existant, respectant en outre, le rythme des percements, l'homogénéité des ouvertures sur une même construction. Dans le cas de construction à caractère contemporain, il peut être fait usage de baies de grandes dimensions, à condition qu'elles respectent des proportions acceptables et que leur positionnement ne nuise pas à l’équilibre de la construction. La démultiplication des modèles de différentes proportions doit être évitée pour ne pas provoquer un effet ‘catalogue’. L’alignement des baies entre elles (hauteur d’impostes28 et d’allèges29) est demandé’. 11.6— Les clôtures : Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. Toutefois, elles peuvent être opaques sur certains points particuliers. La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas 1,80m en limite de propriété et 1,20m en bordure de voie. Les murs bahut de clôtures n'excéderont pas 0,50m de hauteur et s'harmoniseront avec les constructions. La hauteur des haies implantées en limite séparative ne doit pas dépasser 1,80m. La hauteur des haies implantées en bordure de voie publique ou privée ne doit pas dépasser 1,20m ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.2 — Un minimum de 2 places de stationnement, hors bâtiments fermés (garages…), est exigé par logement. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement de services publics ou d’intérêt collectifs, les aires de stationnement devront répondre aux besoins de l’activité de l’établissement. 12.3 — Au moins une de ces places devra être réalisée hors clôture, en dehors de la voie et de l’emprise publique (trottoir, route ou piste cyclable). 28 Partie supérieure indépendante, fixe ou ouvrante, d’une porte ou d’une fenêtre. 29 Partie du mur (intérieur ou extérieur) située entre le plancher et l'appui de fenêtre. Photos à valeur d’illustrations Vélos 12.4 — Pour les immeubles d’habitation et de bureaux, il est exigé : - 1 place de stationnement minimum par logement, - 1 place de stationnement minimum par tranche de 30m² de surface de plancher de bureaux. 12.5 — Les espaces collectifs ouverts à l’usage des véhicules automobiles doivent permettre l’accueil du stationnement public dans une proportion cohérente avec la nature, la destination et l’importance du projet. 12.6 — Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les plantations sont principalement constituées d’espèce indigène. Les plantations supprimées pour réaliser les constructions doivent être remplacées sur les espaces libres restants. 13.2 — Les espaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière doivent être plantés, engazonnés, et entretenus. 20 % de l’unité foncière doit être maintenu en espaces verts, en dehors de toute minéralisation (dallage, pavage…). Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d’opération d’aménagement. 13.3 — Un soin particulier devra être apporté à l'aménagement de l'espace séparant la construction de la voirie. 13.4 — Les espaces plantés ou boisés, les haies se composent d’arbres ou d'arbustes d’essences locales diverses, de manière à éviter tout effet de monotonie. 13.5 — Les murs, murettes,… décoratifs – n’ayant pas de fonction de soutènement des terres - n'excéderont pas 0 ,50m de hauteur et s'harmoniseront avec les constructions. 13.6 — Les espaces verts et les plantations prévus dans les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent être aménagés concomitamment à la réalisation des voiries. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE AGRICOLE (A) CARACTERE DE LA ZONE La zone agricole (A) est une zone, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées dans cette zone, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole. Elle comporte un secteur Ae, à forte valeur écologique et paysagère, délimitant des espaces de zones humides et les terrains inclus dans la zone inondable de la Douce. La zone A est concernée par une zone de dangers significatifs (effets irréversibles) liée à des canalisations de transports d’hydrocarbures, et des périmètres identifiés au plan de zonage au titre de la préservation des continuités écologiques de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Elle accueille une maison d’habitation, répertoriée en application de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, et une partie du cimetière situé, au Nord, rue d’Urcerey. SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 90004_PLU_20181220. Page : https://edifiable.fr/plu/argiesans-90004/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/argiesans-90004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/90004/zone/1au