# Zone A du plan local d'urbanisme d'Argiésans (90004) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 90004_PLU_20181220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > La construction à usage d’habitation, identifiée au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, voit son emprise au sol limitée à la superficie de son polygone d’implantation, dans le respect d’une extension maximale autorisée de 50 m² de surface de plancher et/ou de la construction d’une annexe limitée à 20 m² d’emprise au sol. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole est de 10 mètres au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1) Les constructions de toutes natures et toutes activités, à l’exception de celles liées à l’exploitation agricole et de celles autorisées sous condition à l’article 2. 1.2 — Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux prévus à l’article 2.5. 1.3 — L'ouverture et l'exploitation de carrières et de ballastières, et la création d'étangs. 1.4 — Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux autorisés sous condition à l’article 2. 1.5 — En secteur Ae, sont interdits les remblais, ainsi que tous travaux, aménagements et constructions, à l’exception de ceux autorisés dans le cadre de mesures agrienvironnementales et en article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de respecter les règles sanitaires et environnementales : Règlement Sanitaire Départemental et législation sur les établissements classés… 2.2 — Le nombre de constructions à usage d’habitation est limité à une par exploitation. Elles seront situées à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation. 2.3 — Les annexes non habitables, d’une surface maximale d’emprise au sol de 20 m2, liées aux constructions autorisées en article 2.2 et situées à moins de 20 mètres de ces dernières. 2.4 — Pour l’habitation, repérée au plan de zonage au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, sont admises : - une extension maximale de 50 m² de surface de plancher, - la construction d’une annexe limitée à 20m² d’emprise au sol. 2.5 — Les abris de pâture, nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’ils respectent la réglementation sanitaire en vigueur et qu’ils respectent les prescriptions architecturales du présent PLU. 2.6 — Le camping à la ferme, à condition qu’il soit lié à l’exploitation agricole, qu’il en constitue une activité accessoire et qu’il respecte la réglementation sanitaire en vigueur. 2.7 — La création d’une petite mare (d’une superficie de 100 m2 maximum) nécessaire à l’exploitation agricole, implantée sur le lieu d’exploitation. 2.8 — Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et sous réserve de présenter un aspect final aménagé). 2.9 — Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont notamment admis les travaux d’aménagement et les installations nécessaires à l’exploitation et aux activités ferroviaires. 2.10 — Les futures occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les caractéristiques spécifiques du sous-sol de la commune et prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour s’assurer de l’aptitude du terrain à supporter les constructions et aménagements projetées, constructions et aménagements qui devront être conçus selon les résultats et conclusions d’analyses préalables (études de sol,…) à réaliser sur le terrain. En secteur Ae, 2.11 — Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif sont autorisées, sous réserve que leur implantation revête un caractère fonctionnellement indispensable et ne puisse donc être envisagée dans un autre secteur. 2.12 — Sont seuls autorisés les travaux de restauration des milieux naturels nécessaires à la bonne gestion des zones humides. Dans les périmètres identifiés au plan de zonage au titre de la préservation des continuités écologiques de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 12.13 — Les aménagements, constructions autorisés doivent permettre de maintenir les continuités écologiques : - les clôtures doivent maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages doivent maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau), - les zones humides existantes et leur fonctionnement hydraulique doivent être maintenus, - les haies et boisements, participant au continuum forestier, doivent être conservées et plantée si nécessaire. 2.14 —En cas de travaux ou d'aménagement, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1) Accès 3.1.1 — Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. 3.1.2 — Les accès aux bâtiments autorisés et la création de voies nouvelles doivent prendre en compte les impératifs de sécurité notamment au débouché des voies publiques. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte et de défense contre l’incendie. 3.1.3 — Aucun accès pour véhicule à moteur ne peut être réalisé à partir des pistes cyclables, des sentiers touristiques et de randonnée. 3.2 — Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. Les voies nouvelles, le cas échéant, comportent une largeur de chaussée de 4 mètres minimum. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Eau Toute construction ou installation nouvelle doit : - être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, - ou être alimentée par un captage, forage ou puits particulier, répondant aux exigences réglementaires du code de la santé publique (avec autorisation préalable et contrôle). La défense incendie nécessaire aux constructions devra être assurée, à la charge du demandeur. 4.2 — Assainissement 4.2.1 — L’assainissement non collectif est autorisé conformément aux règles sanitaires en vigueur. 4.2.2 — Lorsque le réseau public existe à proximité, il est obligatoire de s’y raccorder en système séparatif. 4.2.3 — Les règles applicables en matière d'assainissement sont celles définies dans le zonage d’assainissement approuvé par la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort. 4.3 — Électricité, gaz, téléphone et télédistribution Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 63 KV inclus), aux réseaux de téléphone et éventuellement de distribution de gaz, ainsi que les extensions, doivent obligatoirement être réalisés en souterrain. Tous les réseaux sont à la charge du pétitionnaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES30 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES31 6.1) Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, et à 10 mètres des routes départementales 6.2 — Les constructions, ouvrages, installations destinées au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être édifiés à partir de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2 — Lorsque les limites séparatives sont des limites de zone U ou AU, les reculs imposés (50m ou 100m) par la réglementation en vigueur sont comptés à partir de la limite de la zone et non de l’habitation, sauf pour les exploitations existantes avant l’approbation du PLU. 7.3 — Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, d’une hauteur inférieure à 3 mètres, sont autorisés jusqu’en limite. 30 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 31 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances,… ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres, d'une distance au moins égale à 3 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol La construction à usage d’habitation, identifiée au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, voit son emprise au sol limitée à la superficie de son polygone d’implantation, dans le respect d’une extension maximale autorisée de 50 m² de surface de plancher et/ou de la construction d’une annexe limitée à 20 m² d’emprise au sol. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole est de 10 mètres au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux. 10.2 — Pour les ouvrages techniques tels que silos, la hauteur maximale peut être dépassée en cas de nécessité. 10.3 — Pour les constructions à usage d’habitation, leur hauteur, calculée à compter du terrain naturel existant avant travaux : - est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - et ne doit pas excéder deux niveaux avec combles aménageables. 10.4 — La hauteur de l’extension autorisée pour la construction à usage d’habitation, identifiée au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, n’excède pas la hauteur du bâtiment d’origine. 10.5 — Aucune hauteur maximale de constructions n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1) Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 11.2 — Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. Sont également interdits -tous les pastiches ou "ersatz" de matériaux traditionnels comme fausses pierres, fausses poutres, etc... 11.3 — Les faîtages des toitures des constructions principales doivent être orientés en harmonie avec ceux des bâtiments voisins existants. 11.4 — Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. 11.5 — L'utilisation des blancs purs ou insuffisamment teintés est interdite. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Il conviendra de tenir compte de l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement lors de l’implantation de nouvelles constructions. 13.2 — On favorisera la plantation d’arbres de haute tige autour des installations qui, par leur hauteur, leur aspect extérieur ou leur plantation ont un impact sur le paysage. 13.3 — Les éléments de végétations (arbres, haies, bosquets,…) identifiés au plan de zonage du PLU pour des motifs d’ordre écologique et contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte (article L.151-23 du code de l’urbanisme) doivent être préservés. La suppression de ces éléments de végétations est interdite, sauf pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité. 13.4 — Pour les espaces de circulation, on préférera les chemins en terre battue, les gravillons, les galets par exemple. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) CARACTERE DE LA ZONE La zone N est une zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. On distingue dans cette zone un secteur Ne, à forte valeur écologique et paysagère, aux protections renforcées, délimitant principalement des zones humides (anciennes lagunes y compris). La zone N est concernée par une zone de dangers significatifs (effets irréversibles) liée à des canalisations de transports d’hydrocarbures, et des périmètres identifiés au plan de zonage au titre de la préservation des continuités écologiques de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Cette zone accueille, à l’Ouest du ban communal, le site de l’ancienne carrière, qui a fait l’objet d’une réhabilitation paysagère et environnementale. SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 90004_PLU_20181220. Page : https://edifiable.fr/plu/argiesans-90004/a La commune : https://edifiable.fr/plu/argiesans-90004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/90004/zone/a