# Zone U du plan local d'urbanisme d'Argiésans (90004) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 90004_PLU_20181220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 11 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article U 6) > 6.2 — Dans les autres cas, tout point de la construction doit être implanté à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, à l’exception des liaisons douces (piétonnier, cycles). ### Distance aux limites (article U 7) > Pour tout point de la construction : H/2 ≤ Dh & Dh ≥ 4m 7.2 — Les « petites constructions10 » peuvent être implantées à 1 mètre au moins de la limite de propriété, à condition que les hauteurs de façades gouttereau et pignon des constructions ne dépassent pas respectivement 4 mètres à l’égout ou l’acrotère et 6,5 mètres au faîte. ### Emprise au sol (article U 9) > L’emprise11 au sol maximale autorisée de tous les bâtiments ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article U 10) > 10.2— La hauteur des constructions, calculée à compter du terrain naturel existant avant travaux : - est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. ### Stationnement (article U 12) > 12.2 — Un minimum de 2 places de stationnement, hors bâtiments fermés (garages…), est exigé par logement. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1) Accès L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. 3.1.1 — Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds voisins, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. 3.1.2 — Les caractéristiques des accès aux voies publiques et privées existantes ou à créer doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour assurer la défense contre l’incendie et la protection civile. 3.1.3 — Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés, à la charge du propriétaire, en fonction de l'importance du trafic et de la visibilité desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de dispositifs imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. Sur certaines sections de voies importantes (D 83 notamment), l’accès direct peut être interdit s’il existe une autre possibilité d’accès sur d’autres voies. 3.1.4 — L’aménagement des accès doit être conçu de façon à ne pas gêner la circulation sur la voie publique lors de l’entrée des véhicules dans la propriété ; ces derniers doivent entrer et sortir sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voie publique. 3.1.5 — Toute unité foncière6 ne peut avoir plus d’un accès par la voie qui la borde. Toutefois, lorsqu’une unité foncière présente une façade publique supérieure à 40 mètres, la création d’un deuxième accès en bordure des voies est autorisée. 3.2. — Voirie 6 L’unité foncière correspond à une parcelle ou un ensemble de parcelles attenantes, appartenant à un même propriétaire. 3.2.1 — Prescriptions générales Les constructions et installations nouvelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies ne doivent pas rendre difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques minimales des nouvelles voies publiques ou privées desservant des constructions autorisées sont les suivantes : Voies à double sens (hors impasse) : o Largeur minimale de la voie (chaussée + trottoir) : 8 m o Largeur minimale de chaussée :5m Voies à sens unique o Largeur minimale de la voie o Largeur minimale de chaussée :6m : 3,5 m 3.2.2 — Les voies en impasse Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur supérieure à 60 mètres, doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demitour hors places de stationnement (voir schéma cidessous). Pour les autres voies en impasse, si l’aire de retournement ne permet pas aux camions de collecte des ordures ménagères de faire demi-tour sans manœuvre, un point de collecte devra être prévu à l’entrée de l’impasse. Schéma non opposable 3.2.3 — Cheminements pour piétons et cycles L’organisation des voiries doit intégrer les aménagements nécessaires en matière de circulation piétonnière et cyclable (« partage de voirie »). Des liaisons avec le réseau de bus et avec les pôles générateurs d’attractivité (écoles, équipements scolaires, sportifs, commerces, etc…) doivent être recherchées, en cohérence avec les circulations douces locales. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Eau Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur ou inférieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une installation de surpression ou de réduction de pression à charge du constructeur ou du lotisseur. 4.2 — Assainissement 4.2.1 — En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement approuvé par La Communauté d’Agglomération du Grand Belfort délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif. L’annexe sanitaire en définit les modalités d’application. 4.2.2 — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en séparatif au réseau collectif, lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, elle devra être munie d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Les modalités techniques et financières de raccordement au réseau d’assainissement collectif et non collectif sont à définir avec la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort. 4.2.3 — Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées, sans traitement préalable, dans les fossés des voies ou dans les réseaux d’eaux pluviales est interdite. 4.2.4 — Pour le rejet des eaux liées aux activités autorisées à l’article 2, l’autorisation de branchement au réseau collectif pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention d’une convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau. 4.2.5 — Eaux pluviales : Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales sera rejeté après qu’aient été mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’écrêter les débits de pointe des apports pluviaux. Le point de rejet des eaux pluviales peut être : - le milieu naturel sous réserve de satisfaire aux obligations administratives et techniques de la loi sur l’eau ; - le réseau public s’il existe ; les services du GBCA, qui gèrent ce dernier, détermineront le traitement à mettre en œuvre avant rejet. Le stockage en vue de son utilisation pour divers usages est à privilégier. 4.3 Électricité, Gaz, Téléphone et Télédistribution Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 63 KV inclus), aux réseaux de téléphone et de distribution de gaz, doit obligatoirement être réalisé en souterrain. Toute extension, aménagement ou renforcement des réseaux publics d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas de restauration d’immeuble existant, s’il y a impossibilité technique de raccordement en souterrain, le branchement (limité à 400 volts) peut être assuré par câbles courants sur les façades en la partie supérieure du mur, à la base du toit. Les branchements aériens sur console sont interdits. Dans les immeubles de deux logements et plus, une antenne collective de télévision devra être réalisée. Trois fourreaux supplémentaires seront réalisés en souterrain, sauf impossibilités techniques, pour prévoir le développement des communications électroniques. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES7 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES8 6.1—) Lorsque le long d'une voie les constructions sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles ou les reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet ordonnancement. Illustration de la règle Alignement ou bord de voie Recul Minimal : 5 mètres Gabarit d’implantation des constructions Hauteur maximale : 2 niveaux + comble Hauteur à l’égout du toit maximale : 6 mètres Voie ouverte au public Terrain à construire 6.2 — Dans les autres cas, tout point de la construction doit être implanté à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, à l’exception des liaisons douces (piétonnier, cycles). 6.3 — Les « petites constructions9 » sont autorisées depuis l’alignement des voies publiques ou des bords des voies privées ouvertes à la circulation publiques. 7 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 8 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les cana ux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances,… 9 « Petites constructions » : constructions non habitables de moins de 20 m² d’emprise au sol et isolées de la construction principale. 6.4 — Au bord d’une liaison douce (piétonnier, cycles), à moins que la construction ne jouxte le bord de la liaison, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction du bord de la liaison qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. 6.5 — Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées à partir de l'alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux. 6.6 — Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux : - qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, - ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 6.7 — Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies publiques ou privées, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et la sécurité. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. Limite séparative Gabarit d’implantation des constructions Dh Hauteur maximale : 2 niveaux + comble Hauteur à l’égout du toit maximale : H 6 mètres Pour tout point de la construction : H/2 ≤ Dh & Dh ≥ 4m Hauteur maximale : 2 niveaux + comble Hauteur à l’égout du toit maximale : 6 mètres Limite séparative Gabarit d’implantation des constructions Dh H Pour tout point de la construction : H/2 ≤ Dh & Dh ≥ 4m 7.2 — Les « petites constructions10 » peuvent être implantées à 1 mètre au moins de la limite de propriété, à condition que les hauteurs de façades gouttereau et pignon des constructions ne dépassent pas respectivement 4 mètres à l’égout ou l’acrotère et 6,5 mètres au faîte. 7.3— La construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives peut être imposée contre un ou des immeubles déjà édifiés en limite séparative, de manière à respecter ou à créer une organisation architecturale du bâti (hauteur, alignement,…) existant. 7.4— Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions d’implantation précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux : - qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, - ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 10 « Petites constructions » : construction de moins de 20 m² d’emprise au sol. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article U 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise11 au sol maximale autorisée de tous les bâtiments ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du terrain et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1—) Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi-continu, la hauteur des constructions principales doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins, à la fois au faîtage et à l’égout des constructions. 10.2— La hauteur des constructions, calculée à compter du terrain naturel existant avant travaux : - est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. - et ne doit pas excéder deux niveaux avec combles aménageables. 10.3— Aucune hauteur maximale de constructions n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.4— Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions précédentes, seuls peuvent être autorisés les travaux : - qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, - ou qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 10.5— La hauteur des ‘petites constructions’ est limitée à 3 mètres de hauteur totale. 11 L’emprise se définit comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend donc l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. ### Article U 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 11.1— Implantation : L’implantation des constructions respectera l'orientation, le recul par rapport aux voiries, la disposition générale des constructions environnantes. Elle doit être telle que tout effet de monticule dû à des terres rapportées ne puisse se produire. La configuration naturelle du terrain doit être conservée et ne peut faire l’objet de transformations à l’exception : - des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des constructions, des accès, stationnements, terrasses liées…. L’ensemble devra s’intégrer par leur conception au terrain naturel, - des remblais, déblais et excavations, à condition que les talus, murs de soutènement ou enrochements qu’ils génèrent : o s’intègrent harmonieusement avec les lieux avoisinant et le paysage. o aient une hauteur unitaire inférieure à 1 mètre, o et que la hauteur cumulée de talus (murs, enrochements) successifs soit inférieure à 2 mètres et que chacun des talus soit séparé d’une distance horizontale minimum de 1 mètre. 11.2— Volumes : La volumétrie générale de la construction s'inspire du bâti traditionnel dans les hauteurs, emprise au sol et morphologie. On donne à la construction un caractère de rectangle nettement marqué, dont la longueur est parallèle au faîtage principal déterminé par l'implantation du bâtiment. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, s’intégrer dans l’environnement, et être adaptées au relief du terrain. 11.3— Toitures : Le faîtage principal est parallèle à la plus grande dimension de la construction. La pente minimum des toitures est de 30°. Les toitures terrasses sont autorisées sous condition d'une intégration soignée au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux. Concernant les débords de toitures : - Pour les façades pignon, les débords de toiture seront limites à 0,50 m, - Pour les façades gouttereau, les débords ne sont pas réglementés. Concernant les lucarnes : Dans le cas de combles aménageables, le jour est pris préférentiellement en façade pignon, le complément étant assuré par des châssis inclinés et intégrés dans la toiture ou des lucarnes aux conditions suivantes : - les lucarnes sont situées sur les longs pans des toitures, - elles sont obligatoirement : o soit des chiens assis à jouées droites, des lucarnes rampantes, sous réserve que le raccord de la couverture principale et de la couverture du chien assis se fasse nettement en dessous du faîtage principal de la toiture, o soit des lucarnes à deux pentes, dont la hauteur est supérieure à la largeur leur nombre est limité à 3 par long pan de toiture Lucarne rentrante Lucarne rampante Chien assis Les lucarnes sont disposées sur la toiture avec un souci de composition de façade globale. Elles sont alignées verticalement sur les baies ou trumeaux12 des étages inférieurs et horizontalement entre elles. De même pour les châssis de toit. 11.4— Aspects extérieurs des matériaux et couleurs : L'utilisation des blancs purs ou insuffisamment teintés est interdite. Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. Sont également interdits -tous les pastiches ou "ersatz" de matériaux traditionnels comme fausses pierres, fausses poutres, etc... Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. Sont notamment interdits les contrastes violents de matériaux et la mise en évidence brutale des jointoiements dans les appareillages de maçonnerie (pierre,…). La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments d’activités ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de recul. 12 Espace compris entre deux portes, entre deux fenêtres. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. 11.5— Ouvertures en façade : Pour les constructions existantes, les ouvertures s'inspirent du bâti existant, respectant en outre, le rythme des percements, l'homogénéité des ouvertures sur une même construction. Dans le cas de construction à caractère contemporain, il peut être fait usage de baies de grandes dimensions, à condition qu'elles respectent des proportions acceptables et que leur positionnement ne nuise pas à l’équilibre de la construction. La démultiplication des modèles de différentes proportions doit être évitée pour ne pas provoquer un effet ‘catalogue’. L’alignement des baies entre elles (hauteur d’impostes13 et d’allèges14) est demandé. 11.6— Les clôtures : Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. Toutefois, elles peuvent être opaques sur certains points particuliers. La hauteur maximale des clôtures ne dépassera pas 1,80m en limite de propriété et 1,20m en bordure de voie. Les murs bahut de clôtures n'excéderont pas 0,50m de hauteur et s'harmoniseront avec les constructions. La hauteur des haies implantées en limite séparative ne doit pas dépasser 1,80m. La hauteur des haies implantées en bordure de voie publique ou privée ne doit pas dépasser 1,20m. 11.7— Conservation du patrimoine Les bâtiments ou espace naturel à valeur patrimoniale, recensés dans le diagnostic du PLU et reportés sur le plan de zonage sont protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire que tous travaux les concernant doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les constructions anciennes, identifiées au plan de zonage, conservent leurs encadrements de pierre, chaînes d’angle et modénatures de façade apparents (notamment au regard de potentielles rénovations énergétiques impliquant une isolation par l’extérieur non souhaitable sur le bâti ancien). La dépose des anciennes portes de granges, menuiseries et volets en bois est interdite lorsqu’ils sont en état d’être restaurés. ### Article U 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT15 DES VÉHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.2 — Un minimum de 2 places de stationnement, hors bâtiments fermés (garages…), est exigé par logement. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement de services publics ou d’intérêt collectifs, les aires de stationnement devront répondre aux besoins de l’activité de l’établissement. 13 Partie supérieure indépendante, fixe ou ouvrante, d’une porte ou d’une fenêtre. 14 Partie du mur (intérieur ou extérieur) située entre le plancher et l'appui de fenêtre. 15 La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. Vélos 12.3 — Pour les immeubles d’habitation et de bureaux, il est exigé : - 1 place de stationnement minimum par logement, - 1 place de stationnement minimum par tranche de 30m² de surface de plancher de bureaux. 12.4 — Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. ### Article U 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les espaces plantés ou boisés, les haies se composent d’arbres ou d'arbustes d’essences locales diverses, de manière à éviter tout effet de monotonie. 13.2 — Les espaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière doivent être plantés, engazonnés, et entretenus. 20 % de l’unité foncière doit être maintenu en espaces verts, en dehors de toute minéralisation (dallage, pavage…). 13.3 — Un soin particulier devra être apporté à l'aménagement de l'espace séparant la construction de la voirie. 13.4 — Les murs, murettes,… décoratifs – n’ayant pas de fonction de soutènement des terres - n'excéderont pas 0 ,50m de hauteur et s'harmoniseront avec les constructions. 13.5 — Dans le secteur de la rue des Saules, les espaces verts prévus dans les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) liées au secteur 1AU ‘Le Paquis’ doivent être aménagés au même titre que la réalisation des voiries. — DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE — CARACTERE DU SECTEUR Le secteur UE est réservé à l’accueil des activités industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires. Il correspond à la ZAIC (zone d’aménagement d’intérêt communautaire) de BavilliersArgiésans, aménagée dans le cadre d’une ZAC (zone d’aménagement concerté. Ce secteur est concerné par une zone de dangers significatifs (effets irréversibles) liée à des canalisations de transports d’hydrocarbures. SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 90004_PLU_20181220. Page : https://edifiable.fr/plu/argiesans-90004/u La commune : https://edifiable.fr/plu/argiesans-90004.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/90004/zone/u