# Zone A du plan local d'urbanisme d'Arignac (09015) : ce que le règlement autorise La zone A est la zone à vocation agricole de la commune d’ARIGNAC. 4 secteurs ont été créés : — le secteur Ap caractérisé par une forte sensibilité paysagère, — le secteur Atvb correspondant au terroir agricole inclus dans les réservoirs de biodiversité, — le secteur Atvb1 correspondant au terroir agricole inclus dans les corridors écologiques, — le secteur A correspondant au reste du terroir agricole. Document en vigueur : 09015_PLU_20220131 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/01/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Atvb, Atvb1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementée ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Sont interdits les formes d’occupation et d’utilisation du sol non visées à l'article A2, et notamment : — Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux non liés à une activité existante. — Les activités industrielles et artisanales — Les constructions autres que celles mentionnées à l'article A2 — Le stationnement de caravanes hors terrain aménagé — La transformation des locaux existants en établissements industriels ou commerciaux — L’ouverture ou l’installation de carrières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol autres que celles mentionnées à l'article A2  Secteur Atvb1 : Tous types de de dépôts, même temporaires ainsi que tous types de déchets sont interdits  chemins protégés au titre du code de l'urbanisme, (alignement de petits points) : aucuns travaux susceptibles de supprimer ou dégrader les chemins concernés ne sont admis.  haies protégées au titre du code de l'urbanisme, (alignement de petits carrés) : aucuns travaux susceptibles de supprimer ou dégrader les haies concernées ne sont admis.  zones humides protégées au titre du code de l'urbanisme, (trame formée de touffes d'herbe stylisées) : aucune construction nouvelle, ni travaux hydrauliques (drainage, assainissement), ni comblement de mares ne sont admis.  dans la zone inondable: repérée par une trame sur le plan de zonage : • zones d'aléas forts (couleurs rouge ou bleu foncé sur la CIZI) : les constructions nouvelles sont interdites • zones d'aléas moyens ou faibles (couleur bleu clair sur la CIZI) : toutes constructions nouvelles autres que celles énumérées dans l'article N2 sont interdites • sous-sols et remblais : sont interdits en zone inondable, quel que soit l'aléa ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes:  secteur Atvb1 : — Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à condition de démontrer la nécessité technique de les localiser dans ce secteur de forte sensibilité environnementale  secteur Atvb : — Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à condition de démontrer la nécessité technique de les localiser dans ce secteur de forte sensibilité environnementale — Les bâtiments agricoles à condition qu’ils n’entravent pas la fonctionnalité écologique du milieu et qu’ils permettent le passage de la faune à proximité immédiate  secteur Ap : — Les extensions mesurées des constructions agricoles existantes — Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à condition de démontrer la nécessité technique de les localiser dans ce secteur de forte sensibilité paysagère — l'aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants ; l'extension mesurée ne devra pas excéder 30% de la surface de plancher avec un maximum de 200 m2 de surface de plancher pour l'ensemble de la construction — la construction de locaux annexes à l'habitat (garages, abris de jardin, piscine…) à condition qu’ils soient construits à l’intérieur d’un cercle de 20 m de rayon centré sur le bâti principal, qu’ils soient situés à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 40m2 de surface de plancher  secteur A : — La construction de maison d’habitation à condition qu’elle soit liée et nécessaire à l’activité agricole, et qu'il soit établi un lien de nécessité fonctionnelle (présence humaine permanente obligatoire) et géographique, — La construction d'annexes (abri de jardin, garage, piscine…) aux maisons d'habitation liées à l'exploitation agricole, qu'elles soient existantes ou dont la construction est autorisée, à condition qu'elles n'excèdent pas 30 m2 de surface de plancher, — Les terrains de camping, caravaning à condition qu'il s'agisse de camping à la ferme, qu’il jouxte les constructions existantes, qu’il comprenne au plus 6 emplacements et 20 campeurs par exploitation et qu'il constitue une activité accessoire et complémentaire à l'activité agricole, — Les installations classées à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles dans le respect des réglementations en vigueur, en particulier sur les éventuelles nuisances vis-à-vis du voisinage, — La construction des bâtiments à usage agricole (hangars…) dans le respect des réglementations en vigueur, en particulier sur les éventuelles nuisances vis-à-vis du voisinage, — l’extension mesurée et l’aménagement des constructions existantes en bâtiments liés aux activités de diversification et à l’agrotourisme (accueil touristique, locaux pour la vente des produits à la ferme…) à proximité du siège d’exploitation, — les constructions et installations directement liées aux activités agricoles de diversification et à l’agrotourisme (accueil touristique, local pour la vente ou la transformation de produits issus de l’activité, camping à la ferme) à condition : - qu’elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants, sauf impossibilité foncière ou technique dûment justifiée - qu’elles soient intégrées à leur environnement - que l’activité de diversification soit accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation » — les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à la construction des bâtiments agricoles, — Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif  dans la zone inondable repérée par une trame sur le document graphique, sont autorisées : • zones d'aléas forts: l'extension mesurée, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes est autorisée sous réserve que : - aucun logement ne soit créé à partir d'une construction autre qu'habitation - les extensions des maisons d'habitation soient limitées à 20 m2 d'augmentation d'emprise au sol et soient situées dans l'ombre hydraulique du bâtiment existant - les réseaux et équipements soient mis hors d'eau - les produits dangereux, polluants ou flottants soient stockés audessus du niveau des PHEC (plus hautes eaux connues) - soit réalisé un niveau refuge d'au moins 20 m2 dont le plancher devra être situé au-dessus des PHEC • zones d'aléas moyens ou faibles sont autorisés à condition de ne pas créer de nouveaux risques : - l'extension mesurée, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes est autorisée dans les mêmes conditions qu'en zone d'aléas forts, - la construction d'installations nécessaires à des équipements publics à condition que le plancher bas soit au-dessus des plus hautes eaux connues, - le stockage des produits dangereux, polluants ou flottants au-dessus des PHEC ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques des voies et des accès doivent être adaptées à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. En tout état de cause, la largeur minimale d’un accès est fixé à 3.0 mètres. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation autonome par captage, forage ou puits privé peut être éventuellement autorisée sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur. 2 – Assainissement : 2.1 - Eaux usées En l'absence de réseau public d'assainissement, l'assainissement autonome est autorisé sous réserve de mettre en place un dispositif approprié conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées insalubres est interdit dans les fossés de bordure des routes départementales. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques, est subordonnée à un prétraitement approprié. 2.2 - Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1 – RN 20: Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de 50 m par rapport à l'axe de la chaussée la plus proche 2– Autres voies : Les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum de l’axe existant ou projeté des voies et chemins ouverts à la circulation automobile. 3- Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes ; toutefois, dans ce cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante. 4- Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite d’emprise de la voie, soit en retrait par rapport aux limites d’emprise de la voie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les annexes au bâtiment d'habitation pourront être implantées en limite séparative. Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementée ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ) La hauteur maximale des constructions principales (hors annexes), comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à : -7 mètres à l’égout du toit pour les maisons d'habitation autorisées, - 10 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments d'exploitation  La hauteur maximale des annexes, comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à 3.30 mètres.  Remarques: - Les extensions des maisons existantes pourront être construites à la même hauteur que le bâtiment d’origine, - Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, les antennes, les capteurs solaires et les éoliennes autorisées dans l’article 11 cidessous, ainsi que pour les ouvrages et bâtiments publics ; cependant, les éoliennes autorisées ne pourront pas dépasser 0.50m au-dessus du faîtage ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS •) Cas général :  Maisons d’habitation : Toutes les constructions à usage d’habitation doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux du site de façon à s'insérer dans la structure existante et à pouvoir s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. L’aménagement ou l’agrandissement des constructions existantes devra être réalisé avec les mêmes matériaux que ceux de la construction existante. L'emploi du bois sera privilégié tant pour les fenêtres que pour les volets. Les couleurs vives sont interdites. En cas de pose de volets roulants, les coffres et rails devront être rendus invisibles du domaine public. Les volets roulants seront de teintes mates et foncées. L'usage de balustres, pilastres, colonnes en béton moulé est interdit. Les groupes extérieurs de chauffage, climatisation ou ventilation ainsi que les paraboles devront être rendus non visibles depuis le domaine public. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures.  Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal (mêmes matériaux) ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces ; cependant, les bâtis annexes non attenants au bâtiment principal de moins de 10m2 de surface de plancher limités à une seule fois par unité foncière, pourront être recouverts par d’autres matériaux que ceux utilisés pour le bâti principal ; dans tous les cas, la toiture devra être identique à celle du bâti principal.  Bâtiments agricoles : - Les toitures doivent être à double pente, la hauteur maximale du faîtage est fixée à 10m ; les toitures monopente sont interdites sauf si le bâtiment s’appuie sur le relief naturel, dans ce cas la hauteur du faitage peut aller jusqu’à 12m - Dans un souci d’intégration paysagère, les éléments (toiture et/ou bardage) en bac acier et assimilés (onduline, toisite) seront de teinte gris foncé ou marron foncé - Tout autre matériau, utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera soit enduit par un crépi de teinte grise ou beige, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité afin de laisser le bois griser naturellement • Cas des maisons traditionnelles du XIXème siècle ou antérieures :  Couvertures : Les toitures des habitations et des activités doivent être réalisées à 2 pentes, avec une pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :  des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie de construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,  des annexes, pour lesquelles les toits à une pente sont autorisés. Les toits terrasses sont interdits. Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture Les toitures, y compris les annexes à l'habitat, doivent être en tuile canal, ou à défaut, en tuile romane ou assimilée de couleur rouge, ou en tuile mécanique ; les autres toitures (tôle ondulée, bac acier, ardoises…) sont interdites sauf pour les annexes non contigues au bâti principal. Cependant, les remaniements partiels de toiture pourront garder leur couverture d'origine. Le faîtage des constructions nouvelles (à l’exclusion des annexes à l’habitat) devra s’harmoniser avec le sens du faîtage des constructions existantes de la rue concernée.  Ouvertures : Les percements seront plus hauts que larges, à l’exception des rez-dechaussée, pour lesquels, en dehors des fenêtres qui devront respecter la règle ci-avant, d'autres percements sont permis (baies vitrées, portes…) Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux », à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits, sauf pour les vitrines des commerces. Les portes de garage seront sans oculus, faites d'éléments verticaux simples. Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.  Façades : Les façades existantes en pierre seront préservées. Les jointements de maçonnerie devront être réalisés à pierre vue (jointoiements en creux ou en bourrelets interdits). Les façades enduites le seront au mortier de chaux. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures. Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 15 m2 sont autorisés  Ouvrages en saillie : Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, enseignes, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Ils seront réalisés en matériaux traditionnels ou à défaut être recouverts d’un enduit mono-couche gratté. • Capteurs solaires : - Maisons d’habitations existantes ou nouvelles : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture ou à la façade du bâti ; les capteurs solaires au sol sont interdits. - Bâtiments agricoles existants : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture ou à la façade du bâti ; les capteurs solaires au sol sont interdits. - Bâtiments agricoles nouveaux : les capteurs solaires sont autorisés à condition que le bâtiment soit implanté dans l’environnement immédiat du siège d’exploitation, et que le pétitionnaire puisse démontrer que le bâtiment à créer est nécessaire à l’activité agricole • Eoliennes : L'installation d'éolienne d'une hauteur inférieure ou égale à 12m est autorisée sous réserve d’une seule éolienne par corps de ferme, qu’elle soit implantée à proximité immédiate du corps de ferme, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, et qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement. • clôtures : Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, ursus, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées. Les grilles et grillages non agricoles sont interdits. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES) ESPACES LIBRES - PLANTATIONS Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme. Eléments de paysage protégés au titre du code de l’urbanisme : Les habitats correspondants (zones humides des milieux ouverts, haies et alignements structurants) devront être intégralement protégés. La construction de bâtiments agricoles peut être subordonnée à l’aménagement d’écrans de verdure (haies) en vue d’une meilleure intégration au site. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS SUPPRIME (LOI ALUR) ARTICLES A) 15 à 16 NON REGLEMENTE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 09015_PLU_20220131. Page : https://edifiable.fr/plu/arignac-09015/a La commune : https://edifiable.fr/plu/arignac-09015.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/09015/zone/a