# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Arleux (59015) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59015_PLU_20260106 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUp1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AU 1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS) Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini cidessus, notamment : - Les nouvelles exploitations agricoles ou forestières, - Les constructions des activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les nouvelles industries, - Les nouveaux entrepôts, - Les nouveaux centres de congrès et d’exposition, - Les commerces, les activités de services, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, aux aménagements paysagers ainsi qu’à l’amélioration des conditions de sécurité des lieux, - Les installations de camping et de caravaning ou qui s'y apparentent de par leur mode d'occupation. ARTICLE 1AU 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS Dans la zone 1AU : - Les constructions destinées aux habitations, - Sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone : - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. En sus, dans les secteurs 1AUp1 : - Les types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous réserve d’être compatibles avec la Déclaration d’Utilité Publique. - Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l’exception de ceux prévus à l’article 2 de la zone A et en particulier : - Dans le secteur Ap1 : le forage de puits et forages à l’exception de ceux nécessaires à la reconnaissance, à la réalisation éventuelle et à la surveillance de captages - Dans les secteurs Az1 et Az2, les constructions ou l’extension de constructions à usage d’habitation, de bureaux ou d’industries ARTICLE A 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS - Les constructions et installations indispensables à l’activité agricole : - La construction à usage d’habitation nécessaire à l’activité agricole, implantée après achèvement des bâtiments d’exploitation et à proximité immédiate de ceux-ci, dans une limite de distance de 50 mètres au plus à l’exception du secteur Az1, - Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et implantée sur le siège d’exploitation. - Sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone et à l’intérêt du site, et de répondre aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions stipulées dans la section 2 : - La création, l’extension ou la transformation de bâtiments et installations existante quand il s’agit d’activités complémentaires à l’activité agricole (points de vente des produits issus de l’exploitation agricole, accueil à la ferme, gîtes ruraux etc) conformément à l’article L311-1 du Code rural. - L’extension et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de respecter les règles stipulées dans la section 2, - Les changements de destination des constructions existantes à condition que la nouvelle destination ne comprenne pas d’installation classée pour la protection de l’environnement et soit à vocation : - De bureau - D’habitat - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, transport de gaz, station d’épuration, gestion et exploitation des routes, autoroutes, infrastructures de transport en commun, trafic ferroviaire, et aux aires de service et de repos et stations-services, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : - elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ni au patrimoine bâti dans les zones naturelles sensibles ou identifiées comme protégées au titre d'autres réglementations, - elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées : elles ne portent pas atteinte au potentiel de production agricole, - elles n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens de l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou à des aménagements liés à l’activité agricole. - Les aires de stationnement ouvertes au public liées à l’activité autorisée, - Les clôtures, - Les dépôts de matériaux inertes, - Les constructions et installations liées aux captages d’eau potable autorisées. En sus, dans les secteurs Ap1 et Ap2 : - Les types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous réserve d’être compatibles avec la Déclaration d’Utilité Publique. En sus, dans les secteurs Az1 et Az2 : - Les types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous réserve d’être compatibles avec le PPRt. ### Rubrique 1AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : AU 3 –MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Non réglementé. ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AU 4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Implantation par rapport aux voies et emprise publique En sus des dispositions générales, les nouvelles constructions doivent respecter les principes suivants : Les constructions principales doivent être implantées : ▪ Soit à l’alignement ▪ Soit avec un recul maximum de 25 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies existantes ou à créer, à l’exception des routes départementales pour lesquelles un recul minimum de 5 m devra être respecté Toute construction doit être implantée à plus de 10 mètres de la crête de berge des canaux et rivières navigables. Ce recul est amené à 4 m de la limite du Domaine public fluvial si celles-ci se trouve à plus de 6 m de la crête. Principes pour les constructions existantes (annexes et extensions comprises) :Cf. dispositions générales. Implantation par rapport aux limites séparatives En sus des dispositions générales, les nouvelles constructions doivent respecter les principes suivants : Les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter la règle suivante : La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres (L = H/2). Toutefois, la construction de bâtiments joignant les limites parcellaires est autorisée : ▪ - à l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite de constructibilité, ▪ - à l’extérieur de cette bande, lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 m à la corniche avec tolérance de 1,50 m pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnues indispensables A l’intersection de deux voies, la disposition la plus favorable s’applique. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L'implantation d'abris de jardin et de serres non accolés à l’habitation est autorisée à 3 mètres minimum des limites séparatives ou accolé à la limite séparative. Cf. Dispositions générales ; Implantation par rapport aux voies et emprise publique En sus des dispositions générales, les nouvelles constructions doivent respecter les principes suivants : Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de : ▪ 30 m de l’axe des RD ▪ 15 m de l’axe des autres voies, ▪ 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire ▪ 10 mètres de la crête de berge des canaux et rivières navigables. Ce recul est amené à 4 m de la limite du Domaine public fluvial si celles-ci se trouve à plus de 6 m de la crête. Implantation par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 mètres de la limite séparative. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'extension ou de l'amélioration des bâtiments édifiés, il est admis que ces travaux soient réalisés dans le prolongement des constructions existantes. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie de l'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus sauf en cas de contrainte technique motivée. ### Rubrique 1AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Emprise au sol Hauteur) L’emprise au sol des constructions est fixée à 50 % de la surface totale de la parcelle. Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il n’est pas fixé de règle. La superficie des annexes ne peut dépasser 30% de la surface de plancher initiale de la construction à usage principal d’habitation. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En sus des dispositions générales, les nouvelles constructions doivent respecter les principes suivants : Les constructions à usage principal d'habitation de moins de 2 logements ne doivent pas comporter plus d’un niveau habitable sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles aménageables (R+ combles aménageables ou R+1+ combles aménageables ou R+1). La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 m au faîtage et 12 m dans le cas de bâtiments à usage d’habitation de plus de 2 logements. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau habitable sur rez-de-chaussée (R+combles aménageables ou R+1). La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 m au faîtage. En sus en secteur indicé « i » : Les constructions doivent avoir une élévation de 0,7 m du premier niveau de plancher habitable par rapport au point le plus bas du terrain naturel. ### Rubrique 1AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) A partir de la date d’approbation du PLU, une seul extension des constructions à usage d’habitation existantes est autorisée dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. A partir de la date d’approbation du PLU, une construction d’annexe est une dépendance pour les constructions à usage d’habitation existante sont autorisées dans la limite de 30 m² cumulés sur l’unité foncière de la construction principale. Les annexes des habitations doivent se situer sur la même unité foncière et s’implanter à une distance de 15 mètres maximum de la construction principale. Les dépendances doivent s’implanter à une distance de 30 mètres maximum. Un seule annexe ou dépendance est autorisée sur une même unité foncière, y compris celle déjà existante. ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AU 5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Façade Clôtures Les nouvelles constructions doivent respecter les dispositions générales. Est interdit, l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts. Les façades et pignons d’un même bâtiment seront traités en harmonie. Les bâtiments annexes et les ajouts seront traités en harmonie avec la construction principale. Les aires extérieures de stockage et les dépôts doivent être masqués par des écrans végétaux Les matériaux et les couleurs utilisés devront constituer un ensemble harmonieux. La couleur blanche ne sera pas utilisée en couleur dominante. Il lui sera préféré des teintes plus foncées ou des beiges, blanc cassé... Les postes électriques et de gaz devront présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes (matériaux, revêtement et toitures). A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,8 m. Pour les constructions d’intérêt collectif ou de service public, et pour répondre aux contraintes techniques et/ou de sécurité publique, l’édification de clôtures supérieures à 2 mètres est autorisée. En front à rue, les clôtures sont constituées : - soit des murs pleins à condition qu'ils existaient auparavant - soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80 mètre, rehaussé ou non d'un dispositif à claire-voie doublé ou non de haies végétales En limites séparatives des parcelles voisines, les clôtures sont constituées: Eléments techniques - soit de murs pleins à l'intérieur d'une bande de 25 mètres comptés à partir de la limite d'emprise de la voie - de dispositifs à claire-voie ou de claustras doublés ou non d'une haie végétale, - d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80 mètre rehaussé ou non d'un dispositif à claire-voie doublé ou non de végétaux. Pour l'édification des murs et murets, est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, parpaing, béton brut...). Les clôtures en plaque béton, supérieures à 50 cm de hauteur, sont interdites en façade à rue et dans la marge de recul observée par la construction principale. Dans tous les cas, les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2m. La reconstruction de clôtures présentant une hauteur supérieure à 2 mètres et participant à la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble bâti est autorisée (mur de brique….). Cf. Dispositions générales Façade Clôtures Eléments techniques Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. Sont interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), ... - les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris... réalisés avec des moyens de fortune. Les constructions et installations doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. L'utilisation du bois de couleur naturelle et non vernis est recommandée. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux, où elles sont peu visibles des voies publiques et ne pas être recouvertes de peinture ou revêtement de couleur voyante. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements. Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale. Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage de la construction et à leur environnement. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. Les clôtures sont constituées de haies végétales ou de dispositifs à claire-voie légers doublés ou non de végétaux. Les clôtures constituées de haies végétales ou doublées de végétaux pourront comporter des essences variées et locales. A l'intersection de deux voies, les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'édifier la clôture peut imposer une hauteur inférieure à celle admise, afin d'assurer la sécurité des personnes circulant sur lesdites voies. Pour les constructions d’intérêt collectif ou de service public, et pour répondre aux contraintes techniques et/ou de sécurité publique, l’édification de clôtures supérieures à 2 mètres est autorisée. Cf. Dispositions générales ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU 6 -TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Cf. Dispositions générales. Les constructions ou installations de bâtiments agricoles doivent s'accompagner d'un traitement paysager des abords en harmonie avec l'environnement naturel. Le projet devra comporter la réalisation de plantations de préférence d'essences locales. L'intégration paysagère doit concerner également les annexes (silos, fosse à lisier...). Cellesci devront faire l'objet des mêmes traitements que les abords des bâtiments. Les dépôts à l'air libre, visés par l'article A.2, devront être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et arbustes. Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement (intitulé du document : AU 7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES) Principe général : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les véhicules motorisés : Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé : - au minimum trois places de stationnement par logement, - à l'usage des visiteurs, une place de stationnement par tranche de 5 logements dans le cas d'opérations d'ensemble. Les groupes de garages individuels doivent être disposés sur les parcelles de façon à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Pour les cycles non-motorisés : Cf. dispositions générales. En sus des dispositions générales, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions nouvelles ou les existantes faisant l'objet d'un changement de destination, il est imposé, dans les conditions suivantes, de créer des places de stationnement qui serviront aux résidents, travailleurs, clients, visiteurs, etc. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59015_PLU_20260106. Page : https://edifiable.fr/plu/arleux-59015/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/arleux-59015.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59015/zone/1au