# Zone AL du plan local d'urbanisme d'Arnay-le-Duc (21023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21023_PLU_20260309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AL du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement touristique, - d’entrepôt. 2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les constructions légères de loisir - Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. - Les carrières et les installations nécessaires à ce type d’exploitation. 3 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humides, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols. 4. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’hébergement touristique, - d’entrepôt. 2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Le stationnement des caravanes et les constructions légères de loisir. - Le stationnement ou garage collectif des caravanes ou des poids lourds. - Les carrières et les installations nécessaires à ce type d’exploitation. 3 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humides, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols. 4. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole à condition qu’ils soient liés à une activité existante, - d’industrie (selon la destination du Code de l’Urbanisme) qui n’engendrent pas de nuisance les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. 2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement, - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, 2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus, 3. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - de logements, s’ils sont nécessaires au gardiennage des constructions autorisées et dans une limite d’emprise au sol de 50 m² et d’un logement par activité. Le logement devra être compris dans le volume du bâtiment d’activités, - de commerces et activités de service, dans la limite de 300m² de surface de vente pour les nouvelles installations et dans la limite de 10% de la surface de plancher de l’existant pour l’extension de commerces et activités de service existants. 2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager, - les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 3. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes aux constructions existantes. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerces et activités de services, sauf cas visé article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires 2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus, 3 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - de logements, s’ils sont nécessaires au gardiennage des constructions autorisées et dans une limite d’emprise au sol de 50 m² et d’un logement par activité. Le logement devra être compris dans le volume du bâtiment d’activités. Toutefois, les logements de fonctions liées et nécessaires ou annexés aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés sans condition. - d’autres hébergement touristiques. 2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager. 3. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 20% de la surface de l’unité foncière classée en zone UE et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, - de commerces et activités de service, - autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires. 2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Le comblement des puits, mares et rus. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés d’aménagement paysager. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2. 2 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. 3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées selon les conditions de l’article II-3. Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux. Dans le cadre d’une replantation, les parties de haies replantées seront implantées à plus de 5 mètres des routes départementales. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Dans la zone A uniquement, sont autorisés : - les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole. La sous destination liée à l’activité agricole comprend : ▪ les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages, ▪ les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes, ▪ les activités touristiques liés à la diversification de l'activité agricole, ▪ les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, - les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante, 2. Toitures : 2.1 Pour les constructions à destination d’habitation 2.1.a Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. La pente des toits doit présenter une pente minimum de 35°. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions. 2.1.b Les toits plats sont autorisés. 2.2 Pour les constructions à destination d’exploitations agricoles 2.2.a Les toitures en pente peuvent être composées de 2 pan minimum. La pente des toits doit présenter une pente comprise entre 35° et 50°. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de type serres liées et nécessaires à l’activité agricole. 2.2.b Les toitures de pente inférieure sont autorisées, pour les parties de constructions accolées à un bâtiment ou à un mur de clôture et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 m. 2.3 Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre). Les murs pleins sont interdits. 4.2 Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux et au passage de la petite faune sont interdites. Il est demandé d’assurer une perméabilité suffisante de clôtures de la façon suivante : – Pour les clôtures grillagées ou composées d’éléments de ferronnerie, il est demandé l’utilisation de mailles de dimension minimum de 12x12 cm – Pour les autres clôtures, il est demandé une surélévation des éléments de la clôture (hors poteaux et piliers) de 12 cm au-dessus-du sol, sans base linéaire maçonnée. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Dans la zone N, secteurs Na et Nb compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2. 1.2. Sont interdits, les parcs photovoltaïques. 2 Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humides, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols. 3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées selon les conditions de l’article II-3. 4. Les remblais, affouillements, exhaussements, recalibrage ou busage sont interdit dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges de l’Arroux. ### Rubrique AL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent « aux voies » qu’elles soient privées ou publiques et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement. 1. Dans la zone A uniquement : 1.1. Les constructions doivent observer un recul d’au moins 10 m. 1.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. Les constructions et installations doivent s'implanter en respectant un retrait minimum de 15 m des routes départementales 3. Dans la zone A, secteur Apv compris : 3.1. Les constructions, installations doivent être implantées au-delà d’une marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des RD906 et RD981, hormis les utilisations et occupations du sol autorisées à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme. 3.2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. 1. Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 10 m des limites séparatives 2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et aux travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Dans la zone A uniquement : 1.1. Les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale 2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. La distance entre deux rangées de modules photovoltaïque distincts doit être au moins de 2 mètres mesurée du bord des modules d’une rangée au bord des modules de la rangée suivante. ### Rubrique AL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente. 1. Dans la zone A uniquement : 1.1 La hauteur au faîtage ou à l'acrotère (cheminées exclues) ne doit pas excéder 12 m sauf contrainte technique particulière. 2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. La hauteur minimum des installations et infrastructure nécessaire à la production d’énergie renouvelable (modules photovoltaïques) est fixée à 1,10 mètre au point le plus bas. 2.2. La hauteur maximale des constructions autorisées, autres que les modules photovoltaïques et des installations et infrastructure nécessaire à la production d’énergie renouvelable, est fixée à 5 mètres au point le plus haut. 3. Dans la zone A, secteur Apv compris : 3.1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 3.2 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et aux travaux de maintenance ou de modification des ouvrages qui y sont liées sont pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Rubrique AL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) 1. Dans la zone A uniquement : 1.1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 1.2. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée. 2. Dans le secteur Apv uniquement 2.1. La surface au sol des constructions, hors emprise des modules photovoltaïques et leur structure, doit être inférieur ou égale à 300 m² dans la limite de 40 m² par construction. ### Rubrique AL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Pour toutes les constructions : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1.2 Les travaux d’isolation par l’extérieur sur les éléments de modénature et décors apparents (encadrements, listels, chaînages, soubassements, corniches...) notamment en brique et pierre de taille sont interdits. Dans le cas où les travaux d’isolation par l’extérieur sont autorisés, ils doivent être compatible avec la nature du sport bâti existant, respecter la continuité urbaine des façades traditionnelles sur rue (pas de saillie) et restituer les débords de toiture d’origine. ### Rubrique AL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) 1. Dans le secteur Apv uniquement 1.1. Les voies d’accès aux modules internes à l’installation et aux autres plateformes techniques devront présenter des surfaces non imperméabilisées, soit par l’absence de revêtement, soit par la mise en place d’un revêtement drainant ou perméable. II-3-b- Aménagement paysager 1. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager en accompagnement de la construction. 2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier selon les préconisations du Titre IX - Annexes 1. Plantations. ### Rubrique AL 8 - Stationnement 1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… ### Rubrique AL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui le requiert., par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur suffisantes pour l'alimentation. 2. Le réseau d’alimentation doit être suffisamment dimensionné pour assurer la défense incendie, sauf si un réservoir d’eau permet d’assurer cette défense. ### Rubrique AL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) 1. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé pour les constructions qui le requiert. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit en cas de prévision de raccordement au réseau collectif d’assainissement. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21023_PLU_20260309. Page : https://edifiable.fr/plu/arnay-le-duc-21023/al La commune : https://edifiable.fr/plu/arnay-le-duc-21023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21023/zone/al