# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Arnay-le-Duc (21023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21023_PLU_20260309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Le pastiche néo-rural ou pseudo régional (ex : linteaux, poteaux, ...) est interdit. 2. Volumétrie : 2.1 Les parties de constructions, implantées à la limite d’une voie ou place doivent avoir une volumétrie s’harmonisant avec l’ensemble du bâti avoisinant. 2.2 Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre des pans dont la pente générale (ligne fictive joignant le faîtage et l’égout de toit) doit être entre 35° et 50°, sans aucune partie de toiture ne soit inférieure à 30°. 2.3 Toutefois, sont autorisées les toitures ne comprenant qu'un seul pan d’au moins 20°, pour les parties de constructions accolées à un bâtiment ou à un mur de clôture et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 mètres. 3. Toitures : 3.1 Les matériaux de couverture doivent être de nature et de teinte identique à ceux en place. Le changement d’aspect et de teinte ne sera autorisé que pour des travaux visant à améliorer la qualité patrimoniale de la construction existante ou en cas d’impossibilité technique. 3.2 Les matériaux opalescents ou alvéolaires ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles depuis les voies et s’ils couvrent des bâtiments annexes ou des vérandas. 3.3 Les châssis de toit doivent être encastrés. Les châssis de toit excédant une dimension de 0.30 m² ne doivent pas être positionnés sur un pan de toiture visible depuis une voie publique. 3.4 Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre). Titre II – Zone UA 4. Façades des constructions : 4.1 Les enduits seront restitués lors de travaux de ravalement de façade. 4.2 Les enduits seront de teinte beige moyen à foncé, se rapprochant de la teinte des enduits traditionnels du centre-ville. 4.3 Les revêtement en bardage bois pourront être autorisés, sous réserve de na pas dénaturer l’aspect général du contexte architectural et urbain environnant et de correspondre à la typologie du bâti. Il sera soit laissé au naturel (essences locales devenant grises avec le vieillissement naturel), soit traité avec une finition mate, soit peint. Les vernis d’aspect brillant et les teintes faux bois sont interdites. La pose de lames verticales sera privilégiée. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent « aux voies » qu’elles soient privées ou publiques et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement. 1. Implantation par rapport aux voies ouverte à la circulation automobile 1.1. Peuvent s'implanter sur toute la profondeur du terrain, c'est à dire soit en limite, soit en retrait : - Les constructions isolées de moins de 20 m² au sol et de 5 mètres de hauteur totale, - Les équipements collectifs - Toutes les constructions lorsque la limite de voie (ou l’une des limites si le terrain borde plusieurs voies) est déjà bâtie en totalité. 1.2. A l’alignement des RD 906 et 981, les constructions doivent s’implanter : - soit en limite de voie, - soit en recul. Dans ce cas, s’il existe un mur en limite avec la voie, celui-ci devra être conservé et ne pourra être rabaissé, à défaut, il doit être édifié un mur en limite avec la voie de hauteur d’au moins 2,60 m 1.3. En limite avec les autres voies : - Les constructions n’étant pas concernées par l’article II-1-b-1.1 doivent être implantées en limite de la voie. Toutefois lorsque sur deux terrains riverains et limitrophes de la propriété, les constructions principales sont édifiées en recul de la voie, la construction peut s’implanter avec un retrait au plus égal au plus petit retrait observé par ces constructions limitrophes. - Les constructions édifiées sur un terrain de plus de 50 ml de limite sur la voie de desserte peuvent s'implanter soit en respectant la règle ci-dessus, soit en retrait d’au moins 10 mètres. 2. Implantation par rapport aux emprises publiques ne constituant pas une voie, les constructions doivent être implantées : - soit sur la limite, directement ou par l'intermédiaire d'une autre construction, - soit en retrait de 3 mètres au moins. 3. Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum des berges des cours d’eau. 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 5. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité. Titre II – Zone UA II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. 1. Les constructions doivent être implantées : - soit sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant aux voies, directement ou par l'intermédiaire d'une autre construction, - soit en continuité d’un bâtiment existant sur la propriété. 2. Sur un terrain de plus de 50 ml de limite sur la voie de desserte, les constructions en retrait de 10 mètres de la voie, conformément à l’article II-1-b-1.3 peuvent s'implanter : - soit en respectant la règle ci-dessus, - soit en respectant en retrait d’au moins 10 mètres sur toutes les limites séparatives. 3. Définitions des reculs : 3.1 Les parties de constructions qui ne sont pas en limite séparative doivent observer un retrait d’au minimum 3 mètres. 3.2 Les piscines doivent être situées à au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives de propriété. 4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 5. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Il n’est pas fixé de règle entre une construction principale et une annexe ou entre deux annexes. 2. La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 3 mètres. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière classée en zone UA. 2. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière dans la limite de 20m². 3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité. Titre II – Zone UA ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente. 1. La hauteur des constructions et installations au faîtage (cheminées exclues) ne doit pas excéder 12 m. 2. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes, la hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres jusqu’au faitage 3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Titre II – Zone UA . Les vitrines ne peuvent excéder la hauteur du rez-de-chaussée. 4.5 Les vitrines s’insérant dans un bâtiment existant ne peuvent détruire un élément de structure du bâtiment. Elles ne peuvent conduire à détruire ou dissimuler un élément de continuité verticale ou horizontale comme le bandeau. Dans le cas où elles couvrent deux bâtiments, elles doivent conserver la lisibilité du rythme des façades de chaque bâtiment. 4.6 Les saillies, balcons et autres débordements sont interdits au-dessus d’une voie à moins de 4,50 mètres de hauteur par rapport à cette voie. Toutefois les porches d’entrée restent autorisés à conditions qu’ils n’empiètent pas sur la chaussée véhicule et qu’ils se situent à au moins 2,20 mètres du sol. 5. Ouvertures : 5.1 Les lucarnes ne doivent comprendre qu'une seule baie dont la hauteur est soit légèrement supérieure à la largeur, soit carrée ou ronde. 5.2 Les volets roulants ne sont autorisés que si leur coffrage est non apparent de l’extérieur, ne génèrent pas de saillie et s’ils sont doublés en façade sur rue de volets à battants. Titre II – Zone UA 6. Clôtures : 6.1 En bordure de la voie de desserte : - Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. - A défaut, la clôture doit être constituée d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit à la chaux, ou en moellons jointoyés à la chaux, de hauteur maximum de 2,60 mètres. 6.2 Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres et celle-ci est constituée au choix : - d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit, ou en moellons jointoyés à la chaux, ou en appareillage sec de pierres calcaires - d'une haie (dont le principe de composition figure à l'article II-3-b doublée ou non d'un grillage éventuellement posé sur un soubassement 6.3 En exception des règles ci-dessus, les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation de hauteur. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère R.151- 1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1.2 Peuvent s'exonérer des règles ci-dessous pour affirmer une architecture de style contemporain, valorisant et justifiant la vocation du bâtiment : - les équipements collectifs - des parties de construction mettant en valeur un aspect ponctuel du bâtiment - des parties de construction servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture et époque architecturale… - les aménagements et extensions modérées des constructions existantes pour tenir compte de la situation existante à condition que cela ne conduise pas à conserver une situation portant une atteinte au paysage 1.3 Les éléments et ornementations caractéristiques de l’architecture locale doivent être conservés ou remplacés et notamment : - les éléments maçonnés traditionnels (corniches, bandeaux, modénatures...) - les lucarnes en pierre, les lucarnes enchâssées - les baies du type œil de bœuf,… - les ferronneries - les ornementations de faîtage. 1.4 Les travaux d’isolation par l’extérieur sur les éléments de modénature et décors apparents (encadrements, listels, chaînages, soubassements, corniches...) notamment en brique et pierre de taille sont interdits. Dans le cas où les travaux d’isolation par l’extérieur sont autorisés, ils doivent être compatible avec la nature du sport bâti existant, respecter la continuité urbaine des façades traditionnelles sur rue (pas de saillie) et restituer les débords de toiture d’origine. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) 1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 20 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. 2. Dans les espaces identifiés comme zones potentiellement humide et dans les espaces « jardins et vergers », tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans ce cas, les surfaces des toitures végétalisés et des espaces de stationnement engazonnées ne sont pas comptabilisé. 3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité. II-3-b- Aménagement paysager 1. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés : 1.1 Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains, 1.2 Les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement, 1.3 Les arbres doivent être maintenues en l’état, sauf en cas de de risque élevé de chute ou de rupture menaçant la sécurité des biens et des personnes, 1.4 Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie. Dans le cadre d’une replantation, les parties de haies replantées seront implantées à plus de 5 mètres des routes départementales. 2. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier selon les préconisations du Titre IX - Annexes 1. Plantations. Titre II – Zone UA ### Rubrique UA 8 - Stationnement 1. Dispositions générales 1.1 Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible. 2. Nombre d’emplacements de stationnement Les normes ci-après constituent des minimums, la surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. 2.1 Habitation : - deux emplacements par logement, - un emplacement par logement financé avec un prêt aidé par l’État, - aucun emplacement pour les logements financés avec un prêt aidé par l’État et réalisés en transformation/amélioration de bâtiment existant. 3. Exonération Lorsque dans les cas ci-après, il n’est pas possible de satisfaire les obligations ci-dessus, les constructions ciaprès peuvent en être exonérées pour le nombre d’emplacements effectivement non réalisables. 3.1 Les aménagements et extensions modérées de surface de plancher, à condition : - que leur affectation reste inchangée, - qu'ils n'engendrent pas un accroissement du nombre de logements, ou de locaux d'entreprises, - que les travaux n'induisent pas une réduction des espaces de stationnement existants en deçà des normes définies ci-avant. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de : - satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…, - assurer le raccordement aux dessertes existantes en périphérie de l’opération - réserver les possibilités de raccordement ultérieur à des terrains voisins susceptibles de recevoir une opération d’ensemble. 2. Dans les opérations d’ensemble les terrains ne sont constructibles que s’ils sont desservis par des voies : - ouvertes à la libre circulation, - aménagées pour la circulation des piétons et des véhicules, - disposant d’aménagement de collecte des eaux de ruissellement de la chaussée, - pourvues de l’éclairage dès lors qu’elles mesurent plus de 15 mètres de long, ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Le long des RD 906 et 981, les accès automobiles sont limités à un seul par terrain.) III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Titre II – Zone UA 2. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct (exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin) à une voie publique ou privée, - ouverte à la circulation routière, - répondant à l'importance ou à la destination des immeubles, - permettant la circulation des engins de secours et de collecte des ordures ménagères, - si elle se termine en impasse, aménagée de façon à ce que les véhicules puissent faire demi-tour. 3. Les terrains desservis par un appendice d'accès ou cour commune nouvelle ne sont pas constructibles. 4. Les terrains autres que ceux ci-dessus, sont inconstructibles, sauf pour les abris de jardins n’induisant aucune circulation automobile, et d’emprise au sol inférieure à 20 m². Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur suffisantes pour l'alimentation. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif 1. Eaux usées : ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et régle) 1.2 Les effluents, notamment industriels, susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent être rejetés dans le réseau public. 2. Eaux pluviales : 2.1 Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle ou une opération d’ensemble comprenant des parties imperméabilisées, doit : - s’il est desservi par un réseau de collecte des eaux de ruissellement, être raccordé au dit réseau, - s’il n’est pas desservi par un réseau de collecte des eaux de ruissellement, collecter les eaux de ruissellement vers un dispositif d’infiltration ou vers un exutoire naturel conformément au débit maximal de fuite règlementaire lorsque la gestion à la parcelle (infiltration, réutilisation) est impossible. 2.2 En tout état de cause, les eaux de ruissellement issues d’un terrain bâti ne peuvent être rejetées sur la voie de desserte ou les espaces collectifs. 2.3 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. Les citernes de récupération d’eau de pluie doivent être conçues de façon à ne pas créer de gîtes larvaires favorables à la prolifération des moustiques. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) 1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21023_PLU_20260309. Page : https://edifiable.fr/plu/arnay-le-duc-21023/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/arnay-le-duc-21023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21023/zone/ua