# Zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aron (53008) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200055887_PLUi_20260115 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article UE 10) > Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet. ### Stationnement (article UE 12) > d) Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Sont interdits : a) Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière ; b) A l’exception du secteur UEc, les constructions à destination de commerce de détail, de restauration et d’activité de service avec accueil d’une clientèle ; c) En secteur UEa, les constructions ayant une destination autre que l’artisanat ; d) La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; e) L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs ; f) Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; g) L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. i) Les carrières. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. a) Les constructions à destination de logement uniquement si celui-ci est lié au gardiennage des constructions autorisées dans la zone, dans les conditions suivantes : - Il ne peut y avoir plus de 1 logement par unité foncière, - Il doit s’inscrire dans le volume des constructions principales, - La surface de plancher dédiée au logement de gardiennage devra être inférieure au reste de la construction. b) Les constructions techniques, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires ou associés aux infrastructures routières, sous réserve : - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; - qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 72 - - d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. c) Les affouillements et exhaussement des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : - Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; - Ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; - Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques (rétention des eaux pluviales par exemple) ; - Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; - Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques. d) Dans les secteurs soumis à des risques au titre de Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques, repérés sur le plan de zonage ou dans le présent règlement, les permis et autorisations doivent respecter les règlements propres à chaque PPR (cf. rapport « ANNEXES – Notice » du PLUi). e) Les installations classées pour la protection de l’environnement générant une servitude d’utilité publique ou un périmètre de protection d’inconstructibilité partielle ou totale, à condition que les limites du périmètre de protection ou de la servitude ne débordent pas de l’unité foncière concernée par le projet. f) Les constructions et les installations de production d’énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques au sol ou sur mat sont autorisées à condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements et des services publics ou répondant à un intérêt collectif et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages et d’être installés : - Au-dessus des espaces de stationnements, - En toiture de bâtiments, Ne sont pas concernés par cette disposition, l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol et ou sur mat, liés à une construction existante visant une autoconsommation lorsqu’une implantation en toiture ou audessus des espaces de stationnement n’est pas possible ou suffisante et sous réserve : - d’être implanté à moins de 100 m du bâtiment auquel il se raccorde - d’être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol). - qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages ### Article UE 3 - Accès et voirie Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives aux règlements de voiries, à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature, les marquises et les auvents ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur, y compris le bardage en recouvrement, de moins de 0,30 cm d’épaisseur. • Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 4.2. Dispositions générales Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 73 - • Le respect des règlements de voirie spécifiques aux axes nationaux, départementaux et communaux doit être assuré. Si ces règlements ne s’y opposent pas et sauf disposition contraire figurant sur les OAP au titre du recul le long de voies classées à grande circulation, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou futur (en cas d’emplacement réservé) des voies et emprises publiques. 4.3. Dispositions particulières • Les constructions doivent s'implanter en recul de 20 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des cours d’eaux. • Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; • Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 5.3. Dispositions générales a) Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives. b) Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives à condition que le mur implanté en limite soit équipé d’un dispositif pare-feu. c) Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2 m. 5.4. Dispositions particulières a) Les constructions doivent s'implanter en recul de 20 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des cours d’eaux. b) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. c) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. d) En cas de construction implantée sur une limite séparative latérale, un retrait inférieur à 3m peut être autorisé pour une façade rattachée à cette limite séparative et formant avec elle un angle supérieur ou égal à 60°. (voir schéma) ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 74 - Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. Dispositions générales • Les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 15 m. • Une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus peut être admise : - dans la limite de celle d’un bâtiment existant sur la même unité foncière et sur laquelle la construction à implanter s’adosse ; - ou lorsqu'elle est justifiée par des contraintes techniques liées à la nature de l'activité. • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Dispositions particulières • Dans une bande de 15 m d’épaisseur comptée depuis une limite séparative avec un terrain inscrit en zone UA, UB, UC, la hauteur des constructions ne pourra dépasser 12 m. • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur serait supérieure à la hauteur maximale autorisée : - Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus. - Les travaux de réhabilitation, réaménagement peuvent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article UE 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales a) Principes généraux Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations de bâti ancien d'intérêt patrimonial doivent être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction (cf. dispositions générales). Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 75 - b) Aspect et matériaux Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. c) Façades Toutes les façades de constructions doivent être traitées avec le même soin en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les éléments techniques tels que climatiseurs, coffrets, compteurs etc… doivent être intégrés dans la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. d) Toitures Sont interdites : les couvertures d'aspect tôles ondulées, les couvertures métalliques non teinté. Le matériau proposé devra respecter le ton dominant de l'environnement immédiat (sauf toiture terrasse derrière acrotère, sauf toiture végétalisée, véranda…) Les annexes pourront être couvertes en bardeaux d'asphalte sauf celles visibles depuis l'espace public. e) Percement des façades et toitures Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades. Les relevés de toiture, dits « chiens assis », trop volumineux ou trop proches du faîtage, sont interdits. f) Clôtures L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales à édifier ou existantes. La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 3 m. g) Antennes Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visibles possible depuis l’espace public. h) Locaux et équipements techniques Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage des conteneurs à déchets sur le terrain du projet. i) Équipements publics et d’intérêts collectifs Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes suivants peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements d’intérêt collectif, pour prendre en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet. ### Article UE 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Il n’est pas fixé de règle. NB : les exigences de performances énergétiques de la règlementation en vigueur pour les constructions s’appliquent (cf Code de la construction et de l’habitation). Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 76 - Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article UE 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1. Aménagement des espaces libres • Au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. En cas de lotissement, cette règle s’applique aussi aux espaces communs. • Peuvent être comptées au titre de ces exigences, les surfaces aménagées pour assurer la retenue et la gestion des eaux pluviales (cf. article 14) • Pour les terrains disposant de moins de 25 % d’espaces verts à la date d’approbation du PLUi, les travaux ne sont autorisés que s’ils ne réduisent pas les espaces de pleine terre existants. • Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.2. Plantations et aménagements paysagers a) La marge de recul en façade des voies nationales et départementales doit recevoir un traitement paysager incluant la plantation d’arbres et d’arbustes. b) En aucun cas, la marge de recul ne pourra être utilisée comme aire de dépôt et/ou stockage. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas si les plantations sont concernées par des protections décrites par l’article UE-13. c) La plantation d’un arbre est imposée : - par tranche entamée de 100 m² d’espaces verts de pleine terre pour toute construction de plus de 40 m² d’emprise au sol - par tranche entamée de 100 m² d’espaces verts de pleine terre pour tout projet d’aménagement ne comprenant pas de constructions nouvelles. Les plantations imposées incluent les arbres existants conservés. Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace vert de pleine terre au moins égal à 5 m². d) Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations comptent aussi au titre des exigences mentionnées au paragraphe précédent. e) Les aires de dépôt et de stockage doivent être accompagnées de la plantation d’une haie multi-strates sur au moins 75% du linéaire de façade. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le règlement impose des protections concernant des espaces d’intérêts écologique et/ou paysager reportés sur le zonage réglementaire sous forme d’espaces verts protégés et de haies. 13.1. Espaces verts protégés a) L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont interdits. Ils sont soumis à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. b) Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 77 - c) Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m. 13.2. Haies protégées : c) L’abattage, toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés ou modification d’une haie est interdit, à l’exception : - des élagages réalisés de façon modérée ; - dans le cadre d’une exploitation durable des haies ; - réalisation d’un accès à une parcelle ; - modification des dimensions d’une parcelle (réunification de parcelles afin de faciliter leur exploitation) ; - l’extension d’un bâtiment existant à vocation agricole ou économique qui justifie de contraintes techniques ; - Abattage ponctuel pour raison sanitaire ; d) Toute destruction autorisée d’un linéaire de haie doit faire l’objet de compensation sous forme : - de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit ; - ou d’une densification d’une haie existante sur une longueur au moins équivalente à 1,5 fois la longueur de linéaire détruit ; Les replantations seront réalisées en utilisant des essences locales. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales • Toute construction ou installation doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales à la parcelle, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. • Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques de façon à assurer le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. • En cas d’impossibilité technique, il est exigé de limiter le volume des eaux pluviales (espaces verts de pleineterre, noues plantées, etc…) et d’écrêter le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). Le débit de retour ou de ruissellement généré doit être limité à 3 l/s/ha pour toute construction ou opération d’aménagement, qu’elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d’imperméabilisation. Cette norme ne s’applique pas dans l’un des cas suivants (non cumulatifs) : - pour les terrains d’une superficie inférieure à 1 000 m², - pour les constructions d’extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol, - dès lors que le projet n’aggrave pas le niveau d’imperméabilisation ou l’améliore, mais les autres règles de cet article s’imposent. • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. • En dernier recours, les eaux pluviales dirigées vers le réseau collecteur doivent l’être par des dispositifs appropriés. • Aires de stationnement : les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par : - la réduction des emprises des voies de circulation recouvertes d'une couche de roulement ; - l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute technique favorisant la pénétration des eaux dans le sol ; - la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. • Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (hydrocarbures et/ou métaux lourds, par le ruissellement sur Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 78 - parkings par exemple) peuvent être soumises à des conditions de pré-traitement avant leur rejet en milieu naturel ou dans le réseau public le cas échéant. 14.2. Dispositions particulières • Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales. • Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les unités foncières de moins de 250 m². • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. NB : La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement. Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement 15.1. Stationnement des automobiles • Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel, de la clientèle et des véhicules de service correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les espaces nécessaires à leur évolution. 15.2. Stationnement des vélos • Pour toute construction disposant d’un parc de stationnement d’accès réservé à ses occupants, il est exigé au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. • Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. • Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements ou avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment. Section 3 : Équipements et réseaux ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées • Pour être constructible, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. • Aucun accès ne pourra être autorisé : - sur les voies publiques ayant le statut de route express (nationale, départementale ou communale) en dehors des points prévus et aménagés à cet effet ; - à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu'elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile). 16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public • Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 79 - • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. • S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer. Article UE -17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau • Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir. • Une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,). • Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. • Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié 17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication (téléphonie, internet...) doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. • Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. • Les voies de desserte à réaliser et destinées à être ouvertes à la circulation piétonne ou motorisée devront être équipées d’un système d’éclairage public. 17.4. Déchets Les opérations de constructions d’ensemble ou d’aménagement devront prévoir un espace dédié à la gestion des ordures ménagères en cas d’insuffisance d’infrastructures dédiées dans le périmètre de l’opération, conforme à la réglementation locale en la matière. Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UE / Modification de droit commun n°2 - 80 - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200055887_PLUi_20260115. Page : https://edifiable.fr/plu/aron-53008/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/aron-53008.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53008/zone/ue