# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aroz (70028) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 247000367_PLUi_20260629 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 29/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 6 m au moins de l’alignement des voies ouvertes à la circulation - En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment. ### Distance aux limites (article N 7) > - Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m. ### Hauteur (article N 10) > - Dans les autres cas, la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit dans la zone N et dans les secteurs Nl, NLi, Nr, Nc et Ns est limitée à 9 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1. - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionné) 1 Toute occupation et utilisation du sol non interdite dans l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières dans l’article 2 est admise si elles respectent les autres règles de constructions. N - En particulier sont interdites toutes les constructions et installations risquant de détruire les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales. - En particulier sont également interdits dans les zones inondables repérées par l’indice « i », les soussols enterrés. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - Sont autorisés dans toute la zone N, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antenne de téléphonie mobile, maison de retraite, MARPA, station d’épuration, etc ….) dont toutes les constructions et installations de production d’énergie (aérogénérateurs, postes de livraison, fermes photovoltaïques au sol, unité de méthanisation, etc…). - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou s’ils présentent un intérêt collectif. - L'adaptation et la réfection des constructions existantes en lien avec l’activité autorisée dans la zone. - Les extensions modérées et annexes des bâtiments à usage d’habitation existants à conditions que ces annexes et extensions soient d’emprise modérée (moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction existante), que ces annexes soient situées à moins de 15 m de la construction principale, et que ces annexes ne puissent servir d’habitation. - Les projets autorisés intègreront la problématique du ruissellement. Ils ne devront donc pas barrer ou dévier les écoulements superficiels existants. 2 – Dans le secteur Nn, sont autorisées les constructions et installations précédentes, à condition qu'il soit démontré qu’elles ne perturbent pas la continuité des corridors écologiques. L’innocuité par rapport aux corridors écologiques sera appréciée en fonction notamment de l’emprise au sol du bâtiment par rapport à la largeur du corridor, de l’orientation du bâtiment agricole (perpendiculaire ou parallèle à l’axe du corridor) et de la nature et du volume des plantations d’accompagnement du bâtiment). 3 - Sont également autorisés : - En secteur Nc, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur et à l’exploitation des monuments présentant un intérêt historique sous réserve qu’elles s’insèrent dans l’environnement bâti et les restaurations et aménagements des monuments présentant un intérêt historique. Les secteurs concernés sont les châteaux, abbayes et parcs de Rupt-surSaône, Scey-sur-Saône et Saint-Albin et La Neuvelle-lès-la-Charité. - En secteurs Nr les carrières, les équipements liés et nécessaires à l’exploitation des carrières ainsi que les installations de stockage des déchets inertes (dans le cadre du réaménagement comblement de la carrière) en lien avec l’activité autorisée. - En secteur NL, les installations légères de loisirs, les terrains de camping et de caravanage, les installations de tourisme, de sports ou liées à ces activités (notamment base de loisirs, centre hippique, restauration, habitations légères de loisirs, sanitaires ...). - En secteur Nj, les abris de jardins à raison d’un seul abri par unité foncière. L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m2. Dans le secteur Njip, le règlement du PPRi s’applique. N - En secteur Ns, les constructions et installations liées à l’exploitation d’une scierie. - En secteur Npv, les panneaux photovoltaïques et les centrales solaires au sol ainsi que tous les équipements et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de ressources renouvelables. 4 - Dans les secteurs Ni concernés par le risque d’inondation : Ne sont autorisés que : - les équipements, constructions, installations et aménagements liés aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que les affouillements et exhaussements du sol destinés à protéger les biens et les personnes des inondations, - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants si le sinistre n’est pas dû à une inondation, Une étude hydraulique préalable devra avoir été effectuée par le pétitionnaire afin de déterminer les mesures de réduction de la vulnérabilité des installations autorisées ainsi que les mesures permettant de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues. Les remblais sont limités et le premier plancher doit être situé au-dessus de la cote de crue. 5 - Dans les secteurs Nis et NLis, les projets seront systématiquement soumis à l’avis des services de l’Etat, pour que ces derniers les examinent et se prononcent sur leur acceptabilité au regard du libre écoulement des eaux et de la lire expansion des crues. 6 - Dans les secteurs Nip et Njip, le règlement du PPRi qui constitue une servitude d’utilité publique s’applique. 5 – Dans les secteurs Nni, Nnis et Nnip, sont autorisées les constructions et installations autorisées dans les secteurs Ni précédents, à condition qu'il soit démontré qu’elles ne perturbent pas la continuité des corridors écologiques. 6 - Dans les secteurs NLi et NLis concernés par le risque d’inondation : Ne sont autorisés que : - les équipements, constructions, installations et aménagements liés aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que les affouillements et exhaussements du sol destinés à protéger les biens et les personnes des inondations, - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants si le sinistre n’est pas dû à une inondation, - les installations légères de loisirs, les terrains de camping et de caravanage, les installations de tourisme, de sports ou liées à ces activités (notamment base de loisirs, centre hippique, restauration, habitations légères de loisirs, sanitaires ...) à conditions que ces équipements soient transparents du point de vue hydraulique Une étude hydraulique préalable devra avoir été effectuée afin de déterminer les mesures de réduction de la vulnérabilité des installations autorisées ainsi que les mesures permettant de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues. Les remblais sont limités et le premier plancher doit être situé au-dessus de la cote de crue. 7 - Compte-tenu de la nature karstique du sous-sol, des études géotechniques complémentaires sont conseillées pour les zones à aléa fort conformément à la carte figurant en annexe du présent règlement. 8 - Dans les zones de dangers liées au passage de la canalisation de transport de matières dangereuses « Carling - Viriat » sur le territoire communal de Soing-Cubry-Charentenay, sont N interdits les immeubles de grande hauteur (IGH) et tout établissement recevant du public (ERP) de la 1ère à la 3ème catégorie. De plus l'avis de l'exploitant (Sté Ethylène Est – Total Raffinage Chimie, Direction des pipelines, Bt H, 6 allée Irène Joliot Curie, 69792 SAINT PRIEST CEDEX) devra être sollicité pour tous les projets de construction ou d'extension de bâtiments autorisés. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier. 2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Cette article s’applique à l’ensemble des constructions autorisées en zone N dont les STECAL. Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - La mise en œuvre d'installations individuelles peut cependant être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. 2 – Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée, à la charge du propriétaire. N Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique. 2.2 - Eaux pluviales. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme sont notamment applicables. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Ces règles sont applicables à l’ensemble des zones N dont les STECAL. - Les constructions doivent s’implanter à : . 20 m au moins de l'axe des routes départementales et nationales. Cette distance est portée à 75 m pour toute les constructions y compris à usage d’habitation et pour toutes les installations, par rapport à l’axe de la RN 19, de la RD 474 et de la RD 70 qui sont classées routes à grande circulation. . 6 m au moins de l’alignement des voies ouvertes à la circulation - En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment. - Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. - Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Ces règles sont applicables à l’ensemble des zones N dont les STECAL. - Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m. - En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale et paysagère, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment. N - Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions et les clôtures doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la rive. - Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Dans les secteurs Nc, NL, NLi, NLis et Nr, le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,5. - Dans le secteur Ns, le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,6. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) Les adaptations, réfections et aménagement des constructions existantes peuvent être réalisées à une hauteur similaire à celle de la construction existante. - Dans les autres cas, la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit dans la zone N et dans les secteurs Nl, NLi, Nr, Nc et Ns est limitée à 9 m. - Dans le secteur Nj, la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit est limitée à 3 m. - Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure, d’équipement public et d’intérêt collectif (aérogénérateur,…) sont exemptés de la règle de hauteur. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. - Dans les secteurs Ni, Nis et Nip, les clôtures seront ajourées afin d’assurer la transparence hydraulique lors des crues. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) N - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Abrogé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales.) L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.) Non réglementé. ANNEXES. Règlement – PLUi de la Communauté de Communes des Combes (C3). - Lotissement et PLUi. Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Cependant, selon l'article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un PLU a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents d'un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. - Périmètres de réciprocité agricoles. En application de l’article L. 111-3 du Code rural et maritime, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » […] « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. » - Vestiges archéologiques. Aux termes de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au préfet de Région ou à son représentant, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Ces dispositions ont été complétées par la loi n°2004-804 du 9 août 2004, instituant de nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive (réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8). La carte ci-après présente le risque karstique du territoire communautaire. Des cartes plus précises centrées sur les zones bâties sont jointes en annexe du rapport de présentation du PLUi. *** --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 247000367_PLUi_20260629. Page : https://edifiable.fr/plu/aroz-70028/n La commune : https://edifiable.fr/plu/aroz-70028.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/70028/zone/n