# Zone UC du plan local d'urbanisme d'Arpajon (91021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91021_PLU_20250625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > - Les constructions doivent être implantées à une distance, par rapport aux limites séparatives, au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur de l’acrotère de la façade faisant face à la limite intéressée, avec un minimum de 8 mètres. ### Hauteur (article UC 10) > - La hauteur est limitée à 15 mètres - La hauteur comptée entre l’égout du toit et le faîtage de la construction ne peut excéder 6 mètres et compte au maximum un niveau. ### Espaces verts (article UC 13) > Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-dessous de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-dessous de la manière suivante . DESTINATIONS / sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autorisées Admises sous conditions Interdites - Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article 2, - Les aires de stockage de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et véhicules hors d’usage, ou de pneu à l’exception des dépôts nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - Les parcs d’attractions, NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 56 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) - Les parcs résidentiels de loisirs, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le stationnement des caravanes occupées comme habitat permanent et les installations de camping. - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement. - Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à moins de 10,00 mètres de la limite des emprises ferroviaires. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) L’aménagement ou l’extension des établissements industriels classés autorisés avant la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, si les travaux prévus sont de nature à en réduire les nuisances ou à permettre une meilleure maîtrise des risques, - Les entrepôts sous réserve qu’ils soient nécessaires à l’exercice d’activités économiques existantes. - Les constructions à usage de commerce sous réserve de constituer l’aménagement ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage de commerce, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - les lieux de culte sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : à qu’ils ne présentent pas des risques ou des nuisances à l’égard du voisinage, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité publique (notamment le bruit, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement,...), à et que les places de stationnement nécessaires soient prévus sans report sur la voie publique. - Les opérations de plus de 60 logements doivent intégrer au moins 25% de logements financés par prêt aidé de l’État. Ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur. En cas de réalisation successive, ce pourcentage se calculera sur la totalité de l’opération, ce conformément à l’article 5 des dispositions générales. - Toute occupation ou utilisation du sol doit tenir compte du PPRI des vallées de l’Orge et de la Sallemouille. COMMUNE DE PAGE 57 PALRAPNAJLOONCA(9L1D) ’URBANISME NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E) PAGE 57 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC • Règle générale Pour être constructible tout terrain doit avoir un accès aux voies ouvertes à la circulation publique. Les caractéristiques des voies de desserte doivent : - être adaptées à l’importance ou à la destination du projet qu’elles doivent desservir ; - permettre l’approche et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, des véhicules d’exploitation des réseaux publics tels que l’eau, le gaz, électricité, l’assainissement… • Voirie nouvelle Toute voie nouvelle de desserte doit présenter les caractéristiques visées ci-dessus. En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante. Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité le cheminement des piétons. Les voies en impasse de plus de 40 mètres de longueur doivent permettre le demi-tour aisé des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain nécessaire, tout en permettant une manœuvre simple. Dans le cas des doubles sens la chaussée doit avoir une largeur suffisante pour le croisement aisé des véhicules. La largeur d’emprise des voies nouvelles de desserte et d’accès est définie de la manière suivante : - les voies ne desservant qu’un seul logement (ou local d’activités), doivent avoir une emprise d’une largeur au moins égale à 3,5 mètres en tout point, - les voies desservant de deux à cinq logements (ou locaux d’activités) doivent avoir une emprise d’une largeur au moins égale à 5 mètres en tout point et sur toute leur longueur à partir de l’alignement, - les voies desservant plus de cinq logements (ou locaux d’activités) doivent avoir une emprise d’une largeur au moins égale à 9 mètres en tout point et sur toute leur longueur à partir de l’alignement. • Conditions d’accès Définitions Pour l’application du présent article les termes sont définis comme suit : B A A accès direct C B accès par une partie de terrain D C accès par une servitude de passage D accès sous porche S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche et à l’utilisation du NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 58 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. Les accès de véhicules motorisés doivent répondre aux besoins en matière de circulation de voitures, des piétons et des deux-roues induits par le projet et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La localisation des accès doit être choisie de façon à éviter de compromettre les aménagements paysagers déjà réalisés, les aires publiques de stationnement existantes, les dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux publics, ou tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie de desserte. Les accès en pan coupé sur un carrefour sont interdits. Aucun accès ne peut être créé à moins de 5 mètres du croisement de deux voies, sauf en cas d’impossibilité technique résultant de la configuration du terrain. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Une largeur minimale de 3 mètres pourra être acceptée en cas d’accès direct ou d’accès par porche à un logement unique. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT CONDITION) DE RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 1.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 1.2 - ASSAINISSEMENT • Les eaux usées: Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, à l’exception des constructions ou installations industrielles ayant vocation à rejeter des matières toxiques non biodégradables ou non autorisées au titre de l’article L 35-8 du Code de la Santé Publique. Tout raccordement au réseau d’assainissement public fera l’objet d’une demande de branchement auprès du service assainissement de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). L’évacuation des eaux usées «autres que domestiques» sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif, aux frais des bénéficiaires, lorsque ce réseau collectif sera réalisé ou renforcé. L’évacuation des eaux souillées et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de vidange des piscines contenant du chlore et d’autres produits de désinfection doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées sur autorisation expresse (art. L.1331-10 du Code de la santé publique) de la collectivité au titre du rejet des « eaux usées non domestiques» après une déclaration préalable. COMMUNE DE PAGE 59 PALRAPNAJLOONCA(9L1D) ’URBANISME NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E) PAGE 59 • Les eaux pluviales: Le principe est la gestion à la parcelle des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. L’infiltration des eaux pluviales des toitures se fera directement dans les terrains, par tout dispositif approprié : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des collectivités pourront être contactés pour fournir un conseil technique. Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises dans le réseau d’assainissement. Elles seront infiltrées, régulées et/ou traitées suivant les cas. Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (Notion de « zéro rejet »). En matière de gestion, les ouvrages de stockage seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence vingtennale (20 ans) et d’une durée de quatre heures, soit 55 mm en 240 minutes. Soit 550 m3 par hectare imperméabilisé ou 5,5 m3 pour 100 m² imperméabilisés (toitures et voiries). Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel doit respecter les valeurs définissant le bon état des masses d’eau (cf. Loi sur l’eau). Exception: De manière exceptionnelle et sur la base d’une production de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de pollution des sols, de nappe…), le service peut autoriser à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public, le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha imperméabilisé). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de régulation, le débit admis au réseau public sera de 1L/s/ha imperméabilisé. Le requérant devra alors communiquer au service les informations relatives à l’implantation, à la nature et au dimensionnement de ses ouvrages de stockage et de régulation, et ce au titre de la protection du réseau public et de la gestion des risques de débordements. Il devra équiper son ou ses ouvrages d’un regard d’accès et d’une échelle respectant les règles de l’art, pour permettre l’entretien annuel dans de bonnes conditions d’accès et de sécurité. Il devra également préciser la nature, les caractéristiques et l’implantation des ouvrages de traitement pour les espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d’être polluées. Pour les nouvelles constructions individuelles (permis de construire): Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leur emplacement sont seuls demandés lors de l’instruction du droit des sols même si une étude de sols (reconnaissance pédologique et test de perméabilité) est recommandée. Pour les nouvelles constructions collectives (permis d’aménager, immeubles collectifs...): La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une note de calcul hydraulique et une étude de sols à fournir par les pétitionnaires ou leurs maîtres d’œuvres, le plus en amont possible du projet et au plus tard en phase d’instruction du droit des sols. Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les collectivités gestionnaire du réseau publics (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). Dans le cadre d’un projet d’aménagement avec lots à bâtir, si l’infiltration n’est pas possible, l’aménageur réalisera un ouvrage dimensionné pour récupérer les EP de chaque lot. Pour les extensions: Lors d’une extension de la partie bâtie et/ou du réaménagement des surfaces déjà imperméabilisées, il sera imposé aux pétitionnaires et aux aménageurs de revoir la gestion du ruissellement des eaux pluviales sur ces surfaces, avec pour objectif le « zéro-rejet». Pour les eaux pluviales des parkings: - Pour les parkings souterrains, le pétitionnaire devra équiper le sous-sol d’un séparateur à hydrocarbures avant tout rejet au réseau d’eaux usées. - Pour les parkings à ciel ouvert, les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 60 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) parkings et voiries privées seront dépolluées avant leur infiltration à la parcelle. L’obligation concerne les parkings à ciel ouvert d’une taille supérieure ou égale à 4 places pour les véhicules légers (VL) et dès la première place pour les véhicules de type poids-lourds (PL). Le système de dépollution à mettre en œuvre devra de préférence recourir à des techniques extensives, alternatives aux réseaux. Ces techniques alternatives pourront prévoir une décantation et une infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrat filtrant, filtre planté de roseaux… - À partir de 20 places (VL) et dès la première place (PL), une vanne de confinement devra équiper le système. Au-delà de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra compléter le système et être disposé en amont de la technique alternative de dépollution. 1.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits. Les nouveaux branchements doivent être enterrés pour anticiper l’enfouissement futur des réseaux public. 1.4 – LA COLLECTE DES DÉCHETS Les nouvelles constructions autorisées doivent prévoir les aires de stockage pour les ordures ménagères situées de préférence en limite avec les voies publiques et privées. Ces aires devront pouvoir être fermées en dehors des heures de ramassage. Les projets de logements collectifs devront prévoir des aires de présentation des containers en dehors des voies et espaces publics. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVÉES) OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Les dispositions du présent article s’appliquent pour les implantations par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique. En l’absence de prescription graphique sur le plan de zonage, l’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques respecte les dispositions ci-après. Les constructions doivent être implantées en recul de 8 mètres minimum de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques. • Dispositions particulières : - Les bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ceux nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire, ainsi que les équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4, peuvent être implantés à l’alignement ou à la limite constatée par un arrêté d’alignement. - Sauf existence d’un plan d’alignement approuvé et dans un souci d’intégration paysagère, une construction peut déroger aux règles d’implantation ci-dessus définies, si elle est implantée en limite séparative, qu’elle s’adosse à une construction existante sur le terrain voisin et si elle en couvre les pignons. - Certaines saillies sur le plan de façade sont autorisées : les balcons à partir du niveau R+2 inclus d’une largeur inférieure à 1,2 mètre, débords de toiture, oriels et modénatures qui ne COMMUNE DE PAGE 61 APLRAPNAJLOONCA(9L1D) ’URBANISME NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E) PAGE 61 présentent pas une profondeur supérieure à 0,80 mètre et une hauteur minimum de 2,80m au-dessus des voies, les perrons, escaliers d’accès ou terrasses en rez-de- chaussée si la saillie par rapport au plan de façade est inférieure ou égale à 1,20 mètre. Au-delà de ces dimensions, ces saillies doivent respecter les règles d’implantation. Elles doivent par ailleurs respecter le règlement de voirie en vigueur et bénéficier d’une autorisation du gestionnaire de voirie en cas de surplomb ou d’occupation du domaine public. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : les extensions des constructions horizontales ou verticales qui ne respecteraient pas les dispositions mentionnées ci-avant sont autorisées sous réserve de ne pas réduire la marge de recul entre la façade et l’alignement. - Dans le cas de la mise en œuvre de dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes (isolation par l’extérieur ou à l’utilisation des énergies renouvelables), une dérogation est prévue à condition que ceux-ci n’excèdent pas 30 cm par rapport au nu de la façade du bâtiment existant. Si le bâtiment est à l’alignement du domaine public, le pétitionnaire doit obtenir de la collectivité une autorisation d’occupation du domaine public permettant de s’assurer que le projet ne compromet pas la sécurité et la circulabilité de la rue ou de l’espace espaces public concernés. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les façades comportant une ou plusieurs baies s’implantent obligatoirement en retrait des limites séparatives. Ne sont pas considérées comme baies, les portes d’entrée, les châssis fixes équipés de verre translucide, les jours de souffrance. - Les constructions doivent être implantées à une distance, par rapport aux limites séparatives, au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur de l’acrotère de la façade faisant face à la limite intéressée, avec un minimum de 8 mètres. Toutefois lorsque la façade ne comporte pas de baie et que la limite séparative ne constitue pas une limite avec la zone Ub, les constructions doivent être implantées à une distance, par rapport aux limites séparatives, au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur de l’acrotère de la façade faisant face à la limite intéressée, avec un minimum de 8 mètres. - En cas d’attique, la façade de celui-ci est en retrait de minimum 3 mètres par rapport à la façade du niveau inférieur de la construction.s. • Dispositions particulières : - Les bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ceux nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire, ainsi que les équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4, et les constructions annexes telles que définies en annexe du présent règlement peuvent être implantés : à Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, à En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à 1 mètre. - Un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis lorsqu’une servitude de cour commune est établie entre deux riverains. Dans ce cas, les règles de l’article 8 s’appliquent. - Les dispositions applicables pour les implantations par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publiques sont celles mentionnées à l’article Uc 6. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : les extensions des constructions horizontales ou verticales qui ne respecteraient pas les dispositions mentionnées ci-avant sont autorisées sous réserve de ne pas réduire la marge de recul entre la façade et la limite séparative. - Dans le cas de la mise en œuvre de dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes (isolation par l’extérieur ou à l’utilisation des énergies renouvelables), une dérogation est prévue dans les conditions suivantes : NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 62 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) à en cas d’implantation sur les limites séparatives, l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée dans une limite de 30 cm par rapport au nu de la façade. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. à en cas d’implantation en retrait, ces dispositifs sont autorisés à condition de ne pas excéder 30 cm par rapport au nu de la façade du bâtiment existant. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) La distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments est au moins égale à 8 mètres en cas de baie et 4 mètres si aucune des façades ne comporte de baie. Ne sont pas considérées comme baies, les portes d’entrée, les châssis fixes équipés de verre translucide, les jours de souffrance. La distance d’implantation entre une construction principale et une annexe n’est pas réglementée • Dispositions particulières : Les bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ceux nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire, ainsi que les équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4, peuvent être implantés librement sur le terrain. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les ouvrages en infrastructure ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’emprise au sol sous réserve qu’ils soient totalement enterrés, à une côte inférieure à celle du terrain naturel, qu’ils soient réservés à un usage de stationnement et qu’ils n’interdisent pas l’application des dispositions plus contraignantes figurant à l’article 13. L’emprise au sol des constructions n’est pas limitée. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) Dispositions générales : - La hauteur maximale (HT) des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère. - En sus de la mise en place d’une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d’égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé : à au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s’applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée. à au pied de l’acrotère, en cas de toiture-terrasse ou de toiture de faible pente (moins de 5%). COMMUNE DE PAGE 63 PALRAPNAJLOONCA(9L1D) ’URBANISME NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E) PAGE 63 haut acrotère faîtage HT HF pied d’acrotère HT rive d’égout HF - La hauteur de façade maximale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux par rapport au terrain fini ne pourra pas être supérieur à ce qu’il aurait été par rapport au terrain naturel. - La hauteur est limitée à 15 mètres - La hauteur comptée entre l’égout du toit et le faîtage de la construction ne peut excéder 6 mètres et compte au maximum un niveau. Pour les constructions annexes, la hauteur comptée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction ne peut excéder 3 mètres. - Le nombre de niveaux est limité à: à R+4+c ou attique à Un niveau pour les annexes • Dispositions particulières : - Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : à les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, à les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, garde-corps, .... - En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : à en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ; à ou en cas d’extension horizontale d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée dans la limite du bâtiment existant ; à en cas de travaux d’isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d’approbation du présent document sans toutefois dépasser de 0,30 m la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU conformément à l’article R.152-7 du code de l’urbanisme. à en cas de construction de bâtiments nécessaires aux équipement d’intérêt collectif et services publics, dans la limite de 15,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. - Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire, ainsi que ceux nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4. NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 64 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives remarquables. - Les constructions et leurs annexes doivent être étudiées en vue d’assurer leur parfaite intégration dans le quartier. - Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. • Les constructions et autres occupations du sol doivent en outre respecter les prescriptions suivantes : - Desserte des réseaux, des télécommunications et des dispositions diverses de confort : à Les gaines, tubes et câbles d’alimentation ou d’évacuation sont interdits en façade. Des dérogations sont possibles pour les descentes pluviales et l’éclairage public. à Les branchements des réseaux doivent être enterrés. à Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques de réception par satellite ainsi que les mâts et antennes de toute nature doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural des immeubles. à Les ventilateurs et compresseurs de ventilation ou de climatisation, sont interdits en façade sur rue, façades latérales et pignons visibles de la rue. à Les « ventouses » de ventilation ou d’évacuation des gaz brûlés sont interdites en façades. - Matériaux, techniques et procédés interdits: à Les pastiches d’architecture étrangère à la région. à L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts, sur les parements extérieurs de constructions et sur les clôtures. - Couverture et toitures: à La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en harmonie avec les constructions environnantes. à Les toitures-terrasses sont autorisées. à Les ouvertures en toitures sont autorisées à condition d’être axées sur les percements de façade existants ou à créer et de respecter les alignements horizontaux. à La largeur cumulée des ouvertures en toiture créant un relief par rapport à la pente du toit, comme par exemple une lucarne, ne doit pas être supérieure à 40% de la longueur du pan de toiture sur lequel elles s’implantent. - Clôture: Dispositions générales : à Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. à Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels. à En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération COMMUNE DE PAGE 65 APLRAPNAJLOONCA(9L1D) ’URBANISME NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E) PAGE 65 du conseil municipal en date du 27 juin 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. à Les hauteurs des clôtures, quel que soit leur implantation, sont mesurées à partir de terrain naturel. à Les murs de soutènement (retenue de terres) rendus nécessaires au projet ne sont pas assujettis aux prescriptions du présent article. à Sont interdits les clôtures suivantes : 9 de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ; 9 de type plaque de béton ; 9 les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles. à Tout matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un enduit ne pourra rester apparent, tel que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings. Les maçonneries employées doivent faire l’objet d’une applique d’enduit crépis taloché. à Le cas échéant, des dispositions différentes sont acceptées ponctuellement pour tenir compte du dispositif adopté en matière de collecte des déchets. à La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d’essences locales dont la liste est annexée au présent règlement. Il est également demandé de privilégier des essences à faible potentiel allergisant. à Les prescriptions réglementaires suivantes peuvent ne pas s’appliquer dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, installations liées à la protection de l’exploitation ferroviaire, activités marchandes, industrielles ou agricoles). Dispositions applicables aux clôtures en limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue : à A l’alignement, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 mètres de hauteur, sauf pour les piliers et les portails qui peuvent atteindre 2,00 mètres ou s’il s’agit de s’harmoniser avec l’environnement immédiat, et doivent être constituées à l’exclusion des portails : d’un mur bahut en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre au maximum, doublé de plantations ou surmonté d’un dispositif à clairevoie. à La conservation, l’entretien et la restauration des murs de clôture doivent se conformer aux règles de mise en œuvre traditionnelle. Les parties de mur altérées doivent être restaurées avec un matériau et une mise en œuvre identiques à ceux d’origine. à Les murs pleins en matériau traditionnel, pierre ou brique, peuvent être reconstruits à l’identique. Pour les murs nouvellement édifiés, on préfère l’aspect de la pierre ou de la brique. Toutefois, on admet un traitement de même couleur et de même texture que celui de la façade qu’il prolonge ou qu’il accompagne. Dispositions applicables aux clôtures sur les limites séparatives : à Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètre maximum. à Les clôtures en limites séparatives doivent être composées : 9 soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétalisée composée d’essences locales, 9 soit d’un dispositif à claire-voie, dont la partie pleine, en base, ne peut excéder une hauteur de 0,50 mètre, doublé ou non d’une haie végétalisée composée d’essences locales. Elles peuvent en outre comporter, en cas de mitoyenneté, une portion de mur plein dit « mur d’intimité », d’une longueur maximale de 5 mètres comptés à partir du nu NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 66 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) de la façade arrière de la construction principale. à soit d’un mur plein d’une facture harmonieuse avec la construction principale. • Dispositions particulières applicables à l’ensemble de la zone : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif. - Réhabilitation d’immeubles anciens - y compris travaux d’entretien et ravalement: Les éléments constitutifs des façades et toitures doivent être maintenus ou remplacés à l’identique. Les techniques mises en œuvre, comme les améliorations techniques envisagées, doivent être adaptées à la nature du bâti. Le ravalement des façades doit participer à la restitution de la qualité d’origine des immeubles : à Les façades en pierre de taille doivent être conservées apparentes, à Les maçonneries enduites à l’origine doivent rester enduites. Seuls les enduits traditionnels sont autorisés pour les réfections. - Transformation et restructuration d’un ou plusieurs immeubles - y compris surélévation: Le traitement des façades et des toitures doit préserver l’unité d’aspect et de matériaux des immeubles ; en cas de réunions d’immeubles, le rythme parcellaire ancien doit être maintenu en façade, notamment au niveau des rez-de-chaussée professionnels. L’aménagement des façades commerciales et des vitrines n’est autorisé que dans la hauteur du rez- de-chaussée et de l’entresol. L’aménagement des devantures doit respecter le cadre architectural et la structure porteuse des immeubles. Les vitrines doivent être disposées à l’intérieur des baies ou arcades existantes. L’individualité de chaque immeuble doit être respectée, même si le commerce occupe plusieurs immeubles contigus. Le choix des matériaux doit faciliter la préservation de l’organisation générale des façades et la restitution des modénatures des typologies d’origine. Il est interdit de prolonger le traitement chromatique ou décoratif des commerces de rez-dechaussée à la totalité de la façade. Les systèmes d’occultation ou des clôtures des boutiques sont autorisés à condition d’être dissimulés en position d’ouverture, sauf impossibilité technique et ne doivent pas déborder sur le domaine public. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT I)) Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement et l’évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles y compris les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, doivent être assurés sur l’unité foncière et en dehors des voies publiques et/ou ouvertes à la circulation. Elles peuvent être autorisées sur les voies privées si celles-ci font au moins 10 mètres de large et sur des emplacements prévus à cet effet, à l’intérieur d’une opération d’ensemble. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations mentionnées ci-après, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. L’agencement des places devra permettre un dégagement sécurisé en dehors des voies de circulation. Les places commandées 2 à 2 sont autorisées, sous réserve que cela soit indispensable à la réalisation du projet de construction. Rampes pour véhicules: la pente maximale de la rampe d’accès au parking est de 18%. Une COMMUNE DE PAGE 67 PALRAPNAJLOONCA(9L1D) ’URBANISME NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E) PAGE 67 section de la rampe d’au moins 5 mètres doit présenter une pente maximale de 5% au droit du débouché de l’espace public. • Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols: Lors de toute opération de construction et de changement de destination d’une construction existante, des aires de stationnement doivent être réalisées en application des règles ci-après : - Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour : à Les logements financés par prêt aidé de l’État, à Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées, à Les résidences universitaires, Toutefois, lorsque les logements mentionnés ci-dessus sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il n’est pas exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées ci- dessus, situées à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il n’est pas exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. - Des places pourront être créées pour les visiteurs au vu de l’importance des projets et des conditions de stationnement dans les environs : 2 places par logement ; - Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie : 1 place pour 60 m2 de surface de plancher ; - Dans le cas de bureaux : à A moins de 500 mètres de la gare RER : au maximum une place pour 45 m2 de surface de plancher à A plus de 500 mètres de la gare RER : au minimum une place pour 55 m2 de surface de plancher - Dispositions particulières : à Lorsqu’il s’agit de transformations, d’extensions, de changements de destination: 9 En cas de transformation ou d’extension sans changement de destination d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ne sont prises en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement que les surfaces de plancher développées créées ou le nombre de logements nouvellement créés, 9 En cas de changement de destination d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, avec ou sans extension, est prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement la surface totale transformée ou développée sans déduction des surfaces de plancher initiales. à Pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, de leurs particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur. L’expression des besoins de stationnement doit être proportionnée à l’effectif des employés et de la population adulte accueillie. II) Stationnement des cycles - Les espaces dédiés aux stationnements des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’emprise publique ou de la voie. - Dans le cadre de la construction de plus de 2 logements, l’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être préférentiellement intégré au volume du bâtiment ou alors constituer une annexe indépendante. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos doivent être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant d’attacher le vélo et le cadre). Ils peuvent NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 68 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) également être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. - Le nombre d’emplacement en matière de stationnement pour les vélos dans le cadre de constructions neuves doit respecter les normes en vigueur. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS • Obligation de planter Les espèces choisies pour les plantations doivent être adaptées aux conditions locales et non invasives (voir annexe du présent règlement). Les graminées sont interdites en raison de leur caractère allergène. Les arbres existants doivent être préservés ou remplacés par des sujets de développement similaire. Lors de la construction de bâtiment, tout arbre qui n’est pas situé sur l’emprise de la construction projetée doit être préservé ou remplacé par un sujet de développement similaire. Les espaces libres doivent être arborés ou végétalisés lorsque que la configuration du site le permet. Une distance appropriée entre les arbres et les limites de propriété doit prévenir toute gêne qui pourrait être causée par les arbres sur les terrains voisins. • Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. Les arbres existants et maintenus sont déduits du nombre de plantations imposé. Cette disposition est applicable à partir de 200 m2 de terrain de pleine terre. Les aires de stationnement ne peuvent en aucun cas être comptées dans cette surface de pleine terre, et seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places. • Les alignements d’arbres à préserver inscrits au plan de zonage Les alignements d’arbres sont à préserver et restituer dans leur continuité. Dans le cas d’un alignement tronqué de façon avérée (un seul côté ou tronçon manquant) les arbres manquants seront restitués dans la mesure du possible. L’essence en place sera dans la mesure du possible conservée lors de l’éventuel remplacement de sujets. En cas d’impossibilité constatée, on s’orientera vers une essence présentant la même volumétrie. Les essences doivent être des espèces locales ou adaptées (voir en annexe du présent règlement). Dans le cas d’une restitution ou d’un remplacement de l’ensemble des alignements, ceux-ci seront constitués par des individus d’une même variété arborée, plantés selon un pas régulier égal à une à deux fois la hauteur de l’alignement. Ils seront préférentiellement symétriques de part et d’autre de la voie. L’essence constitutive ainsi que sa gestion seront adaptées à la volumétrie de l’espace et aux vues reculées qui ne devront pas être bloquées par l’alignement. • Les espaces communs : Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au moins 20 logements, la constitution d’un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents est encouragée. Ce lieu peut comprendre une aire de jeux, de préférence perméable. • Les espaces perméables : Un minimum de 30% de la superficie du terrain doit être maintenu en espace perméable. La moitié (50%) de cette superficie doit être maintenue en espace vert de pleine terre. Les espaces perméables sont des espaces perméables sur une profondeur d’au moins 1 mètre. Les espaces verts de pleine terre sont des espaces complètement perméables. Ils sont végétalisés. Les espaces perméables peuvent être des espaces pavés, en graviers, dallage non jointé, dalles alvéolées, graviers concassés stabilisés, etc. COMMUNE DE PAGE 69 PALRAPNAJLOONCA(9L1D) ’URBANISME NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PLAN LOCALADR’UPARBJOANIS(9M1E) PAGE 69 • Dispositions particulières : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Article abrogé par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par: - l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, voire biosourcés, - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques. Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. ### Article UC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour toute construction ou installation nouvelle qui implique une utilisation de moyens de communication doit être prévu son raccordement aux réseaux de communications électroniques. Dans le cas où la Commune viendrait à disposer de nouveaux réseaux de distribution, le raccordement à ces réseaux sera imposé aux bâtiments neufs. NOTICE EXPLICATIVE MODIFICATION N°2 DE DROIT COMMUN PAGE 70 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE ARPAJON (91) TITRE II.5: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ud SECTION 1: NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91021_PLU_20250625. Page : https://edifiable.fr/plu/arpajon-91021/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/arpajon-91021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91021/zone/uc