# Zone AU du plan local d'urbanisme intercommunal d'Arquenay (53009) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 245300223_PLUi_20260519 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU) 1. Occupation et utilisation du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après. 2. Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières Dans l’ensemble des zones agricoles : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations autorisés dans la zone et existant à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve que : • de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • le bâtiment ou l’installation ait été édifiée régulièrement. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement et de répondre à des besoins liés à des équipements collectifs. Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques). Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou à l'exploitation du trafic ferroviaire. En zone A uniquement : Les constructions, installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural. L’édification de locaux de fonction nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son lieu principal d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation agricole. 2.1. Les logements de fonction La création de constructions à usage de logement de fonction (à usage d’habitation) strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles est autorisée sous réserve que : • L'activité agricole nécessite la présence permanente sur l'exploitation de l’exploitant ; • Le logement ne conduise pas au mitage de l'espace agricole, ainsi il sera préférentiellement implanté au cœur du siège d’exploitation et dans tous les cas de manière obligatoire à une distance maximale de 50 mètres d’un bâtiment d’exploitation ou à 95 mètres pour un bâtiment d’élevage. Cette distance sera calculée en tout point de la construction du bâtiment agricole le plus proche du siège d’exploitation concerné. • Un logement maximum peut être autorisé par exploitation individuelle et deux logements maximum par siège d’exploitation pour les exploitations sociétaires. 2.2. La diversification des activités agricoles : La réutilisation de bâtiments agricoles à des fins de création d'activités agritouristiques et de projets de transformation de produits fermiers et de vente directe sous réserve qu’ils se situent dans le prolongement de l'activité agricole effectuée sur place et sous réserve que ces activités demeurent subsidiaires à l'activité agricole principale. Les constructions et installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve que les conditions d’accès soient suffisantes, que l’activité soit liée à l’activité agricole et demeure subsidiaire à l’activité agricole principale. 2.3. Les Changements de destination Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve : • que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 80 m² à la date d’approbation du PLUi, • que la construction présente une qualité architecturale et ne soit pas exclusivement constitué de matériaux de fortune ou de récupération c’est-à-dire un bâtiment ayant au moins trois murs et charpenté, voire couvert, • que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire • que la destination finale du bâtiment relève de l’habitation ou de l’équipement d’intérêt collectif ou services publics. 2.4. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous. L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances). • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que la superficie de l’extension soit : o limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi, o limitée à 50 m² d’emprise au sol pour les constructions ayant une emprise au sol inférieure à 100 m², dans une limite de 80% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. La création d’annexes est autorisée à condition : • que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes ainsi que leurs extensions ne dépasse pas 80 m² et dans la limite de 40m² par annexe à compter de la date d’approbation du présent PLUi, • que l’emprise au sol d’une annexe ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi, • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m². • la surface de plancher générée par la création d’un abri de piscine soit inférieure à 85 m² (seules les parties situées entre la paroi de l’abri et le bassin génèrent de la surface de plancher (cf. circulaire du 3 février 2012)). En zone AH uniquement : La création de nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition qu’il s’agisse d’un comblement du hameau et que les nouvelles constructions ne conduisent pas à l’extension urbaine du hameau. Enfin, la construction projetée ne doit pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L. 111-3 du code rural) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 2.5. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, les constructions d’habitation nouvelles autorisées dans la zone ainsi que les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous. L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances). • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que la superficie de l’extension soit : o limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi, o limitée à 50 m² d’emprise au sol pour les constructions ayant une emprise au sol inférieure à 100 m², dans une limite de 80% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. La création d’annexes est autorisée à condition : • que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol cumulée des annexes ainsi que leurs extensions ne dépasse pas 50 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi, • que l’emprise au sol d’une annexe ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi, • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m². • la surface de plancher générée par la création d’un abri de piscine soit inférieure à 85 m² (seules les parties situées entre la paroi de l’abri et le bassin génèrent de la surface de plancher (cf. circulaire du 3 février 2012)). En zone AE : Règlement Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La destination habitation est autorisée sous réserve que la construction soit comprise dans le volume du bâtiment d’activités et que l’activité nécessite une présence permanente sur le site (gardiennage, logement de fonction). En zone ACE : Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités équines sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone AHI : Les constructions et installations liées et nécessaire au bon fonctionnement de l’hippodrome. En zone ADA : Les constructions nouvelles ou le changement de destination de bâtiments existants nécessaire à la création de gîtes ruraux à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités demeurent subsidiaires à l'activité agricole principale. II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Règle générale En zones 1AUH, 1AUM, 1AUE, 1AUEC et 1AUL : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les portes d’accès aux garages des constructions d’habitation individuelle devront présenter un espace libre minimal de 5 mètres devant l’accès de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle. En cas d’implantation entre 0 et 5 m, un carport ne peut pas être transformé en garage. En zones 2AUH, 2AUE et 2AUEC : Non règlementé 2. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. • pour les annexes à la construction principale. • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.).Dans ces cas, des dispositions autres peuvent être admises. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public. • pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, l’alignement pourra être imposé selon les constructions voisines ou par rapport à la voie où s’effectue l’accès. ARTICLE 3 - AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1. Règle générale En zones 1AUH, 1AUM, 1AUE, 1AUEC, 1AUL : Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles doivent être implantées : • Soit d’une limite séparative à l’autre, • Soit sur une limite séparative, • Soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1.50 mètre. En zones 2AUH, 2AUE et 2AUEC : Non règlementé 2. Dispositions particulières Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale. • pour les annexes à la construction principale. • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. 1. Règle générale Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. 2. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas d'extension de constructions principales existantes ne respectant pas la règle générale, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale, • pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, l’alignement pourra être imposé selon les constructions voisines ou par rapport à la voie où s’effectue l’accès. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. ARTICLE 3 - A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1. Règle générale Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles doivent être implantées : • Soit d’une limite séparative à l’autre, • Soit sur une limite séparative, • Soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1.50 mètre. 2. Dispositions particulières Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Rubrique AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : AU : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1. Règle générale En zones 1AUH et 1AUM : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone 1AUE, 1AUEC et 1AUL : La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée, néanmoins, elle devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. En zone 2AUH, 2AUE et 2AUEC : Non règlementé 2. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 1. Règle générale En zone A : Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. En zone A, AH, ADA : La hauteur maximale des constructions non agricoles ne peut excéder 9 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone AE et ACE : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction principale, existante sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi, ou 9 mètres, en fonction de la règle la plus avantageuse. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone AHI : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser le point le plus haut existant sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi. 2. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • pour les équipements publics, ### Rubrique AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En zone A : Sans objet En zone AH : Pour les nouvelles constructions à vocation habitation : l’emprise au sol est limitée à 40% de la parcelle. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi : Si l’emprise au sol existante dépasse 40% de la parcelle, les extensions et annexes restent autorisées sous réserve de ne pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. En zones ACE et AHI : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière. En zone ADA : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière. En zone AE : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AU : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) 3. Aspect des constructions Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect ne soient pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants. 4. Façades L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En zones 1AUH et 1AUM : Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 5. Toitures En zones 1AUH et 1AUM : Les toitures-terrasses ou toits-plats sont autorisées. Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaire à l'ardoise, à la tuile ou au zinc. L'emploi de matériau de type bac acier est autorisé. Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des façades. 6. Clôtures Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti existant. L’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (ex : parpaing…) et l’emploi de matériaux de fortune (ex : tôle, bâches ect…) sont interdits Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone A et N. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont autorisés pour création d’accès. 3. Aspect des constructions Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect ne soient pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants. 4. Façades L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En zone AH : Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 5. Toitures En zone AH : Les toitures-terrasses ou toits-plats sont autorisées. Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaire à l'ardoise, à la tuile ou au zinc. L'emploi de matériau de type bac acier est autorisé. Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des façades. 6. Clôtures Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti existant et permettant l’écoulement des eaux et le passage de la faune. L’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (ex : parpaing…) et l’emploi de matériaux de fortune (ex : tôle, bâches ect…) sont interdits Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone A et N. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont autorisés pour création d’accès. ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU : ESPACE LIBRES ET PLANTATIONS) L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations d’essences locales. Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées et non allergènes. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran ou par un dispositif en bardage bois. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. III. Équipements et Réseaux ARTICLE 8 - AU : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT Voir dispositions générales article 8 L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations d’essences locales. La plantation de haie est recommandée afin de masquer les bâtiments agricoles ou d’activités économiques de grands volumes (longueur et hauteur) et faciliter leur insertion paysagère, notamment à proximité des agglomérations. Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran ou par un dispositif en bardage bois. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. III. Équipements et Réseaux ARTICLE 8 - A : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT Voir dispositions générales article 8 ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : AU : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) Voir dispositions générales article 9 Dispositions applicables aux zones à agricoles Partie 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles Art R151-22 du code de l’urbanisme : Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Secteur Correspondance Description A Zone agricole Cette zone est dédiée à l'exercice des activités agricoles et abrite ainsi principalement les sièges et sites d’exploitation agricole. Ce secteur comprend également les habitations isolées (habitations de tiers) ainsi que les groupements d’habitations isolés. AH Zone agricole liée aux Cette zone recouvre les hameaux faisant l’objet hameaux d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. AE Zone agricole liée à des Cette zone est dédiée aux activités économiques activités implantées existantes et isolées en campagne du secteur secondaire qui nécessitent d’être accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. ACE Zone agricole liée aux centres Cette zone est dédiée aux activités équestres équestres existantes en campagne qui nécessitent d’être accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. AHI Zone agricole liée à Ce secteur correspond à l’hippodrome de la l’hippodrome de Meslay-du Bretonnière à Meslay-du Maine faisant l’objet Maine d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. ADA Zone agricole liée à Ce secteur est dédié à la réalisation de gîtes sur l’hébergement touristique des sites d’exploitation agricole dans le cadre de dans le cadre de la la diversification agricole et fait l’objet d’un diversification agricole Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. I. Destination des constructions, usage des sols et nature d’activités Voir dispositions générales article 9 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Partie 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières « Art R151-24 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » Zone naturelle liée à l’accueil des personnes dans le cadre d’une activité touristique Secteur Correspondance Description N Zone naturelle La zone naturelle recouvre les espaces à protéger en raison de leur(s) qualité(s) environnementale(s) et/ou écologique(s) et/ou paysagère(s). Ce secteur peut comprendre des habitations isolées. NP Zone naturelle protégée La zone NP correspond aux zones naturelles à protéger en raison de leur intérêt écologique et paysager (périmètre de captage d’eau et zone naturelle réglementaire). NF Zone naturelle forestière La zone NF correspond aux espaces forestiers possédant un plan de gestion et autorisant les exploitations sylvicoles. NH Zone naturelle liée aux Ce secteur recouvre les hameaux faisant l’objet hameaux d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL). Ce secteur recouvre certains hameaux proches des bourgs dont l’urbanisation doit être accompagnée dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. NE Zone naturelle liée à des Cette zone est dédiée aux activités économiques activités implantées existantes et isolées en campagne du secteur secondaire qui nécessitent d’être accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. NEH --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 245300223_PLUi_20260519. Page : https://edifiable.fr/plu/arquenay-53009/au La commune : https://edifiable.fr/plu/arquenay-53009.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53009/zone/au