# Zone UEA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Arques (62040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069037_PLUi_20260219_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UEA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa, UEac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UEA 7) > La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres. ### Hauteur (article UEA 10) > La hauteur absolue des bâtiments est limitée à 13 mètres. ### Espaces verts (article UEA 13) > - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UEA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols sont interdits, notamment : 1 - L'ouverture et l'extension de toute carrière. 2 - Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception : • de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation et d'utilisation des sols autorisés • des exhaussements nécessaires pour la protection contre les inondations. 3 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. 4 - Les dépôts de déchets, tels que pneus usés, véhicules désaffectés, etc ... 5 – Les créations de nouvelles exploitations agricoles. 6 – Les constructions à usage d’habitation. Page 166 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 7 – Les constructions à usage de commerce. ### Article UEA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES) 1 - Les établissements à usage d'activité comportant ou non des installations soumises à la législation sur les installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour le voisinage de risques graves tels qu'en matière d’explosions, d’émanations nocives ou malodorantes ou de fumées importantes. 2 – L’extension des établissements à usage d’activités existants dans la mesure où il n’y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d’ouverture en fonction des critères précités. 3 – Les constructions à usage de bureaux. 4 - Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés. 5 – Les travaux confortatifs, les extensions ainsi que les annexes de bâtiments préexistants à l’aménagement de la zone. 6 – Les équipements liés aux réseaux publics (voirie, eau, assainissement, électricité, etc ...), ainsi que ceux de même nature qui pourraient être installés à titre privé par les industriels dans le cadre de la gestion de leur fluide. 7.- Pour les commerces sont autorisés : - les extensions de commerces existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, - la réaffectation à des fins commerciales de friches commerciales (y compris démolition/reconstruction) avec une extension de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. 8.-. Dans le sous-secteur UEac, les commerces sont autorisés. Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus. Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées : 1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : Page 167 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel 2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UEA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC) I - Accès automobile 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2 - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. 3 – Si un terrain peut être desservi par des voies d’importances différentes, toute construction ou extension n’est autorisée sur ce terrain que s’il est desservi exclusivement par la voie d’importance la plus faible. Page 168 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 II - Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. 2 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en vue de permettre aux camions et véhicules utilitaires de faire aisément demi-tour. ### Article UEA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I) Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. II – Desserte en eau industrielle Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par un réseau collectif sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d’y suppléer. Réseau collectif ou dispositifs techniques auront reçu l’agrément des services appelés à en connaître. III - Eaux pluviales L’évacuation des eaux pluviales est subordonnée préalablement à la régulation du débit et à une épuration conformément aux avis des services techniques concernés et selon des dispositifs appropriés et la réglementation en vigueur. Par ailleurs : 1 – Lorsque le réseau public d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 2 - En l'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. IV - Eaux usées 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. Page 169 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 3 – Tous les dispositifs d’épuration susceptibles d’être admis doivent être, en tout état de cause, conçus de manière à être raccordés ultérieurement au réseau public dès sa réalisation. V - Eaux résiduaires 1 - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. 2 - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. ### Article UEA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article UEA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I) Implantation des constructions en bord de voie a) Les constructions doivent être implantées avec un recul de : • 20 mètres de l’alignement de la liaison Arques/Renescure RN 42. • 18 mètres de l’alignement des bretelles de raccordement d’un échangeur, ou limite de l’emplacement réservé. • 50 mètres de l’axe de la voirie circulaire du rond-point (carrefour N42/N43). • 8 mètres par rapport à l’alignement de l’avenue du Général de Gaulle. • 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. b) Pour les constructions ou parties de constructions comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation, la distance minimum d’implantation est portée à 35 mètres de l’alignement de la liaison Arques/Renescure RN42. Toutefois, peuvent être admises sur les marges de reculement des autres voies les constructions qui ne sont pas à usage industriel, tels que pavillons de gardien, bureaux, services sociaux, à condition que par leur implantation et leur volume, elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements. Pour les constructions existant avant l’aménagement de la zone, les extensions sont autorisées dans le prolongement des bâtiments, sans diminuer la marge de recul minimum existante par rapport aux voies publiques, sous réserve des conditions prévues au b) ci-dessus. II – Implantation par rapport aux autres emprises publiques – Voie ferrée Les bâtiments comportant des pièces principales d’habitation doivent être édifiés à une distance minimum de 10 mètres mesurée à partir du rail extérieur. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul Page 170 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UEA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres. a) Toutefois, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies et les nuisances qui pourraient être occasionnées au voisin, et sous réserve de l’avis des services intéressés (incendie, ...), peut être accordée, soit une diminution de cette distance, sans que celle-ci soit inférieure à 3 mètres, soit l'autorisation de construire en limite séparative. Cette disposition ne s’applique qu’aux limites séparatives entre deux parcelles privatives et non aux limites du domaine public et aux limites de la zone. b) Lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite d’une zone urbaine d’habitation, la marge d’isolement pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long de ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de ces constructions, installations ou dépôts projetés et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas la moitié de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L/2). Cette marge d’isolement doit être plantée dans les conditions fixées à l’article UEa 13. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UEA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimum de 4 mètres pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation (bureau) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres. ### Article UEA 9 - Emprise au sol Néant. Page 171 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UEA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur absolue des bâtiments est limitée à 13 mètres. Toutefois : De façon exceptionnelle, la hauteur de 13 mètres peut être dépassée pour des raisons fonctionnelles, sur maximum 25 % de la surface d’emprise. Pour le calcul de la hauteur, n’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées et autres superstructures indispensables. ### Article UEA 11 - Aspect extérieur CLOTURES I – Aspect extérieur 1 – En bordure de voie, les nouvelles constructions adopteront une harmonie de formes et de volumes. Les couleurs sobres et neutres seront dominantes sur le blanc qui doit être d’usage limité. Pour motif d’intégration à l’environnement, le blanc est proscrit pour les couvertures. 2 - Il est interdit d'employer en parement extérieur, des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses,...). Les murs en parpaings non recouverts devront être peints. II - Clôtures Le traitement des clôtures sera homogène. Celles-ci seront discrètes. 1 - Les clôtures pleines sont autorisées : a) si elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation des sols ou au caractère des constructions sur la parcelle elle-même ou sur les parcelles voisines b) afin de bien isoler les points de stockage de produits dangereux, d’assurer la protection du personnel, celle des usagers des voiries et d’éviter la diffusion accidentelle des produits dans l’environnement. 2 - Leur hauteur doit être déterminée strictement en fonction de ces nécessités. 3 – Lorsqu’elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront entretenues ou taillées de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération. ### Article UEA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - Pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. - Pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs, ainsi que des 2 roues. Page 172 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Les besoins en stationnement du personnel seront déterminés en fonction du nombre des emplois (éventuellement pondéré par la prise en compte de l’organisation des postes de travail) et de la qualification des emplois. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. ### Article UEA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I) Eléments paysagers repérés au plan de zonage Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants : - Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage - Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager - Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager. - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts. II – Obligation de planter 1 - Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de stationnement, doivent être traitées en espaces verts plantés d’essences locales, soit un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain sur au moins 15% de la surface parcellaire totale. 2 – Lorsque la zone UEa est contiguë à une zone d’habitat ou à une zone de protection de site, les marges de recul, tant en front à rue qu’en limite séparative, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige tous les 5 mètres en moyenne. 3 - Il est préconisé un traitement paysager homogène des abords de la RN 42 pour favoriser l’intégration visuelle des bâtiments (clôtures, aires de stationnement, voirie, bassin de rétention, ...). Page 173 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 4 - Des aménagements paysagers contribueront à masquer les aires de stationnement (plantations, haies vives, bosquets). Les écrans végétaux continus sont proscrits. 5 - Dans la marge de recul imposée le long de la RN 42, voie de niveau 1, l’aménagement du stationnement nécessitera l’emploi de matériaux préservant l’aspect d’espace vert (type béton-gazon). 6 - Les plantations seront constituées d’essences locales. 7 - Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UEA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Supprimé par la loi ALUR ### Article UEA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. ### Article UEA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Page 174 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEa1 SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS Cette zone est destinée à regrouper les établissements et activités dont la présence n'est pas souhaitable en zone d'habitation. Elle reprend en outre le périmètre de la ZAC de la Porte Multimodale de l’Aa. En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables. Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C. Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069037_PLUi_20260219_B. Page : https://edifiable.fr/plu/arques-62040/uea La commune : https://edifiable.fr/plu/arques-62040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62040/zone/uea