# Zone UEA1 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Arques (62040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069037_PLUi_20260219_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UEA1 du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UEA1 7) > La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres. ### Espaces verts (article UEA1 13) > - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UEA1 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) 1. L'ouverture et l'extension de toute carrière. 2. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation et d'utilisation des sols autorisés 3. Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. 4. Les créations de nouvelles exploitations agricoles 5. Les constructions à usage d'habitation, à l’exclusion de celles autorisées à l’article UEa1-2. 6. Les constructions à usage de commerce ### Article UEA1 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES) 1. Les établissements à usage d'activité comportant des installations soumises à la législation sur les installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant. 2. L'extension des établissements à usage d'activités existants. 3. Les constructions à usage de bureaux et de services. 4. Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés. Page 175 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 5. Les équipements liés aux réseaux publics (voiries, eau, assainissement, électricité, etc ...), ainsi que ceux de même nature qui pourraient être installés à titre privé par les industriels dans le cadre de la gestion de leurs fluides. 6. Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions existantes. 7. La création de pièces supplémentaires à des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements. Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus. Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées : 1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel 2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS Page 176 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UEA1 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC) I - Accès automobile 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2 - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. II - Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. 2 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en vue de permettre aux camions et véhicules utilitaires de faire aisément demi-tour. ### Article UEA1 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I) Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. II - Desserte en eau industrielle Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par un réseau collectif sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer. Réseau collectif ou dispositifs techniques auront reçu l’agrément des services appelés à en connaître. III – Eaux pluviales 1 - L’évacuation des eaux pluviales est subordonnée à un pré-traitement préalable selon des dispositifs appropriés et la réglementation en vigueur. 2 - Si le taux d’imperméabilisation dépasse 70 % de la surface de l’unité foncière, (85% pour la zone portuaire « P »), les eaux issues de la surface supplémentaire imperméabilisée devront faire l’objet de mesures compensatoires sur la parcelle (infiltration, rétention, …). IV - Eaux usées Toute nouvelle construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques. Page 177 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 V - Eaux résiduaires 1 - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. 2 - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. ### Article UEA1 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article UEA1 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Implantation des constructions en bord de voie Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : - 50 mètres de l’axe de la Départementale 942 (effective en 2006), au sud du nouveau giratoire et de l’axe de la future 2x2 voies. - 25 mètres de l’axe de la Départementale 942 entre les deux giratoires - 30 mètres de l’axe de la bande circulante des giratoires internes à la zone d’activité, y compris ceux de l’avenue Mendès France. - 8 mètres par rapport à la limite séparative le long de l’avenue Pierre Mendès France. - 5 mètres par rapport à l’alignement de toutes les autres voies Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UEA1 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres. Cas particuliers pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date de création de la zone d’activité et leurs extensions : I – Implantation sur limites séparatives 1) Dans une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, ou de la limite de recul qui s’y substitue en application de l’article 6, les constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives. 2) Au-delà de 30 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que dans le cas d’une adaptation mineure et à condition qu’il s’agisse de Page 178 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 mètres en limites séparatives et sous réserve que la partie du bâtiment en retrait des limites séparatives dont la hauteur serait supérieure à 3 mètres s’inscrive à l’intérieur d’une enveloppe déterminée par un angle de 45° (soit l’application de la règle H ≤ L + 3 mètres). 3) Toutefois, dans le cas de la reconstruction de bâtiments sinistrés, la construction sur limite séparative est admise lorsque les constructions sinistrées y étaient implantées. II – Implantation avec marges d’isolement Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux point (H ≤ 2L), sans que cette distance soit inférieure à 4 mètres. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment à usage agricole, cette distance sera portée à 7 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UEA1 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. 2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres. ### Article UEA1 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est plafonnée à 60 % de l’unité foncière. Définition : l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris celle des constructions annexes (exemple : auvent, abri à véhicules, …) Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, - les bâtiments enterrés lorsqu’ils ne dépassent pas de plus de 60 cm par rapport au terrain naturel, - les rampes d’accès extérieures. Page 179 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UEA1 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions n’est pas limitée, sauf le long de l’avenue Mendès France où la marge de recul des bâtiments est fonction de leur hauteur : H<2L La longueur L étant considérée entre la limite séparative et le pied du bâtiment. ### Article UEA1 11 - Aspect extérieur CLOTURES I - Aspect extérieur 1 – Les bâtiments présentant façade sur les artères principales feront l’objet d’une intégration architecturale et paysagère particulière. En aucun cas, l’aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l’air libre, ne doit porter atteinte au site. Toute construction doit viser une unité de composition d’aménagement de l’unité foncière. 2 - Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la proximité des zones d'habitat, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Il est recommandé l’usage de matériaux tels que la brique, le béton lavé, … pour les façades des bureaux. 3 – Les matériaux utilisés (façade et toiture) seront d’une teinte dont l’indice de réflexion n’atteint pas 70% de luminosité (le blanc est proscrit). Il est recommandé d’utiliser 2 nuances différentes dans le traitement des façades. 4 - Il est interdit d'employer à nu en parement extérieur, des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit. 5 – Les enseignes seront intégrées sur les façades, sans débord en toiture. Leur hauteur sera limitée à 3 mètres pour les logos et les majuscules. Les minuscules seront en harmonie. 6 – En dehors de la zone portuaire, les surfaces de stockage extérieures, les citernes à gaz ou à mazout, ainsi que les installations similaires, les postes électriques et de gaz doivent dans toute la mesure du possible être placés en des lieux invisibles depuis l’espace public ou être masqués d’un écran paysager. II - Clôtures 1 – En limite de domaine public, le traitement des clôtures sera homogène. Celles-ci seront en treillis soudé plastifié vert, sous forme de panneaux rigides. 2 - Leur hauteur sera de 2 mètres. 3 – Lorsqu’elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront entretenues ou taillées de manière à contribuer au bon aspect de l’entrée d’agglomération. Page 180 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 4 - Les clôtures pleines, dont le traitement doit être en harmonie avec le bâtiment, ne sont autorisées que dans les cas suivants : a) si elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation des sols ou au caractère des constructions sur la parcelle elle-même ou sur les parcelles voisines b) afin de bien isoler les points de stockage de produits dangereux, d’assurer la protection du personnel, celle des usagers des voiries et d’éviter la diffusion accidentelle des produits dans l’environnement. ### Article UEA1 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d’évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : a) Pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. b) Pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs, ainsi que des 2 roues. En fonction de la nature de l’activité, les entrées des parcelles seront traitées de telle sorte qu’elles permettent le stationnement d’un poids lourd en attente : le portail sera en retrait de 15 mètres minimum par rapport au bord extérieur du trottoir. En tout état de cause, les véhicules en attente ne doivent pas occasionner de gêne sur la circulation en domaine public. Les accès chevauchent le domaine public ; ils seront à la charge de l’acquéreur des parcelles à desservir, en lieu et place qui lui conviendront sous réserve qu’elles ne nuisent pas au bon fonctionnement et à la sécurité de la zone d’activité. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. ### Article UEA1 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I) Eléments paysagers repérés au plan de zonage Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Page 181 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants : - Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage - Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager - Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager. - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts. II – Obligation de planter 1 – A l’exception de la zone portuaire « P », les parcelles seront bordées en domaine privé, d’arbres ou d’arbustes d’une hauteur supérieure ou égale à 3 mètres à maturité. - dans une bande de 3 mètres de largeur minimum à partir de la limite séparative pour les unités foncières inférieure à 1,5 Ha, - dans une bande de 5 mètres de largeur minimum à partir de la limite séparative pour les unités foncières supérieures ou égales à 1,5 Ha. 2 – Traitement des clôtures en limite d’espace public présentant l’accès principal de l’unité foncière : Les aménagements paysagers doivent être traités en harmonie avec la façade principale et avec le contexte urbain environnant, notamment avec les plantations réalisées en domaine public. Les plantations ne sont pas tenues à une hauteur particulière. 3 - Il est préconisé un traitement paysager homogène des abords de la Départementale 942 et de l’avenue Mendès France afin de favoriser l’intégration visuelle des bâtiments (clôtures, aires de stationnement, voirie, bassin de rétention, …). 4 - Les terres de décapage seront dans la mesure du possible utilisées pour réaliser des mouvements de terrain qui contribueront à un meilleur aménagement paysager. Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de stationnement doivent être traitées en espaces verts plantés d’essences locales. 5 - Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité. Elles doivent apparaître sur le plan masse de la demande de permis de construire, accompagné d’une notice explicative. Page 182 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UEA1 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)) Supprimé par la loi ALUR. ### Article UEA1 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. ### Article UEA1 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Page 183 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEc SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS Cette zone est destinée principalement à l'accueil d'activités, mais aussi à l'habitat sous certaines conditions. En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables. Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C. Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069037_PLUi_20260219_B. Page : https://edifiable.fr/plu/arques-62040/uea1 La commune : https://edifiable.fr/plu/arques-62040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62040/zone/uea1