# Zone A du plan local d'urbanisme d'Arrigny (51016) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51016_PLU_20140313 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/03/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans toute la zone, sont interdits : Sont interdites les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées : - Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricoles, - Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole déjà existante - Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non règlementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal : • de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales • de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des autres voies. Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 m. Néanmoins, dans le cas où la limite séparative de référence fait office de limite entre la zone A et la zone Nh, la construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction. Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non règlementé ### Article A 9 - Emprise au sol Article non règlementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel. La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 12 mètres, sauf nécessité technique. La hauteur des constructions d’habitation ne devra pas excéder 9 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante. Page 41 - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable. Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante : • Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente • Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales • Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse Consommation,…) De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain. Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante. CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS : Forme : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites. Sont interdits : - Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. Toiture : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 30°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques. Les couvertures doivent être d’une nuance allant de rouge flammé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres. Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture. Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m. La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite. Jacobine Capucine Meunière Rampante Chien assis Outeau oui oui oui non non non Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être inférieur à ¾. Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants. Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres. CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver leur vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture. CLOTURE (uniquement liées aux habitations) Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit : - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage, - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, - d’une haie végétale. Les clôture en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments agricoles doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. De plus, au moins un arbre de haute tige ou de moyenne tige sera planté par tranche entamée de 100m² d’emprise au sol. Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux) SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article non règlementé SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé Page 46 TITRE IV : DISPOSITIONS A APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE CHAPITRE I – DISPOSITIONS APLLICABLES A LA ZONE N SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL CARACTERE DE LA ZONE : La zone naturelle correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver. La zone N comprend les secteurs suivants : • Ne : secteur naturel à vocation d’équipements publics • Nh : secteur naturel à vocation d’habitat • Nl : secteur naturel à vocation de loisirs et de tourisme • Nli : secteur naturel représentant la bande des 100m bordant le littoral • Np : secteur naturel à forte valeur patrimoniale, protégés par les articles R 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme Rappels : Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme : Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée conformément à l’article R.421-28. Les éléments naturels (vergers, parcs, jardins, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. Les points d’eau (étangs, douves,…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur remblayage ou affouillement seraient projetées Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51016_PLU_20140313. Page : https://edifiable.fr/plu/arrigny-51016/a La commune : https://edifiable.fr/plu/arrigny-51016.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51016/zone/a