# Zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal d'Ars-en-Ré (17019) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 241700459_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS INTERDITS) Sont interdites : ● Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2. ● La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés, au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sauf dans le cas de risques avérés pour les personnes ou les biens. ● La destruction des éléments du paysage, identifiés par le PLUi, au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : o en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, o en cas de risques avérés pour les personnes et les biens. En vertu des dispositions prévues aux articles L.121-1 et suivants, et, R.121-1 et suivants, du Code de l'urbanisme, sont également interdites : ● Dans la bande littorale de 100 m, hors espaces urbanisés, toutes les constructions ou installations à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. ● Les nouvelles constructions ou installations en discontinuité des villages existants. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS AUTORISÉS) Dans les espaces proches du rivage, l’extension limitée de l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Sont autorisés : ● Les constructions à destination d’habitation, sous condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et de prendre en compte les risques naturels, ● Les ouvrages techniques des services concessionnaires nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, postes de relèvement) ainsi que les affouillements et exhaussements liés, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique, ● Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières et de voies ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. ● La reconstruction à l’identique de bâtiments, dans les conditions définies à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des sinistres accidentels issus de la submersion marine. ● La reconstruction à l’identique d’un élément de patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pourra être imposée. Conformément aux articles L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions devront respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le cas échéant. ### Article UC 3 - Mixité sociale Sans objet ### Article UC 4 - Mixité fonctionnelle Sans objet SECTION 2 - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article UC 5 - Volumétrie et implantation des constructions 1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques a. Le long des routes départementales Règle générale Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10 m de l’alignement des routes départementales. Règles alternatives Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : ● lorsque la continuité avec les constructions existantes s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, ● si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR, ● pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements piétons, ● dans le cadre d’une OAP le justifiant, ● lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que de transport et de distribution d’énergie électrique. b. Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques Règle générale Le long des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, les bâtiments devront être édifiés, pour tous leurs niveaux, avec un recul d'au moins 5 m par rapport à l'alignement. Règles alternatives Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : ● lorsque le projet est voisin de bâtiments existants en retrait et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, ● lorsque le projet est en extension d’un bâtiment existant implanté lui-même en retrait de l’alignement et que cela présente un intérêt architectural. Dans ce cas, l'extension sera implantée à une distance minimale de 3 m de l’alignement ou avec un retrait égal à celui du bâtiment existant. ● si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR, ● pour prendre en compte les risques naturels liés aux feux de forêt, ● pour les parcelles en drapeau ou d’une configuration particulière, afin de privilégier des orientations favorisant l’ensoleillement et/ou une meilleure prise en compte des normes énergétiques, ● d’une OAP le justifiant, ● Pour les ouvrages techniques d’intérêt public (ouvrages de distribution d’eau, de distribution d’énergie, de télécommunication, de collecte d’eau usées, d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’infrastructures de transport…) ● pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements piétons. Les terrasses surélevées de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel et les piscines seront implantées à une distance de 3 m minimum de l’alignement. Cette distance sera mesurée depuis le bord du bassin dans le cas d’une piscine. Les annexes et les autres constructions (préaux...) pourront être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 m minimum. Un retrait pourra être imposé pour des motifs d'ordre architecture, d'unité d'aspect et d'intégration dans le site ou si cela s'avère nécessaire pour la préservation d'éléments identifiés au L151-19 du Code de l’urbanisme, à l'article 6 du présent règlement ou par le SPR. Pour les parcelles en limite de plusieurs voies publiques ou privées et emprises publiques, le présent article s’impose sur la seule limite accueillant la façade d’accès au bâtiment principal ou sur une seule limite. Pour les autres limites les règles applicables seront celles concernant les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives. 2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale Les bâtiments et les préaux devront s’implanter sur au moins une limite séparative. Des retraits partiels pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale. En cas d’implantation en retrait de l'une des limites séparatives, ce retrait sera au minimum de 3 m. Règles alternatives Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : ● Dans le cadre de l'extension d'un bâtiment existant implanté en retrait des limites séparatives, l'extension pourra être implantée, soit en limite, soit à une distance minimale de 3 m de la limite, soit avec un retrait égal à celui du bâtiment existant, ● dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble le justifiant, ● pour assurer la continuité du bâti pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site et sous condition d’une bonne prise en compte du patrimoine et de l’environnement, ● si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection du patrimoine bâti et paysagé, identifié au titre des articles L 151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme ou de l’article 6 du présent règlement ou du SPR, ● pour garantir un bon ensoleillement des logements (confort d’usage et les économies d’énergie), ● lorsqu’il n’existe qu’une seule limite séparative, ● pour les ouvrages techniques d'intérêt public (ouvrages de défense contre la mer, château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement….). Les terrasses surélevées de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel et les piscines seront implantées à une distance minimale de 3 m de la limite séparative. Cette distance sera mesurée depuis le bord du bassin dans le cas d’une piscine. 3. Implantation des constructions sur une même propriété Sans objet 4. Emprise au sol Sauf indication spécifique inscrite dans les OAP, l’emprise au sol d’une annexe sera au maximum de 30 m². Le nombre d’annexe ne devra pas excéder 1 unité maximum sur une même unité foncière. 5. Hauteur des constructions La hauteur de la construction sera mesurée à partir du terrain naturel sauf dans le cas de zones submersibles et des secteurs à remontées de nappe phréatique où la hauteur sera mesurée à partir du plancher bas de la construction. Dans les secteurs de remontées de nappe phréatique, identifiés dans le règlement graphique du PLUi, la cote ou le niveau du plancher bas des constructions devra respecter les prescriptions édictées dans ces périmètres par le règlement graphique, sauf pour les constructions à usage de stationnement. Hors secteur soumis à un risque de submersion et les secteurs à remontées de nappes, les rez-de-chaussée surélevés de plus 0,30 m au-dessus du terrain naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur seront interdits. Dans les secteurs soumis à un risque de submersion : ● Pour les volumes de bâtiments en 1er rang, une surélévation du rez-de-chaussée de 0,80 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise. Ces surélévations seront autorisées sous réserve d’une bonne insertion visuelle du bâtiment dans l’environnement bâti et paysager existant. Les emmarchements nécessaires pour accéder aux différents niveaux devront être non-visibles du domaine public. ● Pour les autres volumes de bâtiments, une surélévation du rez-de-chaussée supérieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel, pourra être admise. Ces surélévations seront autorisées sous réserve d’une insertion visuelle du bâtiment dans l’environnement bâti et paysagé existant et de la réalisation d’une transparence hydraulique. Les emmarchements nécessaires pour accéder aux différents niveaux devront être non-visibles du domaine public. La hauteur des constructions ne devra pas excéder 3.5 m maximum à l’égout du toit ou de l’acrotère y compris les ouvrages techniques, le cas échéant. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : ● par nécessité technique, ● pour assurer une insertion du bâtiment dans l’environnement et respecter la silhouette urbaine de l'îlot, du quartier ou du bourg. Le long des voies publiques, des voies privées, des emprises publiques et en limite séparative, la hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1.80 m maximum. Cette hauteur ne s’applique pas aux haies végétales. Des hauteurs différentes seront autorisées ou imposées: ● lorsque la clôture nouvelle jouxte un portail ou un mur existant qu’il convient de conserver et que l’harmonisation des élévations s’impose pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. ● en zone de submersion : dans ce cas, les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2.30 m. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Piscines : Les margelles des piscines seront au niveau du terrain naturel. ### Article UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions Espaces boisés classés Dans les espaces boisés classés figurés au règlement graphique du PLUi, tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Eléments du paysage protégés au titre de l’article L151-23 et R151.43 et repérés par le règlement graphique Arbre / Alignement d’arbres / Haie / Boisements d’intérêt Les arbres identifiés dans l’inventaire végétal ou constituant des éléments paysagers identifiés qui auront dû être supprimés ou qui seront tombés à compter de l’approbation du PLUi devront être remplacés par des plantations équivalentes (port et taille à maturité…). Un périmètre inconstructible, non imperméabilisé, non remblayé et non décaissé de 5 m de rayon autour des arbres identifiés devra être préservé Clos et jardins d’intérêt Le caractère non bâti des jardins et des clos identifiés devra être préservé. Aucun bâtiment ne pourra être édifié à l'intérieur des périmètres identifiés dans le règlement graphique. Traitement des abords des constructions Les abords des constructions seront traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site. Les surfaces libres de toute construction seront plantées et convenablement entretenues avec un minimum d'un arbre pour 100 m² d’espace de pleine terre. Les projets situés dans les secteurs soumis à l’aléa "incendie de forêt" sont exemptés de cette disposition. Les éléments de type bonbonnes de gaz, climatisation, pompe à chaleur … et tout stockage seront enterrés, intégrés à la construction, ou dissimulés derrière une haie d’essence locales variées ou derrière un mur. Les aires de stationnements visiteurs seront aménagées de façon à minimiser leur présence visuelle. Le ou les revêtements de sol utilisés seront perméables (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi). Espaces de pleine terre Règle générale 60% minimum de la superficie du terrain d’assiette de l’opération seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre. Ces espaces de pleine terre pourront accueillir des plantations variées sous forme de strates végétales multiples pour favoriser la biodiversité et les ambiances paysagères aux abords des constructions. Espaces de pleine terre (en vert) dans le cas de l’application de la règle générale (croquis illustratif) ### Article UC 8 - Stationnement 1. Stationnement des véhicules automobiles Le nombre de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée. Il sera assuré en dehors des voies publiques, sur les terrains d’assiette des opérations. Il est exigé pour les habitations : o 1 place de stationnement par logement si la surface de plancher est inférieure à 60 m², o 2 places de stationnement par logement si la surface de plancher est supérieure ou égale à 60 m², Le stationnement mutualisé est autorisé. 2. Stationnement des vélos Il sera exigé la réalisation d’infrastructures dédiées au stationnement des vélos. Ce stationnement vélo sera aménagé de façon privative à chaque logement ou au sein d'espace(s) mutualisé(s) pour l'opération. Dans le cas de création d'espace(s) mutualisé(s) pour le stationnement des vélos, cet espace réservé sera équipé de dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Pour les opérations de 4 logements ou plus, il sera exigé 2 places par logement. SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article UC 9 - Desserte par les voies publiques et privées 1. Accès : Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil. Aucune opération ne pourra prendre accès sur les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les parkings. Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité devra être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2. Voirie : Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées devront respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles seront adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux projets qu’elles doivent desservir. Le recours à des revêtements perméables pour le traitement des voies nouvelles et existantes sera autorisé. En cas de division parcellaire, la mutualisation des voies existantes et à créer sera recherchée. ### Article UC 10 - Desserte par les réseaux et gestion des déchets ménagers 1. Eau : Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'eau potable, quand l’usage de la construction le nécessite. 2. Assainissement : Eaux usées : Toutes occupations et utilisations du sol autorisées devront être raccordées au réseau public d'assainissement. Les eaux usées ne devront pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Eaux pluviales : Les eaux de pluies devront être recueillies sur la parcelle par un dispositif approprié. En cas d’impossibilité et en présence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau. Les eaux pluviales ne devront pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 3. Electricité - téléphone : Les réseaux d'électricité, de téléphone seront enterrés. 4. Déchets ménagers Des espaces ou locaux destinés à accueillir ou stocker les dispositifs de déchets ménagers seront aménagés sur l’assiette du projet pour les opérations d’habitat dès lors qu’elles comportent au moins 2 logements. Ces dispositifs devront présenter une intégration paysagère et architecturale dans un bâtiment ou dans le site (cf. carnet des recommandations annexé au PLUi). 5. Infrastructures et réseaux numériques de communication Les dispositifs d’accueil de réseaux de communication électronique entre le terrain d’assiette du projet ou de l’opération d’ensemble et le point de raccordement avec le réseau principal, seront réalisés en souterrain. Tous les travaux, constructions, installations ou aménagements réalisés anticiperont les réservations nécessaires et suffisamment dimensionnées pour le déploiement des réseaux de communication électronique. CHAPITRE 4 - RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR Ud Le secteur Ud correspond à l’urbanisation de basse densité, en discontinuité des centresbourgs. SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES SOLS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241700459_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/ars-en-re-17019/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/ars-en-re-17019.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17019/zone/uc