# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Arsac (33012) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33012_PLU_20231129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUh, 1AUs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Dans le secteur 1AUh : 6.5 - En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > 7.2 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m : les constructions devront être implantées en ordre continu, d'une limite séparative latérale à l'autre. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > 9.1 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :  elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),  elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,  elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.  elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les aménagements paysagers suivants : Dans le secteur du Prince Nord : - Création d’un espace public engazonné et boisé de 15m minimum le long de la voie nouvelle située à l’Ouest du secteur et de l’Avenue du lac. Dans le secteur de Pénide - Création d’un espace public engazonné et boisé de 10m minimum le long de l’Avenue de Ligondras.  elles comportent une affectation d'un minimum de 15% du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux ou intermédiaires. 2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme. Constructions 2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. 2.4 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. Dans le secteur 1AUh : 2.5 - Les opérations d'aménagement à condition que :  elles intègrent dans leur programme des constructions destinées à un usage d’hôtellerie,  elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),  elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, Constructions 2.6 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. 2.7 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. Juillet 2019 -58- METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage 1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U. Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le 1AU ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE Dans le secteur 1AUs : 2.8 - Les opérations d'aménagement à condition que :  elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),  elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,  elles comportent une affectation d'un minimum de 80% du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux ou intermédiaires. Constructions 2.9 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. 2.10 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  ACCES 3.1) Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, ces accès pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à la limite d'emprise des voies afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de l'emprise des voies. 3.3 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours. 3.4 - Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. 3.5 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour pouvoir y placer un container de collecte des ordures ménagères. 3.6 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.7 - Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long de la RD 208 et de la RD105E1.  VOIRIE 3.8 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. 3.9 - L’emprise des voies nouvelles doit être de 6m au minimum et la largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m. METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage Juillet 2019 -59- 1AU Envoyé en préfecture le 19/07/2019 1ERE MODIFICARTeIçOuNenSpIrMéfPecLtIuFreIEleE1D9/U07P/2L0U19D'ARSAC Affiché le R.U. ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE 3.10 - Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie. 3.11 - Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs. 3.12 - Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :  de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement,  de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant. En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 60 m. Dans ce cas, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. 3.13 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimum suivantes seront respectées. Dans le secteur du Prince Nord  Voie primaire, emprise 15 m minimum avec points de passage A et B.  Voie secondaire, emprise 14 m minimum Dans le secteur de Pénide  Voie primaire, emprise 15 m minimum avec points de passage C et D.  Voie secondaire, emprise 12 m minimum avec point de passage E. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS  EAU POTABLE 4.1) Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT Eaux usées 4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé. 4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement. Juillet 2019 -60- METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage 1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U. Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le 1AU ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE Eaux pluviales 4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement. 4.7 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés. Autres réseaux 4.8 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains. 4.9 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions. Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1) Sans objet. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter comme suit : 6.1 - Par rapport à RD 208 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la RD 208. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 15 mètres qui sera obligatoirement plantée et engazonnée conformément aux prescriptions de l’article 13. 6.2 - Par rapport à RD 105E1 : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la RD 105E1. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 5 mètres qui sera obligatoirement plantée et engazonnée conformément aux prescriptions de l’article 13. 6.3 - Par rapport aux autres voies publiques ou privées et aux emprises publiques :  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 m de l'alignement des voies et emprises publiques ou privées. 6.4 - Pourront déroger à ces articles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, écoles, … METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage Juillet 2019 -61- 1AU Envoyé en préfecture le 19/07/2019 1ERE MODIFICARTeIçOuNenSpIrMéfPecLtIuFreIEleE1D9/U07P/2L0U19D'ARSAC Affiché le R.U. ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE Dans le secteur 1AUh : 6.5 - En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. 6.6 - Pourront déroger à l'article 6.4 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.  Les piscines. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Sur des parcelles d’une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 6 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). 7.2 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m : les constructions devront être implantées en ordre continu, d'une limite séparative latérale à l'autre. 7.3 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 20 m : les constructions devront s'implanter en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales, et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). 7.4 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 20 m : les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). 7.5 - Quelle que soit la largeur de la parcelle : les constructions y compris les avant-toits, et leurs bâtiments annexes ainsi que les piscines devront respecter un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative arrière. 7.6 - Dans tous les cas, lorsque les limites sont constituées par un fossé nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 3 mètres de ses limites. Dans le secteur 1AUh : 7.7 - Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait, de la manière suivante :  Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.  Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (d ≥ H/2 avec minimum 4 m). 7.8 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Juillet 2019 -62- METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage 1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U. Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le 1AU ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE 7.9 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface n'excède pas 20 m2, pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. 7.10 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Non réglementé. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS DEFINITION) L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme). 9.1 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle. 9.2 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : l'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 30 % de la surface de la parcelle. 9.3 - Quelle que soit la largeur de la parcelle, il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturel, équipements sportifs, écoles, … Dans le secteur 1AUh : 9.4 - Non réglementé. ARTICLE 1AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION : La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 10.1 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l'égout et à 9 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 6 m à l'acrotère. 10.2 - La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit. 10.3 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturel, équipements sportifs, écoles, … Dans le secteur 1AUh : 10.4 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m à l'égout et à 12 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 9 m à l'acrotère. METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage Juillet 2019 -63- 1AU Envoyé en préfecture le 19/07/2019 1ERE MODIFICARTeIçOuNenSpIrMéfPecLtIuFreIEleE1D9/U07P/2L0U19D'ARSAC Affiché le R.U. ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33012_PLU_20231129. Page : https://edifiable.fr/plu/arsac-33012/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/arsac-33012.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33012/zone/1au