# Zone A du plan local d'urbanisme d'Arsac (33012) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33012_PLU_20231129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aot, Apv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 6.4 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 4 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) >  HAUTEUR ABSOLUE 10.1 - La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires et liées à l'exploitation agricole de la zone sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Constructions 2.1 - Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone. 2.2 - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole de la zone et à condition que ces dernières s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants. 2.3 - Les constructions destinées au stockage des produits agricoles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone à condition que l'intégration au paysage soit étudiée avec soin. METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage Juillet 2019 -87- Envoyé en préfecture le 19/07/2019 1ERE MODIFICARTeIçOuNenSpIrMéfPecLtIuFreIEleE1D9/U07P/2L0U19D'ARSAC A Affiché le R.U. ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE 2.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires :  aux services publics,  aux services d'intérêt collectif,  à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. Dans le secteur Aot 2.5 - Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone. 2.6 - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole de la zone et à condition que ces dernières s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants. 2.7 - Les constructions et installations nouvelles, l’aménagement, le changement de destination et l’extension des constructions existantes à condition que le projet soit lié à une activité oeno-touristique. 2.8 - Les constructions et installations techniques nécessaires :  aux services publics  aux services d'intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au site. Dans le secteur Apv 2.9 - Les constructions nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole. 2.10 - Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergements) à condition d'être complémentaires à une exploitation agricole et d'être réalisés par transformation ou aménagement de bâtiments existants. 2.11 - Les constructions et installations à condition d'être nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.1) Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m. 3.2 - Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. 3.3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.4 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.5 - Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demitour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en marche arrière. Juillet 2019 -88- METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage 1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U. Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le A ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS  EAU POTABLE 4.1) Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques et industrielles 4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement. Eaux pluviales 4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : 6.1 - Par rapport à la future déviation : Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. 6.2 - Par rapport aux voies classées voies à grande circulation (RD 1215E1) : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. 6.3 - Par rapport à la RD 105 E1 : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie. METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage Juillet 2019 -89- Envoyé en préfecture le 19/07/2019 1ERE MODIFICARTeIçOuNenSpIrMéfPecLtIuFreIEleE1D9/U07P/2L0U19D'ARSAC A Affiché le R.U. ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE 6.4 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics. Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas (6.3, 6.4) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique.  les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface n'excède pas 20 m2  l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 4 m. 7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique,...), dont la surface n'excède pas 20 m2, pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. 7.3 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION) La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.  HAUTEUR ABSOLUE 10.1 - La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux de surélévation, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée. 10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...). 10.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur. Juillet 2019 -90- METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage 1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U. Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le A ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS  OBJECTIFS) Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.  PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.  ASPECT ARCHITECTURAL 11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Constructions anciennes de type traditionnel 11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. Couvertures 11.3 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées tuiles suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%. 11.4 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit. Façades 11.5 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). 11.6 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Epidermes 11.7 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. 11.8 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte : pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. 11.9 - Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif. 11.10 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Couleurs des menuiseries 11.11 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées. 11.12 - Le nombre de couleurs est limité à deux. METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage Juillet 2019 -91- Envoyé en préfecture le 19/07/2019 1ERE MODIFICARTeIçOuNenSpIrMéfPecLtIuFreIEleE1D9/U07P/2L0U19D'ARSAC A Affiché le R.U. ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE Constructions nouvelles destinées à l’activité agricole 11.13 - Les bâtiments d'activités agricoles etc…, pourront être réalisés en bardage métallique. 11.14 - Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. 11.15 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions. 11.16 - Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.  INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES 11.17 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation. Dans le secteur Apv : 11.18 - Non réglementé.  CLOTURES 11.19 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes : Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m. Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur. Dans le secteur Apv : 11.20 - Non réglementé. Juillet 2019 -92- METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage 1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U. Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le A ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 13.2 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple). 13.3 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Dans le secteur Apv : 13.4 - Le retrait de 75m minimum par rapport à l’axe de la RD 1 et de la future déviation intègrera une bande boisée d’une emprise de 30m qui devra être traitée sous la forme d’une bande boisée composée d’arbres et d’arbustes d’essences locales à port naturel (chênes, …) qui intégrera un chemin d’entretien d’une emprise de 4m et qui sera éventuellement doublée intérieurement d’une clôture sous la forme de treillage métallique. 13.5 - Les plantations à réaliser d’une emprise de 30m par rapport à la limite séparative Sud-Est de la zone et portées sur le plan de zonage devront être effectuées et traitées sous la forme d’une bande boisée composée d’arbres et d’arbustes d’essences locales à port naturel. (chênes, …) qui intégrera un chemin d’entretien d’une emprise de 4m et qui sera éventuellement doublée intérieurement d’une clôture sous la forme de treillage métallique. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1) Non réglementé. METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage Juillet 2019 -93- Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE 1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U. Envoyé en préfecture le 19/07/2019 Reçu en préfecture le 19/07/2019 Affiché le N ID : 033-213300122-20190717-2019_17_07_06-DE CHAPITRE 12 - ZONE N La zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Np destiné aux activités nautiques et un secteur Nt destiné aux activités hôtelières et aux économiques liées à la valorisation du vin et à l’oeno-tourisme. Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à risque. Les dispositions prévues par le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par le Préfet de la Gironde et annexé au présent Plan Local d'Urbanisme s'appliquent également dans ces secteurs. Le risque est matérialisé par une trame "mouchetée" sur le(s) plan(s) de zonage. Cette zone est soumise à l'application de l'article L.111.6 du Code de l'Urbanisme qui impose, par rapport à la RD 1 et à la future déviation, un recul minimum de 75 m et de 100 m aux constructions ou installations en l'absence de règles concernant les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages. Ce recul ne s'applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d'exploitation agricole ;  aux réseaux d'intérêts publics ;  à la réfection ou l'extension de constructions existantes ;  au changement de destination. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33012_PLU_20231129. Page : https://edifiable.fr/plu/arsac-33012/a La commune : https://edifiable.fr/plu/arsac-33012.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33012/zone/a