# Zone A du plan local d'urbanisme d'Artigues (83006) : ce que le règlement autorise Page 42 sur 93 (Extraits du rapport de présentation) La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. La zone A comporte des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; ce changement de destination ne doit compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La zone A ne comporte pas de secteur. Document en vigueur : 83006_PLU_20180118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/01/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) >  Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits. Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  Conditions générales : Est obligatoire le respect d’une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins 5 mètres à partir du sommet des berges, ou des axes de talweg pour les vallons secs. Cette bande végétale permanente ne s’applique pas : aux espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.  Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du code de l’urbanisme) : 3 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3 Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole sont autorisés en dehors de la zone d’implantation (cf. infra). 3 Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation. 3 Les installations classées pour la protection de l’environnement. 3 L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. 3 les constructions à destination d’habitation ainsi que les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont autorisées : Ü dans la limite de 300 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; Ü sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant ; cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Ü et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant. 3 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions à destination d’habitation : Ü dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) ; Ü elles devront être édifiées en totalité :  dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ; en cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté.  Cf. schémas explicatifs annexés au règlement 3 Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants : toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. Est autorisé, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole, l’accueil de campeurs à la ferme. Ce type de camping ne pourra accueillir que : 3 Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. 3 Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire. 3 Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets. Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : 3 d’être nécessaires à l’exploitation agricole ; 3 de ne pas compromettent la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; 3 que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; 3 que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; 3 Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. Sont autorisées les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du code de l’urbanisme). Est autorisé la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques. Les bâtiments désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du code de l’urbanisme). Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liées et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du code de l’urbanisme) : 3 les extensions des constructions existantes à destination d’habitation, à condition : Ü pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale inférieure à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de la surface de plancher de la construction; Ü pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale supérieure à 100 m², cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de plancher existante ; et jusqu’à concurrence d’une surface de 300 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; Ü et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant. Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 3 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées : Ü Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) ;  elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.  Cf. schémas explicatifs annexés au règlement ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.  Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.  Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.  Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : 3 soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ; 3 soit enterrées suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration…  Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de: 3 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales ; 3 5 mètres par rapport à l’axe de la Voie Verte Européenne « EV8 » ; 3 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. 3 Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. 3 Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges. 3 Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. 3 Les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées : 3 des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ; 3 des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. 3 des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions  Cf. schémas explicatifs annexés au règlement  Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.  Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. La hauteur des annexes à l’habitation ne devra pas excéder 3,50 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Ne sont pas soumis à cette règle : 3 les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 3 les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords  Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.  Dispositions particulières  Clôtures Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 1,80 mètre. Les brises vues d’aspect naturel sont autorisés. Les bâches et claustras de type « plastique, tissus » sont interdits. Les murs pleins ou les grillages végétalisés sont autorisés. Sont autorisées les clôtures constituées par un mur bahut de 60 cm surmonté d’un grillage ou d’une grille à barreaudage. Les murs doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale. Les murs pleins sont enduits sauf s’ils sont en pierre. Les murs pleins situés au-dessus des murs de soutènement sont interdits. Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables. Les clôtures comportent des passages pour la petite faune régulièrement installées : maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 cm, et/ou présence de passage. Les clôtures nécessaires à l’activité agricole par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage. C’est pourquoi, pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole, seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille assez large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés et sans porter atteinte à la protection des parcelles cultivées.  Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Sur les bâtiments à destination d’habitation, Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.  Éclairages Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. < 5m Faisceau 70° lumineux  Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, extensions et annexes Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et leur composition doit se rapprocher de la palette de couleur consultable en mairie où à celle annexée au règlement. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés.  Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surface afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.  Toitures Les toitures végétalisés sont autorisées. Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères. ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les plantations à conserver ou à réaliser ainsi que les terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. listes en annexe au règlement). Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat méditerranéen. Les espaces dédiés aux cheminements assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrées de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Titre : 5 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières N Zone N Caractère de la zone La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 3 soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 3 soit de l'existence d'une exploitation forestière, 3 soit de leur caractère d'espaces naturels, 3 soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 3 soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (Extraits du rapport de présentation) Elle comporte 1 secteur :  Nco, qui délimite le réservoir de biodiversité d’échelle locale et extra territoriale correspondant aux sites Natura 2000 « Montagne Sainte Victoire. La zone N comporte 4 Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :  STECAL Ne, à vocation de production d’énergies renouvelables par éoliennes.  STECAL Nh, à vocation d’habitation, de bureau, de commerce.  STECAL Npv, à vocation de production d’énergies renouvelables par centrales solaires au sol.  STECAL Nt, à vocation d’ouvrage technique (poste de transformation) nécessaire aux dispositifs de production d’énergies renouvelables présents à proximité. Nb : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83006_PLU_20180118. Page : https://edifiable.fr/plu/artigues-83006/a La commune : https://edifiable.fr/plu/artigues-83006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83006/zone/a