# Zone N du plan local d'urbanisme d'Artigues (83006) : ce que le règlement autorise La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 3 soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 3 soit de l'existence d'une exploitation forestière, 3 soit de leur caractère d'espaces naturels, 3 soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 3 soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (Extraits du rapport de présentation) Elle comporte 1 secteur :  Nco, qui délimite le réservoir de biodiversité d’échelle locale et extra territoriale correspondant aux sites Natura 2000 « Montagne Sainte Victoire. La zone N comporte 4 Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :  STECAL Ne, à vocation de production d’énergies renouvelables par éoliennes.  STECAL Nh, à vocation d’habitation, de bureau, de commerce.  STECAL Npv, à vocation de production d’énergies renouvelables par centrales solaires au sol.  STECAL Nt, à vocation d’ouvrage technique (poste de transformation) nécessaire aux dispositifs de production d’énergies renouvelables présents à proximité. Nb : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N. Document en vigueur : 83006_PLU_20180118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/01/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article N 10) >  Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières)  Conditions générales Est obligatoire le respect d’une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins 5 mètres à partir du sommet des berges, ou des axes de talweg pour les vallons secs. Cette bande végétale permanente ne s’applique pas : aux espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.  Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : 3 Les bâtiments ou installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles, pastorales, sylvicoles existantes ou à créer, telles que définies en annexes. 3 Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation. 3 Les extensions des constructions existantes à destination d’habitation, à condition : Ü pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale inférieure à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de la surface de plancher de la construction; Ü pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale supérieure à 100 m², cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de plancher existante ; et jusqu’à concurrence d’une surface de 300 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; Ü et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant. Ü Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.  Cf. schémas explicatifs annexés au règlement 3 Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées : Ü Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) ;  elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. 3 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans. 3 Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. 3 Les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont pas applicables aux ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve que leur présence soit justifiée fonctionnellement et que leur intégration au site soit assurée. De même les articles 5 et 9 ne s'appliquent pas pour les ouvrages de distribution électrique. 3 Les affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser 2 mètres. 3 Les bâtiments désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site, conformément aux articles L151-11 et R151-35 du code de l’urbanisme. Ü Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public)  Accès Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement)  Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.  Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.  Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.  Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.  Citernes Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : 3 soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ; 3 soit enterrées suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration.  Réseaux de distribution et d’alimentation En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N 2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au reg) 3 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales; 3 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. 3 Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. 3 Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. 3 Les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées : 3 Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. 3 Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les extensions des bâtiments à destination d’habitation doivent être implantées en continuité du bâtiment à destination d’habitation existant. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions  Cf. schémas explicatifs annexés au règlement)  Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.  Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. La hauteur des annexes à l’habitation ne devra pas excéder 3,50 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle : 3 les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; 3 les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords  Dispositions générales) Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.  Dispositions particulières  Clôtures Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 1,80 mètre. Les brises vues d’aspect naturel sont autorisés. Les bâches et claustras de type « plastique, tissus » sont interdits. Les murs pleins ou les grillages végétalisés sont autorisés. Sont autorisées les clôtures constituées par un mur bahut de 60 cm surmonté d’un grillage ou d’une grille à barreaudage. Les murs doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale. Les murs pleins sont enduits sauf s’ils sont en pierre. Les murs pleins situés au-dessus des murs de soutènement sont interdits. Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables. Les clôtures comportent des passages pour la petite faune régulièrement installées : maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 cm, et/ou présence de passage. Les clôtures nécessaires à l’activité agricole par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage. C’est pourquoi, pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole, seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille assez large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés et sans porter atteinte à la protection des parcelles cultivées.  Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Sur les bâtiments à destination d’habitation : les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.  Éclairages Dans la zone N : Les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le < 5m bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de Faisceau 70° lumineux projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. Dans le secteur Nco : Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs sont à privilégier. L’éclairage émettra une source lumineuse préférentiellement orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° maximum par rapport à la verticale. L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction. L’éclairage vers le haut est proscrit (non-diffusion de la lumière vers le haut). La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est inférieure à 5 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments plutôt que sur des mâts à l’écart des bâtiments. Les sources d’émissions lumineuses (projeteurs, bornes lumineuses,…), si elles ne sont pas situées en façade, ne pourront être implantés que dans un rayon de 5 mètres autour du bâtiment nécessitant un éclairage de ses abords et orientées en direction du bâtiment à éclairer. Les allées et chemins d’accès au bâtiment ne seront éclairés que sur une distance de 10 mètres à partir du bâtiment.  Matériaux et couleurs Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et leur composition doit se rapprocher de la palette de couleur consultable en mairie où à celle annexée au règlement. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés.  Toitures Dans la zone N : Les toitures végétalisés sont autorisées. Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères. Dans le secteur Nco : La pose de nids artificiels et de systèmes antisalissures de type planchettes est autorisée. Le maintien d’un accès au comble est à favoriser. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi) Dans la zone N : Les plantations à conserver ou à réaliser ainsi que les terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. listes en annexe au règlement). Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat méditerranéen. Les espaces dédiés aux cheminements assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. Dans le secteur Nco : Le maintien de la fonctionnalité écologique doit être maintenue ou restaurée par la prise en compte des recommandations suivantes : 3 Le pastoralisme est vivement conseillé 3 Les seuls défrichements autorisés (sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires) sont destinés à une mise en culture. Ces ouvertures de milieux doivent s’accompagner de : 3 La limitation du recours aux produits phytosanitaires, et le maintien des plantes messicoles. 3 La création ou la restauration de murets 3 La création de petits points d’eau 3 Le maintien des vieux arbres 3 Le maintien ou la création d’un maillage boisé (bosquets, haies, arbres isolés) 3 La création des lisières doit être étagée. Lors des travaux d’entretien (Obligation Légale de Débroussaillement) ou d’exploitation des boisements : 3 Les travaux sont préférentiellement réalisés entre le mois de novembre et février inclus. 3 Le débroussaillement est réalisé manuellement à l’aide de moyens légers d’intervention 3 Les fonds de vallon sont à préserver (éclaircie ou non intervention) 3 Les plantes-hôtes suivantes doivent être maintenues : micocouliers, baguenaudiers, frênes, aristoloches, vieux chênes, érables 3 Les arbres matures et sénescents sont conservés 3 Le débroussaillement doit être préférentiellement de type alvéolaire (cf. schéma). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions) Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrées de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83006_PLU_20180118. Page : https://edifiable.fr/plu/artigues-83006/n La commune : https://edifiable.fr/plu/artigues-83006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83006/zone/n