# Zone UC du plan local d'urbanisme d'Arudy (64062) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 64062_PLU_20250922 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Équipements d’intérêt collectif et de services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Interdites X X X X X X Autorisées sous conditions particulières Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLU et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat et qu’elles n’augmentent pas le nombre de têtes. Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat. Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat notamment en termes de flux, de sécurité et de stationnement. Les constructions destinées à de l’industrie sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat notamment en termes de flux, de sécurité et de stationnement. Les constructions à destination d’entrepôt ne sont autorisées que dans le cadre d’un changement de destination d’une construction PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 114 / 233 Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ### Article UC 2 - Mixite fonctionnelle et sociale Non règlementé. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 115 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales. Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. ### Article UC 3 - Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions Non règlementé. 3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder R+1 +Combles (Extension comprise) Pour les annexes à la construction principale : Rez-de-chaussée + Combles Une hauteur supérieure peut être accordée : ▪ Si la hauteur des bâtiments voisins dépasse la hauteur maximale autorisée ; dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera celle des bâtiments voisins ; ▪ En cas de reconstruction, réhabilitation, rénovation ou extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. La nouvelle hauteur maximale alors autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols. 3.3 IMPLANTATION DANS LA PENTE – TERRASSEMENTS Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes doivent être implantées de façon à s’adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum. Les figures suivantes illustrent les possibilités d’implantation des constructions, sans présenter de valeur règlementaire. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 116 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le (Fiche pratique U8 – Implantation le bâti dans la pente ; source : de la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées béarnaises) Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter les règles définies précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire. 3.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Excepté dispositions spécifiques au règlement graphique et excepté les dispositions spécifiques des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU), les constructions devront être implantées : ▪ Soit à l’alignement des emprises publiques ou des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Lors de l’implantation à l’alignement il s’agit de ne pas bâtir sur la largeur totale de la parcelle (unité foncière) mais d’avoir au minimum 5m entre la construction et une des limites séparatives. ▪ Soit avec un recul minimum de 3m Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ En cas de reconstruction, réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, en respectant le recul existant, ▪ Au regard de la configuration de la parcelle et de la topographie, ▪ En respectant le même retrait que les constructions principales voisines, continuité visuelle bâtie avérée. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 117 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le 3.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Le règlement graphique peut fixer des règles spécifiques d’implantation des constructions. En dehors de ces cas et excepté les dispositions spécifiques des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU), les constructions devront être implantées : ▪ Soit en limite séparative à condition que la longueur cumulée des bâtiments implantés en limite n’excède pas 10m pour une même limite, ▪ Soit de façon à ce que la distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur sur sablière ou à l’acrotère du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m par rapport aux limites séparatives. Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ En cas de reconstruction, réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, en respectant le recul existant, ▪ Au regard de la configuration de la parcelle et de la topographie, ▪ Un dépassement de 1m pourra être autorisé pour les constructions présentant un mur pignon en limite séparative. Les hauteurs seront considérées à partir du niveau 0, correspondant au terrain naturel. ### Article UC 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1 aspect exterieur, façades et toiture des co FAÇADES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : ▪ L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit, ▪ La couleur des enduits devra respecter les tons de la palette annexée au présent PLU, PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 118 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ▪ Pour les ouvertures il s’agit de respecter les tons de la palette annexée au présent PLU. Le blanc et le gris anthracite peuvent être autorisés. Les menuiseries devront respecter au mieux la forme des ouvertures. La pose de volets roulants est autorisée sous réserve qu’ils soient intégrés à la maçonnerie et en fonction de la composition architecturale de la façade et du contexte environnant. La conservation des volets battants existants sera encouragée. L’aspect extérieur des façades (matériaux, teinte, etc.) devra s’inscrire en cohérence avec le patrimoine local et les constructions environnantes. CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les aménagements et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLU devront respecter l'architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne l'ordonnancement général de la façade, les matériaux et les volumes. COUVERTURES TOITURES EN PENTE La toiture de la construction principale sera composée de deux pans minimums. La pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 80 %. Néanmoins : ▪ Une pente plus faible pourra être admise pour les toitures existantes à la date d’approbation du PLU qui pourront être restaurées, reconstruites ou étendues à l’identique à l’occasion de la construction d’extension. ▪ Toutefois, les bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels, les parties secondaires des bâtiments (notamment les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre, une monopente ou une toiture terrasse. Les matériaux de couverture des constructions seront : ▪ Soit en ardoise naturelle, ▪ Ou de matériaux qui en ont l'aspect (y compris les tuiles plates de couleur ardoise) et disposant d'une bonne durabilité, ▪ Soit en zinc. L’ardoise, le zinc, ou des matériaux qui en ont l'aspect (à joints debout et disposant d'une bonne durabilité) pourront être autorisés pour des extensions, des annexes et des éléments techniques de raccord. Des matériaux autres que ceux définis ci-dessus sont possibles en cas de restauration ou extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLU. Les matériaux alors autorisés sont ceux de la couverture d’origine ou existants à restaurer ou étendre sauf impossibilité technique et à condition qu’il s’intègre dans le contexte architectural et urbain environnant. Les panneaux solaires et photovoltaïques devront être inséré en respectant la pente principale du toit. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 119 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour : ▪ Les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. ▪ Les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'elles jouent un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 4.2 CLOTURES Pour l’ensemble des clôtures, l’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. La couleur des enduits des murs maçonnés devra respecter les tons de la palette de couleurs annexée au présent PLU. Sont exclus, tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur et restaurés à l’identique. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction. Dans la mesure du possible, les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier. CLOTURES IMPLANTEES LE LONG DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET EMPRISES PUBLIQUES D’une hauteur maximale de 1.80 m, elles seront constituées : ▪ Soit d’un mur bahut enduit dont la hauteur maximale ne pourra excéder 1,20 m qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie non occultant type ferronnerie ou d’un grillage, qui pourra être doublée d’une haie d’essences locales, ▪ Soit d’un grillage pouvant être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales. Toutefois : Une hauteur supérieure peut être accordée si la clôture prolonge un mur de soutènement. La nouvelle hauteur maximale alors autorisée est celle de la clôture située dans le prolongement. CLOTURES IMPLANTEES EN LIMITE SEPARATIVE D’une hauteur maximale de 1.80m, elles seront constituées : ▪ Soit d’un mur bahut enduit dont la hauteur maximale ne pourra excéder 1,20 m qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie occultant ou non (type ferronnerie, palissade…), ▪ Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 120 / 233 ZONE UC ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales. Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le Toutefois : Une hauteur supérieure peut être accordée si la clôture prolonge un mur de soutènement. La nouvelle hauteur maximale alors autorisée est celle de la clôture située dans le prolongement. CLOTURES IMPLANTEES EN LIMITE AVEC LES ZONES A ET N Les clôtures implantées en limite de zones A et N, dont la hauteur ne devra excéder 1.80 m, seront composées : ▪ Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales. Sont exclus, tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …) Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture. Les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLU pourront être étendues ou restaurées à l’identique. 4.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les équipements techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront : ▪ Soit être installés dans une partie non visible du domaine public : cours intérieures, façade opposée, partie en renfoncement, ..., ▪ Soit être masqués à la vue (grille, coffrage, brise-vue, …). Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles ou d’opération d’aménagement d’ensemble. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 121 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le ### Article UC 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 obligations IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Au moins 50% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « espace de pleine terre ». Lorsque le coefficient de pleine terre existant est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLU, la règle suivante s’applique : Coefficient de pleine terre minimum autorisé = Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLU) - 5% Dans le cas d’une reconstruction d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les nouvelles constructions devront respecter, a minima, la surface de pleine terre initiale avant démolition. 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d’arbres, arbustes, noue paysagère...) Toute implantation de construction doit respecter au mieux les formations végétales existantes (espaces boisés, alignements d'arbres ou arbres isolés) et rechercher des solutions pour leur préservation. (Se référer aux dispositions générales ARTICLE 4. ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR, A REQUALIFIER) OUVRAGE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. AIRES DE STATIONNEMENT NON COUVERTES Les aires de stationnement pour véhicules motorisés non couvertes (lors d’opération d’aménagement d’ensemble) comprenant 5 places ou plus devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantées à raison d'un ratio d’au moins un arbre pour 5 places de stationnement, le nombre d’arbres étant arrondi à l’entier supérieur. Ces arbres pourront être implantées sous forme de groupes d’arbres, aménagement paysager à l’échelle de la parcelle. La préservation d'arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité. Une dérogation pourra être accordée lors d’une opération de renouvellement urbain ou de rénovation foncière. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 122 / 233 ZONE UC ### Article UC 6 - Stationnement Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. Le nombre de places exigé est calculé par application des normes ci-après : Destinations de la construction Nombre minimum de places de stationnement HABITATION Constructions à destination de logement hors opération d’aménagement d’ensemble  Deux places par logement.  Deux places par logement Et Opération d’aménagement d’ensemble de 5 logements/lots ou plus  1 place destinée à l’accueil des visiteurs pour chaque tranche de 5 logements (arrondie à la valeur supérieure). Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun. Constructions à destination de logements : logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat Une place par logement Constructions à destination d’hébergement Une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure). COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Une place par tranche de 40 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité (arrondie à la valeur supérieure).* AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Constructions à destination de bureau Une place par tranche de 40 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).* *Dans le cas d’un établissement recevant du public, le nombre minimum de place de stationnement sera étudié au regard de l'effectif théorique total susceptible d'être reçu dans l'établissement (public et employé). Selon l’activité, le nombre de places de stationnement minimum pourra correspondre au 1/5ème de la capacité. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 123 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le Dès lors qu’un bâtiment collectif ou une opération d’aménagement d’ensemble comportent à la fois de l’habitation et/ou des bureaux, de l’artisanat et des commerces de détail, ou des activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle, un abattement de 20% du nombre de places de stationnement exigé pourra être appliqué. STATIONNEMENT DES VELOS Les stationnements des vélos devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les vélos : ▪ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements minimum à raison d’une place pour 3 logements (1,5 m² par place), ▪ Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher (1,5 m² par place). PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 124 / 233 ZONE UC Envoyé en préfecture le 24/09/2025 Reçu en préfecture le 24/09/2025 Publié le SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UC 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Les caractéristiques des voies et accès doivent être compatibles avec les prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU). Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. ### Article UC 8 - Desserte par les reseaux L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. 8.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 8.2 EAUX USEES Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement. PIECE 4 : REGLEMENT REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARUDY ARTELIA / SEPTEMBRE 2025 / 4 36 2981 PAGE 125 / 233 8.3 EAUX PLUVIALES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64062_PLU_20250922. Page : https://edifiable.fr/plu/arudy-64062/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/arudy-64062.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64062/zone/uc