# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Arue (40014) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 40014_PLU_20240312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Par rapport à la RD 9 et la VC n°4 : sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance au moins égale à 15 m de l’axe de la voie. ### Emprise au sol (article UB 9) > Dans le secteur UBa : 9.2 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > 10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. ### Stationnement (article UB 12) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Constructions 1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 1.2 - Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou forestière (à l’exception des constructions liées à l’extension des constructions existantes). Terrains de camping et stationnement de caravanes 1.3 - Les terrains de camping et de caravanage. 1.4 - Les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, les résidences mobiles. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Non réglementé. -15- PLU D'ARUE ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ◆ ACCES 3.1) Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. 3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1) Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ◆ ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques et industrielles 4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'assainissement non collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. 4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement. Eaux pluviales 4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement. -16- PLU D'ARUE ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1) Non réglementé. Dans le secteur UBa : 5.2 - Afin de préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone une superficie minimum de terrain de 2 000 m2 est exigée. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Par rapport à la RD 9 et la VC n°4 : sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance au moins égale à 15 m de l’axe de la voie. 6.2 - Par rapport autres voies : sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance au moins égale à 5 m de la limite d’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. 6.3 - Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de la limite d'emprise peuvent être autorisées en retrait si elles respectent l'alignement du bâtiment principal et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. 6.4 - Pourront déroger aux articles 6.1 et 6.2, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions devront être implantées en retrait de 3 m minimum des limites séparatives. 7.2 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant. 7.3 - Les constructions annexes autres que celles à usage d'habitation pourront être implantées en limite séparative si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. 7.4 - Pourront déroger à l'article 7.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route. Dans le secteur UBa : 7.5 - Les constructions devront être implantées en retrait de 3 m minimum des limites séparatives. 7.6 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13. -17- PLU D'ARUE 7.7 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant. 7.8 - Pourront déroger à l'article 7.5 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Non réglementé. Dans le secteur UBa : 8.2 - La distance séparant deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 6 m. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS DEFINITION) L’emprise au sol correspond à la surface de plancher du niveau édifié sur le sol. 9.1 - Non réglementé. Dans le secteur UBa : 9.2 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain. 9.3 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION) La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. 10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, dans ce cas, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si celle-ci est supérieure à la hauteur maximum autorisée. 10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 10.3 - La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit. Toutefois lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m. -18- PLU D'ARUE ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DES ABORDS ◆ OBJECTIFS) Il s’agit essentiellement de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la Charte d’Urbanisme, d’Architecture et de Paysage du SIVU et de préserver la forme urbaine des extensions récentes du centre-bourg et des quartiers anciens traditionnels par l’affirmation d’un rythme de façade édifié sur les dimensions de la trame parcellaire et du bâti existant. ◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l’environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement. ◆ ASPECT ARCHITECTURAL 11.1 - Compte tenu du caractère des extensions du centre-bourg ou des quartiers traditionnels anciens de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Constructions existantes 11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du SIVU qui établit des préconisations visant à assurer leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. Constructions anciennes Couvertures 11.3 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées. 11.4 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d’une autre nature (tuiles Marseille) ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l’Art. Dans le cadre d’une extension, celle-ci se fera par prolongement strict du pan de toiture existant. 11.5 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit. 11.6 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public. Façades 11.7 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. 11.8 - A l’exception des constructions à pans de bois, les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. 11.9 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés en utilisant du bois et en respectant une ouverture à la française. -19- PLU D'ARUE 11.10 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être le moins visible de l’espace public. 11.11 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction. 11.12 - Les bardages et isolations par l'extérieur de nature à cacher ou effacer la modénature d'une façade (saillies, sculpture, bandeaux, encadrements de baies, corniche, génoise... …) ne sont pas autorisés. Epidermes 11.13 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés. 11.14 - Dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé. 11.15 - Les façades des constructions dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit (mœllons, garluche) devront conserver cette protection. 11.16 - Pour les constructions anciennes caractéristiques du XIXème Siècle (Constructions d’inspiration éclectique définie dans la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du SIVU : conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages de baies. 11.17 - Les enduits seront de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. 11.18 - Les enduits ciment sont interdits. Charpente, menuiseries et boiseries extérieures 11.19 - Pour les constructions anciennes caractéristiques du XIXème Siècle (Constructions d’inspiration éclectique définie dans la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du SIVU) : les ouvrages en bois apparents à l’extérieur seront conservés ou restaurés à l’identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins. Couleurs des menuiseries 11.20 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.21 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, gris-bleu, gris vert et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé. Constructions nouvelles 11.22 - Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (constructions à ossature bois, constructions respectant les principes bioclimatiques…), les prescriptions du présent paragraphe «constructions nouvelles» peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l’opération s’intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Les constructions qui se prévaudront de ces principes, devront justifier la dérogation aux articles suivants. Couvertures 11.23 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d’aspect similaire de teinte naturelle à dominante rouge à rouge-brun mélangé. Les pentes des toits doivent être comprises entre 37 et 45%. Les tuiles méridionales ou similaires sont interdites. -20- PLU D'ARUE 11.24 - Les constructions d’habitation, inférieures à 200 m² de surface de plancher respecteront le caractère architectural traditionnel dominant dans le pays et auront une volumétrie simple, issue d’un carré, d’un rectangle ou d’un L et seront couvertes par cinq pans de toit maximum. Pour une construction ayant un étage partiel, celui-ci sera intégré sous la toiture générale de la construction. Les toitures terrasses sont autorisées en accompagnement du volume général sur une surface de 30 m² maximum. 11.25 - Les faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à une des limites parcellaires. Si la construction comprend plusieurs faitages, ceux-ci seront parallèles ou perpendiculaires entre eux. 11.26 - Des avant-toits généreux (au minimum 50 cm) viendront protéger les façades des intempéries y compris sur les façades pignons sauf en cas de génoise. 11.27 - Les éléments d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires…) seront positionnés avec le souci de la meilleure insertion et composition possible avec le pan de toit concerné. Audelà de 70% de recouvrement de la toiture par des panneaux solaires, c’est l’ensemble du toit qui doit être traité dans une homogénéité de panneaux, matériaux ou coloration. Façades 11.28 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs (cf. Charte) à la région sont interdits. 11.29 - Les arcades sur galerie ou terrasse ne sont pas autorisées. 11.30 - Les colorations exogènes au pays (bleu, vert, gris foncé…) pour les murs en élévation des constructions ne sont pas autorisées. 11.31 - Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 11.32 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être le moins visible de l’espace public. 11.33 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction. Couleurs des menuiseries 11.34 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.35 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction sachant que les murs ou enduits peints et les volets ne peuvent avoir la même coloration (le blanc pur étant à exclure). ◆ BATIMENTS ANNEXES 11.36 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront traités à base de bardages verticaux en bois ou revêtue de voliges avec couvre-joint disposées verticalement. Le bois sera de teinte naturelle non revêtue d’une lasure ton bois. Les toitures seront traitées avec deux versants couverts en tuile canal ou tuile dite de Marseille selon la pente des toits. ◆ CLOTURES 11.37 - Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage métallique et les haies vives d’essences locales éventuellement doublées intérieurement d’un treillage métallique, dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m. 11.38 - Sur limite d’emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : -21- PLU D'ARUE • • Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’aspect équivalent dont la hauteur n’excède pas 1,20 m. Les haies vives d’essences locales n’excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d’un grillage métallique dont la hauteur n’excédera pas 1,50m. Dans le secteur UBa : 11.39 - Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage métallique et les haies vives d’essences locales éventuellement doublées intérieurement d’un treillage métallique, dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m. 11.40 - Sur limite d’emprise publique, seules sont autorisées les haies vives d’essences locales n’excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d’un grillage métallique dont la hauteur n’excédera pas 1,50m. => Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt 11.41 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Non réglementé. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Le retrait de 12 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. 13.2 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1) Non réglementé. -22- --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 40014_PLU_20240312. Page : https://edifiable.fr/plu/arue-40014/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/arue-40014.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/40014/zone/ub