# Zone A du plan local d'urbanisme d'Arvert (17021) : ce que le règlement autorise La zone AUz est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat, peu ou pas encore équipée, sur laquelle la commune projette de se développer à court et moyen terme. Elle porte sur le secteur du Fief de Volette Nord et Sud. Son aménagement sera réalisé dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté. L’urbanisation de ce secteur est donc conditionnée par la réalisation des équipements publics programmés dans le cadre de la procédure de ZAC. Destination de la zone : La zone AUz est prioritairement destinée à recevoir l’extension résidentielle de la commune, quelques équipements structurants, ainsi que des espaces publics. Objectifs des dispositions réglementaires : ƒ Réaliser une opération d’aménagement d’ensemble, en greffant au tissu urbain existant, un secteur respectueux du caractère ancien du centre ville et de son cadre de vie. ƒ Développer une gamme de produits immobiliers répondant aux besoins (accession, primo accession, locatif social) Article AUz1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits : Toutes les autorisations et occupations du sol non mentionnées à l’article 2 du présent document, ainsi que : ‚ le camping et le caravanage sous toutes leurs formes, le stationnement de mobil home sur terrain construit ou non construit, et le stationnement de caravane ‚ les dépôts de toute nature y compris les dépôts de matériaux de construction, dépôts de véhicule hors d'usage ‚ les abris à animaux (poulaillers, chenils, …) d’une superficie supérieure à 3 m² au sol. Exceptions : Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements dits « techniques » liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements publics et services publics, d’intérêt général ou collectifs (transformateurs, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées...) sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. En outre, les dispositions réglementaires suivantes ne s’appliquent pas à l’implantation des équipements publics. Document en vigueur : 17021_PLU_20110708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Il n’est pas fixé de règle : − dans le cas d’extensions des constructions existantes dès lors que l’implantation du projet est justifiée par sa nature ou la configuration du terrain − pour les piscines non couvertes − pour les équipements collectifs d’infrastructure dont la SHON est inférieure à 20 m² ### Distance aux limites (article A 7) > Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m. ### Hauteur (article A 10) > Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : − les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif − les constructions et installations à usage aquacole ou ostréicole − les éoliennes − les antennes de plus de 12 mètres − les constructions et installations liées à l’activité aquacole et ostréicole. A l’intérieur des terrains humides identifiés au plan de zonage par une trame bleu clair : - toutes les constructions sont interdites En outre sont interdits dans le secteur Ap : − tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) les constructions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’exploitation concernée. - Dans le cas d’une installation nouvelle (nouveau siège agricole) : dans ce cas, la construction des bâtiments agricoles doit s’effectuer précédemment ou de manière concomitante à celle de la maison d’habitation. - Dans le cas où les bâtiments d’activité agricole existent déjà, toute nouvelle habitation ou logement de fonction doit être implanté à une distance maximale de 50 m des bâtiments agricoles exigeant la proximité immédiate de l’exploitant agricole. - Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan (étoile rouge), dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme - La construction de dépendances et de piscines dès lors qu’elles sont situées à moins de 25 m maximum de l’habitation dont elle dépendent - Les activités complémentaires à l’exploitation agricole existante liées au tourisme vert, l’ensemble des hébergements et équipements touristiques réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activités de l’exploitation et se situent à moins de 50 m d’un corps de ferme. Des distance différentes aux distances de 50 m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons : de topographie, d’accès, de voisinage (incompatibilité entre un type d’exploitation et une résidence non occupée par un exploitant agricole) et de règlement sanitaire. - les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole - les constructions techniques d’intérêt général : poste de transformation, château d’eau, station d’épuration, de pompage, les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. - les éoliennes à usage individuel ou agricole 79 - la réalisation d’abris pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement et d’une surface limitée à 20 m². Dans le secteur Ap : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux : - les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif En outre à l’intérieur de la zone submersible identifiée au plan de zonage par une trame bleu foncé : A condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux, en dessous de la côte de constructibilité (3,99 m NGF) et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques : - Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes. - Les travaux et aménagements de nature à réduire les risques. Rappel : Les travaux relatifs aux éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7 sont soumis à autorisation Rappel : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Aucun accès nouveau n’est autorisé sur les voies classées à grande circulation. 2 – Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 – Eau : Toute construction à usage d’habitation ou abritant du personnel doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 2 – Assainissement : Eaux usées : A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées des installations dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des Services compétents. Les eaux usées de toutes origines (installations classées ou familiales) ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 80 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) En l’absence de réseau public d’assainissement la superficie de la parcelle devra permettre la réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En dehors des hameaux, les constructions neuves doivent être implantées dans une bande de 0 à 20 mètres comptée depuis l’alignement des voies publiques. Il n’est pas fixé de règle : − dans le cas d’extensions des constructions existantes dès lors que l’implantation du projet est justifiée par sa nature ou la configuration du terrain − pour les piscines non couvertes − pour les équipements collectifs d’infrastructure dont la SHON est inférieure à 20 m² ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. constructions à usage d’habitation ou dépendances/piscine Si les constructions ne sont pas jointives, elles devront être implantés à une distance de 2 m au moins les unes des autres sans être toutefois supérieure à 25 mètres. 2. constructions à usage agricole Les constructions particulières de type silos ou stockage de produits phytosanitaires devront respecter les éloignements prévus dans le cadre des différents règlements pour des raisons de sécurité. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé d’emprise au sol. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère. La hauteur n'est pas limitée pour les installations liées à l'agriculture ou à l'élevage si elle est conditionnée par des impératifs techniques. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire ou la déclaration de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits les talutages et mouvements de terre apparents. Matériaux Sont interdits : - l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de 81 plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Les bardages bois sont autorisés, sur des surfaces partielles. Les matériaux utilisés ne doivent pas être brillants. 11.1 Constructions à usage d’habitation : Les enduits doivent être de teinte naturelle claire. Les matériaux traditionnels apparents, pierre de taille ou moellons, auront des joints clairs, du ton du matériau employé et arasés au nu de ce matériau. Le bardage de bois et parement de façade est autorisé. Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels. b) les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés au bâtiment principal ou le prolonger. c) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle. Les menuiseries extérieures Sont autorisées pour les volets et huisseries les couleurs suivantes : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, bleus, vert gris, vert pastel Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s'intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes. Les pentes doivent être comprises entre 20 et 35 % avec rive d'égout horizontale sur façade principale. Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Les matériaux des toitures des constructions doivent, par leur nature et leur mise en oeuvre, garder le caractère des constructions charentaises. Les toitures doivent être réalisées en tuiles rondes, romanes ou plates. Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets surmontés de grille Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples. - En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de grillages doublés de haies. Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. 11.2 Constructions à usage agricole : Façades Elles doivent être constituées soit : - de murs enduits 82 - de murs recouverts de bardages bois - de tôle laquée de teinte gris-vert ou brun. Les toitures : Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Elles sont constituées soit de tuiles, pour le bâti ancien, ou de tôle laquée Clôtures : L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, brandes, est interdit. 11.3 abris animaux Seront utilisés pour les façades, le bois uniquement, pour les toitures le bois ou les plaques fibro ciment. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Il n’est pas fixé de règle à l’article A12. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositifs de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de C.O.S.. 83 CHAPITRE 2 ZONE OSTREICOLE PROTEGEE Aor ESPACE REMARQUABLE AU TITRE DE LA LOI LITTORAL La zone Aor est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de son caractère aquacole et ostréicole. Elle est identifiée comme espace remarquable au titre de la Loi Littoral. Elle est identifiée comme espace remarquable au titre de l'article L146-6 du code de l'urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17021_PLU_20110708. Page : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021/a La commune : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17021/zone/a