# Zone AOR du plan local d'urbanisme d'Arvert (17021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17021_PLU_20110708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AOR du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aor. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AOR 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ### Hauteur (article AOR 10) > La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 m au faîtage ou à l'acrotère. ### Espaces verts (article AOR 13) > JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AOR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Aor2. ### Article AOR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R.146-2 du Code de l'Urbanisme, peuvent être implantés, après enquête publique dans les cas prévus par le décret no 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements, d’une surface limitée à 12 m2, exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ### Article AOR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 – Accès : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 – Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 84 ### Article AOR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 – Eau potable En l'absence de réseau public, l'alimentation pourra être réalisée soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur. 2 - Assainissement Eaux usées/eaux vannes En l’absence de réseau collectif, toute construction ou occupation du sol autorisée doit être dotée d’un assainissement autonome en conformité avec la réglementation en vigueur. Les eaux usées/eaux vannes ne doivent pas être déversées dans les canalisations pluviales. Eaux pluviales Les ruisseaux et canaux privés assurant l'écoulement des eaux pluviales doivent être calibrés et entretenus selon des caractéristiques suffisantes pour assurer le bon écoulement des eaux recueillies. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain. 3 - Installations électriques : Les dispositions concernant les installations électriques doivent tenir compte du risque de submersion : fourreaux étanches, disposition des prises et matériels en hauteur. ### Article AOR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article AOR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement - soit au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait par rapport à l'alignement ### Article AOR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ### Article AOR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle à l’article 8. ### Article AOR 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé d’emprise au sol. ### Article AOR 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 m au faîtage ou à l'acrotère. ### Article AOR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) constructions existantes : 85 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, être en harmonie avec le site ou le paysage. Aspect extérieur : Les murs et parois doivent être soit maçonnés, soit bardés. Les matériaux destinés à être enduit (parpaings, briques…) doivent être revêtus soit d’un enduit soit d’un bardage. Les bardages doivent être d’aspect soit de bois en planches, assemblés ou teintés naturels, de ton sombre, soit d’acier prélaqué de teinte sombre ou soutenu ou de ton gris légèrement coloré. Couvertures : Les couvertures doivent être constituées : − Soit de type tuiles plates de type mécanique, de ton clair (terre-cuite naturelle), avec une pente de 36 % minimum − Soit de bardage type acier prélaqué de teinte gris sombre ou soutenu ou de gris légèrement coloré, − Soit de bardages fibro-ciment teinté dans la masse. 11.2 constructions autorisées dans le cadre de l’article Aor2 d) Aspect extérieur Les cabanes doivent être en bois. Les planches doivent être posées les unes contre les autre verticalement et dans certains cas horizontalement (mais dans le seul cas de reprendre à l’identique de l’existant). Les joints entre les planches peuvent être fermés par des couvre joints en bois de 4 à 5 cm de largeur et de 1 cm d’épaisseur, cloués côté extérieur. Les parties situées au-dessus des linteaux ainsi que le haut des pignons peuvent être habillés par des planches placées verticalement, en surépaisseur par rapport à la partie basse et à joints décollés avec finition en pointe. Structures porteuses : Les structures doivent être en bois. Menuiseries extérieures : Les portes doivent être pleines, à lames verticales. Les couleurs autorisées 86 sont : le bleu, le gris bleu, le vert ... Couvertures Elles doivent être en tuiles mécaniques plates. Les dalles et les descentes d'eaux pluviales sont interdites. Les abords Aucun additif à la construction du type barbecue, clôture bois, brande ou canisses n’est toléré. La plantation de haie est interdite. Matériaux et aménagements proscrits : - plaques fibro ciment, zinc, tôles métalliques - antennes de télévision, paraboles - stores extérieurs - terrasses béton ou carrelage - éclairage extérieur puissant ### Article AOR 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Il n’est pas fixé de règle à l’article Aor12. ### Article AOR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE) JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Sans objet. ### Article AOR 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 87 CHAPITRE 1 ZONE NATURELLE N ET SECTEURS Na, Nd, Nh, Nr La zone N est la zone naturelle des espaces à protéger. Toutefois, la zone N comporte des secteurs qui peuvent être aménagés sous conditions en application des articles R.123-8 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme : - Le secteur Na : terrains familiaux - Le secteur Nh : habitat isolé - Le secteur Nd : correspond aux terrains sur lesquels s’exerce l’activité ludique d’aéromodélisme au lieu-dit « les Mats », au sud de la Grève à Duret, en limite de marais. - Le secteur Nr correspondant aux zones à protéger au titre des espaces remarquables au titre de la Loi Littoral La zone submersible identifiée à l’Atlas des risques littoraux (décembre 1999) est figurée au plan par une trame bleu foncé. Des terrains humides sont identifiés au plan par une trame bleu clair. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17021_PLU_20110708. Page : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021/aor La commune : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17021/zone/aor