# Zone AU du plan local d'urbanisme d'Arvert (17021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17021_PLU_20110708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 60 % de la superficie totale du terrain.. ### Hauteur (article AU 10) > Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9,00 m au ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Sont interdits les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 du présent document, ainsi que : : - le camping et le caravanage sous toutes leurs formes, - le stationnement de mobil home sur terrain construit ou non construit, - le stationnement de plus d’une caravane sur terrain construit, - les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction, dépôts de véhicules hors d’usage - les abris pour animaux (poulaillers et chenils) d’une superficie supérieure à 3 m² au sol. Exceptions : Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions, installations ouvrages et équipements dits « techniques » liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements publics et services publics d’intérêt général ou collectifs (transformateurs, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées…) sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. En outre, les dispositions réglementaires suivantes ne s’appliquent pas à l’implantation des équipements publics. Rappel : Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les constructions et utilisations du sol suivantes : − les constructions, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions futures de cette zone, à condition de respecter les principes fixés dans les orientations d’aménagement : . soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble . soit au fur et à mesure de la réalisation des aménagements internes à la zone prévus par les « orientations d’aménagement » et le règlement - Les lotissements, groupes d'habitations ou opérations d'aménagement à vocation d'habitation pouvant intégrer commerces, artisanat, bureaux, activités de services, équipements, à condition qu'ils s'intègrent dans le schéma d’orientation permettant l'aménagement cohérent de la zone. - les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone - Les installations classées nécessaires aux opérations d'aménagement (ou de construction) à condition : * qu'elles soient compatibles avec l'habitat environnant ; * que des dispositions particulières soient prises afin d'éviter toute gêne et tout risque pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion ...) ; * que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les équipements d'infrastructures existants. Rappel : Les travaux relatifs aux éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7 sont soumis à autorisation 38 ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération, et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, avec 4 mètres de largeur minimum. Aucun accès direct n’est autorisé le long des routes classées à grande circulation. 2 - Voirie Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées à la circulation des véhicules de service public (secours incendie et de collecte des ordures ménagères). Leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds. Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie : • moins de 40 m : 5 mètres de chaussée • plus de 40 m : 7 mètres d'emprise dont 5 mètres de chaussée Les voies nouvelles en impasse sont interdites. En l’absence d’autre solution possible, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. 2 - Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements. a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone, et comportant des rejets d’eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau d’assainissement est obligatoirement réalisé pour la réhabilitation d’un immeuble existant. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets. 39 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures. 3. Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone. Pour les lotissements ou groupements d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris les réseaux suivants : - éclairage public - alimentation électrique basse tension - téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue) - télédistribution éventuelle ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) a) Sauf indication particulière portée sur les orientations d’aménagement, les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées, en tout ou partie à l’alignement ou en en retrait dans une bande de 0 à 5 mètres b) Il n'est pas fixé de règle pour : - Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure, - Les équipements d’intérêt collectif c) Les piscines et abris pour animaux doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. d) Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz devront s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). e) Les clôtures dans tous les cas doivent être édifiées à l’alignement. Toutefois, des portails pourront être implantés en retrait pour faciliter l'accès à la propriété. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L’implantation des constructions doit privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre. 40 Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle. Les piscines et abris pour animaux doivent être implantés à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 2 m en tout point au moins les uns des autres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes. Les piscines doivent s’implanter à une distance minimum de 2 m des constructions existantes. ### Article AU 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 60 % de la superficie totale du terrain.. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des toitures comme au faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes, dans l'ensemble homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s'insèrent. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère. Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 m au faîtage. Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à cette règle de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent. Les abris pour animaux ne doivent pas dépasser 2.50 m au faîtage. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus . les talutages et mouvements de terre apparents Matériaux Sont interdits : - l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : a) les percements et éléments de décor doivent être conçus en tenant compte des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels. 41 b) les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger. c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région. d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle. e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. f) bardage bois peints : les peintures vives sont interdites. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Les menuiseries extérieures Sont autorisées pour les volets et huisseries, les couleurs suivantes : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, bleu, vert gris, vert pastel En plus de ces couleurs, les portes d’entrée peuvent être de couleurs plus soutenues : Rouge bordeaux, Brun foncé, Vert foncé, Bleu marine Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s'intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes. Les pentes doivent être comprises entre 28 et 32 % avec rive d'égout horizontale sur façade principale. Sont interdits : - les combles dits à la Mansard ou cylindriques, les chiens assis, les sheds, les flèches - l'habillage des rives par caisson est prohibé. - les éléments de décor et accessoires d'architecture étrangers à la région Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Les matériaux des toitures des constructions doivent, par leur nature et leur mise en oeuvre, garder le caractère des constructions charentaises. Les toitures doivent être réalisées en tuiles rondes, romanes. Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées exclusivement : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets d’une hauteur maximum de 0,60 m surmontés de grilles ou grillages, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,50 m. Ces dispositifs pourront être doublés de haies vives végétales uniquement, à l’exclusion de tout autre dispositif. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples. - En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de grillages doublés de haies 42 Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les poteaux de chaînage des murs ne doivent pas être apparents. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes, est interdit. Abris-jardins Les abris jardins doivent être constitués de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale ou éventuellement d'un bardage bois peint dans le ton de la façade de la maison ; leurs couvertures doivent être en tuiles creuses ou romanes. Les bardages en tôle sont interdits. Panneaux solaires Les panneaux solaires verticaux doivent être installés sur les façades non vues de l’espace public. Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur respect de l’environnement. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Dans les lotissements et groupes d'habitations, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées. Nombre d'aires de stationnement minimum: A - pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement hors garage pour les 20 à 50 premiers m² et une place de stationnement par tranche commencée de 50 m² supplémentaires de plancher Hors Œuvre net de construction. B - pour les constructions à usage d’activités : 43 - le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE) JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. Pour les lotissements, permis groupés, ou tout autre procédure d’aménagement d’ensemble, des espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts. La surface réservée aux espaces de jeux et aux espaces verts doit être adaptée à la surface du terrain de l’opération. Suivant la taille du lotissement, ces aménagements doivent être soit constitués d’un seul tenant, soit judicieusement répartis en plusieurs ensembles significatifs. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes dans la limite d’un arbre de haute tige exigible par 25 m² de surface libre. Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme. 44 CHAPITRE 2 ZONE A URBANISER AUesat La zone AUesat est destinée à l’aménagement de l’Etablissement de Santé et d’aide par le Travail au sud du village de Coux. ARTICLE AUesat1 – OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITES : Sont interdites dans la zone AUesat les occupations et utilisations du sol suivantes : − toutes constructions, installations ou travaux divers qui ne seraient pas directement liées et indispensables à l’aménagement de l’ESAT − Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. − les constructions isolées − Les constructions à usage agricole, d'élevage ou forestier (à l’exception des constructions liées à l’extension des activités existantes) − Les constructions à usage aquacole ou ostréicole non liées à l’ESAT − l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines − la création ainsi que l’extension d’installations classées − les installations ou travaux divers relevant de l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravane, affouillements et exhaussements de sol) sauf exceptions indiquées à l’article 2 − le camping et le caravanage sous toutes leurs formes, le stationnement de mobil home et le stationnement de caravane − les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction, dépôts de véhicules hors d’usage ARTICLE AUesat2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises les constructions nécessaires à l’exploitation de l’ESAT : ateliers, hébergement, restauration, salles de réunions et d’activités. ARTICLE AUesat3 - LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération, et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, avec 4 mètres de largeur minimum. Aucun accès direct n’est autorisé le long des routes classées à grande circulation. 2 - Voirie Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées à la circulation des véhicules de service public (secours incendie et de collecte des ordures ménagères). Leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds. 45 Les accès à la voie publique des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations … sont considérés comme une voirie et doivent être regroupés. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse sont interdites. En l’absence d’autre solution possible, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. ARTICLE AUesat 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. 2 - Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements. a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone, et comportant des rejets d’eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau d’assainissement est obligatoirement réalisé pour la réhabilitation d’un immeuble existant. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements et la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures. 3. Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné. Tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris les réseaux suivants : - éclairage public - alimentation électrique basse tension - téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue) - télédistribution éventuelle ARTICLE AUesat 5 - LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles. 46 ARTICLE AUesat 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1 - Constructions nouvelles Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m depuis l’alignement de la voie. 2 - Clôtures Dans tous les cas, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. ARTICLE AUesat 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle. ARTICLE AUesat 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 2 m en tout point au moins les uns des autres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes. ARTICLE AUesat 9 : EMPRISE AU SOL Il n'est pas fixé d'emprise au sol. ARTICLE AUesat 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des toitures comme au faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes, dans l'ensemble homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s'insèrent. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère. Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 m au faîtage. Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à cette règle de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent. ARTICLE AUesat 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus . les talutages et mouvements de terre apparents Implantation : 47 L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite. Matériaux Sont interdits : - l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : a) les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger. b) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle. c) les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. d) bardage bois peints : les peintures vives sont interdites. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Les menuiseries extérieures Sont autorisées pour les volets et huisseries, les couleurs suivantes : blanc cassé, beige clair, Toutes les nuances de gris, bleu gris, bleus, vert gris, vert pastel Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s'intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes. Les pentes doivent être comprises entre 28 et 32 % avec rive d'égout horizontale sur façade principale. Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées exclusivement: - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets d’une hauteur maximum de 0,60 m surmontés de grilles ou grillages, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,50 m. Ces dispositifs pourront être doublés de haies vives végétales uniquement, à l’exclusion de tout autre dispositif. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples. - En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de grillages doublés d’une haie Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les poteaux de chaînage des murs ne doivent pas être apparents. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes, est interdit. 48 Panneaux solaires Les panneaux solaires verticaux doivent être installés sur les façades non vues de l’espace public. Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur respect de l’environnement. ARTICLE AUesat 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées. Nombre d'aires de stationnement minimum: A - pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement hors garage pour les 20 à 50 premiers m² et une place de stationnement par tranche commencée de 50 m² supplémentaires de plancher Hors Œuvre net de construction. B - pour les constructions à usage d’activités : - le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette C - pour les établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de spectacle, lieux de culte, etc.), - 1 place pour 10 personnes, avec minimum d'1 place pour 10 m² de surface hors oeuvre nette, avec un minimum d'une place par activité. D - pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, foyers, etc…) : - 1 place pour deux chambres 49 ARTICLE AUesat 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. La surface réservée aux espaces verts doit être au moins égale au dixième de la surface du terrain de l’opération. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer les aires de stockage, les dépôts. Les essences locales sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme. ARTICLE AUesat 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Il n’est pas fixé de C.O.S. 50 CHAPITRE 3 ZONE A URBANISER AUd La zone AUd est destinée à l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs d’intérêt général. ARTICLE AUd – OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITES : Sont interdites dans la zone AUd les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes constructions et installations, occupations des sols non liées aux équipements de sports et de loisirs d’intérêt général. - l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines - la création ainsi que l’extension d’installations classées - les installations ou travaux divers relevant de l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravane, affouillements et exhaussements de sol) sauf exceptions indiquées à l’article 2 - le camping et le caravanage sous toutes leurs formes, le stationnement de mobil home et le stationnement de caravane ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) de 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette Il n’est pas fixé de C.O.S.. C - pour les établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de spectacle, lieux de culte, etc.), - 1 place pour 10 personnes, avec minimum d'1 place pour 10 m² de surface hors oeuvre nette, avec un minimum d'une place par activité. D pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, foyers, etc…) : - 1 place pour deux chambres --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17021_PLU_20110708. Page : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021/au La commune : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17021/zone/au