# Zone N du plan local d'urbanisme d'Arvert (17021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17021_PLU_20110708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nd, Nh, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. ### Distance aux limites (article N 7) > 7.2 - Dans le secteur Na et le secteur Nd: Les constructions doivent implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance égale au moins à 3 m des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur Na : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,30 (30 %). ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m au faîtage, sauf dans le cas d’extension de bâtiments dont la hauteur serait supérieure. ### Stationnement (article N 12) > Dans les secteurs Na et Nh : Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. - les constructions à vocation d’habitat et l'aménagement ainsi que l'extension des constructions existantes sauf dans les secteurs Nh - les groupes d’habitations - les constructions à vocation d’activités industrielles, artisanales - les installations classées soumises à autorisation préalable - Les constructions à usage agricole, d'élevage ou forestier. - les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs - le camping et le caravanage sous toutes leurs formes - le stationnement de caravanes pratiqué isolément - l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges - les installations et travaux divers prévus par l’art. R 442-2-c du CU (affouillements et exhaussements du sol) - les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction - les dépôts de véhicules hors d’usage - les éoliennes A l’intérieur des terrains humides identifiés au plan de zonage par une trame bleu clair : . les nouvelles constructions sont interdites ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Dans la zone N uniquement les occupations et utilisations du sol suivantes : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : - les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir - l’aménagement des routes existantes, s’il est nécessaire, avec leurs infrastructures et l’élargissement mesuré des voies existantes si nécessité technique. − les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif liés à l’assainissement ou à l’environnement − les travaux liés à l’hydraulique agricole, en particulier en application de l’article R 442-2c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les stations de pompage 2.2 - Dans le secteur Nr : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R.146-2 du Code de l'Urbanisme, peuvent être implantés, après enquête publique dans 88 les cas prévus par le décret no 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 2.3 - Dans les secteurs Nh : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone : - l’aménagement et l’extension des habitations existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la S.H.O.N. existante uniquement - les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 12 m² de SHOB - La construction de dépendances séparées du bâtiment principal à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la S.H.O.N. existante uniquement - Les piscines A l’intérieur de la zone submersible identifiée au plan de zonage par une trame bleu foncé : à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux, en dessous de la côte de constructibilité (3,99 m NGF) et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques : - les aménagements liées aux constructions existantes, extensions limitées à 20 m². 2.4 - Dans le secteur Na : Les structures et installations strictement nécessaires aux terrains familiaux : sanitaires, buanderie, locaux techniques 2.5 - Dans le secteur Nd : Une construction strictement nécessaire à l’activité d’aéromodélisme, dont la surface maximale est fixée à 35 m², à condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques (zone submersible). 2.6 – En outre à l’intérieur de la zone submersible identifiée au plan de zonage par une trame bleu foncé (dans les secteurs Nh et Nd) : A condition de ne pas aggraver le risque de submersion, ni d’en provoquer de nouveaux, en dessous de la côte de constructibilité (3,99 m NGF) et sous réserve de la mise hors d’eau des installations électriques : 89 - Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations existantes. - Les travaux et aménagements de nature à réduire les risques. Les travaux relatifs aux éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7 sont soumis à autorisation ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 3 – Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées sur la parcelle. 4 – Electricité, téléphone Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles pour l'électricité et pour le téléphone. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Dans la zone N et les secteurs Nd et Nr : Il n’est pas fixé de règle à l’article N5. Dans les secteurs Na et Nh : Pour l’aménagement ou l’extension d’une construction existante, un terrain non desservi par un réseau d’assainissement collectif doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement individuel. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Dans la zone N et le secteur Nr En l'absence d'indications graphiques, les constructions doivent être implantées à 15 m minimum de l'axe des routes départementales, des voies communales et chemins ruraux et des emprises ferroviaires. Les constructions liées aux équipements publics d’infrastructure ne sont pas soumises à ces règles. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de reconstruction. 6.2 - Dans le secteur Nh : a) En bordure de la déviation de la RD 14, les constructions doivent être édifiées à au moins 100 mètres de l’axe de la déviation, sauf dans le cas de lignes de recul portées graphiquement au plan de zonage, en application de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme b) le long des autres voies : Les constructions neuves (dépendances, annexes, abris de jardin) ou les extensions de constructions doivent être implantées, en tout ou partie : - soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement (les 90 extensions de constructions existantes peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions voisines), - soit en retrait dans une bande de 0 à 15 m : - pour préserver un mur ancien - si elles permettent de sauvegarder des arbres, de reconstituer une disposition architecturale originelle Les constructions annexes sont implantées de préférence en fond de parcelle. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. 6.3 - Dans le secteur Na : Les constructions neuves doivent être implantées à un distance minimum de 15 mètres depuis l’alignement. 6.4 - Dans le secteur Nd : Les constructions neuves doivent être implantées dans une bande de 0 à 15 m. 6.5 - Dispositions générales : Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure. Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz devront s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Dans la zone N et le secteur Nr : Il n’est pas fixé de règle. 7.2 - Dans le secteur Na et le secteur Nd: Les constructions doivent implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance égale au moins à 3 m des limites séparatives. 7.3 - Dans secteur Nh : Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au faîtage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans la zone N : il n’est pas fixé de règle. Dans les secteurs Na, Nd , Nh et Nr: Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 2 m en tout point au moins les uns des autres. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes. ### Article N 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé d'emprise au sol dans la zone N. Dans le secteur Na : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,30 (30 %). Dans le secteur Nd : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,10 (10 %). Dans le secteur Nh : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,40 (40 %). Dans le secteur Nr : l’emprise au sol maximum est fixée à 0,15 (15 %). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m au faîtage, sauf dans le cas d’extension de bâtiments dont la hauteur serait supérieure. Dans le secteur Nd : la hauteur des constructions est limitée à 2,50 m. 91 Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à cette règle de hauteur. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dans la zone N et tous secteurs : Les constructions et installations ne doivent pas, par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de démolir est obligatoire sur les bâtiments et éléments de petit patrimoine repérés au plan, par des étoiles. 11.2 - Dans le secteur Nh : Est distinguée, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. 1 –MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS, ANCIENS (secteur Nh) Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale. Façades La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir. Sont autorisées : - Les façades en pierres de taille prévues pour être apparentes. Elles peuvent être ravalées en laissant apparaître le parement d'origine. Les joints maçonnés des murs de pierres doivent être réalisés en mortier de chaux et de sable de teinte claire, du ton du matériau de parement. - les façades en moellons de pierres calcaires pour être enduites. Elles doivent être enduites tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes. Les enduits à la chaux aérienne et les enduits de teinte claire sont recommandés. L'aspect des enduits doit être lisse, talochés ou brossés. Sont interdits : - de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. - les peintures d'imitation, les bardages de types plastiques et métalliques - la peinture sur pierres de taille - Les peintures et les revêtements colorés de façon vive. Les matériaux de revêtement doivent être de ton clair. Toitures Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite, creuses ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli. Les toitures doivent être réhabilitées ou modifiées selon les caractéristiques des couvertures existantes. Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures (huisseries et contrevents) doivent être en bois peint. Le remplacement des menuiseries bois et volets par des menuiseries en matériaux de synthèse est autorisé si les profils proposés présentent un aspect similaire (proportions, profils, etc.). Les volets roulants sont autorisés. Dans ce cas, le caisson doit être intégré à la 92 maçonnerie. Les volets battants pourront être conservés. Des dispositions différentes à la forme et à la nature originelle des menuiseries peuvent être autorisées, sous réserve d’un apport architectural significatif. Les couleurs des menuiseries doivent être dans les tons suivants : blanc cassé, beige clair, toutes les nuances de gris, bleu gris, vert gris, vert pastel. La juxtaposition de couleurs différentes sur un même immeuble est interdite. Clôtures En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement doit être réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.). Les clôtures en pierre de taille ne doivent être ni peintes, ni enduites. 2 - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX (secteur Nh) L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus . les talutages et mouvements de terre apparents Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines. b) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle. c) les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être de ton clair. Les bardages bois sont autorisés sur les parties annexes (garages, chais, abris jardin) dans les tons du bâtiment principal. L'aspect des enduits doit être lisse, taloché ou brossé. Toitures La composition générale de la toiture doit être simple. Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses ou tuiles romanes. Clôtures - Sur l'espace public : Les clôtures doivent être de 1.50 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets surmontés de grilles, de lisses ou de traves Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples. - En limite séparative : Les clôtures doivent être de 1.80 m de hauteur maximum et constituées : - Soit de murs pleins en pierres de taille, ou enduits de la même couleur que la construction existante, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle. - soit de murets surmontés de grilles - grillages doublés de haies Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les poteaux de chaînage des 93 murs ne doivent pas être apparents. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes, est interdit. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les abris jardins Les abris jardins doivent être constitués de murs enduits ton pierre ou éventuellement d'un bardage bois peint de la tonalité de la construction principale. Leurs couvertures doivent être en tuiles creuses ou romanes. Les bardages en tôle sont interdits. Piscines : Les couvertures des piscines, vues de l'espace public, ne doivent pas dépasser 0,30 m du niveau du sol. Architecture contemporaine : L’ensemble des règles préétablies ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Dans la zone N et tous les secteurs : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans les secteurs Na et Nh : Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par logement. Dans les zones Nd, les installations doivent comporter un nombre de places suffisant pour le stationnement des véhicules. 94 ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin. Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations. La végétation d'arbres doit être maintenue. Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations de même essence, ou d’essence locale. Pour les végétaux les essences utilisées doivent être adaptées à la nature des sols. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17021_PLU_20110708. Page : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021/n La commune : https://edifiable.fr/plu/arvert-17021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17021/zone/n