# Zone A du plan local d'urbanisme d'Ascain (64065) : ce que le règlement autorise A La zone A concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. En zone A sont distingués des sous-secteurs du fait de vocations différentes : - secteur Ae (défini en application de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme – c’est-à-dire des zones de taille et capacité limitées pouvant admettre des extensions et annexes (ceci peut concerner des activités artisanales existantes - secteur Ap défini en fonction des qualité des sites et paysages En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU Document en vigueur : 64065_PLU_20230204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celle-ci. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - Les constructions, à destination de : ▪ habitation: - excepté celles nécessaires à l’activité agricole en zone A - excepté sous forme d’extension de l’existant ou d’annexe dans le secteur Ae - excepté en cas de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. ▪ hébergement hôtelier, excepté en cas de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. ▪ bureaux ▪ commerce ▪ artisanat excepté sous forme d’extension de l’existant en secteur Ae et excepté en cas de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. ▪ industrie - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolément - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, toute nouvelle construction ou installation est interdite sauf celles ayant pour objet les réseaux, voiries, ouvrages nécessaires aux services publics En secteur Ap les constructions sont interdites. En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI Les exhaussements et les affouillements du sol sont interdits sauf pour des constructions et les aménagements autorisés. Zone A 69 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous conditions, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme : 1) les bâtiments et installations nécessaires et liés à la production agricole, à sa transformation et sa vente 2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs, et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 3) En dehors des secteurs Ae, les constructions à usage d'habitation nécessaires à l’activité agricole sous réserve : - de la nécessité justifiée par des impératifs de fonctionnement de l’exploitation - que la construction soit implantée à une distance maximale de 100m des bâtiments d’élevage existants. Ou : 4) En dehors des secteurs Ae les installations et constructions nécessaires à la diversification des activités agricoles, à l’accueil à la ferme sous condition d’utilisation des bâtiments du corps de ferme existants à la date de l’approbation du PLU et dans la limite d’une extension de 20% de la surface de plancher du bâtiment objet de l’extension ou de création de bâti en ne dépassant pas 200m² de surface de plancher Ces activités doivent avoir pour support une production agricole effective sur l’exploitation concernée. Des distances différentes aux distances de 100,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons de topographie et d’accès. 5) le changement de destination (non interdite à l'article A1) des bâtiments dès lors qu’ils sont repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme et sous réserve de l'avis conforme de la CDPENAF. 6) les extensions des habitations dans la limite de 30 % de la surface de plancher du bâtiment principal, dès lors que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m2 (existant plus extension) et que la hauteur globale ne dépasse pas celle du bâtiment d'habitation existant.. 7) Les annexes aux habitations existantes, limitées à 2 nouvelles par habitation à la date d'approbation de la modification n°2 du PLU, sous réserve que leur implantation se situe à 20 m maximum du bâtiment principal, sur un seul niveau, et dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol total. Dans les secteurs spécifiques : En secteur Ae : les extensions et annexes aux habitations ou activités existantes à la date d’approbation du PLU sans création de nouveau logement. Les extensions des bâtiments d’habitation sont limitées à une surface de : • 50m2 si la surface de plancher existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200m2, • 25% de la surface de plancher de l’habitation existante si la surface de plancher existante est supérieure à 200m2. Les annexes à l’habitation sont limitées à 30m2 de emprise au sol et situées à 50m maximum de l’habitation. Les annexes à l’activité existante sont limitées à 200m2 d’emprise au sol et situées à 100m maximum des bâtiments existants Des distances différentes aux distances de 50,00m et 100,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons de topographie et d’accès. En secteur inondable les occupations et utilisations du sol autorisées dans les zones indicées « I » reportées sur l’ensemble de la zone inondable sur le plan de zonage sont soumises aux dispositions du PPRI. Ces dispositions s'appliquent de fait sur l'ensemble des articles de la zone dès lors qu'elle est soumise aux risques inondations. En cas de dispositions contradictoires entre le PPRi et le PLU, les dispositions les plus contraignantes s'appliqueront ». Zone A 70 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : . Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc... Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie. L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou cheminement piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d'exécution, notamment dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains avoisinants. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.  Article non règlementé dans le cadre des changements de destination des bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable 2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes. Notamment, les eaux usées sont évacuées par le sol au niveau de la parcelle. Si la perméabilité du terrain est insuffisante (inférieure à 10mm/h), elles peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux ou drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel permanent, s’il est démontré par une étude spécifique produite par le pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du milieu récepteur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité. 3 - Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public des eaux usées, eaux vannes et eaux ménagères est interdit. Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet Zone A 71 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions sont implantées à - 20 m par rapport à l’axe de la RD 918, - 5 m par rapport à l’alignement des voies dont la plate-forme ne dépasse pas 10 m, - 10 m par rapport à l’alignement des autres voies. Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public • Pour les annexes à l’habitation ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celle-ci. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative devra être supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D> ou = à H – 3). Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée: - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, les annexes - pour les reconstructions à l’identique - pour les ouvrages nécessaires au service public ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions - Il n’est pas fixé de règle ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions - La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00m à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf contraintes techniques particulières. La différence d’altitude entre tout point des constructions et le point le plus proche de l’alignement opposé ne peut être supérieure à la distance horizontale entre ces deux points. La hauteur des constructions en limite séparative ne peut excéder 3 m. Un dépassement de 1 m peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour ▪ les constructions d’ouvrages techniques de service public. ▪ l’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes et de leurs annexes, dans les conditions fixées à l'article A2. ▪ reconstruction à l’identique Zone A 72 Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1,5 mètres, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Volumes Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment, par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume pourra être refusée ou imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants et la topographie. Les toitures de tuile canal sont de deux à quatre versant. Les autres matériaux traditionnels peuvent être autorisés dans le cas d’extension de bâtiments à usage autre qu’habitation. Dans le cas de toitures tuiles, les pentes des toitures sont entre 35 % et 40 %. Zone A 73 L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie ou aux courbes de niveaux peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature, ou dans une pente. Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour réaliser : • des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés ; • les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …) ; • les annexes. Couleurs : Les façades d’aspect enduit doivent avoir majoritairement un aspect blanc; l’usage de la pierre apparente est limité à la pierre de taille (chaînages, linteaux, appuis, bandeaux). Les aspects bois (bardage) ou pierre seront soumis à autorisation. Les couleurs de charpente et de menuiseries, volets, portes, sont limitées aux couleurs traditionnelles (rouge basque suivant RAL n° 3004, 3005 ou 3011, vert foncé suivant RAL n° 6005, 6009 ou 6012, bleu suivant RAL n°5003 ou 5013, gris suivant RAL n°7035, 7040 ou 7042. Les couleurs des menuiseries ouvrantes (fenêtres, portes fenêtres, baie-vitrée, …) seront de couleurs blanc ou gris (RAL 7035 et 7000). Ces prescriptions s’appliquent aussi en cas de réfection et d’entretien des immeubles Clôtures L’édification d’une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 m. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures occultantes de type treillis, panneaux PVC ou en bois, … sont interdites. Maçonnerie : La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d’aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l’enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l’exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits « décoratifs ». Les finissages d’enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Zone A 74 ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Au niveau des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme- et figurés sur les documents graphiques par une trame de petits ronds : • La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites des dispositions applicables de droit privé. • Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. • Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement. Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol Sans objet Zone A 75 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation agricole ou forestière soit de leur caractère d’espaces naturels En zone N sont distingués des sous-secteurs du fait de vocations différentes : - secteur Nm correspondant aux espaces pastoraux de parcours extensifs ne nécessitant pas de constructions nouvelles (idem, ils seront localisés au-delà de 200-250m ngf) - secteur Ne en application de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme – c’est-à-dire des zones de taille et capacité limitées pouvant admettre des extensions et annexes,. ceci peut concerner des activités artisanales existantes - secteurs Nc liés aux carrières - secteurs Ns liés aux loisirs et activités sportives - secteurs Nt dédiés aux sites touristiques - secteur Nte dédié aux sites touristique et d’espace économique - secteur Nk, lié au camping Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, toute nouvelle construction ou installation est interdite sauf celles ayant pour objet les réseaux, voiries, ouvrages nécessaires aux services publics En secteur inondable (repéré sur le plan de zonage par un indice »I » reporté sur l’ensemble de la zone inondable) les règles du PPRI s’imposent à celles du PLU SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64065_PLU_20230204. Page : https://edifiable.fr/plu/ascain-64065/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ascain-64065.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64065/zone/a