# Zone N du plan local d'urbanisme d'Aspremont (05008) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 05008_PLU_20200914 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/09/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Les destinations et sous-destinations Destinations (R151-27) Sous-destinations (R151-28) Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole – Exploitation forestière Habitation Logement - Hébergement Commerces et activités de Artisanat et commerce de détail – Restauration - services Commerce de gros - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma Equipements d’intérêt collectif et Locaux et bureaux accueillant du public des services publics administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipement sportifs - Autres équipements recevant du public Autres activité des secteurs Industrie – Entrepôt – Bureau - Centre de congrès et secondaire et tertiaires d’exposition ARTICLE 6 : CHANGEMENTS DE DESTINATIONS Article L151-11 du Code de l’Urbanisme « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13 (STECAL), les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Note : le PLU d’Aspremont n’a pas identifié de constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination. ARTICLE 7: ADAPTATIONS MINEURES ET CAS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT Article L152-3 du Code de l’Urbanisme « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L'aménagement pour des raisons d'ordre sanitaire, d'habitations existantes dans les zones où la construction est normalement interdite ou limitée pourra être autorisé dans les conditions d'adaptations mineures prévues au 1er alinéa. En aucun cas, cet aménagement ne pourra permettre de créer de logement supplémentaire. ARTICLE 8 : RECONSTRUCTION DES BATIMENTS SINISTRES Article L111-15 du Code de l’Urbanisme « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » ARTICLE 9 : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Nonobstant toute disposition contraire liée au présent règlement ou aux risques naturels, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises dans toutes les zones, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. Ces installations et constructions bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites et aux autres constructions (dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement) et en ce qui concerne les clôtures (dans un souci de mise en sécurité des lieux et installations). Spécificité des constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisées dans toutes les zones. Ces ouvrages techniques d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions de la Section 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » présent règlement. règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions : • Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services, ainsi que les gites et les chambres d’hôtes, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes. • Hébergement hôtelier : établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. • Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits. • Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle et leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale. • Artisanat : cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce). • Industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale. • Entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : o les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol ; o les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif, d’intérêt général tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonies de vacances, lieux de culte, salles d’exposition et de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares, services de défense et de sécurité, services publics administratifs… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée. • Exploitation agricole ou forestière : l’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon le type de culture. E Égout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère. NATURES DES ACTIVITES UA1.1 – Destination des constructions Destinations Sous-destination Autorisation Interdiction R151-27 R151-28 Exploitation Exploitation agricole X agricole et sous condition forestière Exploitation forestière X sous condition Habitation Logement X Hébergement X Commerce et Artisanat et commerce de détail X activités de sous condition service Restauration X Commerce de gros X sous condition Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une X clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Equipements Locaux et bureaux accueillant du public des X d’intérêt administrations publiques et assimilés collectif et Locaux techniques et industriels des X services administrations publiques et assimilés publics Établissements d’enseignement, de santé et X d’action sociale Salles d’art et de Spectacles X Équipements sportifs X Autres équipements recevant du public X sous condition Autres Industrie X activités des sous condition secteurs Entrepôt X secondaire et Bureau X tertiaire Centre de congrès et d’exposition X UA1.2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat sont interdites. Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UA sont les suivantes : • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclarations, sous réserve : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatible avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté. - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins, - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants, • Les exploitations agricoles et forestières sont autorisées sous réserve que leur activité ne produise pas de risques ou de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat, • Les bâtiments pour l’artisanat et le commerce de détail sont autorisés pour une surface de plancher de 200m2 maximum, • Les commerces de gros sont autorisés pour une surface de plancher de 200m2 maximum et à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat, • Les autres équipements recevant du public sont autorisés sous réserve qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et de l’habitat, • Les bâtiments industriels sont autorisés pour une surface de plancher de 200m2 maximum et à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et de l’habitat. NATURES DES ACTIVITES UB1.1 – Destination des constructions Destinations Sous-destination Autorisation Interdiction R151-27 R151-28 Exploitation Exploitation agricole X agricole et sous condition forestière Exploitation forestière X sous condition Habitation Logement X Hébergement X Commerce et Artisanat et commerce de détail X activités de sous condition service Restauration X Commerce de gros X sous condition Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une X clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Equipements Locaux et bureaux accueillant du public des X d’intérêt administrations publiques et assimilés collectif et Locaux techniques et industriels des X services administrations publiques et assimilés publics Établissements d’enseignement, de santé et X d’action sociale Salles d’art et de Spectacles X Équipements sportifs X Autres équipements recevant du public X sous condition Autres Industrie X activités des sous condition secteurs Entrepôt X secondaire et Bureau X tertiaire Centre de congrès et d’exposition X UB1.2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat sont interdites. Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UB sont les suivantes : • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclarations, sous réserve : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatible avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté. - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins, - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants, • Les exploitations agricoles et forestières sont autorisées sous réserve que leur activité ne produise pas de risques ou de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat, • Les bâtiments pour l’artisanat et le commerce de détail sont autorisés pour une surface de plancher de 200m2 maximum, • Les commerces de gros sont autorisés pour une surface de plancher de 200m2 maximum et à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat, • Les autres équipements recevant du public sont autorisés sous réserve qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et de l’habitat, • Les bâtiments industriels sont autorisés pour une surface de plancher de 200m2 maximum et à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et de l’habitat. NATURES DES ACTIVITES UE1.1 – Destination des constructions Destinations Sous-destination Autorisation Interdiction R151-27 R151-28 Exploitation Exploitation agricole X agricole et Exploitation forestière X forestière Habitation Logement X sous condition Hébergement X Commerce et Artisanat et commerce de détail X activités de Restauration X service Commerce de gros X Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une X clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Equipements Locaux et bureaux accueillant du public des X d’intérêt administrations publiques et assimilés collectif et Locaux techniques et industriels des X services administrations publiques et assimilés publics Établissements d’enseignement, de santé et X d’action sociale Salles d’art et de Spectacles X Équipements sportifs X Autres équipements recevant du public X Autres Industrie X activités des sous condition secteurs Entrepôt X secondaire et Bureau X tertiaire Centre de congrès et d’exposition X UE1.2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UE sont les suivantes : • Seuls les logements de fonctions sont autorisés dans la zone UE: - Dans la limite d’un logement de fonction par activité - Avec une surface de plancher de 100m2 maximum • Les industries sont autorisées dans la zone UE à condition : - De présenter une surface de plancher de 2000m2 maximum ; - Qu’elles ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation des zones voisines UA, UB et 1AU et de l’habitat. NATURES DES ACTIVITES N1.1 – Destination des constructions § Destinations des constructions dans la zone N Destinations Sous-destination Autorisation Interdiction R151-27 R151-28 Exploitation Exploitation agricole X agricole et sous condition forestière Exploitation forestière X sous condition Logement X Habitation sous condition Hébergement X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et Commerce de gros X activités de Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une X service clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureaux accueillant du public des X administrations publiques et assimilés Equipements Locaux techniques et industriels des X d’intérêt administrations publiques et assimilés sous condition collectif et Établissements d’enseignement, de santé et X services d’action sociale publics Salles d’art et de Spectacles X Équipements sportifs X Autres équipements recevant du public X sous condition Autres Industrie X activités des Entrepôt X secteurs Bureau X secondaire et Centre de congrès et d’exposition X tertiaire § Destinations des constructions dans le sous-secteur Ns Dans le sous-secteur Ns, sont interdites toutes les occupations du sol, à l’exception de celles visés à l’article N1.2 suivant. N1.2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdit les usages et occupations des sols, qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient susceptibles de causer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique. § Dans la zone N, les destinations des constructions soumises à conditions particulières sont les suivantes : • Les constructions nécessitant un raccordement aux réseaux eaux et électricité, ne pourront pas s’implanter à plus de 100m des réseaux suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. Néanmoins, le pétitionnaire pourra attester de son autonomie sur les réseaux et s’engager à ne pas demander le raccordement à la collectivité. • Les constructions agricoles, installations et ouvrages uniquement nécessaires aux exploitations pastorales ; • Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux exploitations forestières, sous réserve de s’implanter à l’intérieur d’un périmètre de 100m d’une zone A ; • L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, à condition que : - La construction existante présente, à la date d’approbation du PLU, une superficie minimale de plancher de 60m2. - L’extension soit mesurée : taux d’extension fixé à maximum 20% de la surface de la construction à la date d’approbation du PLU (cumul des extensions successives), - La surface de plancher du logement n’excède pas 200m2 (après extensions successives) ; • La création d’annexes aux constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, à condition que : - La construction à usage d’habitation existante présente, à la date d’approbation du PLU, une superficie de plancher minimale de 60m2, - La superficie cumulée des annexes n’excède pas 50m2, - Les annexes prennent place dans un rayon de 15m autour de la construction à usage d’habitation, ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UA1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale) Non règlementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UA2.1 – Volumétrie et implantation des constructions) § Volumétrie en considération l’implantation des constructions adjacentes, aussi les constructions peuvent être édifiées : • Soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer ; • Soit avec un recul de 3m minimum de l’alignement. Le dépassement de toiture est autorisé au-dessus de 4,50m de hauteur. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit prendre en considération l’implantation des constructions adjacentes, aussi les constructions peuvent être édifiées : • Soit sur les limites séparatives, • Soit en respectant une distance de la limite séparative (D) qui ne pourra être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de cette construction et le point le plus proche de cette limite (D>H/2), avec un minimum de 3m. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toitures, corniches, balcons …) de moins de 1m. doivent être édifiées : • soit en limite séparative à condition qu’elles n’excèdent pas 2,60m de hauteur sur la limite séparative et que leur surface de plancher n’excède pas 25m2, • soit en respectant un recul minimum de 2m par rapport à la limite séparative. Les équipements d’infrastructure et les équipements d’intérêt général sont exemptés des règles d’implantations lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent sous réserve d’une bonne insertion paysagère et sans porter atteinte à la sécurité des usagers. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres aux plus basses eaux, le point d'eau) naturel ou éventuellement son puisard d'aspiration devront être équipés, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes constituées et installées comme décrit ci-après. • Hauteur géométrique d'aspiration (entre l'axe de la pompe et le niveau de plus basses eaux c'est-à-dire dans les conditions les plus défavorables) et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: au maximum 6 mètres, (la hauteur de rabattement de la nappe doit être appréciée en fonction de ce débit et du diamètre de la canalisation de ré alimentation}, • Canalisation de réalimentation communiquant avec la ressource en eau devra être d'un diamètre calculé pour assurer un écoulement gravita ire de 60m3/h, (buse de diamètre 2: à 400 mm), • Distance entre le bord de l'aire de manœuvre et le point d'aspiration : au maximum de 8 mètres, e Hauteur d'eau restante aux plus basses eaux et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: minimum 1 mètre. En outre, si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, le puisard d'aspiration devra être équipé, sur prescription du SDIS, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit : • Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm, • Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration, • Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d'un demi--raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre. Une aire de mise en œuvre des engins pompe doit être réalisée devant le puisard aux caractéristiques définies ci-dessus. Réserve d’eau artificielle (citerne) : Les citernes peuvent être soit : • Aériennes, • Semi-enterrées, • Totalement enterrées. Par conception, les citernes doivent répondre aux caractéristiques générales suivantes : • Si la citerne est métallique : construction selon les dispositions de la norme NF 885- 12 et revêtement extérieur diélectrique conforme à la norme NF 86-900, • Si la citerne n'est pas manufacturée, revêtement intérieur bitume, • Les divers caissons de protection et d'accès aux orifices de puisage devront être équipés d'un dispositif d'ouverture actionné au moyen des tricoises dont sont équipés les sapeurs-pompiers. (clé triangulaire de 11 mm), la fermeture par un verrou à clé ou cadenas n'est pas admise par le SDIS 05, • Positionnement des orifices de puisage dans l'axe de l'aire de manœuvre et à moins de 5 mètres du bord de la bande de roulement. Citerne aérienne Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales : Citerne fermée : • Sur le dessus de la citerne, un caisson de protection ou rehausse d'une hauteur suffisante abritera : o Un regard de visite (trou d'homme) de 0,60 mètre minimum de côté ou de diamètre avec verrouillage de sécurité équipé d'une échelle intérieure de secours et de service, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm), • Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit: o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm, o Cette bride est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration, o Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm équipé d’une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre. Les articles 10 du présent règlement fixent la hauteur maximale des constructions. La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant il faut considérer : • Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial, • Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Hauteur Hauteur Terrain naturel (TN) avant terrassements Terrain obtenu après terrassement (en déblais ou remblais) Sol existant (selon la définition ci-dessus) Habitation légère de loisir : L’article R111-37 du code de l’urbanisme donne la définition suivante : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir » Les articles R111-38 à R111-40 du code de l’urbanisme définissent les modalités d’implantation et d’installation des habitations légères de loisir. I Installation classée pour l’environnement (ICPE) : les installations classées sont notamment soumises aux articles L. 511-1 et suivant du Code de l'environnement (anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. L Limite séparative : ligne commune, séparant deux unités foncières. Les limites séparatives sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Lucarne : Ouvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres, c’est-à-dire des baies placées dans un plan vertical et leur encadrement. Les lucarnes dites jacobines, capucines ou meunières sont autorisées dans les Hautes-Alpes. La capucine se retrouve surtout sur de grosses maisons qui comportent déjà sur leur toit principal des cassures de toit appelées « croupes » ou « demies-croupes ». Les lucarnes rampantes ou retroussées (chien-assis), ne conviennent pas dans les Hautes-Alpes. M Marge de recul : la marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan de zonage, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu et jusqu’au mur de façade. Mur cyclopéen : l’appareillage cyclopéen est un appareil irrégulier formé de bloc dont le parement est quelquefois sommairement dressé, posés en laissant entre eux des interstices remplis par des cailloux : le mot appareil ne désigne cette maçonnerie que par extension, puisque les blocs ne sont pas taillés pour occuper une place déterminée ; ils sont cependant posés et non jetés. O Opération d’ensemble : peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme : • les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), • les lotissements, • l’ Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique R Résidence mobile de loisir : l’article R111-41 donne la définition suivante « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler ». Les articles R 111-42 et R 111-46 définissent les modalités d’installation et d’entrepôt des résidences mobiles de loisirs. Restauration ou rénovation : remise en état avec ou sans remise aux normes d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension. Retrait : on appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété. S STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée définie à l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Ainsi, le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Surface de plancher : Article R111-22 du Code de l’urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ». Surface non imperméabilisée ou éco-aménageable : les surfaces non imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière peuvent être satisfaites de plusieurs manières : espaces libres en pleine terre, espaces plantés, aires minérales perméables et végétalisées, toitures végétalisés… T Terrain naturel : altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres. Toiture-terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. U Unité foncière : îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent. 2. Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Article R151-18 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Dispositions applicables à la ZONE UA La zone UA correspond à une zone urbaine à vocation principalement résidentielle, de type noyau ancien, où la densité est la plus forte. La zone UA est en tout ou partie concernée par : • Les dispositions de la Loi Montagne régie par les articles L122-1 à L122-25 du Code de l’Urbanisme ; • Le classement en route à grande circulation de la RD1075 : se référer à l’article 2.5 du titre 1 (conditions générales) ; • Le classement de la RD1075 en voie bruyante : se référer à l’article 2.4 du titre 1 (conditions générales) ; • La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 2.6 du titre 1 (conditions générales) ; rapport à leur environnement. Les constructions seront réalisées dans des volumes simples. § Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder la hauteur des constructions contigües dans une limite maximum de 9m. La hauteur maximum autorisée pour les abris de jardins est de 2,60m. § Implantation des constructions doublé ou non d’une haie, composée d’un mélange d’essences locales à feuillage caduc et persistant, en port libre. Le fil de fer barbelé et la clôture en tôle sont interdits. rapport à leur environnement. Les constructions seront réalisées dans des volumes simples. § Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est fixée à 9m. La hauteur maximum autorisée des abris de jardins est de 2,60m. § Implantation des constructions Par rapport aux voies et emprises publiques et à défaut d’indications figurants au plan (implantation des constructions par rapport aux voies), les constructions peuvent être implantées : • Avec un retrait de 5m minimum par rapport à l’alignement de la RD 1075 ; • Avec un retrait de 3m minimum par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. Par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent être implantées : • en limites séparatives : o S’il existe déjà une construction principale sur la limite séparative. Dans ce cas, la construction nouvelle sera si possible accolée à la construction mitoyenne existante. o S’il n’existe pas de construction principale sur la parcelle limitrophe. • en respectant une distance de la limite séparative (D) qui ne pourra être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de cette construction (H) et le point le plus proche de cette limite (D>H/2), avec un minimum de 3m. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toitures, corniches, balcons …) de moins de 1m. doublé ou non d’une haie libre. Les haies seront, si possible, composées d’un mélange d’essences locales à feuillage caduc et persistant, en port libre. Les haies mono spécifiques (composées d’une seule espèce végétale) et linéaires (taillées) sont à proscrire. Le fil de fer barbelé et la clôture en tôle sont interdits. § Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50% de la surface du terrain. rapport à leur environnement. Les constructions seront réalisées dans des volumes simples. § Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est fixée à 12m. § Implantation des constructions Par rapport aux voies et emprises publiques et à défaut d’indications figurants au plan (implantation des constructions par rapport aux voies), les constructions peuvent être implantées : • avec un retrait de 3 m mini par rapport à l’alignement de l’emprise des autres voies publiques ou privées . Par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent être implantées : • Les constructions doivent s’implanter en respectant une distance de la limite séparative qui ne pourra être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de cette construction et le point le plus proche de cette limite (D>H/2), avec un minimum de 3m. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toitures, corniches, balcons …) de moins de 1m. • Les constructions annexes peuvent s’implanter en limite séparative si : o Elle n’excède pas 2,60m de hauteur sur la limite séparative, o Elle n’excède pas 25m2 de surface de plancher. Les équipements d’infrastructure et les équipements d’intérêt général sont exemptés des règles d’implantations lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent sous réserve d’une bonne insertion paysagère et sans porter atteinte à la sécurité des usagers. - Les annexes présentent une hauteur maximale de 4m, - Les abris de jardin ne doivent pas excéder 12m2 au sol et 2,60m de hauteur, - Les annexes n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements ; • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les autres équipements recevant du public sous réserve : - qu’ils soient strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (arrêt de bus, sentier piétons, …) ainsi que certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ; - d’une bonne insertion dans le paysage ; - qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone ; - qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. § Dans le sous-secteur Ns, les destinations des constructions soumises à conditions particulières sont les suivantes : • Aux abords des cours d’eau : les aménagements liés au maintien des berges, à la sécurité des personnes, à l’entretien des cours d’eau pour des raisons écologiques et à l’aménagement de chemin de promenade non imperméabilisé. • Au sein des zones humides : les aménagements légers destinés à mettre en valeur la zone humide, en veillant à ne pas remettre en cause la pérennité du caractère humide de la zone, ni sa fonction et à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde de ces espaces. Ces aménagements légers pourront être de type bancs/assises, tables de pique-nique, points d’ombrage, points d’observation ou de contemplation … L’imperméabilisation des sols y est interdite. rapport à leur environnement. Les constructions seront réalisées dans des volumes simples en respectant les échelles bâties des constructions voisines. § Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7m pour les constructions à usage d’habitat, - 4m pour les annexes aux habitations (détachées de la constructions principale), - 2,60m pour les abris de jardin, - 11m pour les autres constructions. Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. § Implantation des constructions Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions peuvent être implantées : - Avec un retrait de 75m minimum par rapport à l’alignement de la RD 1075 ; - Avec un retrait de 5m minimum par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant une distance minimum de 5m. cependant les abris de jardin pourront être implantés en limite séparative ou avec un recul de 2m. Sur une même propriété, les bâtiments peuvent être : - soit contigus - soit être implantées à une distance comprise entre 4m et 15m de la construction principale. Les équipements d’infrastructure et les équipements d’intérêt général sont exemptés des règles d’implantations lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent sous réserve d’une bonne insertion paysagère et sans porter atteinte à la sécurité des usagers. ou non d’un grillage doublé d’une haie végétale ; - soit en grillage, doublé ou noyée dans une haie végétale ; - soit d’une haie végétale. Les haies végétales seront composées d’un mélange d’essences locales à feuillage caduc et persistant, en port libre. Les haies monospécifiques (composées d’une seule espèce végétale) et linéaires (taillées) sont à proscrire. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction,) tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements. Il est rappelé que les piscines, constituant une construction, comptent dans l’emprise au sol. Emprises publiques : cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment des voies ferrées et des cours d’eaux domaniaux. Enseigne commerciale : inscription, formes ou image apposée sur un immeuble, ou située sur un terrain portant une activité qui s’y exerce. Elle permet aux clients d’identifier le local d’exploitation (une boutique par exemple). Elle doit respecter certaines règles d’emplacement, de dimensions, etc. Son installation requiert une autorisation préalable dans certains cas. Espaces boisés classés (EBC) : conformément aux articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ». Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les EBC. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les EBC sauf pour les coupes d’éclaircie au profit d’arbres d’avenir prélevant moins du tiers du volume sur pied. Exploitation agricole : unité économique dirigée par un exploitant mettant en valeur, conformément à l’article L311-1 du Code Rural, au moins la surface minimum d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation x nombre d’associés. Les bâtiments nécessaires à une exploitation agricole sont : - Les bâtiments d’exploitation ; - Les bâtiments d’habitation indispensables pour la sécurité et le fonctionnement de l’exploitation. Extension : construction augmentant l’emprise au sol du bâtiment principal. F Faîtage : point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction. H ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Article R 111-27 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecture des Bâtiments de France. Il est rappelé qu’en vertu des articles R 431-8 et suivants, et R 441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnement et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain. La section 2 du règlement de chaque zone peut fixer les règles particulières qui s’y imposent en matière d’aspect extérieur des constructions. La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du code de l’environnement. Le demandeur est informé qu’il peut faire appel à un architecte consultant du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) auprès duquel il est recommandé de présenter l’étude du projet préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire ou autres... Il a un rôle pédagogique sur l’utilisation des matériaux, des formes et des couleurs et sur la promotion d’une architecture contemporaine d’intégration dans son environnement sans pour autant inhiber la création architecturale. Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure « Construire en Pays du Buëch ». ARTICLE 11 : ENERGIES RENOUVELABLES ET ECONOMIES D’ENERGIE Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, de même que le recours des matériaux biodégradables ou une orientation des façades favorable aux économies d’énergie, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Dans le respect des dispositions générales énoncées, la prise en compte de l’environnement pourra justifier un assouplissement des règles architecturales fixées à la section 2 (caractéristiques urbaines architecturales et paysagères) paragraphe 2 (qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère), pour des installations et pour l’utilisation de matériaux liés aux énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources naturelles (énergie solaire, géothermie, etc.) sous réserve d’une bonne intégration paysagère. ARTICLE 12 : RECONSTRUCTIONS A L’IDENTIQUE Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité de la zone, la reconstruction de bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l’identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel. RECONSTRUCTIONS APRES SINISTRE Article L111-15 du Code de l’Urbanisme « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » RESTAURATION DE BATIMENT Article L111-23 du Code de l’Urbanisme « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111- 11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » ARTICLE 13 : LES CLOTURES ET HAIES L'édification d'une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation (déclaration en mairie). Les haies végétales libres sont conseillées en limite de propriété. Elles seront prioritairement composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. La disposition des plantes se fait sur deux ou trois rangées maximums, sans forcément respecter les bases de composition d’un massif. Ainsi les grands sujets ne se retrouvent pas forcément en arrière-plan. Ils peuvent ponctuer la composition en plein milieu de la plantation, créant un mouvement inattendu qui rompt tout alignement et évite da monotonie. Pour obtenir un maximum d’effet décoratif une proportion de deux tiers d’espèce à feuillage caduc est souhaitable. ARTICLE 14 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISATION 14.1. INVENTAIRE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 N° Élément patrimoine Parcelle / localisation Motifs de protection Prescriptions Remarques 01 Eglise d’Aspremont Village d’Aspremont Historique, Article 14.2 Parcelle OB 1204 architectural 02 Ruines du château Village d’Aspremont Historique Article 14.2 Parcelle OA 397 03 Croix Village d’Aspremont Historique, culturel Article 14.2 Parcelle OA 397 04 Mairie d’Aspremont Village d’Aspremont Historique, culturel Article 14.2 Inscription « 1909 ECOLES R.F. » Parcelle OA 233 sur la façade du bâtiment 05 Lavoir (Château) Village d’Aspremont Historique Article 14.2 Le long de la parcelle OA 417 06 Lavoir (village) Village d’Aspremont Historique, culturel Article 14.2 Parcelle OA367 07 Fontaine Village d’Aspremont Historique, Culturel Article 14.2 Sur espace public le long de la parcelle OA974 08 Fontaine Village d’Aspremont Historique / Culturel Article 14.2 Parcelle OA 992 09 Calvaire Village d’Aspremont Historique Article 14.2 Face au cimetière le long de la parcelle OB 1663 10 Moulin Le moulin Historique, culturel Article 14.2 Patrimoine industrielle (Service Parcelle ZK 16 Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) 11 Chapelle de Thuoux (Notre-Dame Les Lamberts Historique, Article 14.2 Inventaire des chapelles du de la visitation) Parcelle ZA 10 architectural chanoine Jacques 12 Ecole de Thuoux Les Richiers Historique, culturel Article 14.2 Inscription « 1909 ECOLES R.F. » Parcelle ZO 9 sur la façade du bâtiment 13 Stèle Long de la RD1075 Culturel Article 14.2 Parcelle ZK 31 14 Plusieurs chênes centenaires La Condamine Paysage Article 14.3 Parcelle ZH 34 15 Chêne Village d’Aspremont Paysage Article 14.3 Parcelle OA397 16 Chêne Village d’Aspremont Paysage Article 14.3 Parcelle OA397 17 Chêne Village d’Aspremont Paysage Article 14.3 Parcelle OA397 18 Chêne Village d’Aspremont Paysage Article 14.3 Parcelle OA397 19 Tilleul Village d’Aspremont Paysage Article 14.3 Parcelle OA397 20 Tilleul Village d’Aspremont Paysage Article 14.3 Parcelle OA397 14.2. ELEMENTS BATIS Tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, conformément à l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à permis de démolir. Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, que cela soit nécessaire à une exploitation agricole ou non, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes : • respecter la cohérence des formes et volumes existants, • ne pas engendrer de modifications substantielles des façades, • ne pas créer de surélévation du bâti existant, • respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, • le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial des constructions existantes. 14.3. ÉLEMENTS VEGETAUX Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies, de plantations d’alignement et de massifs boisés repérés au plan de zonage comme éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune. Les coupes ou abattages pourront notamment être autorisés sur motif de sécurité, de salubrité, d’entretien ou dans le cadre de la réalisation d’un aménagement d’intérêt collectif, notamment pour l’aménagement ou la création de chemins de desserte, de voies DFCI et de voies piétonnes. ARTICLE 15 : PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE La direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus particulièrement le service régional de l'archéologie apporte les informations concernant le patrimoine archéologique de la commune. La carte de localisation de ce patrimoine est jointe ci-après. L’extrait ci-dessous de la carte archéologique reflète l’état de la connaissance au 18/11/2014. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas elle ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune d’Aspremont, a été définie une zone de présomption archéologique par arrêté préfectoral n°05008-2013 en date du 17 octobre 2013 (annexe 1 du présent règlement). A l’intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’aménager ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de Préfecture de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine (livre V, art. R523-4 et art. R523-6). Hors cette zone de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art.L522-4). Hors de cette zone, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance (livre V, art. R523-8). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur (Service régional de l’Archéologie), et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). ARTICLE 16 : DEFRICHEMENT Les défrichements, c'est-à-dire « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ... », sont régis par les articles L 214-13, L 341-1 et suivants et R 341-1 et suivants du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois des particuliers. Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement auprès de la DDT avant tout défrichement, sauf pour les bois de moins de 20 ans ou en deçà de certains seuils de surface fixés par l'arrêté préfectoral n° 2003-70-1 du 11 mars 2003 (seuils non applicables aux forêts publiques). Toute information ou dossier de demande de défrichement sont à solliciter auprès de la DDT, service forêt, l'obtention de l'autorisation de défricher pouvant être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas. Il serait nécessaire qu'un rappel sur la réglementation relative au défrichement, ses contraintes et ses conséquences soit établi dans la partie du règlement applicable à toutes les zones afin de limiter les risques contentieux : • l'autorisation de défrichement doit en effet être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire et ce, quel que soit le zonage, même constructible) et une autorisation donnée au titre de l'urbanisme ne vaut pas autorisation de défrichement (L 341-7 du code forestier). • La loi prévoit des motifs d'opposition au défrichement (risques naturels, richesse biologique, investissements publics antérieurs...) (L 341-5 du code forestier). Des mesures compensatoires peuvent également être exigées. • Le défrichement doit être appréhendé pour tous types de travaux mettant fin à la destination forestière (construction, voirie, parkings, réseaux divers, pistes de ski et remontées mécaniques). • La DDT est le service instructeur pour tout type de forêt, publique ou privée. ARTICLE 17 : ESPACES BOISES CLASSES (EBC) AU TITRE DES ARTICLES L113-1 ET L113-2 DU CODE DE L’URBANISME Article L113-1 du Code de l’Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Article L113-2 du Code de l’Urbanisme « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » Lorsque l’EBC est positionné sur une rivière, l’EBC ne contient pas les chemins d’exploitation en place, le lit mineur et l’espace de liberté de la rivière en cas d’évolution du tracé du cours d’eau et du fait de la dynamique naturelle. Lorsque l'EBC est positionné sur un massif forestier ou un bosquet, l'EBC ne contient pas les chemins d'exploitation en place, les fossés de drainage en place, les places de dépôts ou de retournement en place, les espaces de détente et de loisir en place, les milieux naturels de type ouverts ou semi-ouverts en place remplissant une fonction écologique évidente (clairière, lisière, zones humides, etc.). Lorsque l'EBC identifie un alignement d'arbres ou un arbre isolé, il n'interdit pas l'exploitation et l'entretien aux abords de l'arbre ou de l'espace sous le houppier, tant que cette exploitation et cet entretien ne sont pas de nature à porter atteinte aux arbres mis en protection. ARTICLE 18 : ESPACES PROTEGES POUR LEUR ROLE DANS LA PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME Article L151-23 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Lorsque la protection est positionnée sur une rivière, la rivière et ses annexes (comprenant notamment : la ripisylve, les espaces naturels ou assimilés bordant le cours d'eau, les zones humides telles que les bras morts, roselières, marais, etc.) remplissent une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite. Lorsque la protection est positionnée sur une zone humide de l’inventaire national, la zone humide remplit une fonction importante et reconnue dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau de la zone humide et le bon écoulement des masses d’eau. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels. Lorsque la protection est positionnée sur une mare ou une zone humide à l’évidence naturelle ou dont l’évolution des milieux a permis l’installation d’habitats naturels, la zone humide remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau et le bon écoulement des masses d’eau de la zone humide . Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels. Lorsque la protection est positionnée sur une pièce d’eau aménagée ou une retenue collinaire remplissant notamment une fonction technique voulue par l’homme, la zone humide remplit également une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau et le bon écoulement des masses d’eau de la zone humide. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels. Lorsque la protection est positionnée sur un bosquet, l’espace boisé remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à supprimer ou diminuer de manière significative l’efficacité de cette fonction est strictement interdite. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur cet espace boisé afin d’en assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit. Lorsque la protection est positionnée sur un réseau de haie, l’espace boisé remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnel à l’échelle communale ; toute intervention de nature à supprimer ou diminuer de manière significative l’efficacité de cette fonction est strictement interdite. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur cet espace boisé afin d’en assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit. Il est précisé que : • La protection ne s’applique pas sur les routes ou chemins qui pourraient être inclus au sein du périmètre matérialisant ladite protection ; • L’utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme sur des espaces au caractère boisé ou évoluant vers un caractère boisé répond à la volonté de la commune de protéger une fonction écologique et les espèces indigènes s'y développant et non à la volonté de la commune de protéger l'état boisé. En ce sens, l'utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme se démarque d'un EBC. • L’utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme sur des ripisylves ou des zones humides ne doit pas être assimilé à une volonté de protéger en priorité le caractère boisé à l'image d'un EBC, mais bien à protéger une fonction écologique et les espèces indigènes s'y développant. • L’utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme sur des espaces boisés nécessitant des interventions pour une exploitation raisonnée du bois, respectant la fonction écologique de l'espace visé, ne doit pas être assimilée à une volonté de protéger en priorité le caractère boisé à l'image d'un EBC, mais bien à protéger une fonction écologique et les espèces indigènes s'y développant. ARTICLE 19 : ZONE HUMIDE Les zones humides doivent être préservées. Toute atteinte à leur fonctionnement est soumise à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions respectives de la loi sur l’eau et du SDAGE Rhône-Méditerranée. Les affouillements et exhaussement du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides sont autorisés. Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisé qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit un maximum leur atteinte. La mise en œuvre des mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE et du code de l’Environnement. ARTICLE 20 : PERMIS D’AMENAGER ET PERMIS DE CONSTRUIRE GROUPES Article R151-21 du Code de l’Urbanisme « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » ARTICLE 21 PERMIS DE DEMOLIR Article L421-3 du Code de l’Urbanisme « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. » ARTICLE 22 SECTEUR DE RICHESSE DU SOL OU SOUS-SOL Dans les « secteurs de richesse du sol ou sous-sol » identifiés sur le règlement graphique et nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, sont admises les exploitations du sol et du sous-sol (création et extension de carrières notamment). ARTICLE 23 : RAPPELS ET DEFINITIONS Destinations Sous-destination Définitions R151-27 R151-28 Exploitation Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. agricole et Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des forestière animaux et des récoltes. Exploitation Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des forestière machines permettant l’exploitation forestière. Habitation Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Commerce et Artisanat et Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une activités de commerce de détail clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. service Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Activités de services Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de ou s’effectue vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. l’accueil d’une clientèle Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée hôtelier et proposant un service commercial. touristique Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Equipements Locaux et bureaux Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent d’intérêt accueillant du public être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. collectif et des administrations Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de services publiques et leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de publics assimilés service public. Locaux techniques Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. et industriels des Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au administrations fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le publiques et fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la assimilés production d’énergie. Établissements Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements d’enseignement, de destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs santé et d’action accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. sociale Salles d’art et de Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres Spectacles activités culturelles d’intérêt collectif. Équipements Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. sportifs Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Autres équipements Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif recevant du public ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. Autres Industrie Recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les activités des constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions secteurs artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. secondaire et Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation tertiaire susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Bureau Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Centre de congrès et Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à d’exposition titre payant. A Abri de jardin : construction annexe destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager (conditions générales) ; • Les clôtures et les haies : se référer à l’article 1 ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UA2.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis) Haie : plantation harmonieuse d’arbres et/ou d’arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Haie libre : Haie pour laquelle la forme naturelle des végétaux est respectée même après la taille. Dans un but de valoriser l’environnement, tous les espaces extérieurs, non imperméabilisés, des constructions ainsi que les délaissés de stationnement seront aménagés, plantés et entretenus. Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Elles seront aménagées sous forme de « haies libres ». Les espèces seront choisies de préférence parmi la palette végétale des espèces poussant spontanément dans la vallée. Des rideaux de végétation (haies libres) doivent être plantés afin de masquer les installations et travaux divers. Dans un but de valoriser l’environnement, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et tous les espaces extérieurs des constructions (hors aire de stationnement) seront aménagés, plantés et entretenus. Les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables doivent comporter des arbres de haute tige et couvrir au moins 30% de la superficie du terrain. Dans un but de valoriser l’environnement, tous les espaces extérieurs, non imperméabilisés, des constructions seront aménagés, plantés et entretenus. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations seront choisies dans la palette des essences poussant spontanément dans la vallée. Les haies mono spécifiques sont à prescrire. Des rideaux de végétations en port libre doivent être plantés afin de masquer les installations, travaux divers. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : UA2.4 – Stationnement) • Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol. Lorsque, pour une raison quelconque, il ne sera pas possible d'approcher directement le bord de l'eau ou de réaliser l'aire de manœuvre des engins définie ci-dessus, la solution puisard d'aspiration pourra être utilisée. Cette solution technique est à mettre en oeuvre après agrément par le SDIS 05. Il s'agit de réaliser la mise en communication de celui-ci à la nappe d'eau par une conduite souterraine de réalimentation correctement dimensionnée (400 mm). A noter que le puisard d'aspiration peut éventuellement être associé à une réserve d'eau artificielle. Le puisard devra être implanté dans un endroit très accessible et le plus près possible de la ressource en eau utilisée. Les autres spécifications techniques sont les suivantes : • Volume d'eau disponible dans le puisard aux plus basses eaux: 4 m3 minimum, • Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol. Article 2.4. : Classement sonore des infrastructures de transport terrestres La RD 1075 est classée voie génératrice de nuisance sonore par l’arrêté préfectoral n°2014- 330-0012 du 26 novembre 2014 : • de catégorie 3 pour la RD 1075, sur 2 tronçons de la limite communale avec Sigottier jusqu’au panneau d’entrée d’agglomération, puis du panneau de sortie d’agglomération à la limite communale avec Aspres-sur-Buëch (en rouge sur le plan ci-dessous). Pour cette catégorie de voie, la largeur de la zone affectée par le bruit est de 100 m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ; • de catégorie 4 pour la RD 1075, sur le tronçon entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération (en orange sur la plan ci-dessous). Pour cette catégorie de voie, la largeur de la zone affectée par le bruit est de 250m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche. Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-20 du 9 janvier 1995 et aux articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement susvisés et à leurs arrêtés d’application. Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte, pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants : • Pour la RD 1075 classée en catégorie 3 - Niveau sonore au point de référence en période diurne : 73 dB (A) - Niveau sonore au point de référence en période nocturne : 68 dB (A) • Pour la RD 1075 classée en catégorie 4 - Niveau sonore au point de référence en période diurne : 68 dB (A) - Niveau sonore au point de référence en période nocturne : 63 dB (A) Article 2.5. : Routes à grande circulation Conformément aux articles L111-6 et L111-7 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites : • dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD 1075; Cette interdiction ne s’applique pas : • aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension ou à la surélévation de constructions existantes. Article 2.6. : Prise en compte des risques naturels Risque feu de forêt La Défense des Forêts Contre l'incendie (DFCI) a pour fondements juridiques : • L’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales, • Les articles L131-1 à L136-1 et D131-1 à R134-6 du code forestier, • L’arrêté préfectoral n°05-2017-03-14-004 du 14 mars 2017 de prévention des incendies de forêts et de réglementation de l’emploi du feu dans les Hautes-Alpes, • L’arrêté préfectoral n°05-2017-12-08-018 du 08/12/2017 relatif à la prévention des incendies – classement des massifs et réglementation du débroussaillement. D'après ce dernier arrêté préfectoral, la commune d’Aspremont est située en zone de risques forts d'incendie, et est donc soumise au débroussaillement obligatoire selon l’état de végétation, les prescriptions et caractéristiques mentionnées aux articles 1 à 5 de l’arrêté préfectoral. Le Maire de la commune est chargé de l’exécution de l’arrêté. La commune comme toutes celles du département, est soumise à la réglementation de l'emploi du feu. Autres risques Le service départemental de Restauration des Terrains en Montagne rappelle que plusieurs secteurs de la commune sont soumis à des risques naturels qui doivent être pris en compte dans le futur document d'urbanisme. II s'agit notamment des secteurs suivants (liste non exhaustive). • Glissement de terrain : mouvement généralement lent d’une masse de terrain (meuble ou rocheux) cohérente. Terme considéré au sens darge et regroupant les glissements proprement dits (surface de rupture identifiable), les fluages (affectant les matériaux plastiques), les coulées de boue ou solifluxion (mouvements rapides de matériaux remaniés à forte teneur en eau). • Chutes de blocs : mouvements de terrain à cinématique rapide, affectant des matériaux rigides et fracturés. Classe regroupant les chutes de pierres, de blocs, les éboulements et les écoulements. Le recul d’une falaise est rattaché à cette classe. • Ravinements : entraînements de matériaux sur les versants (érosion de surface) et surcreusements de la surface topographique (ravinement) de terrains meubles ou peu consolidés. Ils contribuent à alimenter les crues torrentielles en matériaux et se produisent en cas de fortes précipitations ; les sites concernés, situés en amont des bassins versants, se caractérisent par l’absence d’écoulements permanents et pas l’importance déterminante de la nature des versants. • Crues torrentielles : les zones de crues torrentielles correspondent aux phénomènes d’inondations avec transports solides significatifs, caractéristiques des parties amont des cours d’eau (torrents au sens strict, rivières torrentielles, bassins versants de piémonts). Affouillements, engravements, érosions de berges sont rattachés à cette classe. Article 2.7. : Réciprocité Demeurent applicables toutes les prescriptions de la réglementation en en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural : Article L111-3 du Code Rural « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. » Article 2.8. : Servitudes Article L151-43 du Code de l’Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. » Article R151-51 du Code de l’Urbanisme « Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. » Article R151-52 du Code de l’Urbanisme « Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113- 16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313- 1 et suivants ; 10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L.332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010; 11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; 13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; 14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1. » Article 2.9. : lotissements Suppression des règles propres aux lotissements privés de plus de 10 ans: « Dans les communes dotées d’un PLU est prévue la caducité des règles du lotissement à l’issu d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. La loi ALUR a supprimé le droit au maintien des règles dont pouvait bénéficier auparavant les colotis et qui s’exerçait à la majorité qualifiée. (cf ALUR art 159 – CU: L442-9). » ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la commune d’Aspremont couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques : Les auvents de stationnement ou autres abris (de jardin) sont soumis à la même réglementation que les toitures des constructions pour les pentes. Les matériaux de toiture des auvents et abris devront être en harmonie de teintes et d’aspect avec ceux de la toiture de la construction principale. Les ouvertures En façades, elles reprendront les caractéristiques de la construction traditionnelle et seront plus hautes que larges (proportion recommandée : hauteur = 1,5 x largeur). Elles seront ordonnées verticalement dans le plan de façade. Pour les bâtiments anciens, il est recommandé de conserver le parti des percements existants (rythme, proportions). En toiture elles seront réalisées sous forme de fenêtre de toit (vélux) de taille modérée. Menuiseries Les menuiseries devront avoir l’aspect bois dans les teintes naturelles du bois ou de couleur claires et non brillantes. Elles sont autorisées dans des matériaux PVC ou aluminium à condition que leur aspect extérieur s’apparente à du bois peint et que la finition ne soit pas brillante. La couleur blanche n’est pas conseillée. Volets Les volets rabattants (dit « dauphinois ») sont obligatoires. Ils doivent être en bois teinté dans les teintes naturelles du bois ou avec des coloris clairs ou pastel. Ils sont entièrement pleins composés de planches verticales ou de persiennes. Elles sont autorisées dans des matériaux PVC ou aluminium à condition que leur aspect extérieur s’apparente à du bois peint et que la finition ne soit pas brillante. Les volets roulants ne sont autorisés que si les coffres ne sont pas apparents et pas en saillie de la façade et que l’on retrouve en plus des volets traditionnels se rabattant en façade. Les stores, volets en fer, basculants sont interdits. Façades Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles. Les façades auront une finition crépie, de préférence à la chaux, dans une palette de couleurs définies ci-dessous. Les légères nuances de teintes et/ou de tons pourront être autorisées. Le blanc et les couleurs vives sont à proscrire. N° Code couleur NCS Aperçu de la teinte 01 1005-Y30R 02 1010-Y40R 03 2010-Y50R 04 1020-Y60R Les enduits seront en finition talochée ou frotassée de moyen à fin. Les enduits grossiers sont à éviter. Pour les constructions traditionnelles présentant un appareillage de belles pierres, elles pourront rester apparentes. Les joints seront affleurant et réalisés à la chaux de préférence non beurrés. Le bardage en bois est interdit. A l’occasion de travaux de ravalement, le réseau de câbles circulant en façade sera dissimulé par passage sous le forjet du toit. Les éléments de décoration que l’on trouve sur les maisons anciennes de « caractère » devront être conservés, rénovés et recréés chaîne d’angle, encadrement de baie, bandeaux, corniche, plinthe … Les balcons Les garde-corps et balcons et escaliers extérieurs en fer forgé ouvragé non galbé existants sur les maisons anciennes devront être rénovés et conservés dans leur dimension. Les nouveaux balcons, garde-corps et escaliers extérieurs sont en bois ou en matériaux d’aspect similaire ou en pierre ou en maçonnerie recouverte d’un enduit. Le garde-corps doit être composé d’un barreaudage vertical en bois ou en matériau d’aspect similaire ou en métal. La profondeur des nouveaux balcons sera limitée à 1.20m et ils seront autant que possibles couverts par une dépassée de toit. Les gardes corps seront réalisés avec un barreaudage métallique (fer) vertical, simple Abris de jardin Seul un abri de jardin est autorisé par unité foncière bâtie. Ils devront avoir une surface maximale de 12m2. Ils devront être réalisés avec un bardage de bois pour les façades ou en pierres ou en maçonneries recouvertes d’un enduit. Les enduits devront être de même type et même couleur que l’enduits des façades de la construction principale. La toiture des abris de jardin est soumise à la même réglementation que les toitures des constructions principales pour les pentes. Les matériaux de toiture devront être en harmonie de teintes et d’aspect avec ceux de la toiture de la construction principale. Les garages et annexes Ils devront être intégrés au volume général de la construction sauf en cas de contraintes techniques majeures. Les façades et la toiture devront être traités dans les mêmes matériaux que la construction principale à laquelle ils se rattachent. Citernes Les citernes fixes seront obligatoirement enterrées ou incluses dans un bâtiment ou une annexe. Dispositifs de productions d’énergies renouvelables Les dispositifs de production d’énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau des toitures, ils doivent obligatoirement être placés dans la pente du toit, s’intégrer dans l’aspect général de la toiture, être en harmonie avec les ouvertures. L’installation d’éoliennes ou de panneaux solaires en façades et au sol est interdite. § Traitement des clôtures Les clôtures doivent être traitées simplement, de préférence en adéquation avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Le long des voies et chemins ouverts au public, les clôtures seront limitées à 1,50m de hauteur et composées : - Soit d’un mur de pierres ou de maçonnerie enduite ; - Soit d’un mur bahut de moins de 0,50m de haut (sauf s’il forme un mur de soutènement) surmonté d’une clôture métallique rigide (fer forgé, grille rigide), à l’exclusion de tout grillage à maille. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places de stationnement minimum à créer pour les véhicules motorisés est le suivant : • Habitation : 1 place par tranche de 50m2 de surface de plancher créée entamée (exception : conformément aux articles L151-34 et 35, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé, de résidences pour personnes âgées ou de résidences universitaires, il sera créé une place de stationnement par logement) ; • Commerces et activités de services : exemptés de cette règle ; • Autres destinations : le nombre de places de stationnement à créer doit être adapté à la vocation, à l’importance et la fréquentation des constructions ou établissements. Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Les auvents de stationnement ou autres abris (de jardin) sont soumis à la même réglementation que les toitures des constructions pour les pentes. Les matériaux de toiture des auvents et abris devront être en harmonie de teintes et d’aspect avec ceux de la toiture de la construction principale. En toiture, seules sont autorisées les baies intégrées à la pente du toit (type Vélux). Menuiseries Les menuiseries devront avoir l’aspect bois dans les teintes naturelles du bois ou de couleur claires et non brillantes. Elles sont autorisées dans des matériaux PVC ou aluminium à condition que leur aspect extérieur s’apparente à du bois peint et que la finition ne soit pas brillante. La couleur blanche n’est pas conseillée. Volets Les volets roulants ne sont autorisés que si les coffres ne sont pas apparents et pas en saillie de la façade et que l’on retrouve en plus des volets traditionnels se rabattant en façade. Façades Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles. Les façades auront une finition crépie, de préférence à la chaux, dans une palette de couleurs définies ci-dessous. Les légères nuances de teintes et/ou de tons pourront être autorisées. Le blanc et les couleurs vives sont à proscrire. N° Code couleur NCS Aperçu de la teinte 01 1005-Y30R 02 1010-Y40R 03 2010-Y50R 04 1020-Y60R 05 2030-Y20R 07 2608-Y25R Les enduits seront en finition talochée ou frotassée de moyen à fin. Les enduits grossiers sont à éviter. Pour les constructions traditionnelles présentant un appareillage de belles pierres, elles pourront rester apparentes. Les joints seront affleurant et réalisés à la chaux de préférence non beurrés. Le bardage en bois est interdit. A l’occasion de travaux de ravalement, le réseau de câbles circulant en façade sera dissimulé par passage sous le forjet du toit. Les éléments de décoration que l’on trouve sur les maisons anciennes de « caractère » devront être conservés, rénovés et recréés chaîne d’angle, encadrement de baie, bandeaux, corniche, plinthe … Abris de jardin Seul un abri de jardin est autorisé par unité foncière bâtie. Ils devront avoir une surface maximale de 12m2. Ils devront être réalisés avec un bardage de bois pour les façades ou en pierres ou en maçonneries recouvertes d’un enduit. Les enduits devront être de même type et même couleur que l’enduits des façades de la construction principale. La toiture des abris de jardin est soumise à la même réglementation que les toitures des constructions principales pour les pentes. Les matériaux de toiture devront être en harmonie de teintes et d’aspect avec ceux de la toiture de la construction principale. Les garages et annexes Ils devront être intégrés au volume général de la construction sauf en cas de contraintes techniques majeures. Les façades et la toiture devront être traités dans les mêmes matériaux que la construction principale à laquelle ils se rattachent. Citernes Les citernes fixes seront obligatoirement enterrées ou incluses dans un bâtiment ou une annexe. Dispositifs de productions d’énergies renouvelables Les dispositifs de production d’énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau des toitures, ils doivent obligatoirement être placés dans la pente du toit, s’intégrer dans l’aspect général de la toiture, être en harmonie avec les ouvertures. L’installation d’éoliennes ou de panneaux solaires en façades et au sol est interdite. § Traitement des clôtures Toutes les clôtures sont limitées à 1,50m. Le long des voies et chemins ouverts au public, elles seront composées : - Soit d’un mur de pierres ou de maçonnerie enduite ; - Soit d’un mur bahut de moins de 0,50m de haut (sauf s’il forme un mur de soutènement) surmonté ou non d’une clôture en bois composées de lisses horizontales de couleur bois, ou métalliques ou grillage, qui peuvent être doublés d’une haie. - Soit d’une haie doublée d’un grillage. stationnement. En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Elles seront aménagées sous forme de « haies libres ». Les espèces seront choisies de préférence parmi la palette végétale des espèces poussant spontanément dans la vallée. Des rideaux de végétation (haies libres) doivent être plantés afin de masquer les installations et travaux divers. UB2.4 – Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places de stationnement minimum à créer pour les véhicules motorisés est le suivant : • Habitation : 1 place par tranche de 50m2 de surface de plancher créé entamée (exception : conformément aux articles L151-34 et 35, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé, de résidences pour personnes âgées ou de résidences universitaires, il sera créé une place de stationnement par logement) ; • Artisanat et commerces de détail, activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place de stationnement par tranche de 30m2 de surface de plancher créée entamée ; • Restauration, Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre ou 1 place 10m2 de surface de plancher de salle de restauration (il n’y a pas de cumul des règles en cas d’hôtel-restaurant : il convient d’appliquer la règle imposant le plus grand nombre de places de stationnement à créer) ; • Industrie :1 place par tranche de 50m2 de surface de plancher créée entamée ; • Bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 30m2 de surface de plancher créée entamée ; • Autres destinations : pour les constructions ou établissements non mentionnés ci-dessus, le nombre de places de stationnement à créer doit être adapté à la vocation, à l’importance et la fréquentation des constructions ou établissements. Les superficies à prendre en compte pour le stationnement sécurisé des vélos sont les suivantes : • Immeubles d’habitation : minimum 0,75m2 par logement de 2pièces ou moins, 1,5m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3m2 ; • Immeubles de bureaux : minimum 1,5% de la surface de plancher. Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations résultant du présent article 12 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Les auvents de stationnement ou autres abris (de jardin) sont soumis à la même réglementation que les toitures des constructions pour les pentes. Les matériaux de toiture des auvents et abris devront être en harmonie de teintes et d’aspect avec ceux de la toiture de la construction principale. Menuiseries La couleur des menuiseries devra être en harmonie avec les façades des bâtiments. Façades Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles. Les façades auront une finition crépie, de préférence à la chaux, dans une palette de couleurs définies ci-dessous. Les légères nuances de teintes et/ou de tons pourront être autorisées. Le blanc et les couleurs vives sont à proscrire. N° Code couleur NCS Aperçu de la teinte 01 1005-Y30R 02 1010-Y40R 03 2010-Y50R 04 1020-Y60R Les enduits seront en finition talochée ou frotassée de moyen à fin. Les enduits grossiers sont à éviter. Pour les constructions traditionnelles présentant un appareillage de belles pierres, elles pourront rester apparentes. Les joints seront affleurant et réalisés à la chaux de préférence non beurrés. Le bardage en bois est interdit. A l’occasion de travaux de ravalement, le réseau de câbles circulant en façade sera dissimulé par passage sous le forjet du toit. Les éléments de décoration que l’on trouve sur les maisons anciennes de « caractère » devront être conservés, rénovés et recréés chaîne d’angle, encadrement de baie, bandeaux, corniche, plinthe … Dispositifs de productions d’énergies renouvelables Les dispositifs de production d’énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau des toitures, ils doivent obligatoirement être placés dans la pente du toit, s’intégrer dans l’aspect général de la toiture, être en harmonie avec les ouvertures. L’installation d’éoliennes ou de panneaux solaires en façades et au sol est interdite. Citernes et autres installations Les citernes fixes seront obligatoirement enterrées ou intégrées à un bâtiment ou une annexe. Cette disposition ne s’applique pas aux citernes nécessaires à la défense incendie. Les autres installations (y compris conteneur poubelle) devront être soit intégrées dans un bâtiment, soit dissimulé derrière une structure en bois ou une haie végétale. § Les enseignes et devantures commerciales L’enseigne et la devanture doivent être composées de matériaux durables et être conservées en bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement par le commerçant. Elle ne doit pas gêner la circulation, la signalisation et la sécurité routière. En cas de cessation ou de changement d’activité notamment, l’enseigne doit être démontée par la personne qui exerçait l’activité signalée, dans les 3 mois, sauf si l’enseigne a un intérêt historique, artistique ou pittoresque. Devantures commerciales La devanture exprime la présence du commerce en rez-de-chaussée, elle doit être délimitée au plus près du volume commercial, sans débordement sur les parties ou étages affectés à l’habitation. Elle doit également tenir compte des différents éléments architecturaux de la façade (portes d’entrée, emplacements des baies, éléments décoratifs …) En cas de présence de deux commerces au pied du même immeuble, leurs devantures doivent être en harmonie. Les matériaux et coloris utilisés pour la réalisation de la devanture doivent être en harmonie avec ceux de la façade. Le choix doit se porter sur les couleurs sobres et mates. Les matériaux brillants ou réfléchissants en grande surface ou les teintes foncées sont à proscrire. Des couleurs p ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à l'aire de manœuvre) devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins ». Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès des engins pompes à l'aire de manœuvre, devra être soumis à l'avis technique du SDIS 05. Le point d'eau aménagé sera signalé par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61-221 sur poteau de signalisation au niveau de la voie d'accès ou devant l'aire de manœuvre. Au droit du point d'eau aménagé ou du puisard d'aspiration (voir ci-dessous), une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes : • Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe, • Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins, • Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau en direction du plan d'eau, • Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire au plan d'eau, • Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin, • Une passerelle caillebotis, longueur minimum 2 mètres permettant l'accès au trou d'homme. Citerne ouverte : Sur le dessus de la citerne, une clôture empêchant l'accès au plan d'eau ou une grille de protection anti chute et un pare-feuille. Tout type de citerne aérienne en plus des points ci-dessus : Au point le plus bas de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, un deuxième caisson de protection fermé qui abritera: • Une bride d'alimentation constituée et installée comme suit : o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la bride d'alimentation par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm, o Cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm, équipé d'une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm dont les tenons sont positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orienté vers l'aire de manœuvre. Citerne enterrée totalement Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales : • Sur le dessus de la citerne, au plus près de l1aire de manœuvre, un caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera : o Le regard de visite ou trou d1 homme, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm), o Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme : § Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm, § Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration, § Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d1un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orienté vers l'aire de manœuvre. Le dénivelé entre le niveau du fond de la citerne enterrée et le niveau du plan de mise en station de l'engin pompe ne devra pas dépasser 6 mètres. Citerne semi-enterrée Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales : • Sur le dessus de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, le caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera o Le regard de visite ou trou d'homme, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (80mm minimum}, La réserve artificielle sera signalée par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61- 221 sur poteau de signalisation devant l'aire de manœuvre. La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à la réserve artificielle devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins ». Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès à l'aire de manœuvre des engins d1incendie devant la réserve d’eau, devront être soumis à l'avis technique du SDIS 05. Aire de manœuvre Au droit de la réserve artificielle, une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes : • Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe. Pour les réserves artificielles de grand volume, la surface de l'aire de manœuvre sera augmentée en fonction du nombre de colonnes d'aspiration installées soit X fois 8 mètres par 4 mètres. • Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins, • Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs en direction de l'orifice de puisage, • Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire à l’orifice de puisage, • Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin, la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortir du terrain d’assiette de la construction à édifier. Acrotère : élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des garde-corps. Affouillements et exhaussements du sol : Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie du terrain. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme : Article R421-19 k du Code de l’Urbanisme « Doivent être précédés d’un permis d’aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares » Article R421-23 f du Code de l’Urbanisme « Doivent être précédés d'une déclaration préalable àmoins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés » Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et les fonds privés. Annexe : bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes. Arbres de haute tige : végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l’état adulte. B Baie : ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout. Bâtiment : ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage. C Caravane : l’article R111-47 du Code de l’Urbanisme donne la définition suivante : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ». Les modalités d’implantation et de stationnement des caravanes sont définies aux articles R111-48 à R111-50 du code de l’urbanisme. Changement de destination : transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Il y a changement de destination lorsqu’une construction ou un local passe de l’un des 5 destinations existantes à une autre ou de l’une des 20 sous-destinations existantes à une autre. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle destination visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture : constitue une clôture toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir) soit à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments ainsi que leurs dépendances et annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, les piscines, les spas/jacuzzis, les bassins, ainsi que les ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol. Construction annexe : voir annexe Construction ou bâtiment existant(e) : il s’agit d’une construction ou d’un bâtiment existant(e) à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et légal(e) car soit régulièrement édifié(e) (après obtention d’une autorisation d’urbanisme), soit réalisé(e) avant l’instauration du régime de permis de construire par la loi du 15 juin 1943. Construction principale : il s’agit du bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Contigue : est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë). D Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect : • Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ; • Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois. Densité des constructions : article R111-21 du Code de l’Urbanisme « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. » Dépôt de véhicules : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Exemples : • dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, • aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, • garages collectifs de caravanes. Ces aires et dépôts sont soumis à une autorisation d’urbanisme dans les cas suivants : • déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir 10 à 49 emplacements (R421-23e du Code de l’urbanisme), • permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements (article R421-19 j du Code de l’urbanisme), • permis d’aménager quel que soit leur importance dans les secteurs sauvegardes dont le périmètre a été́ délimité, les sites classés et les réserves naturelles (article R421-20 du Code de l’urbanisme). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré́ comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m2. § Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès seront appréciées au regard de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération. § Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. § Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès seront appréciées au regard de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération. § Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. § Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès seront appréciées au regard de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération. § Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. § Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès seront appréciées au regard de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération. § Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Sauf cas particulier (haute montagne…) les voies routières habituellement déneigées doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UA3.2 – Desserte par les réseaux) § Alimentation en eau potable (AEP) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit obligatoirement être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. § Assainissement – eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines au réseau public de collecte des eaux usées. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptibles d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou égouts à eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux résiduaires provenant des activités dans le réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau public de collecte, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci sera réalisé. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire. § Assainissement – eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées vers le réseau collecteur d’eaux pluviales. En cas d’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. § Défense incendie La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS rappelées à l’article 2.3 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement. § Autres réseaux Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. Dispositions applicables à la ZONE UB La zone UB correspond à une zone d’extension urbaine principalement résidentielle. La zone UB est en tout ou partie concernée par : • Les dispositions de la Loi Montagne régie par les articles L122-1 à L122-25 du Code de l’Urbanisme ; • Le classement en route à grande circulation de la RD1075 : se référer à l’article 2.5 du titre 1 (conditions générales) ; • Le classement de la RD1075 en voie bruyante : se référer à l’article 2.4 du titre 1 (conditions générales) ; • La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 2.6 du titre 1 (conditions générales) ; § Alimentation en eau potable (AEP) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit obligatoirement être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. § Assainissement – eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines au réseau public de collecte des eaux usées. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptibles d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou égouts à eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux résiduaires provenant des activités dans le réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau public de collecte, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci sera réalisé. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire. § Assainissement – eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées vers le réseau collecteur d’eaux pluviales. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. § Défense incendie La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS rappelées à l’article 2.3 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement. § Autres réseaux Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. Dispositions applicables à la ZONE UE La zone UE correspond à une zone urbaine regroupant les équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et économique. L’aménagement de cette zone, située en entrée Sud du village est soumis au respect de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1. La zone UE est en tout ou partie concernée par : • Les dispositions de la Loi Montagne régie par les articles L122-1 à L122-25 du Code de l’Urbanisme ; • Le classement en route à grande circulation de la RD1075 : se référer à l’article 2.5 du titre 1 (conditions générales) ; • Le classement de la RD1075 en voie bruyante : se référer à l’article 2.4 du titre 1 (conditions générales) ; • La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 2.6 du titre 1 (condition générales) ; § Alimentation en eau potable (AEP) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit obligatoirement être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. § Assainissement – eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines au réseau public de collecte des eaux usées. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptibles d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou égouts à eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux résiduaires provenant des activités dans le réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau public de collecte, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci sera réalisé. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire. § Assainissement – eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées vers le réseau collecteur d’eaux pluviales. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. § Défense incendie La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS rappelées à l’article 2.3 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement. § Autres réseaux Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. 3. Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Article R151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » § Alimentation en eau potable (AEP) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions ou installations peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particulier ou tout ouvrage autorisé, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, que son débit soit suffisant, et cela conformément à la réglementation en vigueur. § Assainissement – eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées doit être raccordée à un réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de collecte, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans les fossés et cours d'eau est interdite. Les eaux résiduaires provenant des activités doivent être si nécessaire soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet. § Assainissement – eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées vers le réseau collecteur d’eaux pluviales. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration.L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. § Défense incendie La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS rappelées à l’article 2.3 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement. § Autres réseaux Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. 6. Annexe 1 : Liste des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme Numéro Description Bénéficiaire Caractéristiques ER01 Déviation de la voie sinueuse et Commune 8m x 230m dangereuse aux Richiers Parcelle ZO85 Élargissement de 5m de ER02 Aménagement du carrefour entre la Commune part et d’autre RD993b et la RD329 vers THUOUX Parcelles OA1110 ; OA1037 et OA395 ER03 Déviation de la RD227 au niveau du Commune 8m x 130m moulin Parcelles ZM36 et ZM37 Élargissement voie commune n°106 Elargissement de 5m puis ER04 (vers Le Moulin) Commune 10m d’un côté de la voie Parcelles ZM34 et ZM28 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05008_PLU_20200914. Page : https://edifiable.fr/plu/aspremont-05008/n La commune : https://edifiable.fr/plu/aspremont-05008.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05008/zone/n