# Zone A du plan local d'urbanisme d'Assérac (44006) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44006_PLU_20251104 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ab, Ac, Ad, Ah, Ai, An. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Le cumul d’emprise au sol des créations ou extensions d’annexes de la dite construction principale ne peut excéder 30 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur maximale des bâtiments d’exploitation en secteur Ac La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8 m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. en secteurs A, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 : 1°) toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole, 2°) toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ; . Dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé) : 3°) toute construction, installation ou extension de construction existante ; Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, dans les conditions précisées à l’article A2. (article L 121-17 du code de l'urbanisme). 1.2. en secteurs Ab, Ad, Ah, Ai, An : 1°) toute construction et installation, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, spécifiques aux secteurs Ab, An, Ah et Ai, 2°) les affouillements et exhaussements de sols, sauf cas précisés à l’article A 2, spécifiques aux secteurs Ab, An, Ah et Ai, 3°) l’ouverture de carrières ou de mines, 4°) les parcs d’attraction, 5°) tout dépôt de matériels ou de matériaux (déblais, ferrailles, véhicules…), 6°) l’implantation d’éoliennes, 7°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 8°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées. 1.3. en secteurs Ac, 1°) toutes constructions ou installations autres que les cas visés à l’article A 2 concernant le secteur Ac (cf. paragraphe 2.1.2) ; 2°) le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer ; 3°) l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ; 4°) l’implantation d’éoliennes. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). avril2015 Commune d’ASSERAC 79 Règlement du P.L.U. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles : 2.1. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles, admises dans le cadre des conditions précisées ci-après : 2.1.1. EN SECTEUR AGRICOLE (A) 1°) Les constructions ou installations liées et nécessaires aux activités agricoles, qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées, peuvent être autorisées : . en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du Préfet et après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages, . et en espaces proches du rivage (dont la limite est portée aux documents graphiques du P.L.U.) : - sous réserve que ces constructions ou installations soient établies au sein du secteur A concerné dans le cadre d’extension d’une exploitation agricole nécessitée par des travaux de mise aux normes, 2°) L’édification de la construction ou le changement de destination d’un bâtiment à des fins de création du logement de fonction de l’exploitant agricole, à condition : . qu'elle soit directement liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole (logement de fonction pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation, . que le logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole, . que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire), . que cette construction soit implantée : - soit à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation existants, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation, - . soit en continuité d’un groupement bâti proche de type village ou hameau du bâtiment le plus proche constitutif d'un siège d'activité, ou d'un bâtiment isolé, nécessitant une présence permanente sur place, - . en dehors des secteurs soumis aux risques d’inondation tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques du P.L.U. (pièce n°11 du dossier de P.L.U.) Dans tous les cas, l’édification de nouvelles constructions devra être privilégiée sur des terrains de moindre qualité agronomique et permettant la meilleure insertion du futur logement dans le paysage. . que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, des conditions de desserte par les réseaux et de capacités de stationnement respectant les conditions définies à l’article A 12. avril2015 Commune d’ASSERAC 80 Règlement du P.L.U. Une dérogation à l’interdiction de construction d’un logement supplémentaire pourra être admise : . à condition de justifier de l’incapacité ou de l’impossibilité de reprendre un logement existant à proximité du siège de l’exploitation. . si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus, 3°) la réfection et l’extension des habitations (logements de fonction) des exploitants agricoles (y compris d'un bâtiment existant faisant l'objet d'un changement de destination) sous réserve que : . que l'augmentation de l'emprise au sol n’excède pas 30 % de l’emprise au sol de la construction principale (sauf cas ci-dessous), cet accroissement est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U., . pour les habitations dont l’emprise au sol est inférieure à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U. (2015), l’extension ou le cumul des extensions autorisées n’excède pas une emprise au sol de 40 m², . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau. 4°) En l’absence de logement de fonction, la réalisation des locaux nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité (pièce de repos, sanitaires), et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²) ; 5°) la construction et l’extension d'annexes (sanitaires, garages, piscines …) liées au logement de fonction ou nécessaires aux activités accessoires à l'activité agricole principale, sous réserve : . d'être implantées en continuité ou à proximité (de l’ordre de 20 m maximum) des bâtiments existants, . que l’emprise au sol totale des annexes (réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U.) n’excède pas 100 m², . qu’elles bénéficient d’une bonne intégration paysagère à l’environnement bâti ou naturel existant. 6°) les installations et le changement de destination de bâtiment existant, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que : . ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, . ces activités soient réalisées sur une exploitation permanente et principale, sans favoriser la dispersion de l’urbanisation, . le changement de destination s'inscrive dans le cadre d'une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère et respecte les règles de réciprocité énoncées à l’article L. 111-3 du code rural ; 7°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à l'exploitation agricole, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et pouvant être précisées par le S.A.G.E Vilaine. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). avril2015 Commune d’ASSERAC 81 Règlement du P.L.U. 2.1.3. EN SECTEUR AC (SECTEUR DEDIE AUX ACTIVITES AQUACOLES) 1°) les équipements, ouvrages ou installations directement liés et nécessaires aux activités aquacoles admises au sein du secteur Ac, tels que terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non), les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants… ; 2°) la couverture pour mise aux normes des bassins, 3°) les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : . des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune… . des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. 4°) les extensions des bassins et des bâtiments d’exploitation aquacole existants 5°) une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité aquacole 6°) la réfection et l’extension de l’habitation (logement de fonction) existante d’une exploitation aquacole sous réserve que : . l'augmentation de l'emprise au sol n’excède pas 30 % de l’emprise au sol de l’habitation, cet accroissement est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U., . pour une habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U. (2013), l’extension ou le cumul des extensions autorisées n’excède pas une emprise au sol de 40 m², . cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). 2.2. les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, admises sous conditions particulières 2.2.1 EN SECTEURS A, AB, AC, AH, AI ET AN, 1°) les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement, 2°) les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, 3°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et pouvant être précisées par le S.A.G.E Vilaine. 4°) les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides. avril2015 Commune d’ASSERAC 82 Règlement du P.L.U. 2.2.2. EN SECTEUR A - l’implantation d’éoliennes et de leurs équipements et installations connexes, nécessaires à leur exploitation sous réserve de respecter la réglementation qui leur est applicable. 2.3. les cas spécifiques : les autres constructions et installations admises sous conditions particulières 2.3.1. SUR LES SECTEURS A, Ab, AC, Ai, Ah, An, 1°) la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles, 2°) en secteurs A et An, la construction de bâtiments nécessaires à la pérennisation d’une exploitation agricole déjà existante à condition : . que ces constructions ne soient pas de nature à porter atteinte à la nature, à l’environnement et aux paysages, . de l’accord du Préfet et après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans le respect des dispositions de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme ; 3°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, sous réserve que la démolition n’ait pas été provoquée par une inondation ou une submersion marine. 2.3.2. DANS LES SECTEURS Ah, 1°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat (y compris celle d'un ancien bâtiment agricole faisant l'objet d'un changement de destination identifié au document graphique du P.L.U.), dont l’utilisation n’est pas strictement liée et nécessaire aux activités agricoles, sous réserve : . que l’extension ou le cumul des extensions autorisées n’excède pas 30 % de l’emprise au sol de la construction principale dans une limite de 40 m², cet accroissement maximal est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U., . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau, 2°) la construction et l’extension des annexes (y compris l’emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales à usage d'habitation, à condition : . que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. n'excède pas 30 m². Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine. * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 30 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. avril2015 Commune d’ASSERAC 83 Règlement du P.L.U. 3°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le bâtiment ‘pouvant faire l’objet de changement de destination’ soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte un périmètre de 100 m défini à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). 2.3.3. EN SECTEUR AGRICOLE A, - à titre exceptionnel, la mise en place d’ouvrages d’assainissement non collectif des eaux usées liées et nécessaires à l’habitation située en secteur Ah, à condition : . qu’elle soit réalisée dans le cadre de la mise aux normes de dispositifs d’assainissement non collectif de ces habitations, . que cette réalisation exceptionnelle au sein de la zone agricole soit justifiée par une impossibilité technique devant être démontrée et que toute solution à une implantation au sein du secteur Ah ait été étudiée, . que la mise en place d’ouvrages d’assainissement non collectif soit réalisée sur des terrains situés en continuité directe avec le secteur Ah accueillant l’habitation. 2.3.4. EN SECTEUR Ai, - les travaux de mise aux normes et l’extension ou le cumul d’extensions de la construction existante ne pouvant pas excéder 10 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et devant être réalisé dans le sens opposé aux habitations environnantes les plus proches sauf si cette extension est rendue indispensable par des obligations de mise auxnormes. avril2015 Commune d’ASSERAC 84 Règlement du P.L.U. 2.3.5. EN SECTEUR Ad, - les travaux et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à des travaux de plantations ou de traitement paysager, à condition qu’ils soient réalisés sans affouillement des sols existants ; - les travaux strictement liés et nécessaires à un suivi environnemental du site dans un objectif de gestion des déchets ou de remise en état écologique du site ; - les panneaux photovoltaïques, à condition que leur mise en place ne génère aucun affouillement des sols. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute création d’accès direct sur les voies départementales est interdite. 3.2. Voirie Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 3.3. Cheminements ‘’doux’’ Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. avril2015 Commune d’ASSERAC 85 Règlement du P.L.U. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LESRESEAUX 4.1) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne devront pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière du projet de construction pouvant être admis en secteur Ah (cf. annexe n° 1 du règlement), sauf à pouvoir justifier de capacités d’infiltration des eaux pluviales ou à prévoir une rétention sur l’unité foncière concernée par le projet en cas d’imperméabilisation supérieure. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial et du schéma directeur d’assainissement pluvial. avril2015 Commune d’ASSERAC 86 Règlement du P.L.U. 4.3. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées sur domaine privatif devront obligatoirement être réalisés en souterrain. En application des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Abrogé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXVOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions ou installations doivent être implantées au-delà de : - 25 m par rapport à l’axe de la route départementale, - 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, Les annexes (hors garages/carports), en particulier l’abri de jardin, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction. Des dispositions différentes sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines, lorsque la construction projetée doit s'insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état déjà édifiés en tout ou partie, dans la marge de recul définie ci-dessus, - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – article 6) ; - pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. avril2015 Commune d’ASSERAC 87 Règlement du P.L.U. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DESCONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DESCONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ■) En tout secteur de la zone agricole A : L’emprise au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 16 m² ■ En zone agricole, secteur Ah exclus :, l’emprise au sol de l’extension du logement de fonction d’un exploitant agricole est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article A 2. ■ En secteur Ac :, Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. ■ En secteur Ah, L’emprise au sol de l’extension des constructions principales, y compris de celles créées par changement de destination, est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article A 2. Le cumul d’emprise au sol des créations ou extensions d’annexes de la dite construction principale ne peut excéder 30 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U. Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine. ■ En secteur Ai, Les possibilités d’extension(s) de la construction existante sont limitées conformément aux dispositions précisées à l’article A 2 relatif au secteur Ai concerné. avril2015 Commune d’ASSERAC 88 Règlement du P.L.U. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Hauteur des bâtiments d’exploitation agricole La hauteur des bâtiments ou des installations de l’exploitation agricole (hors logement de fonction) n’est pas réglementée. 10.2. Hauteur maximale des bâtiments d’exploitation en secteur Ac La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8 m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 10.3. Hauteur des constructions principales 1°) Sauf dispositions précisées ci-dessous, la hauteur des constructions principales (y compris le logement de fonction de l’exploitation agricole) est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou 7 m au sommet de l’acrotère (toitures-terrasses, faible pente) ou 8 m au point le plus haut (toiture monopente) 2°) Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet ou des constructions voisines. 3°) La hauteur maximale des constructions couvertes en chaume ne peut excéder 2,50 m à l’égout des toitures et 8 m au faîtage. 4°) Les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, tel qu’il est admis à l’article A 2, devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute surélévation est interdite. 10.4. Hauteur des annexes à la construction principale La hauteur maximale des annexes à la construction principale ne peut pas excéder 3,5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 10.5. Cas particuliers Il peut être dérogé aux règles ci-dessus, pour l'extension d'une construction non liée à l’exploitation agricole venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables. avril2015 Commune d’ASSERAC 89 Règlement du P.L.U. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE) LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE 11.1 Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l’unité et la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural, en particulier sur ceux identifiés au document graphique du P.L.U. pouvant faire l'objet de changement de destination, ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter le rythme des percements, les volumes, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. Au sein des secteurs inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domainepublic. En secteur Ac, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus. N.B. A l’exception des paragraphes 11.3, 11.4 et 11.5, les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux bâtiments d'exploitation agricole, aux constructions et installations aquacoles et aux constructions d'intérêt collectif. 11.2 Règles spécifiques 11.2.1 ASPECT DES MURS, FAÇADES DESCONSTRUCTIONS a) Sont préconisés : - les pierres naturelles, - les enduits lisses, - le bois ou tout autre matériau d’aspect et de tenue identiques, tout matériau renouvelable ou limitant l’émission de gaz à effet de serre, dans le respect de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme. avril2015 Commune d’ASSERAC 90 Règlement du P.L.U. b) Sont interdits : - le bardage sur les murs en pierre ; - le bardage en ardoise, sauf sur la partie haute du pignon marquant le retour de toiture ; - l’emploi à nu de parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, et dans les secteurs identifiés pour leur intérêt architectural ou patrimonial, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : - les enduitsfantaisie, - les pastiches d’appareillage et dematériaux. 11.2.2 REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les matériaux employés en couvertures devront s’intégrer de manière harmonieuse à la construction et à son environnement. La couverture sera réalisée en ardoise naturelle, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaires pourront être admis. a) Pour les toitures des constructions principales à deux versants principaux :  Les combles sont aménageables sur un seul niveau  La pente des toitures sera comprise entre 35° et 50° pour un double pente b) Les toitures terrasses et monopente sont admises pour toutes constructions principales Sur les parties de secteurs identifiées pour leur intérêt architectural ou patrimonial de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les toitures terrasses sont interdites sur la construction principale. avril2015 Commune d’ASSERAC 91 Règlement du P.L.U. 11.2.3 REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX SECTEURS D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux de réfection, de rénovation des constructions existantes, ainsi identifiées pour leur intérêt patrimonial ou architectural, doivent reprendre les matériaux originels de la construction, traditionnels rencontrés sur le secteur concerné ou bien utiliser des matériaux d’aspect identique. . les façades doivent être en pierres (à vue ou non), en privilégiant des joints à base de mortier de chaux. . la tonalité des enduits sera de couleur claire : enduits à la chaux, teinte cassée avec de l’ocre et du noir, teinte sable ou teinte coquille d’œuf. . les couvertures doivent être en ardoises et le cas échéant en chaume si cela peut être justifié par la proximité de constructions riveraines en chaume. . les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Des créations de percements sont admises à condition de respecter l’harmonie des façades. . le zinc doit être utilisé pour les noues, les descentes d’eau pluviale. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau. Les menuiseries doivent être de teinte neutre. Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, escaliers de pierres… En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, tel qu’il est identifié aux documents graphiques du P.L.U., les façades en pierres doivent être conservées et autant que possible mises en valeur. Des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent y être admises à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. En cas d’extension de construction d’intérêt patrimonial ou architectural, les façades doivent présenter un aspect identique à la construction existante ou comprendre des matériaux ou enduits ou un parement bois étant à même d’assurer une harmonie avec la construction initiale ou de permettre sa mise en valeur. Pour les extensions de la construction principale : leur couverture sera réalisée dans le même matériau que celle du bâtiment principal et les pentes seront les mêmes. Une faible cassure de toiture pourra être autorisée. Pour les annexes à la construction principale : les toitures des annexes pourront être en matériaux différents de ceux employés pour le bâtiment principal mais ils seront alors de teinte identique à l’ardoise ou éventuellement en chaume ou en matériau renouvelable, d’autres dispositions étant possibles pour les abris de jardins. Les abris de jardins doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec la construction principale. Leur emprise au sol doit être inférieure ou égale à 12 m². avril2015 11.2.4 REGLES RELATIVES AUX ANNEXES ET AUX EXTENSIONS 92 a) Les annexes et les extensions de la construction principale doivent être conçues de manière à être en harmonie avec celle-ci. b) Pour les extensions à la construction principale, les toitures terrasses et les toitures monopente sont admises même dans le cas où le bâtiment principal présente une toiture à double pente. c) Pour les annexes à la construction principale, les toitures pourront présenter une pente et des matériaux différents à ceux employés pour le bâtiment principal. 11.2.5. LES CLOTURES a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues.Le PVC est interdit. La limitation de hauteur exposée ci-dessous ne s’applique pas à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres préexistants de qualité. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les dispositions suivantes sont applicables aux clôtures édifiées en secteur Ah ou sur toute unité foncière recevant au moins un logement. b) Dispositions relatives aux clôtures sur rue : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre. La clôture peut être composée d'une partie pleine ou non. Si elle comporte une partie pleine, celle-ci : - ne peut excéder 1 m et peut être surmontée de dispositifs ajourés et / ou végétalisés ; la partie ajourée est équilibrée entre pleins et vides, horizontalement ou verticalement (illustrations ci-dessous) ; - et doit, si elle est composée d’un mur bahut, être enduite sur les deux faces. Pour les terrains en surplomb de la voie publique, si le surplomb dépasse 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté propriété ne doit pas excéder 25 cm pour une hauteur totale maximale de clôture de 1,5m mesurée côté propriété. Si le surplomb est inférieur à 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté rue ne doit pas excéder 1 m avec une hauteur totale maximale de clôture de 1,5 m mesurée côté rue (illustrations ci-dessous) ; Les portails auront une hauteur maximum de 1,5 m (hors piliers si ces derniers sont nécessaires pour la fixation) Les coffrets EDF GDF seront intégrés aux clôtures. c) Dispositions relatives aux clôtures en limites séparatives : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Si la clôture est constituée d’un mur (hors mur en pierres), celui-ci doit être enduit sur les deux faces. avril2015 Commune d’ASSERAC 93 Règlement du P.L.U. La brande est admise. La clôture en limite séparative peut n’être constituée que d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe 3). Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites (cf. annexe 3). Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). 11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation agricole et aquacole Les couvertures en tôle ondulée brillante sont interdites. Les bardages brillants sont interdits. Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation agricole et aquacole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées. 11.4. Traitement des abords Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines. En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol. Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront : - soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DESTATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il ne doit pas porter atteinte à la sécurité publique. Pour tout logement créé (logement de fonction de l’exploitant agricole et logement créé par changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural), il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement (le garage pouvant être compris) devant être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. avril2015 Commune d’ASSERAC 94 Règlement du P.L.U. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1) L’unité foncière recevant la construction principale à usage d’habitation doit conserver au minimum 40 % d’espaces non imperméabilisés. 13.2. Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.421-4 du Code de l'urbanisme). 13.3. Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plans des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre des articles L.151-19 et L.15123 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 3 sur les essences locales préconisées). Les arbres remarquables identifiés aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.15123 du Code de l'urbanisme doivent être préservés, sauf si leur abattage se justifie pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour un projet d’intérêt général ne pouvant présenter d’autre alternative. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Abrogé COEFFICIENT D’OCCUPATION DUSOL ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES avril2015 Commune d’ASSERAC 95 Règlement du P.L.U. TITRE 5 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44006_PLU_20251104. Page : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006/a La commune : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44006/zone/a