# Zone N du plan local d'urbanisme d'Assérac (44006) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44006_PLU_20251104 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ne, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlc2, Nlca, Nlt, Np, NpL146-6, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des créations ou extensions d’annexes de ladite construction principale ne peut excéder 30 m² (cf. ### Hauteur (article N 10) > 3°) La hauteur maximale des constructions couvertes en chaume ne peut excéder 2,50 m à l’égout des toitures et 8 m au faîtage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Dans les secteurs Np, Nh, Nh, Nhl, Nl, Nlc, Nlca, Nlc2, Nlt et Ne, Sont interdits : 1°) toute construction et installation sur la bande de cent mètres définie à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés, sauf cas visés à l’article N 2, au 1°) du paragraphe 2.1, et les cas spécifiés pour les secteurs Nc et les parties des secteurs Np, NpL146-6 et NpL146- OA8 6 situées dans la bande des 100 m. 2°) toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain sauf cas visés à l'article N 2, 3°) le changement de destination de bâtiments agricoles à l'exception des cas prévus à l'article N 2, 4°) le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca, 5°) l'implantation de résidences mobiles, d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, sauf cas spécifiés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca, 6°) l’implantation de constructions même temporaires de loisirs, des tentes et installations assimilées à des tentes, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca, avril2015 Commune d’ASSERAC 98 Règlement du P.L.U. 7°) les parcs résidentiels de loisirs, 8°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlc et Nlca, 9°) la mise en place d'éoliennes et de leurs installations connexes, sauf cas visés à l’article N 2, 10°) l'implantation d'antennes-relais. 1.2. En secteur Np (y compris le secteur Np L146-6OA8), L. 146-6 sont interdits : 1°) toute construction, toute installation et extension de construction existante dans et hors de la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, sauf cas spécifiques visés à l’article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6, 2°) toutes installations ou travaux divers (parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements de sol), 3°) tous travaux susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : . tout affouillement ou exhaussement de sol, tous dépôts divers, . le remblaiement ou comblement de zones humides, . la création de plans d'eau, . la destruction d’éléments du paysage ou du patrimoine, inventoriés au titre des articles L.151-19 et L.151-23, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6, 4°) toute extension ou changement de destination des constructions existantes, sauf dans les cas prévus à l'article N 2 relatifs au secteur Np L.146-6, 5°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, 6°) l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées, 7°) l’ouverture de gravière et de carrière, 8°) l’implantation d'éoliennes et d'antennes sur pylônes. 1.3. En secteur Nc, sont interdites : - toute construction et toute installation à l’exception des cas visés à l’article N 2 relatifs à ce secteur. 1.4. En secteur Ns, sont interdites toute construction et toute installation, à l'exception des cas précisés à l'article N 2 concernant le secteur Ns. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). avril2015 99 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; avril2015 100 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. 2.2.2 .En application du troisième alinéa de l'article L.121-24 du Code de l’Urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : 2.3. la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.Cas des bâtiments existants situés en secteurs Np et Np L146-6 sont admis en secteur Np et NpL.146-6, 1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve : . que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, . ou que la construction soit liée et nécessaire à une activité économique, . et sous réserve que la destruction même partielle du bâtiment ne fasse pas suite à un aléa lié à une inondation ou à une submersion marine. 2°) La réfection de bâtiments existants (en bon état), sans augmentation d’emprise au sol et sans changement de destination, dans l’optique de leur maintien en bon état ou pour des travaux de mise aux normes. 2.4. En secteurs Nc En secteur Nc correspondant à des zones de pêche, de cultures marines ou de conchyliculture, sont admis les constructions et aménagements suivants, exigeant la proximité immédiate de l’eau, sous réserve d’être liés aux activités aquacoles et à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, et plus spécifiquement : 1°) les extensions limitées des bâtiments d’exploitation aquacole existants, à condition que l’augmentation d’emprise au sol (ou l’addition des extensions en cas de réalisation par tranche) mesurée à compter de la date d’approbation du P.L.U. n’excède pas 50 m² ; 2°) les terre-pleins, cales, directement liés et nécessaires aux activités admises au sein du secteur ; 3°) les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, 4°) les bassins submersibles, avril2015 Commune d’ASSERAC 101 Règlement du P.L.U. 5°) les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire en secteur Ac est démontrée, 6°) la couverture pour mise aux normes des bassins. Les aménagements mentionnés au 2.4., 2°) au 6°) ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Toute occupation du domaine public maritime (DPM) est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire du D.P.M. 2.5. En secteurs Nh et Nhl sont admis : l 2.5.1. EN SECTEURS Nh ETNh , 1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d’emprise au sol sous réserve : . que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, . et sous réserve que la destruction même partielle du bâtiment ne fasse pas suite à un aléa lié à une inondation ou à une submersion marine, 2°) la réfection des bâtiments existants, 3°) la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles, 4°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition qu'ils soient directement liés et nécessaires aux constructions admises en secteur Nh et Nhl ou à des travaux ou des opérations d'intérêt général, en particulier à ceux nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides ; 5°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances sonores au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ; 6°) la réalisation d’abris simples pour animaux réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère, aisément démontables et qu’ils soient intégrés à leur environnement ; 7°) l’extension limitée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction principale existante, dans les conditions suivantes : . cette extension doit être réalisée en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension limitée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau, avril2015 Commune d’ASSERAC 102 Règlement du P.L.U. . l'augmentation de l'emprise au sol de la construction principale, faisant suite à une ou plusieurs extensions réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U., n’excède pas : Secteur Nh Nhl Extension(s) mesurée(s) maximale(s) de la construction principale ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U. 40 m² 5 % de l’emprise au sol existante * Extension(s) mesurée(s) maximale(s) de la construction principale ayant une emprise au sol supérieure à 135 m² à la date d’approbation du P.L.U. 30 % de l’emprise au sol existante * 5 % de l’emprise au sol existante * * Emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). 8°) la construction et l’extension des annexes (y compris de l’emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales à usage d'habitation, à condition : . que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. n'excède pas 30 m². Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine. * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 30 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. 9°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . en secteurs Nh, que le bâtiment soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte un périmètre de 100 m défini à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article N 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. avril2015 Commune d’ASSERAC 103 Règlement du P.L.U. 2.6. En secteur Nl, sont admis sous réserve : . de préserver le caractère boisé du site (espace boisé classé) et . d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement, 1°) l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires dejeux…), 2°) les sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur. 2.7. En secteur Nlt, sont admises : 1°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ; 2°) la réfection des bâtiments existants sans changement de destination et l’extension limitée (ou le cumul d’extensions mesurées) des bâtiments et installations liés et nécessaires au fonctionnement des activités récréatives, touristiques ou de loisirs (structure d’hébergement, salle de réception, espace de restauration,…) admises dans le secteur, sous réserve: . que l'augmentation de l'emprise au sol de la construction principale, faisant suite à une ou plusieurs extensions réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U., n’excède pas 20 % du cumul d’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., . que cette extension se fasse en harmonie avec les constructions d’origine. 3°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités touristiques et de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). 2.8. En secteurs Nlc, Nlca et Nlc2, Peuvent être admis sous conditions : 2.8.1. En secteur Nlc, 1°) les caravanes, les tentes et installations assimilées à des tentes, ainsi que les installations sanitaires liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition : . qu’elles soient implantées dans le cadre de camping (et camping à la ferme) ou d’aires naturelles de camping, dûment autorisés, . que leur implantation soit accompagnée de disposition en assurant l’insertion dans le paysage (cf. articles N 11 et N 13) et soit respectueuse de l'environnement en satisfaisant notamment aux obligations édictées aux articles 4, 11 et 13 duprésent règlement ; avril2015 Commune d’ASSERAC 104 Règlement du P.L.U. 2°) des aménagements, des installations et équipements de loisirs de plein air (aires de jeux…) admis dans le cadre de camping ou d’aires naturelles de camping dûment autorisés, à condition : . qu’ils ne dénaturent pas le caractère du site dans lequel ils s’inscrivent, qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et . qu’ils soient aisément démontables et conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 2.8.2. En secteur Nlca, 1°) les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les tentes et installations assimilées à des tentes, ainsi que les installations sanitaires liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition : . que leur implantation ne compromette pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent, dans le respect des dispositions prévues à l’article N 13, . que leur implantation soit accompagnée de disposition en assurant l’insertion dans le paysage (cf. articles N 11 et N 13) et soit respectueuse de l'environnement en satisfaisant notamment aux obligations édictées aux articles 4, 11 et 13 duprésent règlement ; 2°) des aires de jeux, des équipements légers nécessaires à des activités de loisirs de plein air admis, à condition : . qu’ils ne compromettent pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent, . qu’ils soient aisément démontables et conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 3°) les abris de jardins sous réserve d’une bonne insertion dans le site, dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière : . sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 15 m² d'emprise au sol, . à condition de respecter les règles émises à l'article N 11 du présent chapitre (cf. aspect extérieur des constructions…), 2.8.3. En secteur Nlc2, 1°) des aménagements paysagers, des aires de jeux, des équipements légers liés aux activités de camping et de loisirs admises en secteur Ulc, : . à condition qu’ils ne compromettent pas le maintien de la dominante végétale et naturelle du site dans lequel ils s’inscrivent, . à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. . àcondition que ces installations soient des structures légères, aisément démontables. 2°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site, avril2015 Commune d’ASSERAC 105 Règlement du P.L.U. 2.9. En secteur Ne, sont admis outre les types d’occupation des sols énoncés au paragraphe 2.1. du présent article, 1°) la déconstruction des bâtiments ou équipements existants en vue d’une remise en état naturel du site, en cohérence avec l’environnement du site, 2°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, sauf si la destruction même partielle du bâtiment fait suite à un aléa lié à un risque naturel (inondation, risque sismique…), 3°) la réfection des bâtiments existants. 2.10. En secteur Ns, sont admis outre les types d’occupation des sols énoncés au paragraphe 2.1. du présent article, - les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées. Toutefois, ces diverses possibilités émises au présent article N 2 ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute création d’accès direct sur les voies départementales est interdite. 3.2. Voirie Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 3.3. Cheminements ‘’doux’’ (piétonniers et/ou cyclables) Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. avril2015 Commune d’ASSERAC 106 Règlement du P.L.U. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LESRESEAUX 4.1) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne devront pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière du projet de construction pouvant être admis en secteur Nh (cf. annexe n° 1 du règlement), sauf à pouvoir justifier de capacités d’infiltration des eaux pluviales ou à prévoir une rétention sur l’unité foncière concernée par le projet en cas d’imperméabilisation supérieure. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial et du schéma directeur d’assainissement pluvial. avril2015 Commune d’ASSERAC 107 Règlement du P.L.U. 4.3. Electricité, téléphone et télédistribution Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées sur domaine privatif devront obligatoirement être réalisés en souterrain. En application des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Abrogé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions ou installations doivent être implantées au-delà de : - 25 m par rapport à l’axe de la route départementale, - 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, Les annexes (hors garages/carports), en particulier l’abri de jardin, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction. Des dispositions différentes sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines, lorsque la construction projetée doit s'insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état déjà édifiés en tout ou partie, dans la marge de recul définie ci-dessus - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 6) ; - pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. avril2015 Commune d’ASSERAC 108 Règlement du P.L.U. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables. Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes admis en secteur Nh, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) En secteurs Nh et Nhl L’emprise au sol de l’extension des constructions principales est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article N 2, relatives à ce secteur (cf. article N 2). L’emprise au sol des créations ou extensions d’annexes de ladite construction principale ne peut excéder 30 m² (cf. article N 2). Toutefois, dans le cas particulier des piscines, la surface totale pourra être autorisée à 50 m² avec un maximum de 30 m² pour les annexes hors piscine. Ces possibilités maximales de construction sont estimées par rapport à l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial. 9.2. En secteurs Np et Np L146-6 Les possibilités de réfection, de reconstruction à l’identique de bâtiments définies à l’article N 2 dans ces secteurs ne doivent pas accroître l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. (cf. article N 2), sauf si l’extension limitée est justifiée pour des activités économiques en application du 2° de l’article 2.2.1 du présent chapitre. avril2015 Commune d’ASSERAC 109 Règlement du P.L.U. 9.3. En secteur Nc L’emprise au sol de l’extension des bâtiments d’exploitation aquacole est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article N 2, relatives à ce secteur (cf. article N 2). 9.4. En secteur Nlt L’emprise au sol de l’extension des bâtiments existants est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article N 2, relatives à ce secteur (cf. article N 2). 9.5. En secteurs Nlc, Nlca et Nlc2 L’emprise au sol de l’abri de jardin admis par unité foncière en secteur Nlca ne doit pas excéder 16 m². En secteur Nlc, les constructions doivent rester limiter dans le respect des dispositions de l’article N 13 relatives à ce secteur. 9.6. En tout secteur de la zone N L’emprise au sol maximale des bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif n’est pas réglementée. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DESCONSTRUCTIONS 10.1) Hauteur maximale des constructions en secteur Nh, Nhl 10.1.1. - Hauteur maximale des constructions principales 1°) Les possibilités d’extension des constructions principales admises à l’article N 2 doivent respecter la hauteur maximale des bâtiments existants faisant l’objet du projet d’extension. 2°) Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet ou des constructions voisines. 3°) La hauteur maximale des constructions couvertes en chaume ne peut excéder 2,50 m à l’égout des toitures et 8 m au faîtage. 4°) Les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, tel qu’il est admis à l’article N 2, devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute surélévation est interdite. 10.1.2. Hauteur maximale des annexes et extensions à la construction principale La hauteur maximale des annexes à la construction principale ne peut pas excéder 3,5 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. avril2015 Commune d’ASSERAC 110 Règlement du P.L.U. 10.1.3. Il peut être dérogé aux règles ci-dessus, pour l'extension d'une construction non liée à l’exploitation agricole venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante. 10.2. Hauteur maximale des constructions en secteur Nc La hauteur maximale des extensions de bâtiment doit respecter celle des bâtiments existants. Les surélévations des bâtiments existants sontinterdites. 10.3. En secteurs Nlc, Nlca et Nlc2 La hauteur maximale des constructions admises dans ces secteurs ne peut excéder 2,5 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère. 10.4. Hauteur maximale des constructions en secteur Nlt La hauteur des constructions principales est limitée à 4 m à l’égout de toiture. 10.4. Cas particuliers Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE) LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE 11.1. Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Au sein des secteurs inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domainepublic. avril2015 Commune d’ASSERAC 111 Règlement du P.L.U. N.B. A l’exception des paragraphes 11.3., 11.4. et 11.5, les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux bâtiments d’exploitation aquacole et aux constructions d'intérêt collectif. 11.2. Règles spécifiques En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de construction d’intérêt patrimonial ou architectural, les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises envaleur. Les changements de destination qui pourraient être admis devront respecter les principales caractéristiques architecturales originelles de la construction, maintenir un équilibre et une harmonie des percements éventuellement à modifier ou à créer lors d'une extension. Dans ces conditions, les percements devront rester limités en nombre pour éviter de dénaturer les façades des constructions. Les maçonneries seront soit enduites à l’exclusion des pierres d’encadrement et des chaînages en pierre de taille soit jointoyées au même mortier sans accuser les joints en creux. 11.2.1 ASPECT DES MURS, FAÇADES DESCONSTRUCTIONS a) Sont préconisés : - les pierres naturelles, - les enduits lisses, - le bois ou tout autre matériau d’aspect et de tenue identiques, tout matériau renouvelable ou limitant l’émission de gaz à effet de serre, dans le respect de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme. b) Sont interdits : - le bardage sur les murs en pierre. - le bardage en ardoise, sauf sur la partie haute du pignon marquant le retour de toiture ; - l’emploi à nu de parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, et dans les secteurs identifiés pour leur intérêt architectural ou patrimonial, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : - les enduitsfantaisie, - les pastiches d’appareillage et dematériaux. 11.2.2 REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les matériaux employés en couvertures devront s’intégrer de manière harmonieuse à la construction et à son environnement. La couverture sera réalisée en ardoise naturelle, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaires pourront être admis. a) Pour les toitures des constructions principales à deux versants principaux :  Les combles sont aménageables sur un seul niveau  La pente des toitures sera comprise entre 35° et 50° pour un double pente b) Les toitures terrasses et monopente sont admises pour toutes constructions principales Sur les parties de secteurs Nh ou Nhl identifiées pour leur intérêt architectural ou patrimonial de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les toitures terrasses sont interdites sur la construction principale. avril2015 Commune d’ASSERAC 112 Règlement du P.L.U. avril2015 Commune d’ASSERAC 113 Règlement du P.L.U. 11.2.4 REGLES RELATIVES AUX ANNEXES ET AUX EXTENSIONS a) Les annexes et les extensions de la construction principale doivent être conçues de manière à être en harmonie avec celle-ci. b) Pour les extensions à la construction principale, les toitures terrasses et les toitures monopente sont admises même dans le cas où le bâtiment principal présente une toiture à double pente. c) Pour les annexes à la construction principale, les toitures pourront présenter une pente et des matériaux différents à ceux employés pour le bâtiment principal. 11.2.5. LES CLOTURES a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. Le PVC est interdit. La limitation de hauteur exposée ci-dessous ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres préexistants de qualité. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. b) Dispositions relatives aux clôtures sur rue : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre. La clôture peut être composée d'une partie pleine ou non. Si elle comporte une partie pleine, celle-ci : - ne peut excéder 1 m et peut être surmontée de dispositifs ajourés et / ou végétalisés ; la partie ajourée est équilibrée entre pleins et vides, horizontalement ou verticalement (illustrations ci-dessous) ; - et doit, si elle est composée d’un mur bahut, être enduite sur les deux faces. Pour les terrains en surplomb de la voie publique, si le surplomb dépasse 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté propriété ne doit pas excéder 25 cm pour une hauteur totale maximale de clôture de 1,5m mesurée côté propriété. Si le surplomb est inférieur à 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté rue ne doit pas excéder 1 m avec une hauteur totale maximale de clôture de 1,5 m mesurée côté rue (illustrations ci-dessous) ; avril2015 Commune d’ASSERAC 114 Règlement du P.L.U. Les portails auront une hauteur maximum de 1,5 m (hors piliers si ces derniers sont nécessaires pour la fixation) Les coffrets EDF GDF seront intégrés aux clôtures. c) Dispositions relatives aux clôtures en limites séparatives : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Si la clôture est constituée d’un mur (hors mur en pierres), celui-ci doit être enduit sur les deux faces. La brande est admise. La clôture en limite séparative peut n’être constituée que d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe 3). Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites (cf. annexe 3). Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). En secteur Nhl, : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres doivent être conservées et entretenues. Outre les murs ou murets de pierres dont la hauteur ne peut excéder celle des murs pré-existants, sont admises des clôtures de haies végétales composées d’essences locales (cf. annexe 3 du présent règlement). Ces essences devront, autant que ce peut, être choisies pour rester en harmonie et en continuité avec celles rencontrées dans l’environnement proche du secteur Nhl. En secteurs Nlt, Nlc, Nlca et Nlc2 : Sont admises des clôtures de haies végétales composées d’essences locales (cf. annexe 3 du présent règlement), pouvant être accompagnées de grillage ou panneaux de grillage soudé, dont la teinte sera choisie de manière à fondre la clôture dans l’environnement végétal. La hauteur de la clôture ne pourra pas excéder 2 m. En secteur Np : La clôture doit être composée d'une haie vive doublée ou non par un grillage ou une ganivelle, ou tout autre élément ajouré adapté à la nature du site, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,60 mètre. Si un mur en pierres existe, il est recommandé de le conserver. avril2015 Commune d’ASSERAC 115 Règlement du P.L.U. 11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation aquacole (en cas de réfection, reconstruction ou d’extension) En secteur Nc, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus. Les couvertures en tôle ondulée brillante sont interdites. Les bardages brillants sont interdits. Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation aquacole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées. 11.4. Traitement des abords Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines. En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit. Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront : - soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DESTATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour tout logement créé (cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural), il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement (le garage pouvant être compris) devant être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. En secteurs Nhl, Nlc, Nlca et Nlc2 Le nombre de places de stationnement à réaliser est fonction des besoins estimés résultant des activités développées sur le site. avril2015 Commune d’ASSERAC 116 Règlement du P.L.U. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1) En secteurs Nhl et Nh, L’unité foncière recevant la construction principale doit conserver au minimum 50 % d’espaces non imperméabilisés. 13.2. En secteurs Nlc et Nlc2, Les secteurs Nlc et Nlc2 doivent conserver leur dominante végétale, les surfaces non imperméabilisées devant représenter au moins 90 % de la surface du secteur. Les plantations réalisées en limite de site, commune avec les espaces agricoles ou naturels environnants, doivent être constituées d’essences végétales locales (cf. annexe n° 1 du présent règlement). 13.3. En secteur Nlca, Chaque unité foncière doit conserver son caractère naturel, à dominante végétale. Les plantations réalisées en limite de site, commune avec les espaces agricoles ou naturels environnants, doivent être constituées d’essences végétales locales (cf. annexe n° 1du présent règlement). 13.3. En secteur Nl, Le secteur doit conserver son caractère naturel et boisé (cf. paragraphe 13.4. suivant). Les plantations réalisées doivent être constituées d’essences végétales locales en cohérence avec celles existantes, sans compromettre le caractère de pinède (cf. annexe n° 1 du présent règlement). 13.4. Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme, Les défrichements sont interdits. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.421-4 du Code de l'urbanisme). 13.5. Cas éléments du paysage (boisements, haies, arbres remarquables…) inventoriés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver), Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées aux documents graphiques du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ces documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. avril2015 Commune d’ASSERAC 117 Règlement du P.L.U. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 3 sur les essences locales). Les arbres remarquables identifiés aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être préservés, sauf si leur abattage se justifie pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour un projet d’intérêt général ne pouvant présenter d’autrealternative. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Abrogé COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES avril2015 Commune d’ASSERAC Règlement du P.L.U. Annexes 121 A NNEXES ANNEXE N°1 : NOTE RELATIVE A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES (EN DOMAINE PRIVATIF) : COMPLEMENT DE L’ARTICLE 4 DES ZONES CONCERNEES ANNEXE N°2 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE ANNEXE N°3 : LISTE DES PRINCIPALES ESSENCES LOCALES PRECONISEES selon l’ouvrage du parc Naturel régional de Brière : ‘’CHOISIR LES ARBRES ET ARBUSTES POUR NOS PAYSAGES DE BRIERE’’ avril2015 Commune d’ASSERAC Annexes 122 Règlement du P.L.U. – Annexe 1 : note relative à la gestion des eaux pluviales (complément de l’article 4) ANNEXE N° 1 : NOTE RELATIVE ALA GESTION DES EAUX PLUVIALES : (COMPLEMENT A L’ARTICLE 4 DES ZONES CONCERNEES) . COEFFICIENT D’IMPERMEABILISATION MAXIMAL POUR CHACUNE DES ZONESCONCERNEES . ESTIMATION DU BESOIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES EN CAS DE DEPASSEMENT DUCOEFFICIENT D’IMPERMEABILISATION DEFINI A L’ARTICLE 4 DES ZONES CONCERNEES (dans le respect du projet de schéma directeur d’assainissement pluvial – SDAP). Un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, selon les secteurs, selon les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial. Il doit permettre de limiter les eaux de ruissellement évacuées dans le réseau public et influe sur le dimensionnement des ouvrages de régulation des eaux pluviales, situé dans le domaine public. Coefficients d’imperméabilisa on considérés pour les différentes zones du PLU Zonage futur PLU Ub / Ua Ubk 2AUi Ue Ubm Coefficient d’imperméabilisa on maximal des unités 100 % 60 % 70 % foncières privées 90 % * Zonage futur PLU Coefficient d’imperméabilisa on maximal des unités foncières privées *Selon type d’ac vité de loisirs Ah 1AU** 2AU** 60 % ** ** Nh 60% 2AUl * Ulc : néant * Ua : 100 % pour toute unité foncière inférieure ou égale à 300 m² * Ua : 90 % pour toute unité foncière de plus de 300 m² ** secteurs 1AUOA4, 1AUOA5 et 1AU OA6 : ** autres secteurs 1AU et secteur 2AUOA2 : 60 % 70 % En cas de dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation sur l’unité foncière considérée par un projet, il est demandé aux aménageurs ou aux particuliers de prévoir le stockage (régulation) du surplus d’eaux pluviales généré par cette imperméabilisation supplémentaire. Cette capacité de rétention doit être estimée pour une pluie décennale en respectant un débit de fuite de 3 l/s/ha, un débit de fuite supérieur pouvant être admis si les dispositifs techniques ne permettent pas de garantir ce débit de fuite et le bon fonctionnement permanent de l’ouvrage de rétention. A l’échelle de l’unité foncière de moins de 3 000 m², un débit de fuite de 1 l/s en sortie de l’ouvrage de régulation des eaux pluviales est admis. avril2015 Commune d’ASSERAC Annexes 123 Règlement du P.L.U. – Annexe 1 : note relative à la gestion des eaux pluviales (complément de l’article 4) Cette disposition ne s’applique pas si le pétitionnaire peut justifier des capacités des sols à infiltrer les eaux de ruissellement à condition d’être des eaux pluviales claires (non polluées). Ces ouvrages de rétention peuvent être couplés à des systèmes de récupération d’eau pluviale à des fins domestiques. Ils devront être correctement et régulièrement entretenus, afin d’éviter notamment l’obstruction du débit de fuite par des matériaux divers et assurer ainsi le bon fonctionnement de l’ouvrage. avril2015 Commune d’ASSERAC Annexes 124 Règlement du P.L.U. – Annexe 2 / places de stationnement des automobiles réservées aux P.M.R. ANNEXE N°2 : LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. avril2015 Commune d’ASSERAC Règlement du P.L.U. – Annexe 3 / liste des essences locales et rustiques préconisées ANNEXE N° 3 : LISTE DES PRINCIPALES ESSENCES LOCALES ET RUSTIQUES PRECONISEES selon l’ouvrage du Parc Naturel Régional de Brière : ‘’choisir les ARBRES et ARBUSTES pour NOS PAYSAGES de Brière’’ Annexes 125 avril2015 126 avril2015 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44006_PLU_20251104. Page : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006/n La commune : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44006/zone/n