# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Assérac (44006) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44006_PLU_20251104 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Ubk, Ubm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Un recul minimal de 7 m du bord des voies départementales s’impose aux constructions techniques ou ouvrages nécessaires aux services publics. ### Distance aux limites (article UB 7) > A défaut, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère et jamais inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > La création et l’extension des annexes des constructions principales (hors emprise du bassin d’une piscine) ne doivent pas excéder une emprise au sol (ou un cumul d’emprise au sol d’annexes) de 30 m² à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. ### Stationnement (article UB 12) > Au sein du secteur Ubk : 1°) – Il doit être réalisé au moins 3 places de stationnement par logement sur chaque parcelle. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits en zone Ub: 1°) l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, 2°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visés au 2°) de l'article Ub 2, 3°) les lotissements à usage d’activités, 4°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 5°) les parcs d’attraction, 6°) les dépôts de ferrailles, de déchets et de démolition, de véhicules usagés et de tous biens de consommation inutilisables, 7°) l’ouverture de terrains aménagés pour le camping pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 8°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 9°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 10°) la construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale, sauf dans le cas visé à l’article Ub 2 suivant. 11°) le changement de destination d’annexes, situées à plus de 30m de la voie publique existante, à modifier ou à créer. Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). avril2015 Commune d’ASSERAC 27 Règlement du P.L.U. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis sous conditions : 1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour levoisinage et pour l'environnement, 2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ua / Ub et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 3°) Dans les secteurs UbOA concernés par des orientations d’aménagement :  les constructions sont réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur à mesure des équipements de la zone, dans le respect des orientations d’aménagement définies pour chacun des secteurs concernés,  leurs réalisations respectent les principes d’aménagement définis par les articles réglementaires suivants (Ub 3 à Ub 14) et par les documents graphiques du présent P.L.U. (cf. plans de zonage),  leur réalisation est compatible avec les orientations d’aménagement relatives à l'aménagement de ces secteurs (cf. pièce n° 3 ''orientations d'aménagement et de programmation’' du présent P.L.U.), Dans le cas de l’urbanisation fragmentée en plusieurs opérations d’aménagement, le nombre minimal de constructions ou de logements à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée (valeur prise par défaut), nombre qui ne pourra être inférieur à 5 constructions à usage d’habitat. Cette règle s'applique à toute opération, même si le nombre minimal de constructions de logements exigées sur l'ensemble du secteur concerné a été préalablement atteint dans le cadre d'opérations(s) d'aménagement ou de permis groupé portant sur une partie du secteur concerné. 4°) Les opérations d’aménagement et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissement et permis groupés ou permis valant division, comporteront 20% de logements locatifs sociaux minimum; 5°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances sonores au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ; 6°) la construction d’annexes avant la construction principale, seulement si elles sont liées et nécessaires à l’accomplissement de travaux de construction réalisés dans le cadre d’un permis de construire accordé. 7°) la réalisation d’abris simples pour animaux (réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole) sous réserve : . qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leurdestination, . qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement, . que les animaux ne compromettent pas lasalubrité publique. avril2015 Commune d’ASSERAC 28 Règlement du P.L.U. 8°) les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (visés à l'article 10 du titre I du présent règlement) pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas ; 9°) en secteur Ubm, les constructions et installations et leurs extensions, normalement autorisées en zone Ub sont admises à condition de notamment respecter les dispositions spécifiques précisées aux articles 9 et 11 du présent règlement ; 10°) en secteur Ub de Pen-Bé, les constructions principales sont admises à condition d’être implantées en dehors de l’espace à constructibilité limitée identifié sur les documents graphiques (cf. plans de zonage) conformément à la légende. Seules les annexes peuvent y être autorisées, dans le respect des articles suivants (Ub3 à Ub16). 11°) Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 3.1. Accès 3.1.1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité decirculation. 3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 3.2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, du ramassage des déchets par les véhicules de répurgation. Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 3.3. Cheminements piétonniers et cyclables Tout projet permettant la création d’au moins 5 logements doit intégrer une desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable. Les cheminements ‘’doux’’ (piétonniers, cyclables) identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. avril2015 Commune d’ASSERAC 29 Règlement du P.L.U. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LESRESEAUX) 4. I. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Le branchement sera exécuté conformément aux réglementations adoptées par la municipalité qui pourra se substituer au propriétaire défaillant et aux frais de celui-ci pour l’exécution de cette prescription. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans les fossés ou le réseau d’eaux pluviales. En secteur non raccordé à un réseau d’assainissement collectif, sont admises les installations d’assainissement non collectif, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. avril2015 Commune d’ASSERAC 30 Règlement du P.L.U. 4.2.1. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Dans le cas de réalisation d’opération d’ensemble, un dispositif de retenue des eaux pluviales devra être réalisé dans le cadre de l’opération. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra au préalable assurer à sa charge et dans la mesure du possible : - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, - les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement évacuées depuis la propriété (cf. annexe 1 du règlement), - les installations nécessaires pour assurer la collecte et la rétention éventuelle des eaux pluviales (cf. annexe 1 du règlement). Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne devront pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière de la construction ou 60 % du terrain d’assiette de l’opération d’aménagement ou d’un permis permettant la réalisation de plusieurs logements. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial et du schéma directeur d’assainissement pluvial. 4.3. Electricité, téléphone et télédistribution et communications numériques Sur parcelle privative, les raccordements aux réseaux publics d’électricité, d’éclairage public, de téléphone et de télédistribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain. Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains Abrogé SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES avril2015 Commune d’ASSERAC 31 Règlement du P.L.U. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Règles générales d’implantation des constructions Hors agglomération, les constructions nouvelles ainsi que leurs annexes et extensions doivent être implantées au-delà de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Un recul minimal de 7 m du bord des voies départementales s’impose aux constructions techniques ou ouvrages nécessaires aux services publics. En agglomération, les constructions doivent respecter les reculs indiqués sur les documents graphiques (cf. plans de zonage) et à défaut, un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise des voies et emprises publiques. Des dispositions d'implantations différentes pourront être admises sous réserve qu'elles ne créent pas de gênes pour la sécurité publique : - en bordure d’emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile : dans ce cas-ci, les constructions peuvent être implantées en recul d’au moins 3 m de la limite d’emprise de l’emprise publique, - pour respecter l'alignement par rapport aux constructions les plus proches déjà édifiées en tout ou partie, dans la marge de recul définie ci-dessus par rapport à l'alignement des voies et emprisespubliques, - dans le cadre de permis d’aménager ou d’opérations groupées ou d’aménagement d’ensemble justifiant de règles différentes, - dans le cadre de la reconstruction à l'identique de constructions édifiées régulièrement, - pour l’extension des constructions existantes déjà implantées dans les marges de recul, - dans les cas définis au paragraphe 6.2 suivant. 6.2. Cas particuliers relatifs à l’implantation des constructions principales en secteurs Ubk, UbOA1et UbOA6 En secteur Ubk (Ker Once), les constructions doivent respecter un retrait minimum de 5 m de la limite d’emprise des voies et emprises publiques. Le volume principal des constructions principales et leurs extensions doit être développé à l’intérieur des emprises délimitées par un pointillé sur le plan de la Z.A.C. en annexe n°10 du P.L.U. (annexe n°10 du P.L.U. relative à la Z.A.C. Ker Once). La ligne de faîtage principale de la construction principale devra être parallèle à la limite arrière de l’emprise constructible ou de l’unité foncière recevant ladite construction. En secteurs UbOA1 et UbOA6, les constructions principales devront être implantées à l’alignement ou en recul inférieur à 3 m de la limite d’emprise de la voie ou de l’espace public. 6.3. Implantation des annexes en secteurs Ub, Ubm et UbOA Les annexes (hors garages/carports), en particulier l’abri de jardin, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction. Les garages/carports doivent dans tous les cas respecter un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise de ladite voie publique (voie sur laquelle ils prennent accès). avril2015 Commune d’ASSERAC 32 Règlement du P.L.U. 6.4. Cas particuliers Des implantations différentes aux règles ci-dessus peuvent être admises : - pour des constructions d’intérêt collectif, - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite de la voie publique et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions et installations doivent respecter les reculs inconstructibles représentés sur les documents graphiques (cf. plans de zonage). A défaut, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère et jamais inférieure à 3 m. Il peut être dérogé à cette règle : - dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, - pour la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, - dans le cadre de permis d’aménager ou d’opérations groupées ou d’aménagement d’ensemble justifiant de règles différentes. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE avril2015 Commune d’ASSERAC 33 Règlement du P.L.U. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) En zone Ub, à l’exception du secteur Ubm, Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions, sauf dispositions précisées au 9.3. du présent article. 9.2. En secteur Ubm, L’emprise au sol de la nouvelle construction principale est limitée à : . 100 m² lorsque l’unité foncière recevant la construction principale présente une superficie de moins de 1000 m². . 10 % de la superficie de l’unité foncière recevant la construction principale, lorsque l’unité foncière recevant la construction principale présente une s uperficie supérieure ou égale à 1000 m². L’extension ou le cumul d’extensions de la construction principale (à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat) existante à la date d’approbation du présent P.L.U. ne doit pas excéder 10 % de l’emprise au sol de la construction principale, cet accroissement maximal est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. La création et l’extension des annexes des constructions principales (hors emprise du bassin d’une piscine) ne doivent pas excéder une emprise au sol (ou un cumul d’emprise au sol d’annexes) de 30 m² à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 30 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. 9.3. En tout secteur de la zone Ub, L’emprise au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 16 m². ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DESCONSTRUCTIONS) La hauteur maximale de la construction doit s'harmoniser avec celle des constructions avoisinantes. La hauteur maximale des constructions est mesurée : . à l'égout de toiture, pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, . au sommet de l’acrotère, pour les constructions à toiture-terrasse ou à faible pente. - au point le plus haut, pour les constructions à toiture monopente 10.1. Hauteur maximale autorisée Zone Hauteur maximale à l’égout de la construction principale Hauteur maximale au sommet de l’acrotère de la construction principale Hauteur maximale au point le plus haut de la construction principale en monopente Hauteur maximale des annexes Ub 3,5 m 7m 7m 7m (y compris secteurs (à l’égout ou à UbOA, Ubk et Ubm) l’acrotère) avril2015 Commune d’ASSERAC 34 Règlement du P.L.U. 10.2. Cas particuliers 1°) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 2°) Une hauteur maximale supérieure à celle définie au tableau ci-dessus pourra être admise pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie ou s’établissant en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine. 3°) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus commeindispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêtcollectif. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE 11.1. Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l’unité et la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.15123 du Code de l’urbansime et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. avril2015 Commune d’ASSERAC 35 Règlement du P.L.U. Au sein des secteurs inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domainepublic. NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif. 11.2. Règles spécifiques 11.2.1 ASPECT DES MURS, FAÇADES DESCONSTRUCTIONS a) Sont préconisés : - les pierres naturelles, - les enduits lisses, - le bois - ou tout autre matériau d’aspect et de tenue identiques, tout matériau renouvelable ou limitant l’émission de gaz à effet de serre, dans le respect de l’article L.111-16 du code del’urbanisme. b) Sont interdits : - le bardage sur les murs en pierre. - le bardage en ardoise, - l’emploi à nu de parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, c) Dans les secteurs Ub des villages et en secteur Ubm, la tonalité des revêtements sera de couleur claire : enduits à la chaux, teinte cassée avec de l’ocre et du noir, teinte sable ou teinte coquille d’œuf. Toutefois, dans les secteurs Ub des villages, d’autres teintes et matériaux pourront être acceptés en façade sous réserve de leur insertion harmonieuse avec les constructions environnantes. 11.2.2 REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les matériaux employés en couvertures devront s’intégrer de manière harmonieuse à la construction et à son environnement. La couverture sera réalisée en ardoise naturelle, en chaume ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaires pourront être admis. a) Pour les toitures des constructions principales à deux versants principaux :  Les combles sont aménageables sur un seul niveau  La pente des toitures sera comprise entre 35° et 50° pour un double pente b) Les toitures terrasses et monopente sont admises pour toutes constructions principales avril2015 Commune d’ASSERAC 36 Règlement du P.L.U. 11.2.3 REGLES RELATIVES AUX ANNEXES ET AUX EXTENSIONS a) Les annexes et les extensions de la construction principale doivent être conçues de manière à être en harmonie avec celle-ci. b) Pour les extensions à la construction principale, les toitures terrasses et les toitures monopente sont admises même dans le cas où le bâtiment principal présente une toiture à double pente. c) Pour les annexes à la construction principale, les toitures pourront présenter une pente et des matériaux différents à ceux employés pour le bâtiment principal. 11.2.4 REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AU SECTEUR Ubm ET AUX SECTEURS D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux de réfection, de rénovation des constructions ainsi identifiées pour leur intérêt patrimonial ou architectural doivent reprendre les matériaux originels de la construction, traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : • les façades doivent être en pierres (à vue ou non), en privilégiant des joints à base de mortier de chaux. • la tonalité des enduits sera de couleur claire : enduits à la chaux, teinte cassée avec de l’ocre et du noir, teinte sable ou teinte coquille d’œuf. • les couvertures doivent être en ardoises et le cas échéant en chaume si cela peut être justifié par la proximité de constructions riveraines en chaume. • les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Des créations de percements sont admises à condition de respecter l’harmonie des façades. • les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau exceptés pour les remplacements à l’identique • le zinc doit être utilisé pour les gouttières, noues et descentes d’eau pluviale. avril2015 11.2.5. LES CLOTURES 37 a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. Le PVC est interdit. Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe 3). La limitation de hauteur des clôtures ne s’applique pas à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. b) Dispositions relatives aux clôtures sur rue : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre. La clôture peut être composée d'une partie pleine ou non. Si elle comporte une partie pleine, celle-ci : - ne peut excéder 1 m et peut être surmontée de dispositifs ajourés et / ou végétalisés ; la partie ajourée est équilibrée entre pleins et vides, horizontalement ou verticalement (illustrations ci-dessous) ; - et doit, si elle est composée d’un mur bahut, être enduite sur les deux faces. Pour les terrains en surplomb de la voie publique, si le surplomb dépasse 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté propriété ne doit pas excéder 25 cm pour une hauteur totale maximale de clôture de 1,5m mesurée côté propriété. Si le surplomb est inférieur à 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté rue ne doit pas excéder 1 m avec une hauteur totale maximale de clôture de 1,5 m mesurée côté rue (illustrations ci-dessous) ; Les portails auront une hauteur maximum de 1,5 m (hors piliers si ces derniers sont nécessaires pour la fixation) Les coffrets EDF GDF seront intégrés aux clôtures. c) Dispositions relatives aux clôtures en limites séparatives : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Si la clôture est constituée d’un mur (hors mur en pierres), celui-ci doit être enduit sur les deux faces. La brande est admise. avril2015 Commune d’ASSERAC 38 Règlement du P.L.U. La clôture en limite séparative peut n’être constituée que d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe 3). Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites (cf. annexe 3). Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). 11.3. . Règles spécifiques au secteur Ubk (ZAC de Ker Once) En secteur Ubk, outre les dispositions précisées à l’article 11.2.5. ci-dessus, les clôtures sur rue (et retours de stationnement non clos) et sur les limites séparatives, pourront être constituées par une haie vive d’essences locales. En limite séparative, un dispositif de mur ou de claustra en bois de 2 m de hauteur maximum peut être édifié sur une profondeur de 5 m à compter de l’arrière de la construction principale. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DESTATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garage collectif ou d’une aire de stationnement collectif est de 25 m² y compris les accès. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation… Ces besoins doivent être appréciés sur la base des données suivantes : 12.1. Logements Au sein des secteurs Ub et UbOA, 1°) Habitations collectives (y compris changement de destination) : une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction, avec un minimum de 1 place par logement. 2°) Constructions à usage d’habitation individuelle (y compris changement de destination) : deux places de stationnement * par logement, devant être aménagées sur la propriété (garage compris). Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée. Dans le cadre d’un permis ou d’une opération d’aménagement permettant la réalisation d’au moins 4 logements, il est exigé deux places de stationnement* par logement (dont au minimum une sur le terrain de la construction principale) et une place visiteur pour 2 logements. La deuxième place par logement et la place visiteur peuvent le cas échéant être assurés par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé. avril2015 Commune d’ASSERAC 39 Règlement du P.L.U. Au sein du secteur Ubk : 1°) – Il doit être réalisé au moins 3 places de stationnement par logement sur chaque parcelle. 2°) – Les places de stationnement sont obligatoirement réalisées : - Pour au moins deux d’entre elles sur l’emplacement non clos de 6m x 5m figuré au plan de composition (en annexe n° 10 du P.L.U. relative à la Z.A.C. Ker Once) et donnant directement sur le domaine public, - La troisième étant intégrée dans le volume de la construction principale et réalisée simultanément avec la construction principale. 12.2. Autres usages 1°) Constructions à usage de bureau : Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher de bureau. 2°) Constructions à usage commercial de 150 m² de surface de vente : Une place de stationnement par 20 m² de surface de vente pour toute construction de plus de 150 m² de surface de vente. 3°) Constructions à usage artisanal : Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher. 4°) Constructions à usage d’hôtel et de restaurant : Une place de stationnement par 10 m² de surface de plancher de salle pour les restaurants, Une place de stationnement par chambre pour les hôtels. La norme la plus contraignante est retenue pour les hôtels-restaurants. 5°) Pour les constructions d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à réaliser doit permettre de satisfaire les besoins estimés liés aux usages et au fonctionnement du projet concerné. Modalités d'application Sauf disposition précisée ci-dessus, les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (en application de l’article L.151-33 du Code de l'Urbanisme). avril2015 Commune d’ASSERAC 40 Règlement du P.L.U. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) En secteurs Ub et UbOA, 13.1. – Les plantations existantes de qualité, comprenant des haies végétales composées d'essences locales et des arbres de haute tige caractéristiques de la végétation locale, doivent être maintenues. En cas de nécessité devant être justifiée, elles peuvent être remplacées sur le terrain d’assiette concerné par le projet par une haie de type bocager ou des plantations de haute tige correspondant à des essences rencontrées localement. 13.2. – Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 3 du règlement sur les essences locales). 13.3. Les arbres remarquables identifiés aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.15123 du Code de l'urbanisme doivent être préservés, sauf si leur abattage se justifie pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour un projet d’intérêt général ne pouvant présenter d’autre alternative. 13.4. 13.5. Les opérations comprenant au moins 5 logements doivent obligatoirement réserver au minimum 20 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement d’espaces communs (hors voirie destinée à la circulation routière) pouvant comprendre des aires de jeux et de loisirs, des espaces verts d’agrément, des bassins d’eau pluviale paysagers ou des noues, des cheminements piétonniers… L’unité foncière recevant la construction principale doit conserver en secteurs Ub et UbOA au minimum 40 % d’espace non imperméabilisé. En secteur Ub de Pont-Mahé, identifié par une trame spécifique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : 13.6. 13.7. Les unités foncières concernées doivent conserver leur dominante boisée, afin de maintenir le caractère paysager existant. Les coupes et abattages d’arbres y sont soumis à déclaration préalable. En dehors des coupes ou abattages d’arbres nécessaires à une construction ou à son extension, il pourra être demandé des plantations en compensation des arbres abattus, en préconisant une replantation de pins. En secteurs Ubk 13.8. 13.9. Les arbres existants sur les parcelles doivent être préservés. Cette protection inclut également les plantations réalisées sur les parcelles et espaces publics dans le cadre de l’aménagement paysager du secteur. Les bandes arborées figurées au plan de composition (cf. annexe n° 10 du P.L.U. relative à la Z.A.C. Ker-Once) en limites séparatives et fonds de parcelles seront plantées de haies bocagères composées d’arbres et d’arbustes en mélange de plusieurs espèces de feuillus, non persistants ou persistants. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols Abrogé COEFFICIENT D'OCCUPATION DUSOL avril2015 Commune d’ASSERAC 41 Règlement du P.L.U. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques. avril2015 Commune d’ASSERAC 42 Règlement du P.L.U. CHAPITRE III –REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ue est destinée aux équipements, activités et installations d'intérêt collectif (équipements administratifs ou de services, sociaux, culturels, scolaires, périscolaires, sportifs et de loisirs ou d’éduction…) susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44006_PLU_20251104. Page : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44006/zone/ub