# Zone ULC du plan local d'urbanisme d'Assérac (44006) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44006_PLU_20251104 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ULC du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ulc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article ULC 7) > Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère (pour des toitures-terrasses) et jamais inférieure à 3 m. ### Hauteur (article ULC 10) > La hauteur maximale des constructions affectées à l’habitat ne peut excéder 3,5 m à l’égout des toitures. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article ULC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Est interdit tout type d’occupation ou d’utilisation des sols non lié et non nécessaire aux activités de parc résidentiel de loisirs et de camping, sauf cas spécifiques mentionnés à l’article Ulc 2. ### Article ULC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis sous réserve : . d’une bonne intégration dans leur environnement et leur paysage urbain, . du respect des dispositions réglementaires énoncées aux articles 3 à 14 suivants, en particulier celles relatives aux conditions de desserte et de stationnement 1°) les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires au campingcaravaning ou au parc résidentiel de loisirs, 2°) les locaux d’habitation, de bureaux et de services du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations autorisées dans la zone, 3°) les équipements sportifs, de loisirs ou de détente, tels que piscine, tennis, terrains de jeux et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des diverses installations autorisées ci-dessus, 4°) les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient rendus nécessaires par des opérations ou des travaux d'intérêt général ou par les constructions admises dans la zone Ulc concernée. 5°) la réfection, l’extension mesurée de la construction principale existante à la date d’approbation du P.L.U. intégrées au secteur Ulc et qui ne sont pas directement liées au camping-caravaning ou à des activités de loisirs autorisées dans le secteur, peuvent être admises sous réserve que l’extension de l’emprise au sol de la construction (ou le cumul de ses extensions) à compter de la date d’approbation du P.L.U. n’excède pas 30 % de l’emprise au sol de la construction existante, avril2015 Commune d’ASSERAC 47 Règlement du P.L.U. 6°) l’extension et la construction d'annexes de la construction principale existante à la date d’approbation du P.L.U. en secteur Ulc, à condition : . d’être réalisées à moins de 20 mètres de la construction principale existante, . que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes n'excède pas 30 m², ces possibilités sont estimées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. 7°) les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (visés à l'article 10 du titre I du présent règlement) pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas. 8°) Pour tout secteur concerné par le risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il est identifié par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Baie de Pont-Mahé - Traict de Pen Bé et présenté en annexe 6 du PLU, se référer au règlement du PPRL ; document également annexé au PLU (annexe 6). ### Article ULC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. ### Article ULC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LESRESEAUX) 4. I. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. avril2015 Commune d’ASSERAC 48 Règlement du P.L.U. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Dans les zones relevant de l’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Le branchement sera exécuté conformément aux réglementations adoptées par la municipalité qui pourra se substituer au propriétaire défaillant et aux frais de celui-ci pour l’exécution de cette prescription. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement. En dehors des zones relevant de l’assainissement non collectif, sont admises les installations d’assainissement non collectif, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans les fossés ou le réseau d’eaux pluviales. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra au préalable assurer à sa charge et dans la mesure du possible : - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, - les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement évacuées depuis la propriété, - les installations nécessaires pour assurer la collecte et la rétention éventuelle des eaux pluviales. L’ensemble des surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne devra pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière concernée par le projet d’aménagement, sauf à pouvoir justifier de capacités d’infiltration des eaux pluviales ou à prévoir une rétention sur l’unité foncière concernée par le projet en cas d’imperméabilisation supérieure. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion des eaux pluviales doit respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial et du schéma directeur d’assainissement pluvial. 4.3. Electricité, téléphone et télédistribution et communications numériques Sur parcelle privative, les raccordements aux réseaux publics d’électricité, d’éclairage public, de téléphone et de télédistribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain. avril2015 Commune d’ASSERAC 49 Règlement du P.L.U. ### Article ULC 5 - Superficie minimale des terrains Abrogé SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ### Article ULC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations doivent être édifiées avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'alignement des voies ou places publiques existantes ou à créer extérieures au secteur Ulc. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. Des dispositions différentes sont admises : - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 5) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite de la voie publique et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. ### Article ULC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère (pour des toitures-terrasses) et jamais inférieure à 3 m. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris). L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques des services d’intérêt collectif visés à l’article 10 des dispositions générales (cf. Titre 1 – article 10). ### Article ULC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE avril2015 Commune d’ASSERAC 50 Règlement du P.L.U. ### Article ULC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’extension des constructions principales et la création ou l’extension de leurs annexes sont limitées conformément aux 5°) et 6°) de l’article 2 du présent chapitre. ### Article ULC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DESCONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions affectées à l’habitat ne peut excéder 3,5 m à l’égout des toitures. La hauteur maximale des constructions ou installations à caractère de services, d’équipements ou de bâtiments liés et nécessaires au fonctionnement des activités admises dans le secteur ne peut excéder 6 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère (en cas de toitures terrasses ou à faible pente), toutefois le dépassement de cette hauteur peut être autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout avec celles des constructions voisines. Des dispositions différentes sont possibles dans le cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur différente. Sous réserve de leur insertion harmonieuse dans l’environnement, la hauteur maximale des toboggans ne peut excéder 10 mètres. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus commeindispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêtcollectif. avril2015 51 b) Dispositions relatives aux clôtures sur rue : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre. La clôture peut être composée d'une partie pleine ou non. Si elle comporte une partie pleine, celle-ci : - ne peut excéder 1 m et peut être surmontée de dispositifs ajourés et / ou végétalisés ; la partie ajourée est équilibrée entre pleins et vides, horizontalement ou verticalement (illustrations ci-dessous) ; - et doit, si elle est composée d’un mur bahut, être enduite sur les deux faces. Pour les terrains en surplomb de la voie publique, si le surplomb dépasse 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté propriété ne doit pas excéder 25 cm pour une hauteur totale maximale de clôture de 1,5m mesurée côté propriété. Si le surplomb est inférieur à 0,75 m de dénivelé, la hauteur de la partie pleine côté rue ne doit pas excéder 1 m avec une hauteur totale maximale de clôture de 1,5 m mesurée côté rue (illustrations ci-dessous) ; Les portails auront une hauteur maximum de 1,5 m (hors piliers si ces derniers sont nécessaires pour la fixation) Les coffrets EDF GDF seront intégrés aux clôtures. c) Dispositions relatives aux clôtures en limites séparatives : La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,8 mètre. Si la clôture est constituée d’un mur (hors mur en pierres), celui-ci doit être enduit sur les deux faces. La clôture en limite séparative peut n’être constituée que d’une haie vive d’essences locales (cf. annexe 3). avril2015 Commune d’ASSERAC 52 Règlement du P.L.U. ### Article ULC 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DESTATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à réaliser est fonction des besoins estimés résultant des activités développées sur le site. ### Article ULC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ■) Les plantations existantes identifiées pour leur intérêt paysager aux documents graphiques du P.L.U. au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial), doivent être maintenues. En cas de nécessité, leur suppression, soumise à déclaration auprès du Maire, pourra être admise à condition d’être compensée par des plantations d’essences locales similaires, pour un linéaire équivalent ou une surface équivalente. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 3 sur les essences locales). ■ Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones d’habitat, doivent être traitées de manière paysagère. ### Article ULC 14 - Coefficient d'occupation des sols Abrogé COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ### Article ULC 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article ULC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES avril2015 Commune d’ASSERAC 53 Règlement du P.L.U. TITRE 3 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44006_PLU_20251104. Page : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006/ulc La commune : https://edifiable.fr/plu/asserac-44006.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44006/zone/ulc