# Zone AC du plan local d'urbanisme d'Assieu (38017) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38017_PLU_20180227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AC du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Ac : occupations et utilisations du sol interdites) 1.1. SONT INTERDITS DANS LA ZONE AC :  Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Ac.  Dans tous les cas, les secteurs impactés par la trame zone humide sont inconstructibles. 1.2. SONT INTERDITS DANS LES SECTEURS EXPOSES AUX RISQUES NATURELS :  Dans les secteurs concernés par les risques moyens de ruissellement sur versant (RV) : La zone concernée par le risque inconstructible de ruissellement sur versant est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l’axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges de fossés  Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 7.4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (Titre I), respectant les conditions énoncées à cet article.  Les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.  Les aires de stationnement.  Le camping caravanage.  Dans les secteurs concernés par les risques moyens et forts de glissements de terrains (RG) :  Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 7.4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (Titre I), respectant les conditions énoncées à cet article.  Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cas d’infrastructures de desserte après réalisation d’une étude géotechnique de stabilité locale et générale de versant. 1.3. SONT EGALEMENT INTERDITS DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR LES RISQUES LIES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES :  Toutes constructions, installations ou tous aménagements ne respectant pas les prescriptions définies à l’article 6.1. des dispositions générales du présent règlement (titre I). Article 2 – Ac : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS :  Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole (y compris l’habitation de l’exploitant agricole si la nécessité d’une présence permanente sur le site de l’exploitation est justifiée par des impératifs de fonctionnement).  L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.  Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone.  A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.  Les extensions, adaptations et réfections à usage d’habitat à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage.  Les annexes des constructions à usage d’habitation à la double condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante au moment de l’approbation du PLU et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.2. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS :  Dans les secteurs concernés par les risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) :  Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée par une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.  Dans les secteurs concernés par les risques faibles de glissements de terrain (Bg) :  Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux.  Les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité. ### Rubrique AC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Ac : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques) Définitions : Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée. Généralités : Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouverte à la circulation routière. Elles s’appliquent en tout point de la construction ; les débords de toiture des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 mètres de débordement par rapport à la façade. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction à usage agricole et/ou forestière. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :  Les constructions et installations doivent s’implanter : - en respectant un recul minimum de 5 mètres.  Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade.  Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.  Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Article 7 – Ac : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives : limites de fond de parcelle et limites latérales. Elles s’appliquent en tout point de la construction ; les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 mètres de débordement par rapport à la façade. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction à usage agricole et/ou forestière existante, et ne respectant pas les règles de l’article ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :  A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.  Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite séparative et le nu de la façade.  Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.  Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Article 8 – Ac : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Le point le plus proche d’une annexe d’une construction à usage d’habitat ne peut être situé audelà de 20 mètres de la construction principale.  Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d’ensoleillement. ### Rubrique AC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Ac : hauteur des constructions) Définitions : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Règles : Bâtiments d’exploitation :  La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres hors tout.  La hauteur des silos pourra être portée à 20 mètres. Bâtiments d’habitations :  La hauteur maximale des constructions est fixée : - à 7 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, - et à 10 mètres au faîtage.  Les éléments de superstructure n’entrent pas dans le calcul des hauteurs.  Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article.  La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitat est fixée à : - à 3 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, - et à 4,5 mètres au faîtage. ### Rubrique AC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Ac : emprise au sol) Définitions : L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. Règles :  La somme des surfaces des constructions à usage d’habitat (annexes et extensions comprises) ne peut dépasser 250 m² d’emprise au sol.  Au sein des espaces concernés par les bandes de risques (zones de dangers graves et très graves) des canalisations de gaz et d’hydrocarbure, la somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 10%. ### Rubrique AC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Ac : aspect extérieur) Généralités : Pour rappel, conformément à l’ancien article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Règles :  Les équipements publics sont soumis au seul ancien article R. 111-21 du code de l’urbanisme.  Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle doivent présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.  L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoir…) doit être effectuée de manière à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.  Les citernes à gaz liquéfié ou de mazout ne doivent pas être visibles de l’emprise publique. Façades  Les façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations avoisinantes.  L’utilisation des teintes d’enduit de ton très clair ou vif sont interdites. Toitures Pour les constructions à usage d’habitation :  Les toitures doivent rechercher une unité d’aspect avec les habitations avoisinantes. Les toitures doivent avoir un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Pour les volumes annexes accolés à une construction de taille plus importante ou dans le cadre d’une extension, les toitures à un pan sont autorisées.  A l’exception des toitures terrasse, les pentes de toitures sont comprises entre 30% et 70%. Toutefois, les toitures à restaurer ne respectant pas la règle peuvent conserver la pente observée avant restauration. Pour les bâtiments d’activités :  Les pentes de toitures seront au maximum de 25%. Clôtures  Les clôtures doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations avoisinantes.  Elles doivent respecter la composition suivante : - Murs, - barrières, - ou un grillage sombre ou une grille doublé ou non d’une haie vive d’essence(s) locale(s). ### Rubrique AC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Ac : espaces libres et plantations – espaces boisés classés)  Non règlementé. Article 14 – Ac : coefficient d’occupation du sol (COS)  Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – Ac : performances énergétiques et environnementales  Non règlementé. Article 16 – Ac : infrastructures et réseaux de communications électroniques  Non règlementé. ### Rubrique AC 8 - Stationnement (intitulé du document : – Ac : stationnement)  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. ### Rubrique AC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Ac : accès et voiries) Définitions : Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès. 3.1. ACCES :  Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.  Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. 3.2. VOIRIE : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation.  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique AC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Ac : desserte par les réseaux) 4.1. EAU POTABLE :  Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.  Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.  Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. 4.2. ASSAINISSEMENT : Les dispositions applicables au territoire d’Assieu sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Eaux usées  Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.  Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif.  Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau d’eaux usées est interdit. Les eaux de vidange seront infiltrées ou traitées à la parcelle à l’aide d’un dispositif d’infiltration. En cas de difficultés d’infiltration dans le sol, les eaux de vidange pourront être dirigées vers le réseau d’eaux pluviales ou le milieu récepteur, sous réserve de l’accord du gestionnaire. Rappel : les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d’épuration), selon le Code de la Santé Publique (article L.1331-1). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). Eaux pluviales et de ruissellement  Le traitement des eaux pluviales à la parcelle à l’aide d’un dispositif d’infiltration est à privilégier, que la parcelle soit desservie ou non par un réseau de collecte des eaux pluviales. Aucun rejet direct dans les cours d’eau ne sera admis.  En cas de difficultés d’infiltration des eaux dans le sol, le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, pourra être admis, dans des conditions fixées par le gestionnaire. Un système de régulation (limiteur) des eaux avant le branchement devra être prévu pour limiter les débits rejetés dans le réseau.  Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie,…) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - Leur collecte (gouttière, réseau) - Leur rétention (citerne, bassin de rétention) - Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration par exemple)  L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré par le terrain après son aménagement, soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant travaux.  Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération dans sa globalité.  Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.  Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales (en annexe du PLU).  Pour les bâtiments d’activité, les eaux pluviales anormalement chargée ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traités et évacuées comme telles.  Dispositions particulières dans les secteurs concernés par les risques faibles de glissements de terrain (Bg) :  Les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, d’eaux de vidange de piscine doivent être réalisés, sous réserve de l’accord du gestionnaire des réseaux : - Soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion. - Soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.  Toute infiltration est interdite. 4.3. RESEAUX SECS (TELEPHONE, ELECTRICITE, COMMUNICATION NUMERIQUE) :  Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil. Article 5 – Ac : caractéristiques des terrains  Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38017_PLU_20180227. Page : https://edifiable.fr/plu/assieu-38017/ac La commune : https://edifiable.fr/plu/assieu-38017.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38017/zone/ac