# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Assieu (38017) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38017_PLU_20180227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ue. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Ue : occupations et utilisations du sol interdites) 1.1. SONT INTERDITS DANS LA ZONE Ue :  Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Ue. 1.2. SONT INTERDITS DANS LES SECTEURS EXPOSES AUX RISQUES NATURELS :  Dans les secteurs concernés par les risques faibles d’inondation (Bi1) : Le niveau de référence est de + 0,50 m par rapport au terrain naturel en Bi1. (cf. « Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel » à l’article 7.3. des dispositions générales du présent règlement (titre I : dispositions générales)) Sont interdits tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article Ue 2.2, notamment :  Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article Ue 2.2 ci-après.  Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.  Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.  Dans les secteurs concernés par les risques moyens de ruissellement sur versant (RV) : La zone concernée par le risque inconstructible de ruissellement sur versant est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l’axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges de fossés  Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 7.4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (Titre I), respectant les conditions énoncées à cet article.  Les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.  Les aires de stationnement.  Le camping caravanage. 1.3. SONT EGALEMENT INTERDITS DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR LES RISQUES LIES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES :  Toutes constructions, installations ou tous aménagements ne respectant pas les prescriptions définies à l’article 6.1. des dispositions générales du présent règlement (titre I). Article 2 – Ue : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS :  Les constructions et installations d’intérêt général correspondant à des équipements publics à condition de respecter le caractère du secteur de zone.  Les constructions et installations à usage d’habitation à condition d’être nécessaires aux besoins de fonctionnement ou de gardiennage. 2.2. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS :  Dans les secteurs concernés par les risques faibles d’inondation (Bi1) : Le niveau de référence est de + 0,50 m par rapport au terrain naturel en Bi1. (cf. « Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel » à l’article 7.3. des dispositions générales du présent règlement (titre I : dispositions générales))  Sont admis les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.  Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article Ue 1.2. sous réserve du respect des prescriptions suivantes : o Les hangars agricoles seront réalisés sans remblaiement. o Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence. o Constructions autres que les hangars agricoles ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence. o Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes (cf. article 7.5. des dispositions générales du présent règlement (titre I)). o Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence. o Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement. o Les campings-caravanages doivent être mis hors d’eau. o Le RESI tel que défini à l’article 7.3 du titre I (dispositions générales), devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes. o Le RESI tel que défini à l’article 7.3 du titre I (dispositions générales), devra être inférieur ou égal à 0,50 pour :  Les permis groupés ;  Les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;  Les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;  Les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;  Les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. ### Rubrique UE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Ue : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques) Généralités : Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouverte à la circulation routière. Elles s’appliquent en tout point de la construction ; les débords de toiture des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 mètres de débordement par rapport à la façade. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :  Les constructions et installations doivent s’implanter sur limite ou au-delà d’1 mètre. Article 7 – Ue : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives : limites de fond de parcelle et limites latérales. Elles s’appliquent en tout point de la construction ; les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 mètres de débordement par rapport à la façade. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles de l’article ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :  Les constructions et installations doivent s’implanter sur limite ou au-delà d’1 mètre. Article 8 – Ue : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Rubrique UE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Ue : hauteur des constructions)  Non réglementé. ### Rubrique UE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Ue : emprise au sol)  Au sein des espaces concernés par les bandes de risques (zones de dangers graves et très graves) des canalisations de gaz et d’hydrocarbure, la somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 25%. ### Rubrique UE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Ue : aspect extérieur) Pour rappel, conformément à l’ancien article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique UE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Ue : espaces libres et plantations)  Non réglementé. Article 14 – Ue : coefficient d’occupation du sol (COS)  Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – Ue : performances énergétiques et environnementales Article 16 – Ue : infrastructures et réseaux de communications électroniques TITRE III : LES ZONES A URBANISER Comme indiqué à l’ancien article R.123-6 du code de l’urbanisme : « les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ». Elles peuvent être divisées en 2 secteurs :  1AU : secteur immédiatement constructible sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble.  2AU : secteur destiné à une urbanisation à plus long terme. Elle est inconstructible en l’état et ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU. Un seul sous-secteur concerne le plan de zonage :  2AUe / extension inconstructible à l’approbation du PLU dédiée aux équipements publics liés aux loisirs et aux sports. La zone 2AUe est destinée à être ouverte à une urbanisation à plus long terme et nécessite pour cela une procédure de modification ou une révision du PLU. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone. ### Rubrique UE 8 - Stationnement (intitulé du document : – Ue : stationnement)  Non réglementé. ### Rubrique UE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Ue : accès et voiries) Définitions : Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès. 3.1. ACCES :  Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.  Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.2. VOIRIE : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation.  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique UE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Ue : desserte par les réseaux) 4.1. EAU POTABLE :  Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation. 4.2. ASSAINISSEMENT : Les dispositions applicables au territoire d’Assieu sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Eaux usées  Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Eaux pluviales et de ruissellement  Le traitement des eaux pluviales à la parcelle à l’aide d’un dispositif d’infiltration est à privilégier, que la parcelle soit desservie ou non par un réseau de collecte des eaux pluviales. Aucun rejet direct dans les cours d’eau ne sera admis.  En cas de difficultés d’infiltration des eaux dans le sol, le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, pourra être admis, dans des conditions fixées par le gestionnaire. Un système de régulation (limiteur) des eaux avant le branchement devra être prévu pour limiter les débits rejetés dans le réseau.  Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie,…) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - Leur collecte (gouttière, réseau) - Leur rétention (citerne, bassin de rétention) - Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration par exemple)  L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré par le terrain après son aménagement, soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant travaux.  Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération dans sa globalité.  Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.  Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales (en annexe du PLU).  Pour les bâtiments d’activité, les eaux pluviales anormalement chargée ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traités et évacuées comme telles. 4.3. RESEAUX SECS (TELEPHONE, ELECTRICITE, COMMUNICATION NUMERIQUE) :  Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil. Article 5 – Ue : caractéristiques des terrains. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38017_PLU_20180227. Page : https://edifiable.fr/plu/assieu-38017/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/assieu-38017.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38017/zone/ue