# Zone N du plan local d'urbanisme d'Attigny (08025) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08025_PLU_20130618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nh, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Quand la construction n'est pas implantée en limite, la distance horizontale à la limite séparative doit être au moins de 5 mètres. ### Hauteur (article N 10) > - La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel initial jusqu’à l’égout de toiture, ne doit pas excéder 2.20 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans toute la zone : - toutes les constructions, installations et activités, - les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans l'article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Rappels : - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les massifs boisés de plus d'un demi hectare. (article L.311.1 du nouveau Code Forestier). - Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation. Les défrichements sont interdits. (article L.130.1 du code de l'urbanisme). - Dans le périmètre de protection modifié autour des monuments historiques, les constructions et aménagements projetés devront respecter les directives de l'Architecte des Bâtiments de France et les démolitions sont soumises à autorisation. (article R. 421-28 du code de l'urbanisme). Secteurs N, Nj ou Nl inondables : - Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'être autorisée est soumise à l'accord préalable de la Direction Départementale des Territoires. - Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations, ni gêner l'écoulement des eaux. - Il ne doit pas y avoir d'apport de population sédentaire supplémentaire dans la zone inondable. - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors d'eau des personnes, des biens ou des activités sont autorisés. PLAN LOCAL D'URBANISME D'ATTIGNY - L’édification des clôtures est réglementée et soumise à déclaration préalable dans tout le secteur inondable (article R. 421-12 du code de l'urbanisme). 2.1 - Dans toute la zone N excepté les secteurs Nh, Nj, et Nl. Nonobstant l'article N.1, sont autorisés : - les exploitations forestières, - les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaires à la voie d'eau notamment pour le tourisme fluvial, - les lignes de distribution d’énergie électrique, - les clôtures, elles ne sont pas réglementées, - les services publics, les services d’intérêt collectif et les équipements publics, (bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services, par exemple : transport, communication, distribution du courrier, réseaux, électricité, gaz, téléphone, câble, télévision, lutte contre l'incendie, déchets, assainissement, eau …). Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages, - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination, - les annexes et l'extension limitée des constructions existantes sans changement de destination, - les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, - en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11, - les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaires à la voie de chemin de fer. 2.2 - Dans le secteur Nh - L’édification des clôtures est réglementée et soumise à déclaration préalable dans tout le secteur Nh (article R. 421-12 du code de l'urbanisme). - Les extensions, annexes et changements de destination autorisés ne devront pas entraîner la création de logement supplémentaire. Nonobstant l'article N.1, sont autorisés : - les annexes et l'extension mesurées des constructions existantes sans changement de destination, - les services publics, les services d’intérêt collectif et les équipements publics, (bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services, par exemple : transport, communication, distribution du courrier, réseaux, électricité, gaz, téléphone, câble, télévision, lutte contre l'incendie, déchets, assainissement, eau …). Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages, - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination, - les piscines liées aux constructions d'habitation existantes, - les châssis et serres, - les clôtures, - les changements de destination des constructions existantes compatibles avec a destination de la zone, - en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11. 2.3 - Dans les secteurs Nj Nonobstant l'article N.1, sont autorisés : - les abris de jardin d'une superficie maximale de 15 m², il ne sera autorisé qu'un seul abri de jardin par unité foncière, - les châssis et serres, - les clôtures, - les services publics, les services d’intérêt collectif et les équipements publics, (bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services, par exemple : transport, communication, distribution du courrier, réseaux, électricité, gaz, téléphone, câble, télévision, lutte contre l'incendie, déchets, assainissement, eau …). Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages, - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination, - les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, - en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11. 2.4 - Dans les secteurs Nl Nonobstant l'article N.1, sont autorisés : - Les activités de loisirs, tourisme, restauration, accueil, commerce touristique et hébergement touristique... - les abris et bâtiments de stockage liés aux activités de loisirs et de tourisme, - les clôtures, - les services publics, les services d’intérêt collectif et les équipements publics, (bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services, par exemple : transport, communication, distribution du courrier, réseaux, électricité, gaz, téléphone, câble, télévision, lutte contre l'incendie, déchets, assainissement, eau …). Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages, - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination, - les annexes et l'extension des constructions existantes sans changement de destination, - les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, - en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Les accès et voiries nouvelles devront respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées. Pour recevoir les constructions ou installations autorisées, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage... Lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui représenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics) Secteurs N, Nj ou Nl inondables : Seront installés hors d'eau ou étanchéifiés : - les compteurs, coffrets et tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques. - les installations de chauffage et d'eau chaude. - les postes de transformation. PLAN LOCAL D'URBANISME D'ATTIGNY ► Alimentation en eau Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public, l'utilisation d'une ressource privée à des fins d'alimentation peut être envisagée. Les captages, forages (ou prises d'eau) autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Si l'impossibilité de desserte par un réseau public d'eau potable est démontrée et dans l'hypothèse de l'accueil du public, l'utilisation de captages privés pourra être exceptionnellement autorisée à condition que les possibilités d'alimentation en eau d'un point de vue quantitatif et qualitatif soient vérifiées avant la réalisation des constructions. ► Assainissement Les réseaux privatifs seront réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même en cas d'assainissement individuel. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des fonds inférieurs. L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé. Les eaux pluviales s’écoulant sur les voies publiques seront collectées selon les dispositions arrêtées par la Commune. Dans le périmètre éloigné du captage d'eau potable, l'évacuation des eaux pluviales dans un puits filtrant est réglementée. Eaux usées Dans le périmètre éloigné du captage d'eau potable, - L'évacuation des eaux usées dans un puits filtrant est interdite. - L'épandage ou l'infiltration des eaux usées est réglementée. Dans les secteurs classés en assainissement collectif, pour toute opération susceptible de produire des eaux usées, le raccordement au réseau est obligatoire par tout moyen, y compris une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un passage négocié sur un terrain privé. Dans les secteurs classés en assainissement individuel, L'installation individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements, notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations. Eaux résiduaires professionnelles et industrielles Les eaux résiduaires professionnelles et industrielles ne pourront être rejetées qu’après être rendues conformes aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires seront collectées dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public. ► Electricité et téléphone Les branchements seront souterrains. Tout réseau, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Dans les secteurs Nj et Nh, les lignes seront souterraines. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Dans les secteurs d'assainissement individuel, la superficie minimale des terrains destinés à recevoir une opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées devra permettre l'installation d'un assainissement autonome. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire. Les façades avant des constructions doivent, soit : - observer une marge de recul de 10 mètres minimum de l’alignement des voies, - être adossées à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les installations techniques type poste de transformation, station de relevage… Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur... ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire. Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives. Quand la construction n'est pas implantée en limite, la distance horizontale à la limite séparative doit être au moins de 5 mètres. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les installations techniques type poste de transformation, station de relevage… Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur... ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Néant. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Néant. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dans le secteur Nh : - La hauteur des extensions autorisées doit être au maximum celle de la construction agrandie. - La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel initial jusqu’à l’égout de toiture, ne doit pas excéder 2.20 mètres. Dans le secteur Nj : - La hauteur des constructions autorisées mesurée à partir du sol naturel initial jusqu’à l’égout de toiture, ne doit pas excéder 2.20 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Rappel : - Dans le périmètre de protection modifié autour des monuments historiques, les constructions nouvelles, les démolitions, les déboisements, les transformations ou modifications de nature à PLAN LOCAL D'URBANISME D'ATTIGNY affecter l'aspect des constructions existantes devront respecter les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France. Quand les travaux ne sont pas soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable la demande d'autorisation est adressée à l'autorité administrative selon les prescriptions des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine. - Dans les secteurs N, Nj ou Nl inondables, les techniques et matériaux utilisés devront résister aux inondations. Dispositions générales - Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intégreront. - Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) seront joints à la demande de Permis de Construire ou à la Déclaration Préalable. - Le blanc, les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage sont interdites. - Les éléments techniques installés sur les constructions seront de la couleur de l'élément qui les supporte. - Une attention particulière devra être portée :  à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,  au traitement soigné des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments. - Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur… Toitures Dans toute la zone : - Les toitures terrasses sont interdites, excepté pour les toitures végétalisées ou pour les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos... - Les châssis de toit type "velux" seront encastrés, sauf impossibilité technique. - Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils seront obligatoirement en encastré. Sont interdits : - tous les types de tôles sur les constructions principales, - les tôles non peintes sur annexes, Dans les secteurs Nh et Nj : - Les toitures seront de teinte schiste, elles auront un aspect semblable à l'ardoise de forme rectangulaire. - Le verre ou les matériaux transparents sont autorisés pour les vérandas, verrières et abris de piscine. Parois extérieures - Les teintes s'accordant de manière harmonieuse avec les paysages ruraux environnants sont préconisées. - Les bardages de toutes natures devront commencer à un mètre du sol maximum. - Le bardage bois sera utilisé à chaque fois que cela est possible. Sont interdits : - tous les types de tôles sur les constructions principales, - les tôles non peintes sur annexes, - le blanc et le blanc cassé, - l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés... Volets roulants La pose des volets roulants est autorisée sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : - Les rails de guidages des volets devront être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne devront en aucun cas être posés dans l'alignement du nu du mur. - Les coffres des volets seront si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils seront encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade. - Les rails, coffres et volets roulants seront d'une couleur uniforme identique à celle de la fenêtre. Clôtures sur voies - Leur hauteur totale sera inférieure à 1.80 m. - Les parties pleines des murs bahuts, mesurées à partir du terrain naturel, ne devront pas dépasser 0.80 mètre de haut. - Pour les murs, les enduits seront teintés dans la masse dans des tons naturels excluant le ciment brut non teinté - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés est interdit. - Les éléments préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux) sont interdits. - Pour les haies, les essences locales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre, aubépine… Les haies continues de résineux sont à proscrire. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement) La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées sera respectée. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées sera respectée. Les haies seront composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène, noisetier, hêtre, aubépine... Les haies continues de résineux sont à proscrire. Les zones de stockage et de dépôts seront doublées d'une haie vive composée d'essences locales. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Néant. REGLEMENT- EBC PLAN LOCAL D'URBANISME D'ATTIGNY TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1, R 130.2 et R 130.16 du code de l'urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales associé à des ronds. ARTICLE L 130.1 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s’il est fait application des dispositions des livres I du Code forestier ; - s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé, conformément à l’article L.222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. ARTICLE L 130.2 Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé à fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins. REGLEMENT- EBC Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130.6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. ARTICLE R 130.1 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ; 3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ; 5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 22220, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. REGLEMENT- ER PLAN LOCAL D'URBANISME D'ATTIGNY TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS Il s’agit des terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L123.17, L230.1 à L230.6 du code de l'urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage fin perpendiculaire. Article L123-17 Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. Article L230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. Article L230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 3112, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. REGLEMENT- ER Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L230-4 Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. Article L230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L230-6 Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08025_PLU_20130618. Page : https://edifiable.fr/plu/attigny-08025/n La commune : https://edifiable.fr/plu/attigny-08025.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08025/zone/n