# Zone NPV du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aubiac (47016) : ce que le règlement autorise La zone Npv comprend les espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou parcs photovoltaïques). Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme. Document en vigueur : 200035459_PLUI_20260430_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NPV du règlement, 15 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article NPV 9) > Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4). Non réglementé ### Hauteur (article NPV 10) > La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres mesurés au point haut de la construction. ### Stationnement (article NPV 12) > 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles – Pour les hébergements de tourisme (HLL, emplacements de caravanes ou tente, …) : 1 place par hébergement – Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques (villages vacances, camping) : une aire de stationnements banalisés placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 10 % du nombre hébergements. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article NPV 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant. ### Article NPV 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes. ▪ Les constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être nécessaires à l'implantation et au fonctionnement des dispositifs destinés à la production d'énergie photovoltaïque, comprenant les dispositifs de production proprement dits et les locaux ou ouvrages techniques qui les accompagnent. ▪ Les champs de panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont compatibles avec la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) ▪ Les autres constructions et installations sont admises si elles sont nécessaires et directement liées à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. ### Article NPV 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. – La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie. – Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 247 – Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie, sauf lorsque ces garages se situent en sous-sol ou comportent des étages. ### Article NPV 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET) CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré. ### Article NPV 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 248 ### Article NPV 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – recul de 15 mètres minimum depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 5 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne. Un recul moindre ou une implantation avec un recul moindre ou sur les limites domaniales est admis dans le cas de constructions liées à la gestion ou à la mise en valeur du canal, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. 6.2 Routes classées à grande circulation Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen). Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation 6.3 Projets de déviations routières Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont) Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe) Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 249 6.4 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques. 6.5 Dispositions particulières – Les reculs d’implantation prescrit aux alinéa 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 ne s’appliquent pas aux installations destinées à la production d’énergie photovoltaïque au sol. – Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée. – Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. – Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation. ### Article NPV 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : - de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial (cf. schéma illustratif en annexe 4), - dans les autres cas, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres. Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. Les reculs d’implantation ne s’appliquent pas aux ou installations destinées à la production d’énergie photovoltaïque au sol. ### Article NPV 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 250 ### Article NPV 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4). Non réglementé ### Article NPV 10 - Hauteur maximale des constructions Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres mesurés au point haut de la construction. Les hauteurs maximales prescrites peuvent être dépassée en cas de besoins liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 251 ### Article NPV 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes. 11.1 Aspect des façades - Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement). Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis : - en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes. – Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle. – Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous. – Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …). PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 252 11.2 Aspect des toitures – Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m² – Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées … – Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites. – Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Pierre de Clairac. 11.3 Aspect des clôtures – L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire. – Les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement). – L'adjonction d'un mur en pierre ou maçonné est toutefois admise : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants. Rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus. 11.4 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques seront végétalisés dans leur plus grande partie (engazonnement, arbres ou arbustes, …). PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 253 ### Article NPV 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones". 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles – Pour les hébergements de tourisme (HLL, emplacements de caravanes ou tente, …) : 1 place par hébergement – Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques (villages vacances, camping) : une aire de stationnements banalisés placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 10 % du nombre hébergements. – Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place par chambre. – Pour les constructions à destination de restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de surface de salle de restauration. Les restaurants ou parties de restaurants destinés aux occupants des terrains de campings ou de villages vacances, ou bien des chambres d'hôtels, ne sont pas soumises à cette obligation. – Pour les constructions à destination de bureaux : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieur à 100 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) ‒ Pour les constructions à destination de d'activité commerciale (hors surfaces de réserves) : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) ‒ Pour les constructions à destination d'équipement public, d'activité artisanale (hors locaux de restaurants et surfaces de réserves) : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. – Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : - 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher. – Pour les sites de sports-loisirs de plein air, dont les sites de baignade (non compté les obligations de places de stationnement découlant des autres catégories) : une aire de stationnements banalisés placée en entrée du site, dont la capacité sera déterminée en tenant compte du taux et du rythme de sa fréquentation. – Pour les constructions à destination d'habitat : 2 places par logement. – Pour les installations d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque Pas d’obligation PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 254 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues – Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques (villages vacances, camping) : une aire de stationnements vélos placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 15 % du nombre hébergements. – Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres. – Pour les constructions à destination d'activités ou d'équipements de valorisation touristique du canal latéral, des plans d'eau ou des productions agricoles : 1 place de stationnement vélo par tranche de 40 m² de surface de plancher. – Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher. – Pour les sites de sports-loisirs de plein air, dont les sites de baignade (non compté les obligations de places de stationnement découlant des autres catégories) : une aire de stationnements vélos, dont la capacité représentera au moins 20 % de celle de l'aire de stationnements automobiles prescrite à l'alinéa 12.1 précédent. – Pour les installations d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque Pas d’obligation PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 255 ### Article NPV 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET) DE PLANTATIONS Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes. – Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas sur les emprises du canal latéral à la Garonne. – Les choix d'organisation de l'urbanisation et du parcellaire éventuellement créé, ainsi que l'implantation des constructions devront tenir compte des éléments végétaux (arbres feuillus, alignements plantés …) existants sur le terrain. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. – La réalisation de plantations d'arbres et/ou arbustes pourra être exigée et soumise à des conditions particulières de localisation et de volume, dans les cas suivants : - pour atténuer l'impact visuel du projet depuis les voies publiques ouvertes à la circulation ou depuis l'emprise publique du canal latéral à la Garonne, - pour atténuer l'impact visuel du projet depuis les limites séparatives jouxtant le périmètre, - pour atténuer l'impact visuel ou masquer les installations techniques et les dépôts extérieurs de matériaux ou matériels depuis les voies et emprises publiques listées à l'article 6. ### Article NPV 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article NPV 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES PLUI) de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 256 15.1 Continuités écologiques à préserver : Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement. 15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer : ▪ Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte. ▪ Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune. Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier, ▪ Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune. ▪ Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques. 15.3 Projets d'aménagement d'aires naturelles de loisirs et de réhabilitation de sites : Les projets d'aménagement d'aires naturelles de loisirs, de réhabilitation et de réaffectation de sites (tels que les anciens sites d'exploitation de carrières), doivent prendre en compte les préoccupations en matière de biodiversité et de continuités écologiques sur le territoire. Ces projets doivent intégrer sur tout ou partie du périmètre de site concerné : - si nécessaire, des travaux facilitant la reconstitution d'une végétation et d'une hydrographie naturelles, tels que suppression d'éléments artificiels (bâtiments, infrastructures, …) générant une forte imperméabilisation des sols, dépollution des sols, création de berges en pentes douces, … - la création ou le maintien de corridors biologiques connectés aux espaces boisés, humides ou en eau limitrophes, par des zones enherbées, arbustives, arborées et/ou de plans d'eau, diversifiées et adaptées au milieu, dont le positionnement sera défini en cohérence avec les axes de continuités écologiques signalés aux Documents Graphiques du règlement. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Zone Npv 257 ANNEXES DU REGLEMENT PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 258 ANNEXE 1 : CARTE DE REPERAGE DES ROUTES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 6 DU REGLEMENT PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 259 ANNEXE 2 : PALETTE CHROMATIQUE POUR LES ENDUITS DE FAÇADES (ARTICLES 11 DU REGLEMENT) Source : documentation CAUE 47 Cette palette de couleur suivante illustre les couleurs dominantes des enduits de façades, telles que prévues aux articles 11 du règlement, dans les zones concernées. Les références des échantillons présentés ci-après proviennent du nuancier RAL Design System. En communiquant ces définitions RAL à votre fournisseur de peinture, il pourra reproduire les couleurs à l'identique. Toutefois, dans le cadre des dispositions des articles 11 du Règlement, le respect à l'identique de ces définitions RAL n'est pas obligatoire. D'autres références pourront être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés ci-après. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 260 ANNEXE 3 : DEFINITIONS DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT ▪ ACCES ET VOIES (articles 3 et 6 du règlement) : Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle). Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois : - signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables". ▪ ACROTERE (articles 10 et 11 du règlement) : Muret en parti sommitale de la façade, situé au dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité. ▪ AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur. ▪ ALIGNEMENTS ET RECULS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (articles 6 du règlement) : – L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement". L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que les balcons, peuvent être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade est autorisé, sous réserve des dispositions particulières indiquées dans le règlement de la zone ou l'OAP du site considéré. – Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 261 ▪ AIRES DE STATIONNEMENT (articles 13 du règlement) : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés à usage collectif. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie, d'accès ou des aménagements de la surface du sol. ▪ ARBRE A HAUTE TIGE (articles 13 du règlement) : Toute espèce d’arbre qui atteint une hauteur d'au moins 4 mètres à l’état adulte. ▪ CLOTURE (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace en limite de propriété. L'édification ou la modification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la PLUi peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural. ▪ CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS (notamment articles 1 et 2 du règlement) : Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume extérieur existant. Changement de destination d'une construction : Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit. Extension d'une construction Travaux ayant pour effet de modifier le volume extérieur existant d'une construction, par création d'un ou plusieurs volumes supplémentaires répondant aux critères suivants : ‐ un positionnement attenant à la construction existante, par addition contigüe ou par surélévation, ‐ une dimension cumulée nettement inférieure à celle du bâtiment existant. ▪ CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") (notamment articles 2 du règlement) : Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions répondant aux critères suivants : ‐ une construction dont l'usage apporte un complément à la vocation de la ou des constructions principales auxquelles elles sont liées (cette vocation pouvant être habitat, activité, …), ‐ une localisation sur la même unité foncière que la ou les constructions principales visées, ‐ des dimensions significativement plus réduites que la ou les constructions principales visées, ‐ une implantation non attenante à la ou aux constructions principales visées. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, piscines, pool-house, débarras, réserves, … etc. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 262 ▪ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DE SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF (notamment articles 1 et 2 du règlement) : Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages, mobiliers et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants : ‐ le fonctionnement des réseaux dits urbains, notamment de voirie (y compris autoroutière et aires associées), d'eau, d'assainissement, des collecte et gestion des déchets, d'énergies, d'infrastructures et équipements de transports, de communications électroniques et numériques ..., ‐ le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ..., ‐ la mise en œuvre des politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur des parcs et jardins … ▪ EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer. Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (, voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales. ▪ EGOUT DU TOIT (articles 10 et 11 du règlement) : L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière. ▪ EMPRISES PUBLIQUES (articles 6 du règlement) : Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains. Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, … ▪ EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION (articles 9 du règlement) : L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions situées en débord au dessus du domaine public (tel qu'un balcon…). ▪ ESPACES LIBRES (articles 13 du règlement) : Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par les constructions générant une emprise au sol, et par les aménagements de voirie ou d'accès. En ce qui concerne les accès, seuls sont pris en compte comme "non libres", les espaces à usage partagé (en indivision ou soumis à servitude de passage) qui sont nécessaires à la desserte de plusieurs terrains. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 263 ▪ ESPACES VERTS (articles 13 du règlement) : Les espaces verts correspondent aux surfaces végétalisés (pelouse, arbres, arbustes, …) qui sont conservées ou créées. Pour le calcul des superficies d'espaces verts, le règlement du PLUi prend en compte : ‐ la superficie des espaces de pleine terre (cf. définition suivante), ‐ la superficie des terrasses végétalisées et des toitures végétalisées selon un coefficient de 0,5. ▪ ESPACES DE PLEINE TERRE (articles 13 du règlement) : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque : ‐ cet espace se situe en dehors de l'emprise des constructions existantes ou projetées, ‐ les éventuels aménagements et ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement direct de son sous-sol à la nappe phréatique. Les espaces de pleine terre doivent être végétalisés en surface, soit laissé à l'état naturel, soit jardinés ou cultivés. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (canalisations de réseaux …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. A l'inverse ne peuvent être qualifiés d'espaces de pleine terre : ‐ les espaces qui couvrent des locaux souterrains attenants aux constructions (tels que parkings souterrains, caves …), quelle que soit la profondeur desdits locaux, ‐ les places de stationnement. ▪ ENSEMBLE COMMERCIAL (articles 2 du règlement) [Source : Document d'orientations et d'Objectifs du SCOT du Pays de l'Agenais] Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches, - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements, - soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, - soit sont réunis par une structure juridique commune. ▪ FAÇADE DE CONSTRUCTION (articles 11 du règlement) : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade. ▪ IMPASSE (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique. ▪ LIMITES SEPARATIVES (articles 7 du règlement) : Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue : - les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique. - les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 264 ▪ SEQUENCE DE VOIE (articles 11 du règlement) : Partie d'une voie (généralement rue, avenue ou boulevard) marquée par l'unité architecturale formée par les constructions et les espaces qui la bordent. Cette unité peut résulter de continuités de hauteurs et/ou de modes d'implantations et/ou de rythme parcellaire et/ou de rythmes d'ouvertures et/ou de détails de modénature, qui caractérisent l'ensemble de ces constructions. La caractérisation d'une séquence de voie peut également résulter du rythme particulier existant entre espaces bâtis et espaces non bâtis (notamment jardins), ou bien d'une continuité spécifique de clôtures. ▪ SOL OU TERRAIN NATUREL (articles 10 et 11 du règlement) Doit être regardé comme sol ou terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. ▪ PLATEFORME D'UNE VOIE (articles 3 du règlement) : La plateforme d'une voie se compose de la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent. ▪ ZACOM (articles 2 du règlement) Zone d'aménagement commercial définie par le SCOT du Pays de l'Agenais. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 265 ANNEXE 4 : SCHEMAS ILLUSTRATIFS DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ▪ Article 6 – zone UA ➢ Alinéa b) : Exemple d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans le cas de constructions existantes voisines déjà implantées en recul Limites d'alignements possibles d'une construction nouvelle de premier plan, sur la parcelle 1 ➢ Alinéa c) : Exemples de positionnement possibles d'une extension d'une construction existante. ▪ conservation d'un recul identique à la construction existante ▪ implantation à l'alignement de la voie ou emprise publique, ▪ implantation à l'arrière de la construction existante, si celle-ci occupe déjà au moins la moitié de la façade du terrain donnant sur la voie ou emprise publique. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 266 ▪ Article 7 – zone UA Application des règles d'implantations par rapport aux limites séparatives: 1- dans la bande A, implantation sur au moins une limite séparative latérale, 2- dans la Bande A, en cas de recul, distance d’implantation au moins égale à 3 mètres 3-dans la Bande B, implantation en limite(s) séparatives admises : - si hauteur ≤ 3,5 m - ou si hauteur > 3,5 m avec appui sur une construction limitrophe. 3 1 2 ▪ Article 7 – Zones diverses Application du recul d'implantation de 10 mètres par rapport à la crête des berges d'un cours d’eau non domanial. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 267 ▪ Article 8 – Zones diverses Application du principe de recul d'implantation sur une même propriété dans le cas constructions non contiguës à usage principal d'habitation ou de bureaux. Constructions à usage principal d’habitation ou de bureaux Façades comportant des baies ▪ Article 9 – Toutes zones Application de la définition de l'emprise au sol des constructions et du pourcentage maximum d'emprise au sol. Surfaces prises en compte comme emprise au sol des constructions Surfaces non prises en compte comme emprise au sol des constructions Pourcentage maximal d’emprise au sol = (Emp 1 + Emp 2 + Emp 3 …) / Surface totale du terrain PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 268 ▪ Article 10 – Toutes zones Application des principes de mesures de la hauteur des constructions. Dans le cas de terrains en pente: ▪ la hauteur totale Ht de la construction est mesurée au point milieu de chaque façade. ▪ la hauteur totale Ht et la hauteur Hf1 en façade voie doivent être inferieures ou égales à la hauteur maximale prescrite dans les zones (Hmax). Dans le cas de constructions avec toiture à une seule pente: ▪ le point de référence déterminé par l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 269 ▪ Article 10 –zones UB, UC, 1AUB, 1AUC (avec ou sans indice) Application du principe de hauteur maximale des constructions au regard de l'alignement opposé. Rappel (définition à l'article 6 des "Dispositions applicables à toutes les zones") : l’alignement est la limite entre terrain privé et domaine public. Il est défini par les limites d'emprises existantes ou futures des voies et espaces publics, ou le cas échéant par un plan d'alignement. Dans les exemples ci-dessous, les limites d'emprises publiques sont supposées correspondre aux limites effectives d'alignements. Cas de bâtiments implantés en recul des limites de voies Cas de bâtiments implantés en limite de voies alignement opposé alignement opposé ▪ en zones UB et 1AUB : H ≤ à D + 2 mètres ▪ en zones UC et 1AUC : H ≤ à D Dans le cas d'espaces publics élargis (telle qu'une place ou placette), l'alignement opposé à prendre en compte sera déterminé par le prolongement de l'emprise de la ou des voies qui bordent cet espace. alignement opposé PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 270 ▪ Article 11 – Toutes zones Principes préférentiels d'intégration des constructions dans la pente naturelle des terrains (exemples indicatifs, non limitatifs). 3 solutions à privilégier : Se surélever du sol construction en porte-àfaux et/ ou sur des pilotis Volume indicatif Accompagner la pente construction avec succession de niveaux, ou de demi-niveaux Volume indicatif des déblais/remblais Volume indicatif des déblais/remblais S'encastrer construction enterrée et "discrète" PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 271 ▪ Article 13 – Toutes zones Exemple d'application de la définition des espaces verts ▪ la surface des espaces conservés ou aménagés en pleine terre, selon un coefficient de 1 (50 m² de surface en pleine terre → 50 m² pris en compte), ▪ la surface des toitures végétalisées (en pente ou en terrasse), selon un coefficient de 0,5 (50 m² de toiture végétalisée → 25 m² pris en compte). Dans la zone UA, le calcul de la superficie des espaces verts à conserver dans la bande B s'effectue en tenant compte des constructions existantes ou projetées uniquement à l'intérieur de la bande B. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 272 ANNEXE 5 : PALETTE VEGETALE D'ESSENCES LOCALES POUR LES HAIES ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES  Liste indicative (pouvant être complétée par le pétitionnaire sous réserve de respecter le caractère local des essences proposées) : - Alisier torminal - Chêne pédonculé - Charme commun - Erable champêtre - Frêne commun - Orme champêtre - Aubépine - Bourdaine - Eglantier - Fusain d'Europe - Noisetier - Poirier - Prunelier - Sureau noir - Viorne - Vignes de cépages locaux - Arbres fruitiers : prunier d'Ente, noyer, noisetier, pommier, cerisier, amandier, figuier … - Fleurs vivaces ou annuelles, plantes grimpantes  Recommandation pour la réalisation des haies : L’utilisation systématique de haies rectilignes et monospécifiques (thuya, cyprès, laurier, …) en périphérie de parcelles bâties n’est pas recommandée. Elle conduit à une banalisation du paysage urbain et résidentiel et, en dehors des villes et bourgs, est contraire au caractère rural du territoire. Il faut éviter ce type de plantation et de lui préférer un agencement végétal plus souple et plus varié, tant dans les plans, les volumes, l’épaisseur et les essences, participant de manière plus efficace à l’agrément du cadre de vie et à l’intégration paysagère, tout en assurant le même isolement visuel lorsque celui-ci est recherché. Pour cela, le projet de plantation s’inspirera des options paysagères suivantes : - associer toujours plusieurs essences en mélange, avec au moins une essence caduque, - parmi la palette d’espèces retenues, intégrer des plantes d’essence locale ou familières des paysages locaux (aubépine, sureau, cornouillers, bruyères, genêts, houx, charmes, noisetiers, …), - dans une option de haie libre – particulièrement recommandée en limite de propriété, par opposition à la haie taillée plus appropriée à proximité des constructions – jouer sur les différences de tailles, de couleurs, de ports et de feuillages, - varier les plans en préférant la plantation sur plusieurs lignes à la plantation sur une ligne suivant la limite de propriété, - examiner la possibilité d’associer la plantation avec la topographie naturelle ou artificielle (talus, …) du terrain, - envisager le thème de la végétalisation du jardin en s’inspirant des espaces plantés proches afin de donner une dimension collective au paysage résidentiel. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 273 ANNEXE 6 : PRECONISATIONS POUR LA RECUPERATION DE L'EAU DE PLUIE ET L'ARROSAGE DES JARDINS PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes 274 PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement Annexes --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200035459_PLUI_20260430_A. Page : https://edifiable.fr/plu/aubiac-47016/npv La commune : https://edifiable.fr/plu/aubiac-47016.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/47016/zone/npv