# Zone N du plan local d'urbanisme d'Aubusson (23008) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 23008_PLU_20210607 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ni, Np, Np1, Npv, Nu. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementée. ### Hauteur (article N 10) > Ne pas excéder la hauteur des bâtiments existants et au maximum 10 m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Rappels Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1– du code l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. B – Sont interdits Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 ci-après. Les constructions ou installations pouvant altérer les secteurs de point de vue repéré aux documents graphiques. C– Sous secteurs Cette zone comporte plusieurs sous-secteur Nu, Np, Np1et un sous-secteur Npv. Le premier (Nu) est un secteur ou des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité. Il vise également à protéger le bâti existant ancien et de qualité. Le deuxième (Np) est un secteur protégé (captage) ou toute construction est interdite, exception faite des constructions nécessaire à l‘exploitation du captage. Le troisième (Np1) est un secteur protégé (captage) où toute construction est interdite, exception faite des constructions nécessaires à l ‘exploitation du captage ainsi que des installations photovoltaïques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dès lors qu’elles sont compatibles avec les prescriptions de l’arrêté de captage d’eau potable. Le dernier (Npv) est un secteur au sein duquel aucune construction n'est autorisée à l'exception de la création d'un parc photovoltaïque nécessaire aux services publics et d'intérêt collectif ainsi que les constructions et installations annexes au parc. De plus, les bâtiments agricoles ou les serres à vocation agricoles peuvent également être autorisés dès lors qu'ils sont couverts en tout ou partie de panneaux photovoltaïques. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à la déclaration conformément aux articles L.441-2 et R.444-1 et suivants du code de l’urbanisme. 2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.1301 du code de l’urbanisme et figurant comme tel au document graphique. 3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 311-1 du code forestier. 4. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 5. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti localisé aux documents graphiques et identifié en annexe du présent règlement comme devant être protégé au titre de l’article L 123-1-7° doit faire l’objet préalablement d’une demande de permis de démolir conformément a d) de l’article L 430-1. 6. Les autorisations d’occuper le sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation et de prescriptions spéciales si les modes d’occupation du sol qu’elles concernent sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en œuvre d’un site ou de vestiges archéologiques. Sont autorisés : PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 58 1. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, (réservoirs, stations hertziennes, pylônes, poste de transformation…), lorsque des raisons techniques l’imposent. 2. La reconstruction sur le même terrain, d’un bâtiment de même destination, en cas de destruction accidentelle. 3. La construction, l’aménagement et l’extension de 30 % maximum de la surface hors œuvre brute des bâtiments existants. 4. Les bâtiments annexes de faibles importances liés aux constructions principales existantes 5. Les constructions et installations à usage d’habitation et d’activité à condition que celles-ci contribuent à renforcer la protection de la zone et qu’elles soient directement liées aux activités forestières et à l’exploitation des richesses du sous-sol. 6. Les aires de stationnement paysagées et de moins de 10 emplacements ouvertes au public 7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article L 431.1 d) du code de l’urbanisme 8. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 442.1 et suivants du code de l’urbanisme qui n’entraînent pas de nuisances graves aux personnes et à l’environnement. 9. A l’intérieur des secteurs constitués par les couloirs de lignes électriques existantes ou projetées les constructions, installations, dépôts, affouillements et exhaussements des sols peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales en raison des nécessités de fonctionnement du service public de l’électricité. 10. Dans le sous secteur Nu , les changements de destination de bâtiments agricoles en maisons d’habitation sont acceptés. Dans ces sous secteurs des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation du paysage, des sites, des milieux naturels, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers. 11. Dans les secteurs s’étendant de part et d’autre des voies bruyantes les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi, relative à la lutte contre le bruit dont les dispositions ont pour objet de prévenir , supprimer ou limiter l’émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes , à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. 12. Dans le sous secteur Np , aucune construction n’est autorisée à l’exception des constructions nécessaire à l’exploitation des captages . 13. Dans le sous secteur Np1, aucune construction n’est autorisée à l’exception des constructions nécessaires à l’exploitation des captages ainsi que les installations photovoltaïques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dès lors qu’elles sont compatibles avec les prescriptions de l’arrêté de protection de captage d’eau potable. 14. Dans le sous-secteur Npv, aucune construction n'est autorisée à l'exception de la création d'un parc photovoltaïque nécessaire aux services publics et d'intérêt collectif ainsi que les constructions et installations annexes au parc. De plus, les bâtiments agricoles ou les serres à vocation agricoles peuvent également être autorisés. L'ensemble de ces constructions et installations sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Concernant le parc photovoltaïque, la réalisation et le maintien à long terme des mesures d'évitement et de réduction d'impact, ainsi que le retour à l'état initial après démantèlement, devront être garantis. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Sans objet ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Pour les constructions neuves, l’enfouissement de tous les réseaux est obligatoire. 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'eau courante doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 59 Pour les zones d’assainissement collectif Eaux usées domestiques Toute construction ou installation à usage d’habitation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Eaux usées non domestiques L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la nature des rejets . Elle doit faire l’objet d’une autorisation particulière de la collectivité et d’une convention de rejet conforme à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Des dispositifs permettront de collecter et retenir les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris celles utilisées pour l’extension d’un sinistre et ainsi d’éviter leur rejet dans le milieu naturel soit dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Pour les zones d’assainissement non collectif Eaux usées domestiques Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs de traitement et d’évacuation compatibles avec ceux mentionnés dans le zonage d’assainissement et d’eaux pluviales annexé et adaptés à la topographie, à l’importance des rejets, à la nature et à la superficie du terrain. Eaux usées non domestiques L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le milieu naturel sans traitement préalable conforme à la réglementation en vigueur est interdit. Des dispositifs permettront de collecter et retenir les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris celles utilisées pour l’extension d’un sinistre et ainsi d’éviter leur rejet dans le milieu naturel soit dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales. b - eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront dans la mesure du possible recyclées ou à défaut conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. Toutefois, si la nature du terrain, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permette pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet . Ces aménagements seront à la charge exclusive du pétitionnaire. Les haies permettant de limiter le ruissellement et la pollution des sols seront créées ou conservées. c - Eaux usées des activités L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la santé publique et, le cas échéant, à la mise en place d'un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau existant. En cas d'impossibilité technique ou en l'absence de système d'épuration ou de réseaux, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires et aux éventuelles prescriptions prévues au zonage d’assainissement . ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Les constructions devront être édifiées au moins à 35 m de la RN 141 et à 25 m de la RD 941a. L’implantation des constructions par rapport aux voies devra correspondre à la dominante du bâti traditionnel . Les marges de recul de plus de trois mètres sont déconseillées. ### Article N 7 - PLU Aubusson –declaration de projet n°1 reglement –10- 04-2019 Page 60 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES De même l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives devra correspondre à la dominante du bâti traditionnel . ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être éloignées les unes des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementée. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Ne pas excéder la hauteur des bâtiments existants et au maximum 10 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1 - Généralités Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages urbains et permettre la conservation des perspectives monumentales. Les travaux exécutés sur un bâtiment ou un élément de patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L123-17 devront être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. De même les travaux situés a proximité immédiate de tels bâtiments devront être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Elles s'adapteront au profil du terrain naturel et les différentes parties du bâtiment seront traitées d'une façon homogène Les antennes paraboliques seront les plus discrètes possible. Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel . En cas d’impossibilité technique, les talus artificiels seront de pente douce ou traités en terrasses avec des murs enduits en harmonie avec le bâtiment principal. 2 - Toitures 3. Quand cela est techniquement possible, le faîtage de la toiture sera orienté conformément à la dominante du bâti environnant ou à défaut parallèlement à l'axe de la route. 4. Les couvertures seront notamment réalisées en : - ardoises naturelles ou artificielles et de format rectangulaire - tuiles rouge vieilli ou matériaux d’aspect similaire - verre, zinc pré patiné et cuivre - bardeaux de châtaignier La pente de la toiture sera semblable à la dominante du bâti traditionnel environnant ou à défaut, de 30° minimum, sauf en cas de difficultés techniques rencontrées pour des extensions ou réfections de bâtiments existants ou lorsque des conditions techniques l'exigent. Dans le cas de bâtiments annexes de faible importance, des pentes différentes pourront être admises. La tôle ondulée galvanisée est interdite. 3 - Façades La couleur des matériaux visibles entrant dans la composition des façades des maisons d’habitation et de leurs annexes (garages, abris, remise…) doit être conforme aux tonalités 02 (Mf à Mj inclus) et 01 (Mf à Mj inclus) du nuancier joint au présent document. PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 61 La couleur des matériaux visibles entrant dans la composition des façades des autres bâtiments doit être conforme aux tonalités 01 (Ma à Mk inclus) et T03, T04, T09, T10 du même nuancier. Les bardages pourront être autorisés à condition qu’ils soient dans la tonalité prescrite ci-dessus ou réalisés en bois. La tôle ondulée galvanisée et l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit sont interdits. 4 - Clôtures Les clôtures doivent par leur aspect, leur nature et leur dimension s'intégrer harmonieusement à l'environnement urbain et être compatibles avec la tenue générale de l’agglomération. Les clôtures tant à l’alignement qu’en limites séparatives, pourront être constituées soit : - d’une haie vive de forme et d’essences locales doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie - d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’une grille doublé ou non de plantations - d’un mur en pierres brutes du pays ou en maçonnerie enduite (l’enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal). Les clôtures en plaques de béton préfabriquées ou en tout autre matériau d’aspect similaire sont interdites. La hauteur des clôtures n’excédera pas 1.60 m. D’autres modes de clôture pourront exceptionnellement être autorisés pour répondre à des obligations résultant de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions édifiées sur la parcelle. Les plantations de haies vives constituées de plantes persistantes mono spécifiques de type thuyas, cyprès, ne sont pas conseillées. 5 - Dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité, d’autres volumes et matériaux pourront être admis. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Dans la mesure du possible les plantations d’essences locales existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de même nature. PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 62 TITRE 6 RAPPEL DU REGLEMENT DU P.P.R.I.  DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES ROUGE Il s’agit d’un secteur où toute construction nouvelle est interdite compte tenu du risque encouru par les hommes et les biens, et de la nécessité de sauvegarder le champ d’expansion des crues. Seuls, y sont tolérés des aménagements légers sous réserve qu’ils ne perturbent pas l’écoulement des eaux en cas de crues Article 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les constructions nouvelles et ouvrages, de quelque nature, sauf ceux prévus à l’article 2 ci-après - l’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation - les extensions des bâtiments existants - l’aménagement des sous-sols existants - les changements de destination en habitation - les dispositifs de clôtures freinant fortement l’écoulement des eaux tels que murs, murets, clôture pleine, plantation d’arbre à maille serrée (espacement < 6 m) et haies arbustives - les créations de camping caravaning et l’augmentation de la capacité du terrain de camping existant - le stationnement des caravanes isolées - les dépôts ou stockages en dessous de la cote de référence, de tout matériau ou produit, qui seraient soit polluants, soit susceptibles d’être déplaçables et emportés par une crue, induisant une pollution ou une aggravation des dégradations - les affouillements ou exhaussements du sol, sauf ceux de nature à abaisser le risque encouru par les constructions existantes. Dans ce cas, une étude hydraulique devra être réalisée afin d’apprécier l’impact d’un tel aménagement - les installations d’élimination et de stockage des déchets visés aux rubriques 322 et 167 de la nomenclature des installations classées - l’implantation d’établissements spécialisés dans l’accueil des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières (absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées, enfants, personnes âgées). Il s’agit notamment de centres de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle, de crèches, d’écoles, de centres aérés, de clubs du troisième âge … Article 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont autorisées sous réserve de l’être également par le POS/PLU en vigueur sur la commune d’AUBUSSON, et sous réserve que les règles de constructions soient appliquées : PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 63 - les ouvrages techniques et travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’être de faible vulnérabilité (cf mesures de prévention, protection et sauvegarde, titre IV du PPR), tels que la pose de lignes ou de câbles, les prises d’eau et installations nécessaires aux captages et à leurs protections, les travaux d’infrastructure routière, les installations nécessaires à la prévention des crues - les ouvrages d’épuration d’eaux usées, après justification de l’impossibilité technique de les implanter hors zone inondable et de la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité de l’eau (loi sur l’eau), et sous réserve d’être de faible vulnérabilité (mise hors d’eau des équipements sensibles, comme les appareils électriques et les bâtiments stratégiques) - les changements de destination en vue d’activités artisanales, commerciales, industrielles, de loisirs ou de service sous réserve :  de mettre en œuvre des mesures de prévention, protection et de sauvegarde (cf titre IV du PPR)  de ne pas avoir pour vocation à héberger à titre temporaire ou permanent des personnes - les aires de loisirs, de jeux et de sports, les jardins, parcs et autres espaces de détente et de promenade, les espaces de préservation et de mise en valeur des milieux naturels, les parkings de stationnement collectif, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l’écoulement des eaux et seront réalisés obligatoirement au niveau du terrain naturel - les plantations d’arbres de haute tige, espacés de plus de 6 mètres sous réserve d’un entretien régulier du tronc en dessous de la cote de référence - les ouvrages de franchissement des cours d’eau, sous réserve :  qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin de montrer que les aménagements prévus n’ont pas d’incidence sur l’écoulement des eaux et les champs d’inondation  que l’intrados du tablier soit situé à un mètre au-dessus de la cote de référence - les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et des installations existantes sous réserve qu’ils n’augmentent pas les risques, n’en créent pas de nouveaux, ne conduisent pas à l’augmentation de la population exposée, notamment :  les aménagements intérieurs  les modifications de façades  la réfection des toitures - la reconstruction des bâtiments volontairement démolis ou détruits par un sinistre autre qu’une inondation sous réserve des conditions suivantes :  application des prescriptions applicables aux constructions neuves (cf règles de constructions, titre III du PPR), et en particulier le plancher au-dessus de la cote de référence  emprise inférieur ou égale  même destination  nombre de logements inférieur ou égal - tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, comme les aménagements d’accès de sécurité extérieurs, l’adaptation ou la réfection pour la mise hors d’eau des personnes et des biens, sous réserve qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin d’apprécier des travaux et aménagements prévus certains équipements de sécurité et/ou de gestion des cours d’eau d’intérêt général s’ils ne constituent pas un obstacle important à l’écoulement des crues. La réglementation applicable à cette zone serait celle qui est actuellement applicable à l’ensemble de la zoneUBa. Pour les raisons évoquées plus avant, les sous secteurs Ubar1, Ubar2, Ubar3 répondront à une réglementation spécifique : PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 64   DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROSE Il s’agit d’un secteur où toute construction nouvelle est interdite compte tenu de la nécessité de sauvegarder le champ d’expansion des crues. Seuls, y sont tolérés des aménagements légers sous réserve qu’ils ne perturbent pas l’écoulement des eaux en cas de crues. L’extension mesurée des bâtiments existants à condition de ne pas augmenter leur vulnérabilité y est également admise. Article 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les constructions nouvelles et ouvrages, de quelque nature, sauf ceux prévus à l’article 2 ci-après - l’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, sauf dans le cas d’un changement de destination en habitation prévu à l’article 2 ci-après (plancher au-dessus de la cote de référence et évacuation au-dessus de la cote de référence.) - l’aménagement des sous-sols existants - les dispositifs de clôtures freinant fortement l’écoulement des eaux tels que murs, murets, clôture pleine, plantation d’arbre à maille serrée (espacement < 6 m) et haies arbustives - les créations de camping caravaning et l’augmentation de la capacité du terrain de camping existant - le stationnement des caravanes isolées - les dépôts ou stockages en dessous de la cote de référence, de tout matériau ou produit, qui seraient soit polluants, soit susceptibles d’être déplaçables et emportés par une crue, induisant une pollution ou une aggravation des dégradations - les affouillements ou exhaussements du sol, sauf ceux de nature à abaisser le risque encouru par les constructions existantes. Dans ce cas, une étude hydraulique devra être réalisée afin d’apprécier l’impact d’un tel aménagement - les installations d’élimination et de stockage des déchets visés aux rubriques 322 et 167 de la nomenclature des installations classées - l’implantation d’établissements spécialisés dans l’accueil des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières (absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées, enfants, personnes âgées). Il s’agit notamment de centres de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle, de crèches, d’écoles, de centres aérés, de clubs du troisième âge … Article 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont autorisées sous réserve de l’être également par le POS/PLU en vigueur sur la commune d’AUBUSSON, et sous réserve que les règles de constructions soient appliquées : - les ouvrages techniques et travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’être de faible vulnérabilité (cf mesures de prévention, protection et sauvegarde, titre IV du PPR), tels que la pose de lignes ou de câbles, les prises d’eau et installations nécessaires aux captages et à leurs protections, les travaux d’infrastructure routière, les installations nécessaires à la prévention des crues - les ouvrages d’épuration d’eaux usées, après justification de l’impossibilité technique de les implanter hors zone inondable et de la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité de l’eau (loi sur l’eau), et sous réserve d’être de faible vulnérabilité (mise hors d’eau des équipements sensibles, comme les appareils électriques et les bâtiments stratégiques) PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 65 - les changements de destination en vue d’activités artisanales, commerciales, industrielles, de loisirs ou de service sous réserve :  de mettre en œuvre des mesures de prévention, protection et de sauvegarde (cf titre IV du PPR)  de ne pas avoir pour vocation à héberger à titre temporaire ou permanent des personnes - les aires de loisirs, de jeux et de sports, les jardins, parcs et autres espaces de détente et de promenade, les espaces de préservation et de mise en valeur des milieux naturels, les parkings de stationnement collectif, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l’écoulement des eaux et seront réalisés obligatoirement au niveau du terrain naturel - les plantations d’arbres de haute tige, espacés de plus de 6 mètres sous réserve d’un entretien régulier du tronc en dessous de la cote de référence - les ouvrages de franchissement des cours d’eau, sous réserve :  qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin de montrer que les aménagements prévus n’ont pas d’incidence sur l’écoulement des eaux et les champs d’inondation  que l’intrados du tablier soit situé à un mètre au-dessus de la cote de référence - les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et des installations existantes sous réserve qu’ils n’augmentent pas les risques, n’en créent pas de nouveaux, ne conduisent pas à l’augmentation de la population exposée, notamment :  les aménagements intérieurs  les modifications de façades  la réfection des toitures - la reconstruction des bâtiments volontairement démolis ou détruits par un sinistre autre qu’une inondation sous réserve des conditions suivantes :  application des prescriptions applicables aux constructions neuves (cf règles de constructions, titre III du PPR), et en particulier le plancher au-dessus de la cote de référence  emprise inférieur ou égale  même destination  nombre de logements inférieur ou égal - tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, comme les aménagements d’accès de sécurité extérieurs, l’adaptation ou la réfection pour la mise hors d’eau des personnes et des biens, sous réserve qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin d’apprécier des travaux et aménagements prévus certains équipements de sécurité et/ou de gestion des cours d’eau d’intérêt général s’ils ne constituent pas un obstacle important à l’écoulement des crues. PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 66  DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE La zone violette est une zone exposée à un risque fort en raison notamment des hauteurs d’eau, des vitesses et de la périodicité des crues. Compte tenu des enjeux du secteur (centre ville), certains aménagements sont autorisés afin de permettre la continuité des activités. Article 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les constructions nouvelles et ouvrages, de quelque nature, sauf ceux prévus à l’article 2 ci-après - l’extension des bâtiments existants, sauf celles prévues à l’article 2 ci-après - l’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, sauf dans le cas d’un changement de destination en habitation prévu à l’article 2 ci-après (plancher au-dessus de la cote de référence et évacuation au-dessus de la cote de référence) - l’aménagement des sous-sols existants - les dispositifs de clôtures freinant fortement l’écoulement des eaux tels que murs, murets, clôture pleine, plantation d’arbre à maille serrée (espacement < 6 m) et haies arbustives, sauf si une étude hydraulique montre que l’aménagement n’a pas d’incidence sur l’écoulement des eaux et le champ d’inondation, ou le cas échéant propose des mesures compensatoires - le stationnement des caravanes isolées - les dépôts ou stockages en dessous de la cote de référence, de tout matériau ou produit, qui seraient soit polluants, soit susceptibles d’être déplaçables et emportés par une crue, induisant une pollution ou un aggravation des dégradations - l’implantation d’établissements spécialisés dans l’accueil des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières (absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées, enfants, personnes âgées). Il s’agit notamment de centres de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle, de crèches, d’écoles, de centres aérés, de clubs du troisième âge… - les affouillements ou exhaussements du sol, sauf si une étude hydraulique montre que l’aménagement n’a pas d’incidence sur l’écoulement des eaux et le champ d’inondation, ou le cas échéant propose des mesures compensatoires Article 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont autorisées sous réserve de l’être également par le POS/PLU en vigueur sur la commune d’AUBUSSON, et sous réserve que les règles de construction soient appliquées : - les ouvrages techniques et travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’être de faible vulnérabilité (cf mesures de prévention, protection et sauvegarde, titre IV du PPR), tels que la pose de lignes ou de câbles, les prises d’eau et installations nécessaires aux captages et à leurs protections, les travaux d’infrastructure routière, les installations nécessaires à la prévention des crues - les extensions mesurées sous réserve des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs sous réserve d’être limitée à 10m2, l’opération est limitée à une seule fois et devra faire l’objet d’une publicité foncière. Tous les projets d’extension d’emprise devront faire l’objet d’une demande accompagnée d’un plan coté (NGF) . Les extensions devront être alignées sur les bâtiments existants et ne pas constituer de saillie susceptible de faire obstacle ou de modifier l’écoulement des eaux. - les changements de destination en habitation : PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 67  sous réserve que le niveau de plancher soit situé au-dessus de la cote de référence et que l’évacuation des occupants se fasse au-dessus de la cote de référence,  OU dans le cas ou le plancher serait au-dessus de la cote de référence, sous réserve que le logement possède un étage et qu’il n’y ait pas augmentation du nombre de logements - les changements de destination en vue d’activités artisanales, commerciales, industrielles, de loisirs ou de service sous réserve :  de mettre en œuvre des mesures de prévention, protection et de sauvegarde (cf titre IV du PPR)  de ne pas avoir pour vocation à héberger des personnes - les aires de loisirs, de jeux et de sports, les jardins, parcs et autres espaces de détente et de promenade, les espaces de préservation et de mise en valeur des milieux naturels, les parkings de stationnement collectif, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l’écoulement des eaux et seront réalisés obligatoirement au niveau du terrain naturel. - les plantations d’arbres de haute tige, espacés de plus de 6 mètres sous réserve d’un entretien régulier du tronc en dessous de la cote de référence. - les ouvrages de franchissement des cours d’eau, sous réserve :  qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin de montrer que les aménagements prévus n’ont pas d’incidence sur l’écoulement des eaux  que l’intrados du tablier soit situé à un mètre au-dessus de la cote de référence - les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et des installations existantes sous réserve qu’ils n’augmentent pas les risques, n’en créent pas de nouveaux, ne conduisent pas à l’augmentation de la population exposée, notamment :  les aménagements intérieurs  les modifications de façades  la réfection des toitures - la reconstruction des bâtiments volontairement démolis ou détruits par un sinistre autre qu’une inondation sous réserve des conditions suivantes :  application des prescriptions applicables aux constructions neuves (cf règles de constructions, titre III du PPR), et en particulier le plancher au-dessus de la cote de référence  emprise inférieure ou égale  même destination  nombre de logements inférieur ou égal, sauf si possibilité d’évacuation des occupants hors d’eau  - tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, comme les aménagements d’accès de sécurité extérieurs, l’adaptation ou la réfection pour la mise hors d’eau des personnels et des biens, sous réserve qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin d’apprécier l’impact des travaux et aménagements prévus - certains équipements de sécurité et/ou de gestion des cours d’eau d’intérêt général s’ils ne constituent pas un obstacle important à l’écoulement des crues. PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 68  DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE FONCEE Cette zone correspond aux secteurs urbanisés soumis à un aléa moyen. Les nouvelles constructions y sont interdites ; toutefois, compte tenu des enjeux du secteur, les extensions limitées sont autorisées. Article 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les constructions nouvelles et ouvrages, de quelque nature, sauf ceux prévus à l’article 2 ci-après - l’extension des bâtiments existants, sauf celles prévues à l’article 2 ci-après - l’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, sauf dans le cas d’un changement de destination en habitation prévu à l’article 2 ci-après (plancher au-dessus de la cote de référence et évacuation au-dessus de la cote de référence) - l’aménagement des sous-sols existants - les dispositifs de clôtures freinant fortement l’écoulement des eaux tels que murs, murets, clôture pleine, plantation d’arbre à maille serrée (espacement < 6 m) et haies arbustives, sauf si une étude hydraulique montre que l’aménagement n’a pas d’incidence sur l’écoulement des eaux et le champ d’inondation, ou le cas échéant propose des mesures compensatoires - le stationnement des caravanes isolées - les dépôts ou stockages en dessous de la cote de référence, de tout matériau ou produit, qui seraient soit polluants, soit susceptibles d’être déplaçables et emportés par une crue, induisant une pollution ou un aggravation des dégradations - l’implantation d’établissements spécialisés dans l’accueil des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières (absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées, enfants, personnes âgées). Il s’agit notamment de centres de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle, de crèches, d’écoles, de centres aérés, de clubs du troisième âge… - les affouillements ou exhaussements du sol, sauf si une étude hydraulique montre que l’aménagement n’a pas d’incidence sur l’écoulement des eaux et le champ d’inondation, ou le cas échéant propose des mesures compensatoires Article 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont autorisées sous réserve de l’être également par le POS/PLU en vigueur sur la commune d’AUBUSSON, et sous réserve que les règles de construction soient appliquées : - les ouvrages techniques et travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’être de faible vulnérabilité (cf mesures de prévention, protection et sauvegarde, titre IV du PPR), tels que la pose de lignes ou de câbles, les prises d’eau et installations nécessaires aux captages et à leurs protections, les travaux d’infrastructure routière, les installations nécessaires à la prévention des crues - les extensions mesurées sous réserve :  application des prescriptions applicables aux constructions neuves (cf règles de constructions, titre III du PPR), et en particulier le plancher au-dessus de la cote de référence  d’une seule extension (l’opération devra faire l’objet d’une publicité foncière) PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 69  pour les activités artisanales, commerciales, industrielles, de loisirs, de service et agricoles, l’augmentation d’emprise au sol maximale ne pourra excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment à agrandir et cet aménagement ne devra pas avoir pour vocation à héberger des personnes ; pour les bâtiments à usage d’habitation, l’extension sera limitée à 20 m² d’emprise au sol Tous les projets d’extension d’emprise devront faire l’objet d’une demande accompagnée d’un plan coté (NGF). Les extensions devront être alignées sur les bâtiments existants et ne pas constituer de saillie susceptible de faire obstacle ou de modifier l’écoulement des eaux - les changements de destination en habitation sous réserve que le niveau de plancher soit situé audessus de la cote de référence et que l’évacuation des occupants se fasse au-dessus de la cote de référence - les changements de destination en vue d’activités artisanales, commerciales, industrielles, de loisirs ou de service sous réserve :  de mettre en œuvre des mesures de prévention, protection et de sauvegarde (cf titre IV du PPR)  de ne pas avoir pour vocation à héberger des personnes - les aires de loisirs, de jeux et de sports, les jardins, parcs et autres espaces de détente et de promenade, les espaces de préservation et de mise en valeur des milieux naturels, les parkings de stationnement collectif, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l’écoulement des eaux et seront réalisés obligatoirement au niveau du terrain naturel - les plantations d’arbres de haute tige, espacés de plus de 6 mètres sous réserve d’un entretien régulier du tronc en dessous de la cote de référence - les ouvrages de franchissement des cours d’eau, sous réserve :  qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin de montrer que les aménagements prévus n’ont pas d’incidence sur l’écoulement des eaux  que l’intrados du tablier soit situé à un mètre au-dessus de la cote de référence - les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et des installations existantes sous réserve qu’ils n’augmentent pas les risques, n’en créent pas de nouveaux, ne conduisent pas à l’augmentation de la population exposée, notamment :  les aménagements intérieurs  les modifications de façades  la réfection des toitures - la reconstruction des bâtiments volontairement démolis ou détruits par un sinistre autre qu’un inondation sous réserve des conditions suivante :  application des prescriptions applicables aux constructions neuves(cf règles de constructions, titre III du PPR), et en particulier le plancher au-dessus de la cote de référence  emprise inférieure ou égale  même destination  nombre de logements inférieur ou égal, sauf si possibilité d’évacuation des occupants hors d’eau - tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, comme les aménagements d’accès de sécurité extérieurs, l’adaptation ou la réfection pour la mise hors d’eau des personnels et des biens, sous réserve qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin d’apprécier l’impact des travaux et aménagements prévus - certains équipements de sécurité et/ou de gestion des cours d’eau d’intérêt général s’ils ne constituent pas un obstacle important à l’écoulement des crues. PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 70  DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE CLAIRE Cette zone correspond aux secteurs urbanisés soumis à un aléa faible, elle est donc moins dangereuse que les autres zones. La constructibilité sous conditions est la règle générale. Article 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - l’aménagement des sous-sols existants - le stationnement des caravanes isolées - les dépôts ou stockages en dessous de la cote de référence, de tout matériau ou produit, qui seraient soit polluants, soit susceptibles d’être déplaçables et emportés par une crue, induisant une pollution ou une aggravation des dégradations - l’implantation d’établissements spécialisés dans l’accueil des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières (absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées, enfants, personnes âgées). Il s’agit notamment de centres de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle, de crèches, d’écoles, de centres aérés, de clubs du troisième âge… - les affouillements ou exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à l’édification des constructions nouvelles autorisées ou sauf si une étude hydraulique montre que l’aménagement n’a pas d’incidence sur l’écoulement des eaux et le champ d’inondation, ou le cas échéant propose des mesures compensatoires. Article 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont autorisées sous réserve de l’être également par le POS/PLU en vigueur sur la commune d’Aubusson, et sous réserve que les règles de construction soient appliquées : - les constructions, ouvrages et aménagements, de quelque nature qu’ils soient, sauf les constructions très vulnérables citées à l’article 1 ci-avant, sous réserve de l’application des prescriptions applicables aux constructions neuves( cf règles de constructions, titre III du PPR), et en particulier le plancher au-dessus de la cote de référence - les changements de destination en habitation sous réserve que le niveau de plancher soit situé audessus de la cote de référence et que l’évacuation des occupants se fasse au-dessus de la cote de référence - la création de nouveaux logements par aménagement ou rénovation, sous réserve que le niveau de plancher soit situé au-dessus de la cote de référence et que l’évacuation des occupants se fasse au-dessus de la cote de référence - les changements de destination en vue d’activités artisanales, commerciales, industrielles, de loisirs ou de service sous réserve  de mettre en œuvre des mesures de préventions, protection et de sauvegarde (cf titre IV du PPR)  de ne pas avoir pour vocation à héberger des personnes. - les ouvrages de franchissement des cours d’eau, sous réserve :  qu’une étude hydraulique détaillée soit réalisée par un bureau d’études dont la compétence est généralement reconnue, afin de montrer que les aménagements prévus n’ont pas d’incidence sur l’écoulement des eaux  que l’intrados du tablier soit situé à un mètre au-dessus de la cote de référence - les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et des installations existantes sous réserve qu’ils n’augmentent pas les risques, n’en créent pas de nouveaux, ne conduisent pas à l’augmentation de la population exposée, notamment : PLU AUBUSSON –DECLARATION DE PROJET N°1 REGLEMENT –10- 04-2019 Page 71  les aménagements intérieurs  les modifications de façades  la réfection des toitures - la reconstruction des bâtiments volontairement démolis ou détruits par un sinistre autre qu’une inondation sous réserve de l’application des prescriptions applicables aux constructions neuves (cf règles de constructions, titre III du PPR), et en particulier le plancher au-dessus de la cote de référence. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 23008_PLU_20210607. Page : https://edifiable.fr/plu/aubusson-23008/n La commune : https://edifiable.fr/plu/aubusson-23008.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/23008/zone/n