# Zone UI du plan local d'urbanisme d'Augy (89023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89023_PLU_20251218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) ARTICLE 1 – Constructions interdites UI Sont interdits dans la zone UI : 1.1. Les nouvelles constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article UI2. 1.2. Les constructions et installations à usage agricole et leurs extensions. 1.3. Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. 1.4. Les équipements sportifs et autres équipements recevant du public. 1.5. Les constructions destinées à la restauration. 1.6. Les hébergements hôteliers et touristiques. 1.7. Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UI2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article. ARTICLE 2 – Constructions soumises à condition UI Sont admis, sous réserve : - qu’ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. - qu'ils soient compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU). - qu’ils soient liés à l’occupation et à l’utilisation du sol admises dans la zone. 2.1 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition que son volume soit intégré aux constructions à usage d'activité. 2.2. Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt collectif et services publics. ARTICLE 1 - Constructions interdites AU Sont interdits : 1.1. Les nouvelles constructions et installations à usage agricole et forestier. 1.2. Le commerce de gros. 1.3. Les cinémas. 1.4. Les constructions à usage industriel. 1.5. Les entrepôts. 1.6. Les centres de congrès et d’exposition. 1.7. Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article. ARTICLE 2 - Constructions soumises à condition AU Sont admis, sous réserve : - qu’ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. - qu'ils soient compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU). 2.1. Les constructions et installations nouvelles, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1. 2.2. Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone. 2.3. Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public. Les « chiens assis » (dites « lucarnes retroussées ») sont interdits. 4.1.5. Clôtures Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant :  Dispositions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. La mise en place de bâches plastiques est interdite. Les clôtures constituées de plaques et de poteaux en béton sont interdites, à l’exception des clôtures constituées d’une plaque en soubassement en béton de 30 cm de hauteur maximum audessus du niveau du terrain naturel, surplombée d’un grillage. Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle préalablement existants seront maintenus et réhabilités à l’identique. • Clôtures sur rue La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 mètres par rapport au niveau du sol naturel. Les clôtures seront constituées soit : - d’un mur plein - d’un muret de 0,50 m maximum surplombé d’élément de clôtures ajourés (type mur bahut). - d’un grillage doublé d’une haie naturelle. La teinte des murs et murets sera en cohérence avec celle de la construction principale.  Autres clôtures La hauteur des clôtures est fixée à 2 m maximum par rapport au niveau naturel du sol. ARTICLE 1 - Constructions interdites A Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : 1.1. Les constructions, les installations et les extensions nécessaires à l’exploitation agricole. 1.2. Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2. ARTICLE 2 – Constructions soumises à condition A Sont admis sous réserve : - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, - qu’ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, - des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant. - qu'ils soient compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU). 2.1. Dans l’ensemble de la zone sont admis : - Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles et qu’elles soient situées à proximité des bâtiments d’exploitation de façon à former un regroupement architectural avec ceux-ci. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics de faible emprise. - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt collectif et services publics. 2.2. En secteur Az, sont également admis : - L’extension et les annexes des constructions existantes à usage d'habitat. 2.3. En secteur Ac, sont également admis : - Le changement de destination à usage d'habitat, de commerce et de service avec accueil de clientèle. - L’extension et les annexes des constructions existantes à usage d'habitat, de commerce et de service avec accueil de clientèle. 2.5. En secteur Aa, sont admis : - L’extension et les annexes des constructions existantes à usage d'activité industrielle. Les « chiens assis » (dites « lucarnes retroussées ») sont interdits. 4.1.5. Clôtures Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant :  Dispositions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. La mise en place de bâches plastiques est interdite. Les clôtures constituées de plaques et de poteaux en béton sont interdites, à l’exception des clôtures constituées d’une plaque en soubassement en béton de 30 cm de hauteur maximum audessus du niveau du terrain naturel, surplombée d’un grillage. Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle préalablement existants seront maintenus et réhabilités à l’identique. • Clôtures sur rue La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 mètres par rapport au niveau du sol naturel. Les clôtures seront constituées soit : - d’un muret de 0,50 m maximum surplombé d’élément de clôtures ajourés. La teinte des murets sera en cohérence avec celle de la construction principale. - d’un grillage doublé ou non d’une haie naturelle. Pour les clôtures de nature agricole, il n’est pas fixé de règle. ### Rubrique UI 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3.3. Implantation des constructions) 3.3.1. Prescriptions générales Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.  Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : - Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement. - Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 3.3.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale, et aux emprises publiques. Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement, ou de la marge de recul qui s'y substitue, avec un minimum de 10 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée à condition de ne pas diminuer la visibilité aux sorties des établissements. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Cette distance minimale est portée à 10 mètres lorsque ces limites séparent cette zone d'activités d’une zone d’habitation. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.1. Prescriptions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés, les annexes inférieures à 10 m² de surface de plancher, les piscines et les équipements d’intérêt collectif et services publics, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. 3.3.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  Définition Zone AU Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques.  Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées soit : - à l'alignement. - avec un retrait minimum de 5 mètres. 3.3.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit : - en limites séparatives, - soit en retrait de la limite séparative. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne doit jamais être inférieure à 2 mètres. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.1. Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés, les annexes inférieures à 10 m² de surface de plancher, les piscines et les équipements d’intérêt collectif et services publics, pour lesquels il n’est pas fixé de règles.  Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : - Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement. - Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 3.3.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques.  Règles d’implantation Pour les constructions et installations à usage agricole et d’activité, hormis le long de la RD362 et de la RD956, l’implantation doit respecter un retrait minimum de 10 mètres. Pour les autres constructions, hormis le long de la RD962 et de la RD956, elles doivent être implantées soit : - à l'alignement, - avec un retrait minimum de 5 mètres. Pour les constructions le long de la RD962, l’implantation doit respecter un retrait minimum de 5 mètres. Pour les constructions le long de la RD956, observer le recul mentionné sur le document graphique au sein des servitudes d’utilité publique. Pour les constructions aux abords de la RD606, dans les bandes de 75 mètres situées de part et d’autre de l’axe de RD 606, les constructions ou installations sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - Aux bâtiments d’exploitation agricole. - Aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à « l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes. […] ». 3.3.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les constructions et installations à usage agricole et d’activité, l’implantation doit respecter un retrait minimum de 5 mètres. Cette distance minimale est portée à 15 mètres, lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou AU). Les constructions à usage d’habitat, peuvent être implantées soit : - en limites séparatives, - en retrait de la limite séparative. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne doit jamais être inférieure à 2 mètres. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. ### Rubrique UI 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.2. Hauteur des constructions)  Prescriptions générales La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (> 2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.  Règles de hauteur Lorsque les constructions principales sont à au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 9 mètres. Lorsque les constructions principales sont à toiture plate, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres. Les annexes ne doivent pas excéder 7,5 mètres.  Règle alternative Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.  Définition La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (> 2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.  Règles de hauteur Lorsque les constructions principales sont à au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 10 mètres. Lorsque les constructions principales sont à toiture plate, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres. Les annexes ne doivent pas excéder 7 mètres.  Règle alternative Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. - Pour les constructions à usage agricole, il n’est pas fixé de règle. ### Rubrique UI 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.1. Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière. L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière. Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant : En secteur Az et Ac, il est autorisé : - Des extensions représentant au maximum 30 % de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme. - Une emprise au sol de 50 m² pour les annexes, déduction faites de la surface de plancher des annexes existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme. - Nonobstant, les dispositions précédentes, les piscines pourront bénéficier de 50 m² d’emprise au sol. En secteur Aa, pour les constructions à usage d'activité industrielle, il est autorisé des extensions et des annexes représentant au maximum 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme. ### Rubrique UI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère UI) 4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le blanc pur et les couleurs criardes sont exclus. Toutefois, ces dernières peuvent être utilisées ponctuellement pour l'animation des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.  Règle alternative : Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessus. - Équipements d’intérêt collectif et services publics nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Réfection, extension, reconstruction des murs de clôtures existants dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée. 4.1.2 – Façades et toitures Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. Si l'utilisation d'un produit de finition est nécessaire, le résultat devra être mat. La tonalité des façades des constructions annexes sera en harmonie avec celle du bâtiment principal. 4.1.3 – Clôtures  Dispositions générales 25 PLU d’Augy - Règlement - Pièce 4 . Aspect extérieur des constructions 4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Le blanc pur, les tonalités vives et brillantes sont interdites. Les bardages en tôle sont interdits, sauf pour les constructions de moins de 10 m² de surface de plancher. Dans ce cas, ils devront être prélaqués. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  Règle alternative Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessus. - Équipements d’intérêt collectif et services publics. - Réfection, extension, reconstruction des murs de clôtures existants dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée. 4.1.2 – Façades  Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.  Constructions principales et leurs extensions Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation devra respecter les prescriptions du PPRn ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant. Hors secteurs soumis aux prescriptions du PPRn ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant, le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation doit être situé entre 0.40m et 0,60 m par rapport au terrain naturel. Les façades doivent être de nuance claire et de teinte beige, ocre beige, blanc cassé ou grise. L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. Si l'utilisation d'un produit de finition est nécessaire, le résultat devra être mat. Pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Toutefois, nonobstant les dispositions 4.1.1 et 4.1.2, des nuances et des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour l’animation des façades.  Constructions annexes La tonalité des façades des constructions annexes sera en harmonie avec celle de la construction principale. Pour les abris de piscine et les serres, Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. 4.1.3 – Toitures  Constructions principales et leurs extensions Seule la tuile plate de ton brun-rouge vieillie, l'ardoise, la tuile ardoisée ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont autorisés. Les toitures des constructions principales devront être à au moins deux pans et devront respecter une inclinaison située entre 35° et 45°. Les toitures plates sont autorisées. Pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Pour ces cas, les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, ils devront soit : - Comporter une pente dont l’inclinaison minimale sera de 25° et seront de même aspect et teinte que la construction principale. - Comporter une toiture plate. Les teintes devront être en harmonie avec la construction principale.  Constructions annexes Les toitures des constructions annexes doivent présenter une pente adaptée à la nature des matériaux employés. Les toitures plates sont également autorisées. La tonalité des toitures des constructions annexes sera en harmonie avec la construction principale. Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les serres et les abris de piscine. Dans ce cas, la pente de toiture n’est pas réglementée.  Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques Dans le cadre d’une construction nouvelle, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la composition architecturale du bâtiment. 4.1. Aspect extérieur des constructions Les bardages en tôle sont interdits, sauf pour les constructions de moins de 10 m² de surface de plancher. Dans ce cas, ils devront être prélaqués. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  Règle alternative Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessus. - Équipements d’intérêt collectif et services publics. - Réfection, extension, reconstruction des murs de clôtures existants dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée. 4.1.2 – Façades  Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.  Constructions à usage d’habitation Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation devra respecter les prescriptions du PPRn ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant. Hors secteur soumis aux prescriptions du PPRn ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant, le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation doit être situé entre 0.40m et 0,60 m par rapport au terrain naturel. Les façades doivent être de nuance claire et de teinte beige, ocre beige, blanc cassé ou grise. 1 .1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Le blanc pur, les tonalités vives et brillantes sont interdites. L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. Si l'utilisation d'un produit de finition est nécessaire, le résultat devra être mat. Pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Toutefois, nonobstant les dispositions 4.1.1 et 4.1.2, des nuances et des teintes différentes peuvent être utilisées ponctuellement pour l’animation des façades.  Constructions annexes La tonalité des façades des constructions annexes sera en harmonie avec celle de la construction principale. Pour les abris de piscine et les serres, Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés.  Constructions à usage agricole Pour les travaux de revêtement de façade des bâtiments agricoles, des matériaux d'aspect et de teinte différents pourront être utilisés à condition d'une bonne intégration dans le site environnant. Les teintes sombres sont à privilégier.  Constructions à usage d’activité Pour les travaux de revêtement de façade des bâtiments d’activité, des matériaux d'aspect et de teinte différents pourront être utilisés à condition d'une bonne intégration dans le site environnant. Les teintes sombres sont à privilégier. 4.1.3 – Toitures  Constructions principales et leurs extensions à usage d’habitation Seule la tuile plate de ton brun-rouge vieillie, l'ardoise, la tuile ardoisée ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont autorisés. Les toitures des constructions principales devront être à au moins deux pans et devront respecter une inclinaison située entre 35° et 45°. Les toitures plates sont autorisées. Pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Pour ces cas, les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, ils devront soit : - Comporter une pente dont l’inclinaison minimale sera de 25° et seront de même aspect et teinte que la construction principale. - Comporter une toiture plate. Les teintes devront être en harmonie avec la construction principale.  Constructions annexes Les toitures des constructions annexes doivent présenter une pente adaptée à la nature des matériaux employés. Les toitures plates sont également autorisées. La tonalité des toitures des constructions annexes sera en harmonie avec la construction principale. Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les serres et les abris de piscine. Dans ce cas, la pente de toiture n’est pas réglementée.  Constructions à usage agricole Pour les constructions à usage agricole, des matériaux d'aspect et de teintes différentes pourront être utilisés à condition d'une bonne intégration dans le site environnant et d’une non-aggravation de la non-conformité. »  Constructions à usage d’activité Pour les constructions à usage d’activité, des matériaux d'aspect et de teintes différentes pourront être utilisés à condition d'une bonne intégration dans le site environnant et d’une non-aggravation de la non-conformité.  Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques Dans le cadre d’une construction nouvelle, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la composition architecturale du bâtiment. Pour les constructions existantes, une pose discrète doit être recherchée par une implantation privilégiée sur les volumes secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence en partie basse de la toiture. ### Rubrique UI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis) et des abords des constructions UI 5.1. Coefficient de biotope : surfaces écoaménageables non-imperméabilisées ou  Définition Les bâtiments seront séparés des autres zones urbaines ou à urbaniser par des espaces plantés. Les espaces libres en bordure des voies seront traités en espaces verts ou parkings plantés notamment dans les marges de reculement. des abords des constructions AU 5.1. Coefficient de biotope : surfaces écoaménageables non-imperméabilisées ou  Définition Le Coefficient de Biotope par surface (CBS) définit une proportion de surface nonimperméabilisée et favorable à la biodiversité par rapport à la surface totale de l’unité foncière. Le pourcentage défini devra être préservé en pleine terre ou faire l’objet d’un traitement végétalisé.  Règle applicable Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant, 5.1.1 - Les terrains doivent comprendre : a) 2 0% de leur surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement végétalisé doit consister en la plantation, au choix : - de haie au port libre, - d'arbres isolés, - de bosquets d'arbres, - d'alignements d'arbres, b) 20% minimum des surfaces libres de toute construction doivent être composé en espaces verts végétalisés complémentaires. 5.1.2 Modalités de prises en compte des espaces végétalisés complémentaires. Les espaces végétalisés complémentaires sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : - Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 - Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m : coefficient 0,7 - Revêtement perméable pour l'air et l'eau avec végétation ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5 - Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3 5.2. Espaces libres et plantations Il est recommandé de préserver les arbres à grand développement, ou quand leur abattage est nécessaire, de replanter sur le terrain d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. Les espaces libres de toute construction et les espaces communs, notamment les aires des stationnements, doivent être plantés à raison d'un arbre au moins par 200 m² de terrain. des abords des constructions A 5.1. Coefficient de biotope : surfaces non-imperméabilisées ou écoaménageables Il n’est pas fixé de règle. 5.2. Espaces libres et plantations Les abords de toute construction nouvelle doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. Il est recommandé de préserver les arbres à grand développement, ou quand leur abattage est nécessaire, de replanter sur le terrain d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. ### Rubrique UI 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) UI  Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires. La taille minimale d’une place de stationnement des véhicules est de 2.5 mètres par 5 mètres. La taille minimale d’une place de stationnement des cycles équivaut à une surface minimum de de 1,5 m².  Aires de stationnements relatives aux véhicules propres Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat, de bureaux ou d’activité sont équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert, d'accès destinés aux salariés ou résidents, ce parc AU  Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement des véhicules est de 2.5 mètres par 5 mètres. La taille minimale d’une place de stationnement des cycles équivaut à une surface minimum de de 1,5 m².  Aires de stationnements relatives aux véhicules propres Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat ou de bureaux sont équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert, d'accès destinés aux salariés ou résidents, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de l'application des prescriptions générales seront équipés, avec un minimum d'une place.  Dispositions relatives aux cycles Les dispositions suivantes concernent les parcs de stationnements d'accès destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise : - Habitation collective : la surface affectée à l’usage de stationnement des cycles sera égale à 1,5 m² par logement. - Bureaux : la surface affectée à l’usage de stationnement des cycles sera au minimum égale à 2 places par tranche de 100 m². - Autres constructions : elles doivent disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. A Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Rubrique UI 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) UI Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à : - assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie. - assurer la visibilité au droit de ces accès. ARTICLE 8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics UI AU Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. ARTICLE 8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics AU A Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. ARTICLE 8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics A ### Rubrique UI 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 8.2. Assainissement) 8.2.1. Eaux Usées  Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.  Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur. 8.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. En cas d’impossibilité avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 8.3. Conditions de desserte en infrastructures et réseaux électroniques Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente. PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’AUGY AU TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER Caractère de la zone La zone AU est une zone naturelle à proximité de laquelle existent les réseaux. Elle est destinée à être ouverte à l’urbanisation à destination d’habitat. L’aménagement et l’équipement de la zone doivent respecter les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » indiquées en pièce n°3 du présent PLU, et se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. PLU d’Augy - Règlement - Pièce 4 Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur. 8.2. Assainissement 8.2.1. Eaux Usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 8.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. En cas d’impossibilité avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 8.3. Conditions de desserte en infrastructures et réseaux électroniques Zone AU Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’AUGY A TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE Caractère de la zone Elle est constituée par les parties du territoire communal réservées aux activités agricoles qu’il convient de protéger de l’urbanisation pour ne pas y porter atteinte. Elle comporte un certain nombre de bâtiments, isolés ou groupés, destinés à l’exploitation agricole ou non. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels d la Vallée de l’Yonne. Elle comporte : - Un secteur Az, correspondant au bâti à usage d’habitation en milieu agricole. - Un secteur Ac, correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à des activités commerciales, artisanales ou de services avec accueil de clientèle, situées en milieu agricole. - Un secteur Aa, correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant aux activités industrielles existantes situées en milieu agricole. N.B. : Les dispositions règlementaires définies par le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou de la servitude d’utilité publique s’y substituant sont consignées en annexe au Plan Local d’Urbanisme. PLU d’Augy - Règlement - Pièce 4 Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur. 8.2. Assainissement 8.2.1. Eaux Usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 8.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. En cas d’impossibilité avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 8.3. Conditions de desserte en infrastructures et réseaux électroniques Il n’est pas fixé de règle. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89023_PLU_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/augy-89023/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/augy-89023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89023/zone/ui